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Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit la collaboration en matière de transport entre les services civils et militaires en vue de l’élaboration de mesures à prendre en cas de catastrophe ou de crise ayant des répercussions nationales ou internationales, ou en cas de conflit armé (événement). |
Art. 2 Organe directeur
1 Les tâches de coordination sont du ressort d’un organe directeur. 2 L’organe directeur comprend un membre de chacun des organismes suivants:
3 Les organismes visés à l’al. 2, let. b à m, désignent leurs membres après accord avec le président de l’organe directeur. |
Art. 3 Tâches
L’organe directeur accomplit les tâches suivantes:
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Art. 4 Présidence
1 Le membre de l’organe directeur désigné par l’Office fédéral des transports est en même temps le président dudit organe. 2 Le président de l’organe directeur assume les tâches suivantes:
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Art. 5 Organisations mandatées
1 Les organisations mandatées coordonnent les mesures à prendre au niveau opérationnel en cas d’événement et les harmonisent entre elles. 2 Les organisations mandatées sont:
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Art. 8 Abrogation d’un autre acte normatif
L’ordonnance du 1er septembre 2004 sur la coordination des transports en cas d’événement3 est abrogée. 3 [RO 2004 4163, 2010 3827] |