Section 1 Garantie d’origine |
Art. 1 Garantie d’origine
1 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite est d’un mois civil pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif2 supérieure à 30 kVA, et d’un mois civil, d’un trimestre civil ou d’une année civile pour les autres installations, au choix. 2 La garantie d’origine comprend notamment:
3 Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à 20 % au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art. 1, al. 2, let. a.3 4 Une garantie d’origine qui n’est pas annulée dans les 12 mois suivant la fin de la période de production correspondante perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Une garantie d’origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d’avril ou à l’ensemble du premier trimestre ne perd sa validité qu’à la fin du mois de mai de l’année suivante. 5 L’organe d’exécution au sens de l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4 édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; il offre préalablement la possibilité aux milieux intéressés de donner leur avis. 6 L’exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d’origine dès la mise en service d’une nouvelle installation de production s’il remet à l’organe d’exécution le certificat de conformité complet des données relatives à l’installation dans le mois qui suit la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d’origine tant qu’il n’a pas remis le certificat.5 2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). 4 RS 730.0 5 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). |
Art. 2 Enregistrement de l’installation de production
1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l’enregistrement de l’installation. 2 Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance nominale côté courant alternatif est de 30 kVA au plus et pour les installations qui font déjà l’objet de contrats au sens de l’art. 73, al. 4, LEne6, il suffit d’un certificat de conformité, établi par:
3 L’organe d’exécution vérifie régulièrement les données des installations enregistrées et les données de production saisies. À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité visé à l’al. 2. 4 Le producteur doit annoncer immédiatement à l’organe d’exécution toute modification des données de l’installation de production concernée. 6 RS 730.0 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). |
Art. 3 Exception à l’enregistrement
Les installations suivantes ne peuvent pas être enregistrées:
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Art. 4 Enregistrement des données de production
1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. 2 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). 3 L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. 4 Pour les installations d’une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d’enregistrer uniquement l’électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
Art. 5 Transmission des données de production
1 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l’art. 8a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité9 ne sont pas concernées par la transmission automatique.10 2 Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant de la station de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.11 3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit elle aussi être transmise. 4 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard:
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). |
Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage
1 Lorsqu’une installation hydroélectrique recourt au pompage pour disposer d’eau en vue d’une production ultérieure d’électricité, la quantité d’électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d’électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d’efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d’électricité injectée. Un éventuel solde négatif de la période précédente est lui aussi déduit. 2 Si le coefficient d’efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le producteur peut demander à l’organe d’exécution l’application d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d’un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d’origine ne porte jamais que sur la quantité d’électricité imputable à des sources naturelles. |
Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution
1 L’organe d’exécution saisit les données nécessaires à l’enregistrement des installations ainsi qu’à la saisie, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annulation des garanties d’origine et gère une base de données correspondante. 2 Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l’annulation d’une garantie d’origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique. 3 Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation et l’importation de garanties d’origine. 4 Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité d’électricité qu’il a certifiée par une garantie d’origine donnée. 5 Il perçoit les émoluments pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et pour d’autres prestations en lien avec l’exécution de la présente ordonnance, et il les facture aux différents utilisateurs. 6 Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L’OFEN surveille et contrôle ces activités. L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin. 7 L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et d’autres organismes internationaux en lien avec les garanties d’origine. |
Section 2 Marquage de l’électricité |
Art. 8
1 Le marquage de l’électricité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b LEne12 doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d’électricité ou en annexe de celle-ci, et comporter les indications suivantes:
2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage est également tenue d’informer les consommateurs finaux lorsque la facture d’électricité est transmise par une autre entreprise. 3 Le marquage de l’électricité doit par ailleurs être effectué conformément à l’annexe 1. 12 RS 730.0 |
Section 3 Dispositions finales |
Art. 9a Disposition transitoire 13
Les directives de l’annexe 1 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2019. 13 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). Erratum du 2 avr. 2019 (RO 20191081). |
Annexe 1 14
14 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 20 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 917). |
(art. 1 et 8) |
Exigences concernant le marquage de l’électricité |
1 Agents énergétiques et affectation |
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1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:
1.2 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Agents énergétiques fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées. 1.3 L’affectation à une catégorie se fonde sur la garantie d’origine selon l’art. 1 ou une garantie d’origine européenne selon l’art. 15 de la directive 2009/28/CE15. En l’absence de garantie d’origine européenne pour la production de courant non renouvelable dans un pays européen, l’organe d’exécution peut enregistrer des garanties de remplacement correspondantes. À cet effet, une confirmation du producteur qui atteste que l’origine de la quantité d’électricité concernée n’est affectée à personne d’autre doit être transmise à l’organe d’exécution. 1.4 La quantité d’électricité visée à l’art. 19 LEne16 est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Énergies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note. 1.5 La part d’électricité produite en Suisse et à l’étranger est mentionnée pour chaque catégorie. 1.6 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix du fournisseur ou du mix du produit visés à l’art. 4, al. 2, OEne. Cette disposition s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers. 15 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. 16 RS 730.0 |
Annexe 2 |
(art. 9) |
Abrogation et modification d’autres actes |
I 1 L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité 17 est abrogée. 2 L’ordonnance du DETEC du 15 avril 2003 sur la procédure d’expertise énergétique des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur18 est abrogée. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …19 17 [RO 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657] 18 [RO 1999 207] 19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6939. |