Ordonnance du DFF
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Art. 1 Principe 4
1 En matière d’impôt fédéral direct, les employés occupant une fonction dirigeante et les spécialistes disposant de qualifications professionnelles particulières détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers (expatriés) peuvent déduire des frais professionnels particuliers en plus des frais professionnels prévus par l’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels5. Ces frais professionnels particuliers sont qualifiés d’autres frais professionnels au sens de l’art. 26, al. 1, let. c, LIFD. 2 Est réputée temporaire une activité lucrative de cinq ans au plus. 3 Le droit à la déduction des frais professionnels particuliers cesse dans tous les cas si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). |
Art. 2 Frais professionnels particuliers
1 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés à l’étranger, on entend:
2 Par frais professionnels particuliers des expatriés domiciliés en Suisse, on entend:
3La déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 est admise lorsque les frais sont supportés par l’expatrié et lorsque l’employeur:
4Aucune déduction de frais professionnels particuliers au sens des al. 1 et 2 n’est admise, lorsque:
5La prise en charge par l’employeur de frais professionnels particuliers est attestée dans le certificat de salaire. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). |
Art. 3 Frais non déductibles
Par frais professionnels non déductibles, on entend en particulier:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). |
Art. 4 Déductibilité des frais professionnels particuliers 10
1 Lorsqu’il existe un droit à la déduction des frais de logement au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, ou al. 2, let. b, un montant forfaitaire de 1500 francs par mois peut être déduit pour les frais professionnels particuliers visés à l’art. 2, al. 1, ou al. 2, let. a et b. 2 En procédure d’imposition à la source, l’employeur réduit le salaire brut déterminant de la déduction forfaitaire selon l’al. 1. La déduction de frais effectifs plus élevés peut être revendiquée par l’expatrié au moyen d’une taxation ordinaire ultérieure (art. 89, 89a et 99a LIFD).11 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). 11 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 26 de l’O du 11 avr. 2018 sur l’imposition à la source, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1829). |
Art. 4a Disposition transitoire de la modification du 9 janvier 2015 12
Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 9 janvier 2015, sont reconnues comme expatriés au sens de l’art. 1, al. 1, dans sa version du 3 octobre 200013, conserve ce statut jusqu’au terme de leur activité lucrative de durée déterminée. 12 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311). 13 RO 2000 2792 |