Ordonnance
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Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête: 5 Nouvelle teneur selon l’art. 65 al. 2 de l’O du 23 nov. 2016 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4569). |
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Art. 1 Perception des émoluments
1 Le SEFRI6 perçoit des émoluments pour les décisions qu’il rend en première instance et pour les prestations qu’il fournit. 2 Des tiers perçoivent des émoluments en vertu de la présente ordonnance si la compétence de rendre des décisions ou de fournir des prestations dans un des domaines ci-après leur a été déléguée:
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937), avec effet au 1er janv. 2013. |
Art. 2 Dérogations à la perception d’émoluments
Aucun émolument n’est perçu pour:
7 Abrogée par le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631). |
Art. 3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 sont applicables sauf disposition particulière de la présente ordonnance. |
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. 2 Le tarif horaire est de 90 à 200 francs en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant. 3 Les émoluments pour les décisions et les prestations relevant du domaine de la reconnaissance de diplômes et de certificats étrangers sont de 90 à 1000 francs. 4 Les émoluments pour les décisions et les prestations du domaine de la conversion de titres sont de 100 à 400 francs. 5 Les émoluments forfaitaires suivants sont perçus:
6 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche9 peut adapter au renchérissement le tarif horaire, les fourchettes tarifaires des émoluments et les forfaits. 9 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937), avec effet au 1er janv. 2013. |
Art. 4a Emoluments perçus pour l’examen suisse de maturité 10
Les émoluments perçus pour les examens organisés par la Commission suisse de maturité sont régis par l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires11. 10 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631). |
Annexe |
(art. 5) |
Modification du droit en vigueur |
…12 12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 2639. |