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Art. 12
La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation. 2 Les mod. contenues aux art. 2 à 4 sont aussi insérées dans la LIFD. |
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Art. 2 Barèmes
1 Le barème s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD s’élève:
2 Le barème s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD s’élève:
3 Le barème suivant s’applique aux personnes visées à l’art. 36, al. 2bis, LIFD: L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 251 francs par enfant et par personne nécessiteuse. |
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Art. 3 Déductions générales
1 La déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD est calculée comme suit: Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs. 2 La déduction prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD est calculée comme suit: Un montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. |
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Art. 4 Déductions sociales
Les déductions sociales fixées à l’art. 35, al. 1, let. a et b, LIFD s’élèvent à:
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Art. 5 Abrogation d’autres dispositions
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
3 [RO 2010 4483] 4 [RO 2011 4503] |
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