Annexe 1 19
19 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |
(art. 1, al. 2) |
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Art. 1 Inventaire fédéral
1 L’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2. 2 L’annexe 1 comprend les objets fixes, l’annexe 2 les objets itinérants. 3 La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.2 2 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |
Art. 2 Objets fixes
Les objets fixes comprennent le plan d’eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d’autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3 3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |
Art. 3 Objets itinérants
1 Les objets itinérants comprennent des zones d’exploitation de matières premières, en particulier des gravières et des carrières d’argile et de pierres, incluant des plans d’eau de reproduction dont l’emplacement peut se modifier au cours du temps. 2 Si les plans d’eau de reproduction ne peuvent plus être déplacés, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral que l’objet itinérant soit:
3 Lors de l’établissement de sa proposition selon l’al. 2, le DETEC tient compte des conditions locales et collabore étroitement avec les cantons concernés, qui pour leur part consultent les intéressés selon l’art. 5, al. 2. |
Art. 4 Publication 4
1 La description des objets est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles5). Elle est accessible en ligne6. 2 L’inventaire des sites de reproduction de batraciens peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux responsables. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). 6 www.ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Informations pour spécialistes > Mesures > Infrastructure écologique > Biotopes d’importance nationale > Sites de reproduction de batraciens |
Art. 5 Délimitation des objets
1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. 2 Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d’un périmètre au sein duquel les plans d’eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. 3 Lorsque les objets n’ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l’autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection. |
Art. 6 Buts de la protection
1 Étant donné qu’ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu’ils servent de points d’appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d’expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. 2 La protection vise en particulier à conserver et à valoriser:
3 Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |
Art. 7 Dérogations aux buts de la protection
1 On n’admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. 2 On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque:
3 On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l’accord convenu ou une décision prise selon l’art. 5, al. 2, l’autorise expressément. |
Art. 8 Mesures de protection et d’entretien
1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l’objet de l’accord convenu selon l’art. 5, al. 2. 2 Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d’utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. 10 RS 700 |
Art. 10 Protection transitoire
Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
Art. 11 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Dans le cas des objets itinérants, les accords convenus en vertu de l’art. 5, al. 2, seront pris en considération. |
Art. 12 Devoirs de la Confédération
1 Dans l’exercice de leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets fixes et de préserver la fonctionnalité des objets itinérants. 2 Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale. |
Art. 13 Compte rendu
Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires selon l’art. 5, al. 1 et 2, et l’art. 8, les cantons rendent compte à l’OFEV11, tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des sites de reproduction de batraciens. 11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 14 Prestations de la Confédération
1 L’OFEV conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance. 2 Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 5, 8, 11 et 16 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)12. 13 3 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs14, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.15 12 RS 451.1 13 Nouvelle teneur selon l’art. 18 ch. 2 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prairies sèches, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 283). 14 RS 910.13 15 Introduit par l’art. 18 ch. 2 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prairies sèches (RO 2010 283). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). |
Art. 16 Disposition transitoire
1 La protection des objets mentionnés dans l’annexe 3 est régie, jusqu’à la décision d’inscription dans l’annexe 1 ou 2, par l’art. 29, al. 1, let. a, OPN16 ainsi que par l’art. 10 de la présente ordonnance.17 2 Ces objets sont décrits dans les documents de la consultation du 21 juin 199418. Ils peuvent être consultés auprès des services désignés à l’art. 4, al. 2. 16 RS 451.1 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). 18 Non publiés au RO, ces documents ne figurent pas dans le présent recueil. |
Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale – objets fixes |
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20 Répertoire officiel des communes de Suisse, version du 16 décembre 2016. 21 L’objet est situé dans les communes de Dietikon ZH/Spreitenbach AG. 22 L’objet est situé dans les communes d’Altikon ZH/Uesslingen-Buch TG. 23 L’objet est situé dans les communes de Turbenthal ZH/Bichelsee-Balterswil TG. 24 L’objet est situé dans les communes de Kappel am Albis, Knonau ZH/Baar, Steinhausen ZG. 25 L’objet est situé dans les communes de Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg BE/Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf FR. 26 L’objet est situé dans les communes de Kriechenwil BE/Kleinbösingen FR. 27 Das Objekt liegt in den Gemeinden La Ferrière BE/Les Bois JU/La Chaux-de-Fonds NE. 28 L’objet est situé dans les communes de Baar, Steinhausen ZG/Kappel am Albis, Knonau ZH. 29 Lobjet est situé dans les communes d’Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf FR/Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg BE. 30 L’objet est situé dans les communes de Kleinbösingen FR/Kriechenwil BE. 31 L’objet est situé dans les communes de Herisau AR/Flawil SG. 32 L’objet est situé dans les communes de Flawil SG/Herisau AR. 33 L’objet est situé dans les communes de Muolen SG/Amriswil, Zihlschlacht-Sitterdorf TG. 34 L’objet est situé dans les communes de San Vittore GR/Lumino TI. 35 L’objet est situé dans les communes de Spreitenbach AG/Dietikon ZH. 36 L’objet est situé dans les communes d’Amriswil, Zihlschlacht-Sitterdorf TG/Muolen SG. 37 L’objet est situé dans les communes d’Uesslingen-Buch TG/Altikon ZH. 38 L’objet est situé dans les communes de Bichelsee-Balterswil TG/Turbenthal ZH. 39 L’objet est situé dans les communes de Lumino TI/San Vittore GR. 40 L’objet est situé dans les communes de La Chaux-de-Fonds NE/Les Bois JU/La Ferrière BE. 41 L’objet est situé dans les communes de Les Bois JU/La Ferrière BE/La Chaux-de-Fonds NE. |
Annexe 2 42
42 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |
(art. 1, al. 2) |
Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale – objets itinérants |
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43 Répertoire officiel des communes de Suisse, version du 16 décembre 2016. |
Annexe 3 44
44 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |
(art. 16, al. 1) |
Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale dont l’examen n’est pas terminé |
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45 Répertoire officiel des communes de Suisse, version du 16 décembre 2016. |
Annexe 4 46
46 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 29 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). |