L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 84 de la Constitution1,2 arrête: 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Réfection du tunnel routier du Gothard), en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2997; FF 2013 6539). |
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Art. 1 Objet 4
La présente loi régit l’exécution de l’art. 84, al. 3, de la Constitution sur la capacité des routes de transit des régions alpines. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Réfection du tunnel routier du Gothard), en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2997; FF 2013 6539). |
Art. 2 Routes de transit dans la région alpine
Les routes de transit dans la région alpine sont exclusivement:
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Art. 3 Capacité
1 La capacité des routes de transit ne peut être augmentée. 2 Par augmentation de la capacité des routes de transit, on entend notamment:
3 La transformation de routes existantes dans le but premier d’entretenir et de renouveler les routes et d’améliorer la sécurité du trafic, n’est pas considérée comme une mesure visant une augmentation de la capacité. |
Art. 3a Tunnel routier du Gothard 5
1 La construction d’un second tube au tunnel routier du Gothard est autorisée. 2 La capacité du tunnel ne peut toutefois être augmentée. Il n’est possible d’exploiter qu’une seule voie de circulation par tube; si un seul tube est ouvert au trafic, il est possible de mettre en service deux voies dans le tube concerné, soit une voie pour chaque sens de circulation. 3 Un système de régulation du trafic des poids lourds est mis en place au tunnel routier du Gothard. L’Office fédéral des routes définit une distance de sécurité minimale à l’intérieur du tunnel pour les véhicules motorisés lourds destinés au transport de marchandises. 5 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Réfection du tunnel routier du Gothard), en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2997; FF 2013 6539). |
Art. 4 Routes de contournement
1 La construction et l’extension de routes de contournement sont autorisées. 2 L’al. 1 ne s’applique aux routes qui contournent plusieurs localités que si ces dernières forment une agglomération continue ou si d’autres raisons, relevant de l’aménagement du territoire ou de la protection de l’environnement, dictent ce tracé. |
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19956 6ACF du 17 nov. 1994 |