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Section 1 Principes |
(art. 10 de la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger [LESE]2, art. 4 OESE) 2 RS 418.0 |
Art. 1
1 Des aides financières forfaitaires sont allouées aux écoles suisses à l’étranger pour couvrir leurs frais d’exploitation. 2 Elles se composent de:
3 Le nombre d’élèves et de personnes en formation inscrits en début d’année scolaire est déterminant. |
Section 3 Subventions en fonction du nombre d’enseignants |
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Art. 4 Calcul du nombre de postes d’enseignement pour lesquels l’école a droit à des subventions
(art. 10, al. 3, LESE; art. 4, let. d, OESE) 1 Le nombre de postes d’enseignement, y compris la direction de l’école (équivalents plein temps conformément à l’art. 5), pour lesquels l’école a droit à des subventions se calcule selon la formule suivante, «a» étant égal au nombre total d’élèves et de personnes en formation, et «b» égal au nombre d’élèves et de personnes en formation de nationalité suisse: (a + 6b): 60. 2 Un reste supérieur ou égal à 0,5 est arrondi vers le haut, un reste inférieur à 0,5 est arrondi vers le bas. |
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Art. 5 Equivalents plein temps
(art. 10, al. 2, let. c, LESE) 1 Un poste pour lequel l’école a droit à une subvention peut être réparti entre plusieurs enseignants. 2 Les horaires hebdomadaires suivants sont considérés comme équivalents plein temps:
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Art. 6 Subvention par personne habilitée à enseigner en Suisse
(art. 10, al. 2, let. c, LESE; art. 4, let. c, OESE) 1 Les subventions aux personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à un subventionnement sont calculées par équivalent plein temps comme suit:
2 Si une personne enseigne dans différents degrés ou occupe en même temps également la fonction de directeur de l’école, elle est classée dans la catégorie supérieure, dans la mesure où son taux d’enseignement dans cette catégorie correspond à 60 % au moins d’un équivalent plein temps. |
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Art. 7 Subvention par enseignant non habilité à enseigner en Suisse
(art. 10, al. 4, LESE; art. 4, let. e, OESE) 1 Une subvention de 25 000 francs est calculée par équivalent plein temps effectué par des personnes non habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions. 2 L’école suisse doit attester que les conditions énoncées à l’art. 10, al. 4, LESE3 sont remplies. 3 RS 418.0 |
Section 4 Subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement |
(art. 10, al. 2, let. d, LESE) |
Section 5 Entrée en vigueur4
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6281). |
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