Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
Ordonnance du DDPS sur la signalisation des biens culturels et du personnel de la protection des biens culturels (OSPBC)
du 14 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
vu l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (OPBC)1,
Art. 1Prescriptions pour la fabrication des écussons
1 Les prescriptions suivantes s’appliquent à la fabrication des écussons avec un ou plusieurs signes distinctifs des biens culturels:
a.
dimensions: 16 cm x 24 cm;
b.
matériel: aluminium;
c.
impression: sérigraphie;
d.
couleurs: bleu outremer RAL 5002 et blanc crème RAL 9001;
e.
fixation: vis en acier inoxydable, tampons en acier galvanisé, chevilles en plastique;
f.
inscription: «Nationales Kulturgut, Bien culturel national, Bene culturale nazionale» et «Haager Abkommen, 1954 (Art. 16 und 17), Convention de La Haye, 1954 (art. 16 et 17), Convenzione dell’Aia, 1954 (art. 16 e 17)».
2 En cas de conflit armé, la visibilité des biens culturels peut être améliorée par l’utilisation d’écussons supplémentaires dont la réalisation s’écarte des prescriptions de fabrication de l’al. 1.
Art. 2Distribution et entretien des écussons
1 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) fournit aux cantons les écussons et leurs fixations.
2 Les cantons sont responsables de l’entretien des écussons.
Art. 3Signalisation des biens culturels
1 Tous les objets simples d’importance nationale recensés dans l’Inventaire PBC et tous les abris pour biens culturels sont signalés par un seul écusson.
2 Les biens culturels placés sous protection spéciale sont signalés par le triple écusson.
3 Les biens culturels placés sous protection renforcée sont signalés par un écusson au moins.
Art. 4Signalisation des biens culturels en temps de paix
1 Les cantons qui souhaitent désigner leurs biens culturels en temps de paix doivent déposer une demande auprès de l’OFPP.
2 Les zones susceptibles d’abriter des sites archéologiques ne doivent pas être signalées en temps de paix.
Art. 5Apposition des écussons
1 Les écussons doivent être apposés à l’entrée principale ou à l’accès principal de l’édifice.
2 Pour les collections, les écussons doivent être apposés à l’entrée du bâtiment principal.
Art. 6Documents d’approbation
1 Les écussons ne peuvent être apposés que s’ils sont accompagnés des documents d’approbation fournis par l’autorité compétente en matière de sauvegarde des biens culturels du canton concerné.
2 L’OFPP élabore les documents d’approbation.
3 L’OFPP et le service de la protection des biens culturels du canton concerné classent une copie des documents d’approbation.
Art. 7Signalisation du personnel
Les personnes chargées de la protection des biens culturels doivent être munies d’une carte d’identité et d’un brassard portant l’écusson pour accomplir leurs tâches.
Art. 8Remise des cartes d’identité et des brassards
1 L’OFPP fournit aux cantons les cartes d’identité et les brassards.
2 Les cantons remplissent les cartes d’identité et veillent à leur distribution. Les cartes d’identité doivent être munies de la photo de leur titulaire et du timbre de l’autorité compétente..
3 Les cartes d’identité ne sont valables que si elles sont entièrement remplies.
4 Les cantons tiennent une liste des cartes d’identité remises.
5 Le titulaire est tenu de restituer sa carte d’identité dès qu’il cesse ses activités.
Art. 9Abrogation d’autres dispositions
Les dispositions suivantes sont abrogées:
a.
prescriptions du Département fédéral de justice et police du 15 mars 1989 concernant l’apposition de l’écusson de la protection des biens culturels;
b.
prescriptions du Département fédéral de justice et police du 15 mars 1989 concernant la carte d’identité du personnel de la protection des biens culturels.
Art. 10Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.