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Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle, en relation avec l’application de l’ASOR, l’établissement, l’octroi et l’utilisation des instruments de contrôle, les procédures de vérifications y afférentes, la désignation de l’autorité compétente et de l’organe de délivrance des instruments de contrôle, ainsi que les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions dudit accord. |
Art. 2 Etablissement et octroi des instruments de contrôle
1 Les carnets de feuilles de route sont établis par l’Office fédéral des transports. Leur octroi aux transportateurs qui effectuent des services occasionnels au sens de l’ASOR peut être délégué par l’Office fédéral des transports à des organisations de transports routiers ayant leur siège en Suisse. Ils portent le nom du transporteur et sont incessibles. Le modèle cartonné (art. 11 ASOR), porte également le nom du transporteur au moment de l’octroi. 2 Les organisations habilitées fournissent à l’Office fédéral des transports une liste des numéros de carnets octroyés et des titulaires correspondants, ainsi que l’indication de la date d’octroi de chacun de ces carnets. 3 L’octroi des instruments de contrôle et du modèle cartonné peut être soumis au paiement d’émoluments, dont les montants sont fixés par l’Office fédéral des transports. Ces montants se limitent à couvrir les frais occasionnés par l’établissement et l’octroi des instruments de contrôle. |
Art. 3 Utilisation des instruments de contrôle
Le contrôle s’effectue d’après un document de contrôle qui se présente sous la forme de feuilles de route (art. 7, al. 1, ASOR). La feuille de route est requise pour tous les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus et doit être présentée aux organes de contrôle. |
Art. 4 Validité des instruments de contrôle
1 La durée de validité du carnet de feuilles de route est de deux ans à partir de sa date d’émission. 2 La feuille de route est valable pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. 3 Le carnet et les feuilles de route perdent leur validité dès que le transporteur renonce, pour quelque motif que ce soit, à l’exercice de sa profession. 4 Les carnets qui ont perdu leur validité doivent être retournés sans délai à l’organisation habilitée qui les a octroyés. Ils contiennent l’ensemble des copies des feuilles de route utilisées ou non utilisées, ainsi que l’original des feuilles de route non utilisées. L’organisation habilitée gardera ces carnets et feuilles de route à la disposition de l’Office fédéral des transports pendant deux ans. |
Art. 7 Contrôle du trafic
1 Les organes de contrôle veillent à ce que les transporteurs concernés respectent les dispositions de l’ASOR et de la présente ordonnance. 2 Lorsque les bureaux de douane constatent des infractions, ils dressent un procès-verbal de constat et le transmettent à l’Office fédéral des transports, par l’intermédiaire de la Direction générale des douanes, accompagné des moyens de preuve en leur possession, tels que feuille de route ou ordre de transport. Ils peuvent interdire l’entrée de véhicules étrangers. Lorsque des infractions sont constatées à la sortie et que les auteurs sont domiciliés à l’étranger, les bureaux de douane peuvent exiger un dépôt en espèces suffisant pour couvrir l’amende probable ainsi que les frais de procédure. 3 L’Office fédéral des transports édicte, après entente avec la Direction générale des douanes, des directives sur l’exécution des contrôles. |
Art. 8 Sanctions
1 Sera puni d’une amende d’ordre de 500 francs au plus quiconque aura, par négligence ou intentionnellement, en infraction aux prescriptions de l’ASOR:
2 Les infractions minimes peuvent être sanctionnées par un avertissement, avec tous les frais que cela pourrait entraîner. 3 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 est applicable. L’autorité adminis-trative qui poursuit et juge au sens de la présente ordonnance est l’Office fédéral des transports. 4 En cas d’infractions répétées ou graves, le transporteur peut se voir retirer, temporairement ou définitivement, sur décision de l’Office fédéral des transports, le droit d’effectuer des transports relevant de l’ASOR. 5 Les sanctions susceptibles d’être appliquées en vertu d’autres dispositions de la législation fédérale sont réservées. |
Art. 94
4 Abrogé par le ch. IV 27 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |
Art. 11 Exécution
Le Département fédéral de l'environnement des transports, de l’énergie et de la communication5 et le Département fédéral des finances se chargent de l’exécution. 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |