Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 32, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,2 arrête: 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). |
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Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit:
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Art. 2 Coûts imputables
1 Si les mesures d’assainissement ont des effets sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et entraînent une diminution ou un décalage temporel de la production d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3.1, let. c et e, OEne.5 2 Les coûts sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application des mesures d’assainissement. 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). |
Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie
1 Les pertes de gain dues à une diminution de la production énergétique qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:
2 Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnités en vertu des art. 15, 72, al. 1, ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)6, les indemnités versées au moment considéré sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.7 6 RS 730.0 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). |
Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production
1 Les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:
2 Pour les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu de l’art. 15 LEne8, le calcul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swissix de l’électricité, mais sur les indemnités versées au moment considéré.9 3 Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 72, al. 1, ou 73, al. 4, LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des décalages temporels de la production.10 8 RS 730.0 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). 10 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). |
Art. 5 Allocation de l’indemnité
1 La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 28 à 31 OEne. La demande d’indemnisation faite par le détenteur d’une centrale hydroélectrique doit contenir:11
2 L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger d’autres documents si la compréhension de la demande l’exige. 3 Dans sa décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.13 4 Il peut revoir les paramètres fixés si les conditions réelles ont sensiblement évolué.14 11 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). 13 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). 14 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). |
Art. 6 Versement de l’indemnité
1 La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 32 et 33 OEne.15 2 Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne16 atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant l’exercice écoulé. Il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin de l’exercice. L’OFEV17 se fonde sur ce récapitulatif pour procéder au versement annuel de l’indemnité.
4 Si une centrale hydroélectrique est complètement ou partiellement arrêtée durant une période, les pertes de production qui en résultent ne sont pas prises en compte dans le calcul des pertes de gain. Les détenteurs de centrales tiennent compte de ces périodes lorsqu’ils établissent le récapitulatif des coûts imputables visé aux al. 2 et 3. 5 L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger que les détenteurs des centrales fournissent tous les documents nécessaires à la compréhension du récapitulatif des coûts Les détenteurs de centrales hydroélectriques fournissent en outre, avec le récapitulatif des coûts, les informations relatives à la mise en œuvre des mesures d’assainissement. 15 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). 16 Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 17 Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |