Section 2 Définition et utilisation des prestations de base |
Art. 6 Définition des prestations de base
1 Est réputée prestation de base la mise à disposition de données et d’informations météorologiques et climatologiques destinées à la collectivité, aux services chargés de la sécurité de la population, aux autorités pour accomplir leurs tâches légales, à la navigation aérienne, aux milieux scientifiques et aux organisations internationales œuvrant dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. 2 Les prestations de base comprennent notamment:
3 Sont également considérées comme des prestations de base l’élaboration, à partir des données visées aux al. 1 et 2, et la mise à disposition permanente d’informations météorologiques et climatologiques actuelles et de qualité, ainsi que les analyses sur l’évolution du climat et le changement climatique. Ces prestations peuvent être des prévisions météorologiques ou climatiques sous forme de graphique ou de texte, des prévisions biométéorologiques, des informations sur des phénomènes météorologiques et climatiques particuliers, des prestations destinées aux autorités, aux organes d’intervention ou aux exploitants d’infrastructures critiques et des alertes concernant différents phénomènes météorologiques. |
Art. 7 Utilisation des prestations de base
1 Les prestations de base soumises à émoluments ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord de MétéoSuisse. 2 L’accord préalable de MétéoSuisse est notamment requis lorsque l’utilisateur souhaite utiliser les prestations qui lui ont été fournies pour:
3 L’accord de MétéoSuisse prend la forme d’un contrat. 4 Les données mises à disposition au niveau international ne sont pas soumises aux conditions d’utilisation précitées. |
Art. 8 Accès des organes d’intervention et des services de protection de la population aux prestations
Les organes d’intervention et les services de protection de la population contre les conséquences des dangers naturels ont accès aux prestations de Météosuisse principalement via la plateforme de la Confédération prévue à cet effet2. 2 Plateforme commune d’information sur les dangers naturels: www.info.gin.admin.ch |
Section 3 Émoluments pour les prestations de base |
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Art. 10 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. |
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Art. 11 Prestations gratuites
1 MétéoSuisse peut publier gratuitement les prestations de base qui répondent aux besoins d’un large public et qui sont exploitables sans compétences météorologiques ou climatologiques particulières. La publication se fait essentiellement via des canaux numériques. 2 Les alertes en cas de phénomènes météorologiques dangereux sont gratuites. |
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Art. 12 Prestations soumises à émoluments
Sont soumis à émoluments:
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Art. 13 Définitions pour le calcul des émoluments
Le calcul des émoluments se fonde sur les variables suivantes:
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Art. 14 Émoluments pour les données internationales
Les émoluments applicables aux données internationales sont régis par les actes suivants:
6 Agreement for the formation of an Economic Interest Grouping (Formation Agreement), signé le 12 déc. 1995 et entré en vigueur en Suisse le 6 juillet 2000; la dernière version du traité est disponible en français sur le site Internet de MétéoSuisse (www.meteosuisse.admin.ch). |
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Art. 15 Calcul du volume de données ponctuelles et matricielles fournies
1 Les émoluments pour les données ponctuelles et matricielles sont calculés en fonction du volume de données fournies. Ce volume s’exprime en nombre d’unités. 2 Le nombre d’unités de données ponctuelles est obtenu en multipliant le nombre de lieux par le nombre de paramètres, par le nombre de niveaux, par la fréquence et par la période de fourniture. 3 Le nombre d’unités de données matricielles est obtenu en multipliant la superficie par le nombre de paramètres, par le nombre de niveaux, par la fréquence et par la période de fourniture. 4 La plus petite superficie prise en compte pour les données matricielles correspond à la surface rectangulaire encadrant la Suisse. Pour les superficies plus grandes, le nombre d’unités doit être multiplié par deux. 5 Dans le cas de données de modèle ponctuelles et matricielles, le calcul prend en compte les particularités suivantes:
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Art. 16 Émoluments pour les données ponctuelles et matricielles
1 Les émoluments suivants sont applicables:
2 Pour les graphiques, l’émolument est divisé par deux. 3 L’émolument minimal pour les données ponctuelles et matricielles est de 10 francs. 4 L’émolument maximal est de 20 000 francs par année de fourniture pour chacune des prestations suivantes:
5 L’émolument maximal pour les prévisions météorologiques par code postal est de 12 000 francs par année de fourniture. |
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Art. 18 Émoluments pour l’utilisation de plateformes électroniques et de logiciels
Les émoluments pour l’utilisation d’une plateforme électronique qui n’est pas accessible publiquement ou d’un logiciel développé par MétéoSuisse sont calculés en additionnant les coûts de production, d’acquisition et de maintenance de la plateforme ou du logiciel, et en divisant ce montant par le nombre d’utilisateurs attendus. |
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Art. 19 Offres forfaitaires
1 MétéoSuisse peut prélever des émoluments forfaitaires si une offre réunit les conditions suivantes:
2 Les émoluments forfaitaires sont calculés en multipliant les différents tarifs par une estimation réaliste de la fréquence à laquelle les utilisateurs ont recours aux prestations. |
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Art. 20 Émoluments pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place, de traitement et de transmission lié à la fourniture périodique de prestations
1 Un émolument supplémentaire pour les frais de personnel et d’infrastructure est perçu pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place et de traitement lié à la fourniture périodique de données et d’informations; il est calculé en fonction du temps consacré à la prestation conformément à l’art. 21. 2 L’émolument pour le traitement et la préparation de données satellitaires est de 0,05 franc par image. 3 Dans le cas de fournitures périodiques, un émolument supplémentaire est perçu annuellement pour chaque canal mis en place pour la transmission électronique des prestations. Il est calculé de la manière suivante:
4 L’émolument visé à l’al. 3 est limité à 788 francs. |
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Art. 21 Émoluments en fonction du temps consacré à la prestation
Les émoluments calculés en fonction du temps consacré à la prestation tiennent compte des coûts du personnel, du poste de travail et de l’infrastructure. Les tarifs suivants sont applicables:
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Art. 23 Milieux scientifiques et pouvoirs publics
1 Les prestations utilisées exclusivement à des fins d’enseignement, de recherche et dans le cadre scolaire sont exemptées des émoluments visés aux art. 16 et 17. 2 Les cantons, les communes et les services météorologiques étatiques étrangers sont exemptés des émoluments visés à l’art. 16 pour les données nécessaires à l’accomplissement de leur mission de service public. 3 Les émoluments visés à l’art. 20 sont facturés uniquement si le montant total de la commande dépasse 80 francs. |
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Art. 24 Organes d’intervention et services de protection de la population
1 Les organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux et les services chargés de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels sont exemptés des émoluments pour les prestations de conseil et les prestations de base nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Les mêmes conditions s’appliquent aux services des organisations de droit public ou privé chargés par la Confédération, un canton ou une commune de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 26 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur la météorologie et la climatologie7 est abrogée. 7 [RO 2007 5877, 2008425] |