Ordonnance du DETEC
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Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux2, arrête: |
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Art. 2 Assujettissement aux émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de l’organe d’homologation est tenu d’acquitter un émolument. 2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. 3 La personne qui a demandé une expertise et ne présente pas le bateau à la date convenue doit payer l’émolument de base, si elle n’a pas averti au moins deux jours ouvrables à l’avance l’organe d’homologation qu’elle décommandait l’expertise ou y renonçait. |
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Art. 3 Débours
1 Les débours peuvent être calculés séparément en fonction des coûts effectifs. Ils sont exigés avec les émoluments. 2 Sont réputés débours les frais non compris dans les émoluments, notamment les taxes postales et de télécommunication, les suppléments pour les travaux demandés dans de très brefs délais, les frais de production de doubles et de traduction. |
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Art. 4 Emoluments administratifs 3
L’émolument administratif s’élève aux montants suivants:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553). |
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Art. 5 Emoluments pour l’expertise technique 4
1 L’émolument de base perçu pour l’expertise technique d’un bateau de sport ou de plaisance s’élève aux montants suivants:
2 Les suppléments suivants sont perçus:
3 Pour les bateaux de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:
4 Pour les contrôles ultérieurs, seuls les émoluments mentionnés aux al. 2 et 3 sont perçus. 5 Pour les autres bateaux, l’émolument se calcule selon les règles fixées à l’art. 7. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553). |
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Art. 65
5 Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, avec un effet au 1er mars 2008 (RO 2008 553). |
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Art. 7 Emoluments pour les autres actes administratifs
1 Les émoluments perçus pour les autres actes administratifs se calculent en fonction du temps consacré. 2 Le tarif est compris entre 100 et 150 francs par heure de travail. Il est déterminé par l’ampleur et la difficulté de l’acte administratif et s’applique aux travaux qui dépassent le cadre de l’expertise habituelle. |
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Art. 8 Réduction ou remise de l’émolument
Pour des raisons importantes, l’organe d’homologation peut réduire l’émolument ou le remettre, notamment si:
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Art. 9 Décision sur les émoluments 6
1 A la demande de la personne assujettie à l’émolument, celui-ci est fixé par une décision en bonne et due forme. 2 ...7 6 Nouvelle teneur selon le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 7 Abrogé par le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |
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Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d’émoluments par la Commission d’expertises fédérales des types de bateaux8 est abrogée. 8 [RO 1997 2017] |
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