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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale) et de toutes les institutions qui lui sont rattachées en vertu de l’art. 13, al. 1, LBNS. 2 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. |
Art. 2 Exonération
Les prestations suivantes sont exonérées d’émoluments:
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Art. 3 Réduction ou remise d’émoluments
La Bibliothèque nationale peut réduire ou remettre un émolument:
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Art. 6 Prestations
Le DFI fixe les tarifs des émoluments pour les prestations suivantes de la Bibliothèque nationale:
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Art. 7 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 31 janvier 2007 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse3 est abrogée. 3 [RO 2007 471] |