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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger l’homme, les an­imaux et les plan­tes, leurs bi­otopes et biocénoses, ain­si que le sol, des pol­lu­tions at­mo­sphériques nuisi­bles ou in­com­mod­antes.

2 Elle ré­git:

a.
la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions dues aux in­stall­a­tions qui causent des pol­lu­tions at­mo­sphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
abis.2
l’in­cinéra­tion de déchets en plein air;
b.
les normes ap­plic­ables aux com­bust­ibles et aux car­bur­ants;
c.
la charge pol­lu­ante ad­miss­ible de l’air (valeurs lim­ites d’im­mis­sion);
d.
la procé­dure à suivre lor­sque les im­mis­sions sont ex­cess­ives.

2In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Art. 2 Définitions  

1 On en­tend par in­stall­a­tions sta­tion­naires:

a.
les bâ­ti­ments et autres ouv­rages fixes;
b.
les amén­age­ments de ter­rain;
c.
les ap­par­eils et ma­chines;
d.
les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion qui col­lectent les ef­flu­ents gazeux des véhicu­les et les re­jettent dans l’en­viron­nement sous forme d’air évacué.

2 On en­tend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bat­eaux et les chemins de fer.

3 On en­tend par in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, les routes, aéro­ports, voies fer­rées et autres in­stall­a­tions où les ef­flu­ents gazeux des véhicules sont re­jetés dans l’en­viron­nement sans avoir été col­lectés.

4 Par nou­velles in­stall­a­tions, on en­tend aus­si les in­stall­a­tions trans­formées, agran­dies ou re­mises en état, lor­sque:

a.
ce change­ment laisse présager des émis­sions plus for­tes ou différentes;
b.
l’on con­sent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nou­velle in­stall­a­tion.

5 Sont con­sidérées comme ex­cess­ives les im­mis­sions qui dé­pas­sent une ou plu­sieurs des valeurs lim­ites fig­ur­ant à l’an­nexe 7. Si pour un pol­lu­ant aucune valeur lim­ite n’est fixée, les im­mis­sions sont con­sidérées comme ex­cess­ives lor­sque:

a.
elles men­a­cent l’homme, les an­imaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs bi­otopes;
b.
sur la base d’une en­quête, il est ét­abli qu’elles in­com­mo­d­ent sens­ible­ment une im­port­ante partie de la pop­u­la­tion;
c.
elles en­dom­magent les con­struc­tions;
d.
elles portent at­teinte à la fer­til­ité du sol, à la végéta­tion, ou à la sa­lu­brité des eaux.

6 Par mise dans le com­merce, on en­tend le premi­er trans­fert ou la première re­mise, à titre onéreux ou non, d’un ap­par­eil ou d’une ma­chine devant faire l’ob­jet d’une dis­tri­bu­tion ou d’une util­isa­tion en Suisse. Est as­similée à une mise dans le com­merce la première mise en ser­vice d’ap­par­eils et de ma­chines dans la propre ex­ploit­a­tion, lor­squ’aucune mise dans le com­merce n’a eu lieu aupara­v­ant.3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Chapitre 2 Émissions

Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4  

1 Les nou­velles in­stall­a­tions sta­tion­naires doivent être équipées et ex­ploitées de man­ière à ce qu’elles re­spectent la lim­it­a­tion des émis­sions fixée à l’an­nexe 1.

2 Des ex­i­gences com­plé­mentaires ou dérog­atoires sont ap­plic­ables aux in­stall­a­tions suivantes:

a.
in­stall­a­tions selon l’an­nexe 2: les ex­i­gences fixées par celle-ci;
b.
in­stall­a­tions de com­bus­tion: les ex­i­gences selon l’an­nexe 3;
c.4
ma­chines de chanti­er et leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules visés à l’art. 19a ain­si que ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion visés à l’art. 20b: les ex­i­gences selon l’an­nexe 4.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité  

1 Lor­squ’il s’agit d’émis­sions pour lesquelles la présente or­don­nance ne con­tient aucune lim­it­a­tion ou pour lesquelles une lim­it­a­tion déter­minée n’est pas ap­plic­able, l’autor­ité fixe une lim­it­a­tion prévent­ive dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

2 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étran­ger ou
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

3 Pour évalu­er si la lim­it­a­tion des émis­sions est économique­ment sup­port­able, on se fondera sur une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine de la branche con­cer­née. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­pri­ses, l’évalu­ation se fera à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pon­dante.

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité  

1 S’il est à pré­voir qu’une in­stall­a­tion pro­jetée en­traîn­era des im­mis­sions ex­cessi­ves, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’auto­rité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère, de man­ière à ce qu’il n’y ait pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.

Art. 6 Captage et évacuation des émissions 5  

1 Les émis­sions seront captées aus­si com­plète­ment et aus­si près que pos­sible de leur source, et évacu­ées de telle sorte qu’il n’en ré­sulte pas d’im­mis­sions ex­cessi­ves.6

2 Leur re­jet s’ef­fec­tuera en général au-des­sus des toits, par une cheminée ou un con­duit d’évac­u­ation.

3 Pour les hautes cheminées, on ap­pli­quera l’an­nexe 6. Si la hauteur H re­quise ne peut être réal­isée ou si le para­mètre Ho dé­passe 100 m, l’autor­ité ren­force, en guise de re­m­place­ment, les lim­it­a­tions des émis­sions prévues aux an­nexes 1 à 3.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

Art. 7 Limitation préventive des émissions  

Les dis­pos­i­tions sur la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires nou­velles (art. 3, 4 et 6) sont égale­ment ap­plic­ables aux in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes.

Art. 8 Obligation d’assainir  

1 L’autor­ité veille à ce que les in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes qui ne corres­pon­dent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 10. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stal­la­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.7

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 9 Limitation plus sévère des émissions  

1 S’il est ét­abli qu’une in­stall­a­tion existante en­traîne à elle seule des im­mis­sions ex­cess­ives, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’au­tor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’im­mis­sions ex­cess­ives.

3 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère, l’autor­ité or­don­nera des mesur­es d’as­sain­isse­ment à ef­fec­tuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stal­la­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.

4 Si les im­mis­sions ex­cess­ives sont pro­voquées par plusieurs in­stall­a­tions, on pro­cé­dera con­formé­ment aux art. 31 à 34.

Art. 10 Délais d’assainissement 8  

1 Le délai or­din­aire d’as­sain­isse­ment est de cinq ans.

2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lor­sque:

a.
l’as­sain­isse­ment peut être ex­écuté sans in­ves­t­isse­ments im­port­ants;
b.
les émis­sions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limi­ta­tion prévent­ive des émis­sions;
c.
les im­mis­sions pro­voquées par l’in­stall­a­tion elle-même sont ex­cess­ives.

3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lor­sque:

a.
les émis­sions sont in­férieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limi­ta­tion prévent­ive des émis­sions ou que les dis­pos­i­tions con­cernant les pertes par les ef­flu­ents gazeux ne sont pas re­spectées;
b.
il n’est pas sat­is­fait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4 Réserve est faite de l’ob­lig­a­tion d’as­sain­ir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

8Voir aus­si les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

Art. 11 Allégements  

1 Sur la base d’une de­mande, l’autor­ité ac­corde des allége­ments au déten­teur d’une in­stall­a­tion lor­squ’un as­sain­isse­ment au sens des art. 8 et 10 serait dis­pro­por­tion­né, not­am­ment si la tech­nique ou l’ex­ploit­a­tion ne le per­mettent pas ou s’il n’est pas sup­port­able économique­ment.

2 À titre d’allége­ment, l’autor­ité pourra ac­cord­er en premi­er lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être in­suf­f­is­ants, l’autor­ité ac­cord­era une lim­it­a­tion des émis­sions moins sévère.

Section 3 Contrôle des installations stationnaires

Art. 12 Déclaration des émissions  

1 Quiconque ex­ploite ou en­tend con­stru­ire une in­stall­a­tion qui émet des pol­lu­ants at­mo­sphériques doit fournir à l’autor­ité des ren­sei­gne­ments sur:

a.
la nature et la quant­ité des émis­sions;
b.
le lieu du re­jet, la hauteur à partir du sol à laquelle il ap­par­aît et ses varia­tions dans le temps;
c.
toute autre ca­ra­ctéristique du re­jet, né­ces­saire pour évalu­er les émis­sions.

2 La déclar­a­tion des émis­sions peut être ét­ablie sur la base de mesur­es ou du bil­an quant­it­atif des sub­stances util­isées.

Art. 13 Mesures et contrôles des émissions  

1 L’autor­ité s’as­sure que la lim­it­a­tion des émis­sions est re­spectée. Elle procède elle-même à des mesur­es ou à des con­trôles des émis­sions ou les fait ex­écuter par des tiers.

2 La première mesure (mesure de ré­cep­tion) ou le premi­er con­trôle dev­ra être ef­fec­tué si pos­sible dans les trois mois, au plus tard toute­fois dans les douze mois qui suivent la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion nou­velle ou as­sain­ie. Les dis­pos­i­tions di­ver­gentes de l’an­nexe 3 sont réser­vées.9

3 En règle générale, la mesure ou le con­trôle sera ren­ou­velé comme suit, sous réserve des dis­pos­i­tions di­ver­gentes des an­nexes 2, 3 et 4:

a.
tous les quatre ans pour les chaudières al­i­mentées au bois de chauff­age au sens de l’an­nexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 70 kW et pour les in­stall­a­tions de com­bus­tion al­i­mentées au gaz d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 1 MW;
b.
tous les deux ans pour les autres in­stall­a­tions de com­bus­tion;
c.10
tous les trois ans pour les autres in­stall­a­tions.11

4 Pour les in­stall­a­tions dont les émis­sions peuvent être im­port­antes, l’autor­ité or­donne que ces émis­sions, ou une autre grandeur d’ex­ploit­a­tion per­met­tant de con­trô­ler les émis­sions, soi­ent mesur­ées et en­re­gis­trées en per­man­ence.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

10 Er­rat­um du 16 avr. 2019, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2019 1225).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie 12  

1 Si l’autor­ité fait ex­écuter par des tiers les mesur­es et con­trôles des émis­sions visés à l’art. 13, elle doit con­trôler péri­od­ique­ment que ces tiers con­nais­sent suf­f­is­am­ment les règles de la métro­lo­gie.

2 L’autor­ité peut ren­on­cer à la véri­fic­a­tion péri­od­ique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesur­es et des con­trôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure sim­pli­fiées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 14 Exécution des mesures  

1 Les mesur­es doivent port­er sur les phases d’activ­ité im­port­antes pour l’ap­pré­cia­tion des émis­sions. Si né­ces­saire, l’autor­ité fixe la méthode et l’éten­due des mesu­res ain­si que les phases d’activ­ité à en­re­gis­trer.

2 Les mesur­es seront ef­fec­tuées selon les règles de la métro­lo­gie. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) émet des re­com­manda­tions con­cernant l’ex­écu­tion des mesur­es. Les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux sys­tèmes de mesure et à la sta­bil­ité de mesure sont ré­gies par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure13 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.14

3 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion sou­mise au con­trôle amén­agera et rendra ac­cess­ibles les em­place­ments pour les mesur­es, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’autor­ité.

4 Les valeurs mesur­ées et les valeurs cal­culées, les méthodes util­isées ain­si que les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion pendant les mesur­es seront con­signées dans un rap­port.

13 RS 941.210

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 15 Appréciation des émissions  

1 Les valeurs mesur­ées seront rap­portées aux valeurs de référence fixées à l’an­nexe 1, ch. 23.

2 Sauf dis­pos­i­tions con­traires des an­nexes 1 à 4, les valeurs cal­culées au sens de l’al. 1 seront con­ver­ties en moy­ennes ho­raires. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité peut fix­er une autre unité de temps pour cal­culer les moy­ennes.

3 Lors des mesur­es qui ac­com­pagnent le con­trôle de ré­cep­tion et lors des mesur­es ultérieures, la lim­it­a­tion des émis­sions est con­sidérée comme re­spectée si aucune des moy­ennes déter­minées au sens de l’al. 2 ne dé­passe la valeur lim­ite.

4 Dans le cas de mesur­es per­man­entes des émis­sions, les valeurs lim­ites sont con­si­dérées comme re­spectées, si au cours d’une an­née civile:

a.
aucune moy­enne journ­alière n’est supérieure à la valeur lim­ite;
b.
97 % de toutes les moy­ennes ho­raires n’ex­cèdent pas 1,2 fois la va­leur lim­ite et
c.
aucune des moy­ennes ho­raires ne dé­passe le double de la valeur lim­ite.

5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’ar­rêt de l’in­stalla­tion, l’autor­ité évalu­era les émis­sions en ten­ant compte des cir­con­stances par­ticuliè­res.

Art. 16 Conduites d’évitement, pannes d’exploitation et indisponibilité des produits chimiques destinés à l’épuration des effluents gazeux 15  

1 Une con­duite d’évite­ment ser­vant à la pro­tec­tion des in­stall­a­tions d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux ne peut être util­isée qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité.

2 Si l’util­isa­tion d’une con­duite d’évite­ment ou une panne d’ex­ploit­a­tion en­traîne des émis­sions im­port­antes, l’autor­ité dé­cide des mesur­es à pren­dre.

3 Pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires, elle peut fix­er des lim­it­a­tions des émis­sions moins sévères, si l’in­dispon­ib­il­ité des produits chimiques né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux est prouvée. Toute lim­it­a­tion moins sévère des émis­sions est ex­clue pour les sub­stances haute­ment tox­iques et can­cérigènes.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).

Section 4 Émissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports

Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules  

Les émis­sions des véhicules seront lim­itées à titre préven­tif, selon les lé­gis­la­tions sur la cir­cu­la­tion routière, sur la nav­ig­a­tion aéri­enne, sur la nav­ig­a­tion et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploi­ta­tion, et économique­ment sup­port­able.

Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports  

Pour les in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, l’autor­ité or­donne que l’on pren­ne, pour lim­iter les émis­sions dues au trafic, toutes les mesur­es que la tech­nique et l’ex­ploit­a­tion per­mettent et qui sont économique­ment sup­port­ables.

Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic  

S’il est ét­abli ou à pré­voir que des véhicules ou des in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports pro­voquent des im­mis­sions ex­cess­ives, on procédera con­formé­ment aux art. 31 à 34.

Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules17

17Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4639).

Art. 19a Exigences  

1 Les ma­chines et les ap­par­eils des­tinés à être util­isés sur des chanti­ers, équipés d’un moteur à com­bus­tion à al­lu­mage par com­pres­sion d’une puis­sance supérieure à 18 kW (ma­chines de chanti­er), doivent sat­is­faire aux ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3.

218

3 Les ma­chines de chanti­er ne seront em­ployées que si elles sont équipées d’un sys­tème de fil­tre à partic­ules dont la con­form­ité avec l’an­nexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.

4 Lor­sque les ma­chines de chanti­er sont em­ployées à des fins de test ou de présent­a­tion, l’autor­ité peut, sur de­mande, oc­troy­er des dérog­a­tions aux ex­i­gences au sens de l’an­nexe 4, ch. 3. Les dérog­a­tions sont oc­troyées pour 10 jours au plus.19

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 19b Preuve de conformité  

1 La preuve de con­form­ité com­prend les doc­u­ments suivants:

a.
une at­test­a­tion délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)20 prouv­ant que le type de ma­chine de chanti­er ou de sys­tème de fil­tre à partic­ules re­m­plit les ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3 (at­test­a­tion de con­form­ité);
b.
une déclar­a­tion du fab­ric­ant ou de l’im­portateur cer­ti­fi­ant que les ma­chines de chanti­er ou les sys­tèmes de fil­tres à partic­ules qui seront mis dans le com­merce cor­res­pond­ent aux types ex­pert­isés (déclar­a­tion de con­form­ité), et com­port­ant les in­dic­a­tions suivantes:
1.
nom et ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur,
2.
type de ma­chine de chanti­er, de moteur et de sys­tème de ré­duc­tion des partic­ules,
3.
an­née de fab­ric­a­tion et numéro de série de la ma­chine de chanti­er, du moteur et du sys­tème de fil­tre à partic­ules,
4.
nom et ad­resse de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité et numéro de l’at­test­a­tion de con­form­ité,
5.
nom et fonc­tion de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou l’im­portateur,
6.
em­place­ment ex­act du mar­quage de la ma­chine de chanti­er, et
c.
le mar­quage au sens de l’an­nexe 4, ch. 33.

1bis Pour les ma­chines de chanti­er qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2016/162821, la preuve de con­form­ité com­prend une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’UE pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/1628.22

2 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de con­form­ité re­mettent à l’OFEV l’at­test­a­tion de con­form­ité ac­com­pag­née des rap­ports d’évalu­ation cor­res­pond­ants. L’OFEV pub­lie des listes des types de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules et des types de moteurs con­formes.23

3 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur doivent con­serv­er la déclar­a­tion de con­form­ité pendant dix ans après la mise dans le com­merce de la ma­chine de chanti­er ou du sys­tème de fil­tre à partic­ules.

20 RS 946.51

21 Règle­ment (UE) 2016/1628 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif aux ex­i­gences con­cernant les lim­ites d’émis­sion pour les gaz pol­lu­ants et les partic­ules pol­lu­antes et la ré­cep­tion par type pour les moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modi­fié par le règle­ment délégué (UE) 2017/654 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1, par le règle­ment délégué (UE) 2017/655 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334 et par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/656 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Section 5 …

Art. 2024  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 20a25  

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 5a Exigences applicables aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion26

26 Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010 (RO 2010 2965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 20b Exigences  

1 Les ma­chines et les ap­par­eils mo­biles équipés d’un moteur à com­bus­tion qui ne sont pas des­tinés à la cir­cu­la­tion routière (ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion) doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4.

2 Les ma­chines et ap­par­eils neufs équipés d’un moteur à com­bus­tion ne seront mis dans le com­merce que si leur con­form­ité aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4, est prouvée (art. 20c).

Art. 20c Preuve de conformité  

1 La preuve de con­form­ité com­prend:

a.
une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’Uni­on européenne (UE) pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/162827, et
b.
le mar­quage du moteur au sens de l’art. 32 du règle­ment (UE) 2016/1628.

2 La preuve de con­form­ité peut aus­si être une at­test­a­tion au sens de l’art. 18 LETC28, délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité, qui con­firme que le type de ma­chine ou d’ap­par­eil équipé d’un moteur à com­bus­tion re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4 (at­test­a­tion de con­form­ité). Le moteur doit al­ors port­er la marque ou le nom du fab­ric­ant et le nom de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité.

27 Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.

28 RS 946.51

Section 5b …

Art. 20d et 20e29  

29 In­troduits par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 6 Combustibles

Art. 21 Exigences  

Pour les com­bust­ibles, on ap­pli­quera les normes de l’an­nexe 5.

Art. 22 Déclaration  

Quiconque im­porte ou of­fre des com­bust­ibles à des fins com­mer­ciales doit fournir à l’achet­eur ou au con­som­mateur une déclar­a­tion sur la qual­ité du produit. À l’im­por­ta­tion, il déclarera la qual­ité égale­ment à l’autor­ité dou­an­ière.

Art. 2330  

30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Section 7 Carburants

Art. 24 Exigences  

Pour les car­bur­ants, on ap­pli­quera les normes de l’an­nexe 5.

Art. 25 Déclaration  

Quiconque im­porte ou of­fre des car­bur­ants à des fins com­mer­ciales doit fournir à l’achet­eur ou au con­som­mateur une déclar­a­tion sur la qual­ité du produit. À l’im­por­ta­tion, il déclarera la qual­ité égale­ment à l’autor­ité dou­an­ière.

Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs  

1 Les in­stall­a­tions des­tinées à l’es­sence sans plomb pour moteurs, tels les réser­voirs d’en­trepôt et les conten­eurs ser­vant au trans­port, les véhicules-citernes et les colon­nes de dis­tri­bu­tion, port­eront dis­tincte­ment l’in­scrip­tion «sans plomb».

2 Si de l’es­sence sans plomb doit être en­tre­posée dans une in­stall­a­tion ay­ant conte­nu de l’es­sence avec plomb, le déten­teur dev­ra préal­able­ment la nettoy­er à fond ou veiller, par d’autres mesur­es, qu’il ne reste pas de résidus ex­ces­sifs de plomb.

Section 8 Incinération de déchets31

31Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).).

Art. 26a Incinération en installation 32  

L’in­cinéra­tion des déchets ou leur dé­com­pos­i­tion ther­mique n’est ad­mise que dans les in­stall­a­tions au sens de l’an­nexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’in­cinéra­tion des déchets désignés à l’an­nexe 2, ch. 11.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Art. 26b Incinération hors installation 33  

1 Les déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être in­cinérés hors d’une in­stall­a­tion que s’ils sont suf­f­is­am­ment secs pour que leur in­cinéra­tion n’émette pratique­ment pas de fumée. 34

2 L’autor­ité peut, s’il ex­iste un in­térêt pré­pondérant, autor­iser, au cas par cas, l’in­ciné­ra­tion hors in­stall­a­tion de déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas as­sez secs et que les im­mis­sions ne sont pas ex­cess­ives.

3 Elle peut lim­iter ou in­ter­dire l’in­cinéra­tion hors in­stall­a­tion de déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins en cer­tains en­droits ou à cer­taines péri­odes, si des im­mis­sions ex­cess­ives sont à craindre.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Chapitre 3 Immissions

Section 1 Détermination et appréciation

Art. 27 Détermination des immissions  

1 Les can­tons sur­veil­lent l’état et l’évolu­tion de la pol­lu­tion de l’air sur leur terri­toire; ils déter­minent not­am­ment l’in­tens­ité des im­mis­sions.

2 Ils ef­fec­tu­ent en par­ticuli­er des relevés, des mesur­es et des cal­culs de dis­per­sion. L’OFEV leur re­com­mande des méthodes ap­pro­priées.

Art. 28 Prévisions sur les immissions  

1 Av­ant la con­struc­tion ou l’as­sain­isse­ment d’une in­stall­a­tion sta­tion­naire ou d’une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports, sus­cept­ibles de produire des émis­sions im­por­tantes, l’autor­ité peut de­mander au déten­teur des pré­vi­sions sur les im­mis­sions.

2 Les pré­vi­sions in­diqueront quelles im­mis­sions pour­raient se produire, dans quels ter­ritoires, dans quelle pro­por­tion et à quelle fréquence.

3 Les pré­vi­sions in­diqueront la nature et l’in­tens­ité des émis­sions ain­si que les con­di­tions de dis­per­sion et les méthodes de cal­cul.

Art. 29 Surveillance de certaines installations  

L’autor­ité peut ex­i­ger du déten­teur d’une in­stall­a­tion dont les émis­sions sont im­por­tantes qu’il sur­veille à l’aide de mesur­es les im­mis­sions dans le ter­ritoire touché.

Art. 30 Appréciation des immissions  

L’autor­ité ap­précie si les im­mis­sions mesur­ées sont ex­cess­ives (art. 2, al. 5).

Section 2 Mesures contre les immissions excessives

Art. 31 Élaboration d’un plan des mesures 35  

L’autor­ité élabore un plan de mesur­es au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est éta­bli ou à pré­voir que, en dépit de lim­it­a­tions prévent­ives des émis­sions, des im­mis­sions ex­cess­ives sont ou seront oc­ca­sion­nées par:

a.
une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports;
b.
plusieurs in­stall­a­tions sta­tion­naires

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 32 Contenu du plan de mesures 36  

1 Le plan de mesur­es in­dique:

a.
les sources des émis­sions re­spons­ables des im­mis­sions ex­cess­ives;
b.
l’im­port­ance des émis­sions dé­gagées par les différentes sources par rap­port à la charge pol­lu­ante totale;
c.
les mesur­es pro­pres à ré­duire les im­mis­sions ex­cess­ives ou à y re­médi­er;
d.
l’ef­fica­cité de chacune de ces mesur­es;
e.
les bases lé­gales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces me­su­res;
f.
les délais dans lesquels les mesur­es doivent être ar­rêtées et ex­écutées;
g.
les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

2 Par mesur­es au sens de l’al. 1, let. c, il faut en­tendre:

a.
pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires, des délais d’as­sain­isse­ment plus courts ou une lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère;
b.
pour les in­stall­a­tions des­tinées aux trans­ports, des mesur­es touchant la cons­truc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de ces in­fra­struc­tures ou vis­ant à can­al­iser ou à res­treindre le trafic.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 33 Réalisation du plan de mesures 37  

1 Les mesur­es prévues dans le plan doivent être réal­isées en règle générale dans les cinq ans.

2 L’autor­ité ar­rête en pri­or­ité les mesur­es pour les in­stall­a­tions qui en­gendrent plus de 10 pour cent de la charge pol­lu­ante totale.

3 Les can­tons con­trôlent régulière­ment l’ef­fica­cité des mesur­es et ad­aptent les plans en cas de be­soin. Ils en in­for­ment le pub­lic.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 34 Demandes des cantons  

1 Si un plan can­ton­al con­tient des mesur­es qui sont de la com­pétence de la Con­fé­dé­ra­tion, le can­ton sou­met le plan au Con­seil fédéral et for­mule les de­mandes né­ces­saires.

2 Lor­sque le plan sup­pose la par­ti­cip­a­tion d’un autre can­ton, l’autor­ité le sou­met au can­ton con­cerné et for­mule les de­mandes né­ces­saires. Au be­soin, le Con­seil fédéral co­or­donne les plans can­tonaux.

Chapitre 4 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 35 Exécution par les cantons  

Sous réserve de l’art. 36, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux can­tons.

Art. 36 Exécution par la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions sur:

a.38
la sur­veil­lance du marché des ma­chines de chanti­er, de leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules ain­si que des ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion (art. 37);
b.39
le con­trôle des com­bust­ibles et des car­bur­ants im­portés et mis dans le com­merce (art. 38).40

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.41

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion42 peut édicter des dis­pos­i­tions ex­éc­ut­ives et com­plé­mentaires, not­am­ment sur:

a.
les méthodes de con­trôle, de mesure et de cal­cul;
b.
les ex­pert­ises-type;
c.
les cheminées.

4 La Con­fédéra­tion procède à des relevés sur l’état et l’évolu­tion de la pol­lu­tion at­mo­sphérique dans l’en­semble de la Suisse (art. 39).43

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

42 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 37 Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion 4445  

1 L’OFEV con­trôle le re­spect des pre­scrip­tions sur la mise dans le com­merce des ma­chines de chanti­er, de leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules ain­si que des ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion. Il véri­fie en par­ticuli­er:46

a.
si les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la déclar­a­tion de con­form­ité sont ex­act­es, ou
b.47
si les moteurs à com­bus­tion des ma­chines et ap­par­eils qui sont mu­nis d’une marque de ré­cep­tion cor­res­pond­ent au moteur ou à la fa­mille de moteurs au bénéfice d’une ré­cep­tion par type.

2 Il peut con­fi­er cette tâche de con­trôle à des cor­por­a­tions de droit pub­lic et à des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles de droit privé.

3 Si les in­stall­a­tions con­trôlées ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences, l’OFEV ar­rête les mesur­es né­ces­saires. Dans des cas graves, il peut in­ter­dire le main­tien sur le marché ou la mise dans le com­merce ou ex­i­ger la mise aux normes des in­stall­a­tions com­mer­cial­isées.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 38 Combustibles et carburants  

1 Les autor­ités dou­an­ières prélèvent par sond­age des échan­til­lons des com­bust­ibles et des car­bur­ants im­portés ou livrés à partir des raffiner­ies in­digènes. Elles les sou­met­tent à un labor­atoire d’ana­lyses désigné par l’OFEV ou elles les ana­lysent elles-mêmes.48

2 Les autor­ités dou­an­ières ou le labor­atoire d’ana­lyse com­mu­niquent les ré­sultats de l’ana­lyse à l’OFEV.49

3 L’OFEV con­trôle par sond­age le re­spect des pre­scrip­tions sur la mise dans le com­merce des com­bust­ibles et des car­bur­ants.50

4 Si l’OFEV con­state, après des prélève­ments suc­ces­sifs, que le com­bust­ible ou le car­bur­ant d’un im­portateur ou d’un marchand ne sat­is­fait pas aux normes de qual­ité selon l’an­nexe 5, il en fait part à l’autor­ité can­tonale re­spons­able des pour­suites pénales et, le cas échéant, à l’autor­ité dou­an­ière.51

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique  

1 L’OFEV procède à des relevés sur la pol­lu­tion at­mo­sphérique dans l’en­sem­ble du pays et sur son évolu­tion.

2 Sur man­dat de l’OFEV, le Labor­atoire fédéral d’es­sai des matéri­aux et de recherches gère le Réseau na­tion­al d’ob­ser­va­tion des pol­lu­ants at­mo­sphériques (NA­BEL).

Art. 39a Géoinformation 52  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion53.

52 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 8 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

53 RS 510.620

Section 2 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 4054  

54 Ab­ro­gé par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 10 décembre 198455 sur la lutte contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique due aux chauff­ages est ab­ro­gée.

Section 3 Disposition transitoire

Art. 42  

1 Les in­stall­a­tions ex­i­geant un per­mis de con­stru­ire ou une ap­prob­a­tion des plans sont réputées nou­velles in­stall­a­tions si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente or­don­nance, le per­mis de con­stru­ire ou l’ap­prob­a­tion des plans n’a pas en­core force de chose jugée.

2 Dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’au­tor­ité édicte les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­formé­ment aux art. 8 et 9, si pos­sible pour l’en­semble des in­stall­a­tions à as­sain­ir, mais au moins pour les cas les plus ur­gents.

3 Pour les im­mis­sions ex­cess­ives existantes, les plans seront ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Section 3a …

Art. 42a56  

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 43  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 1986.

Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 1991 57

57RO 1992 124. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 15 décembre 1997 58

58 RO 1998 223. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 25 août 1999 59

59 RO 1999 2498. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 30 avril 2003 60

1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles il n’a pas encore été pris de décision juridiquement contraignante au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.

2 Par dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies après le 1er juillet 2003, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2004 61

1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

262

3 L’essence pour moteurs et l’huile diesel, qui répondent aux anciennes exigences selon l’annexe 5 de la présente ordonnance63, peuvent être mises dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2008.

62 Abrogé par le ch. IV de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

63 RO 1999 2498

Dispositions transitoires de la modification du 4 juillet 2007 64

1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies aux termes de la modification du 4 juillet 2007, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispo­sitions actuelles de l’ordonnance. Elle accorde un délai d’assainissement de dix ans pour les installations de combustion au bois, sous réserve des dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c.

2 Les installations de combustion au sens de l’art. 20, al. 1, let. h, peuvent être mises dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2007 sans preuve de conformité.

3 Les chauffages au bois peuvent être mis dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2009 sans preuve de conformité s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 4. Ces exigences sont réputées remplies si les chauffages au bois ont obtenu le label de qualité («Qualitätssiegel») pour les chauffages au bois d’Énergie-bois Suisse après le 31 décembre 2003.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 65

1 Les exigences selon l’annexe 4, ch. 3, s’appliquent aux machines de chantier d’une puissance supérieure ou égale à 37 kW:

a.
fabriquées entre 2000 et 2008: à partir du 1er mai 2010 si elles sont employées sur des chantiers appartenant au niveau de mesure A tel que défini dans la Directive du 1er septembre 2002 de l’Office fédéral de l’environne­ment concernant la protection de l’air sur les chantiers;
b.
fabriquée avant 2000: à partir du 1er mai 2015.

2 Les exigences selon l’annexe 4, ch. 3, s’appliquent aux machines de chantier d’une capacité de 18 kW à 37 kW fabriquées à partir de 2010.

3 Pour les systèmes de filtres à particules figurant sur la Liste des filtres OFEV/Suva au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les exigences selon l’annexe 4, ch. 32, sont considérées comme remplies.

4 L’huile de chauffage «extra-légère» qui répond aux anciennes exigences selon l’annexe 5 peut être mise dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2011.

Dispositions transitoires des modifications du 18 juin 2010 66

66 RO 2010 2965. Abrogées par le ch. IV de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 67

Par dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de six à dix ans pour les moteurs à combustion stationnaires et les turbines à gaz qui doivent être assainies du fait de la modification du 14 octobre 2015, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l’ordon­nance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2018 68

1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de dix ans pour les installations devant être assainies en vertu de la modification du 11 avril 2018, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance; les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

2 L’huile de chauffage «extra-légère Euro» pourra être utilisée jusqu’au 31 mai 2023 dans les installations ou dans les unités d’exploitation présentant une puissance calorifique inférieure à 5 MW pour ce combustible.

3 Les valeurs limites d’émission pour les matières solides visées à l’annexe 3, ch. 511, al. 1, et 522, al. 1, applicables aux installations de combustion d’une puissance calorifique maximale de 70 kW sont valables à partir du 1er juin 2019.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 février 2020 69

En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à huit ans pour les installations visées à l’annexe 2, ch. 551, devant être assainies en vertu de la modification du 12 février 2020. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions transitoires de la modification du 20 octobre 2021 70

En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de dix ans pour les fours à ciment et les fours à chaux hydraulique devant être assainis en vertu de la modification du 20 octobre 2021, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance; les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions transitoires de la modification du 16 septembre 2022 71

1 Pour les installations de combustion qui sont équipées pour un fonctionnement avec du gaz et de l’huile et qui, sur recommandation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou sur ordre du Conseil fédéral, sont alimentées avec de l’huile «extra-légère», on appliquera, en dérogation à l’annexe 3, ch. 411, les valeurs limites d’émission suivantes:

Monoxyde de carbone (CO)
170 mg/m3
Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote
250 mg/m3

2 S’agissant des installations visées à l’al. 1, le brûleur doit faire l’objet d’un entretien par un spécialiste au moment du passage à l’huile «extra-légère», au plus tard toutefois dans les 30 jours. Les émissions doivent alors être mesurées et les résultats de ces mesures doivent être transmis à l’autorité compétente.

3 Les valeurs limites d’émission prévues à l’al. 1 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2023.

Annexe 1 72

72Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), le ch. II 10 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875) et du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). Erratum du 30 nov. 2021 (RO 2021 789).

(art. 3, al. 1)

Limitation préventive générale des émissions

1 Champ d’application

1 La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions prove­nant d’installations stationnaires.

2 Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s’appliquant:

a.
aux installations spécifiques au sens de l’annexe 2;
b.
aux installations de combustion au sens de l’annexe 3;
c.
à l’expertise-type d’installations de combustion selon l’annexe 4.

2 Définitions

21 Effluents gazeux

Sont qualifiés d’effluents gazeux l’air évacué, les fumées et les autres polluants atmosphériques émis par les installations.

22 Émissions

L’intensité des émissions est exprimée sous forme de:

a.
concentration:
masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]);
b.
débit massique:
masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]);
c.
facteur d’émission:
rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabri­qués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]);
d.
taux d’émission:
rapport entre la masse émise d’un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières intro­dui­tes dans l’installation (en pour-cent [% masse]);
e.
indice de suie:
degré de noircissement d’un papier filtre provenant des effluents gazeux. L’échelle comparative utilisée pour déterminer l’indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte 10 degrés; ceux-ci vont de 0 à 9.

23 Grandeur de référence pour la concentration des émissions

1 Les concentrations définies comme valeurs limites et les teneurs en oxygène définies comme grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents ga­zeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l’hu­mi­dité (état sec).

2 Les concentrations définies comme valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’ex­ploitation.

3 Si la teneur volumique en oxygène est définie comme grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes 2 à 4, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.

24 Puissance calorifique

Par puissance calorifique, on entend l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps. Elle s’obtient en multipliant la consommation de combustible de l’installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

3 Dispositions générales

31 Limitation des émissions

1 On appliquera les limitations des émissions suivantes:

a.
pour les poussières: ch. 4;
b.
pour les substances inorganiques se présentant principalement sous forme de poussières: ch. 5;
c.
pour les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur; ch. 6;
d.
pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particu­les: ch. 7;
e.
pour les substances cancérigènes: ch. 8.

2 Les substances non mentionnées aux ch. 5 à 8 seront attribuées aux classes aux­quelles elles s’apparentent quant à leurs effets sur l’environnement. À cet effet, on tiendra compte, en particulier, des potentiels de dégradation et d’accumulation, de la toxicité, des effets des processus de dégradation et de leurs produits secondai­res, ainsi que de l’intensité des odeurs.

32 Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l’installation

1 Si l’on est en présence de plusieurs sources d’émissions et que la limitation des émissions dépend de certaines caractéristiques de l’installation (p. ex., capacité ou débit massique), l’autorité décidera quelles sources d’émissions forment ensemble une installation.

2 D’une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d’émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions:

a.
contiennent essentiellement les mêmes polluants ou des polluants similaires, ou
b.
peuvent être réduites grâce aux mêmes moyens techniques.

3 Les parties d’une installation qui ont pour seule fonction d’en remplacer d’autres en cas de panne n’entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.

4 Les valeurs limites d’émission qui dépendent d’un débit massique donné ne sont valables que:

a.
lorsque ce débit massique est atteint ou dépassé pendant plus de cinq heures par semaine, ou
b.
lorsque le double de ce débit massique est atteint ou dépassé pendant un plus court laps de temps.

4 Poussières

41 Valeur limite pour les poussières totales

Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,20 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

42 Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières

Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appli­quera les ch. 5, 7 et 8.

43 Mesures relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport

1 Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis rou­lant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupé­rer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.

2 Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.

3 Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipe­ments empêchant de fortes émissions.

4 Si la circulation sur les chemins d’une usine entraîne de fortes émissions de pous­sières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de pous­siè­res.

5 Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières

51 Valeurs limites

1 La concentration des émissions de substances figurant au ch. 52 ne doit pas dé­pas­ser les valeurs ci-dessous:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 1 g /h: 0,2 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3

2 Les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y com­pris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.

52 Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières

Substance

Exprimé en

Classe

Antimoine a

et ses composés

Sb

3

Arsenic a

et ses composés, à l’exception de l’hydrogène arsénié

As

2

Chrome a

et ses composés

Cr

3

Cobalt a

et ses composés

Co

2

Cuivre

et ses composés

Cu

3

Cyanure b

CN

3

Étain

et ses composés

Sn

3

Fluorure b

si sous forme de poussière

F

3

Manganèse

et ses composés

Mn

3

Mercure

et ses composés

Hg

1

Nickel a

et ses composés

Ni

2

Palladium

et ses composés

Pd

3

Platine

et ses composés

Pt

3

Plomb

et ses composés

Pb

3

Poussière de quartz

pour autant qu’il s’agisse de poussière cristalline fine

SiO2

3

Rhodium

et ses composés

Rh

3

Sélénium

et ses composés

Se

2

Tellure

et ses composés

Te

2

Thallium

et ses composés

Tl

1

Vanadium

et ses composés

V

3

a
Pour autant qu’il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du ch. 8.
b
Pour autant qu’il soit facilement soluble.

6 Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

61 Valeurs limites

La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 10 g/h: 1 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h: 5 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h: 30 mg/m3
d.
substances de la classe 4
pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h: 250 mg/m3

62 Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

Substance

Classe

Acide cyanhydrique

2

Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac

3

Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique

2

Chlore

2

Chlorure de cyanogène

1

Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l’exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique

3

Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique

2

Phosgène

1

Hydrogène arsénié

1

Hydrogène phosphoré

1

Hydrogène sulfuré

2

Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux

4

Oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimés en dioxyde d’azote

4

7 Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

71 Valeurs limites

1 La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150 mg/m3

2 Pour les substances organiques des classes 2 et 3 se présentant sous forme de par­ticules, on appliquera, en dérogation à l’al. 1, les prescriptions relatives à la limita­tion des poussières au sens du ch. 41.

3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.

4 Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes clas­ses, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à 3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des al. 1 et 2, mais encore ne pas dé­passer la valeur limite de 150 mg/m3.

5 Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes73 mais qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon l’al. 1, let. a.

6 Les émissions de substances qui, au sens de l’annexe 1.4 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques74, appauvrissent la couche d’ozone, et qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon le l’al. 1, let. a. Les dispositions du ch. 8 sont réser­vées.

73 Par substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes, on entend notamment les substances énumérées à la section III (krebserzeugende Arbeitsstoffe) des catégories 3 à 5 de la liste «MAK- und BAT-Werte-Liste» de la «Deutsche Forschungsgemeinschaft». Commande: Wiley-VCH Verlags GmbH, D‑69469 Weinheim.

74 RS 814.81

72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

Substance

Formule chimique

Classe

Acétate d’éthyle

C4H8O2

3

Acétates de butyle

C6H12O2

3

Acétate de méthyle

C3H6O2

2

Acétate de vinyle

C4H6O2

1

Acétone

C3H6O

3

Acide acétique

C2H4O2

2

Acide acrylique

C3H4O2

1

Acide chloracétique

C2H3ClO2

1

Acide formique

CH2O2

1

Acide propionique

C3H6O2

2

Acroléine (v. 2-Propénal)

Acrylate d’éthyle

C5H8O2

1

Acrylate de méthyle

C4H6O2

1

Alcanes, sauf méthane

3

Alcènes, sauf 1,3-butadiène et éthène

3

Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone)

Alcool furfurylique

C5H6O2

2

Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools)

Alcoyles de plomb

1

Aldéhyde acétique

C2H4O

1

Aldéhyde butyrique

C4H8O

2

Aldéhyde propionique

C3H6O

2

Alkylalcools

3

Anhydride maléique

C4H2O3

1

Aniline

C6H7N

1

Benzoate de méthyle

C8H8O2

3

Biphényle

C12H10

1

Bois (v. poussière de bois)

Bromométhane

CH3Br

1

2-Butanone

C4H8O

3

2-Butoxyéthanol

C6H14O2

2

Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol)

Butyraldéhyde (v. Aldéhyde butyrique)

Chloracétaldéhyde

C2H3ClO

1

Chloréthane

C2H5Cl

1

Chlorobenzène

C6H5Cl

2

CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

Chloroforme (v. Trichlorométhane)

Chlorométhane

CH3Cl

1

2-Chloroprène

2-Chloropropane

C3H7Cl

2

Chlorure d’éthyle (v. Chloréthane)

Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane)

Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane)

Crésols

C7H8O

1

Cumène (v. Isopropylbenzène)

Cyclohexanone

C6H10O

1

1,1-Dichloréthane

C2H4Cl2

2

1,1-Dichloréthène

C2H2Cl2

1

1,2-Dichloréthène

C2H2Cl2

3

1,2-Dichlorobenzène

C6H4Cl2

1

Dichlorométhane

CH2Cl2

1

Dichlorophénols

C6H4Cl2O

1

Diéthanolamine (v. 2,2’-Iminodiéthanol)

Diéthylamine

C4H11N

1

Diéthyléther

C4H10O

3

Di-(2-éthylhexyl)-phtalate

C24H38O4

2

Diisobutylcétone (v. 2,6-Diméthylheptane-4-one)

Diméthylamine

C2H7N

1

N,N-Diméthylformamide

C3H7NO

2

2,6-Diméthylheptane-4-one

C9H18O

2

Dioctylphtalate (v. Di-(2-Éthylhexyl)-phtalate)

1,4-Dioxane

C4H8O2

1

Diphényle (v. Biphényle)

Disulfure de carbone

CS2

2

Ester acétique (v. Acétate d’éthyle)

Ester butylacétique (v. Acétate de butyle)

Ester éthylacétique (v. Acétate d’éthyle)

Ester éthylacrylique (v. Acrylate d’éthyle)

Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle)

Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle)

Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle)

Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle)

Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle)

Éthanol (v. Alkylalcools)

Ethène

C2H4

1

Éther dibutylique

C8H18O

3

Éther diéthylique (v. Diéthyléther)

Éther diisopropylique

C6H14O

3

Éther diméthylique

C2H6O

3

2-Éthoxyéthanol

C4H10O2

2

Éthylamine

C2H7N

1

Éthylbenzène

C8H10

1

Éthylèneglycol

C2H6O2

3

Éthylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol)

Éthylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Éthoxyéthanol)

Éthylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyéthanol)

Éthylglycol (v. 2-Éthoxyéthanol)

Éthylméthylcétone (v. 2-Butanone)

Formaldéhyde

CH2O

1

Formiate de méthyle

C2H4O2

2

Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v. 2-Furaldéhyde)

2-Furaldéhyde

C5H4O2

1

Alcool furfurylique

C5H6O2

2

Glycol (v. Éthylèneglycol)

Halons, fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

HBFC, fluorocarbones bromés, partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone

C6H12O2

3

2,2’-Iminodiéthanol

C4H11NO2

1

Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone)

Isopropénylbenzène

C9H10

2

Isopropylbenzène

C9H12

2

Mercaptans (v. Thioalcools)

Méthacrylate de méthyle

C5H8O2

2

Méthanol (v. Alkylalcools)

2-Méthoxyéthanol

C3H8O2

2

Méthylamine

CH5N

1

Méthylchloroforme (v. 1,1,1-Trichloréthane)

Méthylcyclohexanone

C7H12O

2

Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone)

Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol)

4-Méthyl-2-pentanone

C6H12O

3

4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate

C9H6N2O2

1

N-Méthyl-pyrrolidone

C5H9NO

3

Naphtalène

C10H8

1

Nitrobenzène

C6H5NO2

1

Nitrocrésols

C7H7NO3

1

Nitrophénols

C6H5NO3

1

Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène

C7H7NO2

1

Oléfines (v. Alcènes)

Paraffines (v. Alcanes)

Perchloréthène (v. Tétrachloréthène)

Phénol

C6H6O

1

Pinène

C10H16

3

Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne)

1

2-Propénal

C3H4O

1

Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique)

Pyridine

C5H5N

1

Styrène

C8H8

2

Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone)

1,1,2,2-Tétrachloréthane

C2H2Cl4

1

Tétrachloréthène

C2Cl4

1

Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane)

Tétrachlorométhane

CCl4

1

Tétrahydrofurane

C4H8O

1

Thioalcools

1

Thioéthers

1

Toluène

C7H8

2

Tolylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Méthyl-m-phénylènedii­socyanate)

1,1,1-Trichloréthane

C2H3Cl3

1

1,1,2-Trichloréthane

C2H3Cl3

1

Trichlorométhane

CHCl3

1

Trichlorophénols

C6H3OCl3

1

Triéthylamine

C6H15N

1

Triméthylbenzènes

C9H12

2

Xylènes

C8H10

2

2,4-Xylénol

C8H10O

2

Xylénols, sauf 2,4-xylénol

C8H10O

1

8 Substances cancérigènes

81 Définition

Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d’exposition au poste de travail75 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

75Source: CNA, Case postale, 6002 Lucerne

82 Limitation des émissions

1 Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge cancérigène qu’elles engendrent, dans la mesure où le permettent la techni­que et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.

2 Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au ch. 83 seront limi­tées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs sui­vantes et qu’elle leur soit si possible inférieure:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3

3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la limitation au sens de l’al. 2 s’applique à la totalité de ces substances.

83 Tableau des substances cancérigènes

Substance

Formule chimique

Classe

Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite) en poussière fine

1

Benzène

C6H6

3

Benzo(a)pyrène

C20H12

1

Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be

Be

1

Bromoéthane

C2H5Br

3

1,3-Butadiène

C4H6

3

Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium et au­tres composés biodisponibles (sous forme respirable) ex­primés en Cd

Cd

1

1-Chloro-2,3-époxypropane

C3H5ClO

3

2-Chloro-1,3-butadiène

C4H5Cl

3

α-Chlorotoluène

C7H7Cl

3

α-Chlorotoluènes: mélanges d’α-chlorotoluène, d’αα-dichlorotoluène, d’α, α, α-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle

3

Chlorure de vinyle

C2H3Cl

3

Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr

Cr

2

Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co

Co

2

Dibenzo(a,h)anthracène

C22H14

1

1,2-Dibromoéthane

C2H4Br2

3

1,4-Dichlorobenzène

C6H4Cl2

3

3,3’-Dichlorobenzidine

C12H10N2Cl2

2

1,2-Dichloroéthane

C2H4Cl2

3

Suie de diesel

3

Sulfate diéthyle

C4H10O4S

2

1,2-Époxypropane

C3H6O

3

Époxyde d’éthylène

C2H4O

3

Éthylène-imine

C2H5N

2

Hydrazine

H4N2

3

2-Naphtylamine

C10H9N

1

Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respirables de nickel métallique, sulfure de nickel et de mine­rais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni

Ni

2

Nitrile acrylique

C3H3N

3

2-Nitrotoluène

C7H7NO2

3

Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne)

3

Sulfate de diméthyle

C2H6O4S

2

o-Toluidine

C7H9N

3

Trichloréthène

C2HCl3

3

Trioxyde d’antimoine (sous forme respirable) exprimé en Sb

Sb

2

Trioxyde d’arsenic et pentoxyde d’arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As

As

2

N-Vinyl-2-pyrrolidone

C6H9NO

3

Annexe 2 76

76Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phyto­sanitaires (RO 19992045), le ch. II de l’O du 30 avr. 2003 (RO 2003 1345), l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), l’annexe 6 ch. 7 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), l’erratum du 24 avr. 2018 (RO 2018 1651), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793; 2021 682), le ch. II de l’O du 20 oct. 2021 (RO 2021 632), l’erratum du 30 nov. 2021 (RO 2021 789), et le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 777). Voir aussi la disp. trans de la mod. du 12 fév. 2020 ci-devant.

(art. 3, al. 2, let. a)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Table des matières

1
Roches et terres
11
Fours à ciment
12
Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile
13
Installations pour la fabrication du verre
14
Installations d’enrobage d’asphalte
2
Chimie
21
Installations pour la production d’acide sulfurique
22
Installations Claus
23
Installations pour la production de chlore
24
Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
25
26
Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
27
Installations pour la fabrication de noir de fumée
28
Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électro­graphite
29
Installations pour la fabrication d’acide nitrique
3
Industrie pétrolière
31
Raffineries
32
Grandes installations d’entreposage
33
Installations pour le transvasement de l’essence
4
Métaux
41
Fonderies
42
Cubilots
43
Usines d’aluminium
44
Installations de fusion pour les métaux non ferreux
45
Installations de zingage
46
Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb
47
Fours pour le traitement thermique
48
Aciéries électriques
5
Agriculture et denrées alimentaires
51
Élevage
52
Fumoirs
53
Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières féca­les
54
Séchoirs pour fourrage vert
55
Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides
56
Torréfaction du café et du cacao
6
Revêtements et impression
61
Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression (à base de matiè­res organiques)
7
Déchets
71
Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
72
Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres dé­chets similaires
73
Installations pour l’incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrica­tion de cellulose
74
Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture
8
Autres installations
81
Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des ef­fluents gazeux de la combustion
82
Moteurs à combustion stationnaires
83
Turbines à gaz
84
Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois
85
Nettoyage chimique des vêtements
86
Fours crématoires
87
Installations de traitement de surfaces
88
Chantiers

1 Roches et terres

11 Fours à ciment et fours à chaux hydraulique

111 Combustibles et déchets

1 Le ch. 81 n’est pas applicable aux fours à ciment.

2 Les déchets ne peuvent être valorisés dans des fours à ciment que s’ils s’y prêtent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)77.

111 Grandeur de référencebis

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 10 % (% vol).

112 Oxydes d’azote et ammoniac

1 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.

2 Les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/m3.

113 Oxydes de soufre

Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 400 mg/m3.

114 Composés organiques sous forme de gaz

1 Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de composés organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total.

3 L’autorité fixe une valeur limite propre aux installations pour le carbone total en tenant compte de la composition des matières premières naturelles conformément aux exigences suivantes:

a.
les émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant de la valorisation des déchets au sens du ch. 111, al. 2, peuvent se monter à 10 mg/m3;
b.
la valeur limite ne doit pas dépasser au total 50 mg/m3.

4 L’OFEV émet des recommandations sur les méthodes appropriées concernant la détermination des émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant des matières premières naturelles.

115 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

116 Mercure et cadmium

Les émissions de mercure et de cadmium ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3 pour chacun d’entre eux.

117 Plomb et zinc

Les émissions de plomb et de zinc ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3 en tout.

118 Dioxines et furanes

Les émissions de polychlorodibenzo-p-dioxines (dioxines) et de dibenzofuranes (furanes), exprimées en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948‑178, ne doivent pas dépasser 0,1 ng/m3.

78 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

119 Surveillance

1 Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux:

a.
en oxydes d’azote et en ammoniac;
b.
en oxydes de soufre;
c.
en composés organiques sous forme de gaz;
d.
en poussières.

2 Quiconque utilise des déchets contenant des composés organiques comme matière première pour la fabrication de ciment doit, en plus des exigences de l’al. 1:

a.
mesurer et relever en permanence la teneur en benzène dans les effluents gazeux;
b.
vérifier annuellement si les valeurs limites d’émissions notamment pour le benzo[a]pyrène et le dibenzo[a,h]anthracène sont respectées.

12 Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile

121 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 18 % (% vol).

122 Composés du fluor

1 La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doi­vent pas dépasser 250 g/h.

123 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’ex­ploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.

124 Substances organiques

1 Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.

125 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

13 Installations pour la fabrication du verre

131 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.

132 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux:

a.
fours à bassin, chauffés à la flamme: 8 pour cent (% vol)
b.
fours à pot, chauffés à la flamme: 13 pour cent (% vol)

133 Oxydes d’azote

1 La limitation des émissions pour les oxydes d’azote selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’ex­ploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en au­cun cas les valeurs suivantes:

a.
verre creux: 2,5 kg par tonne de verre produit
b.
autres verres: 6,5 kg par tonne de verre produit

134 …

135 Oxydes de soufre

Les émissions d’oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en an­hy­dride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.

136 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

14 Installations d’enrobage d’asphalte

141 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 17 % (% vol).

142 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation

1 Les effluents gazeux du mélangeur seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.

2 Le procédé de récupération des vapeurs sera appliqué lors du remplissage de la cuve de stockage du bitume.

143 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 20 mg/m3.

144 Substances organiques sous forme de gaz

1 La limitation des émissions fixée à l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 80 mg/m3.

145 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 100 mg/m3.

146 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 500 mg/m3.

147 Surveillance

1 La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les ans.

2 Les températures des tambours sécheurs pour matières minérales ou pour agrégats bitumineux seront mesurées et relevées en permanence.

2 Chimie

21 Installations pour la production d’acide sulfurique

211 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations pour la production d’anhydride sulfu­reux, d’anhydride sulfurique, d’acide sulfurique et d’oléum.

212 Anhydride sulfureux

1 La limitation des émissions pour l’anhydride sulfureux, selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions d’anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d’acide sulfurique à 100 %.

213 Anhydride sulfurique

Les émissions d’anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3 lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à 120 mg/m3.

22 Installations Claus

221 Soufre

Le taux d’émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Pour les installations dont la capacité de production est de

Valeur limite en pour-cent (% masse)

moins de 20 t/jour

3,0

de 20 à 50 t/jour

2,0

plus de 50 t/jour

0,5

222 Sulfure d’hydrogène

1 Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.

2 Les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

23 Installations pour la production de chlore

231 Chlore

1 Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.

2 Dans le cas d’installations pour la production de chlore avec liquéfaction com­plète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 6 mg/m3.

232 Mercure

Dans le cas de l’électrolyse à l’alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1 g par tonne de capacité nominale de chlore.

24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle

1 Les effluents gazeux doivent subir une épuration.

2 Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l’annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.

25 …

26 Fabrication et préparation de produits phytosanitaires

1 Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au ser­vice cantonal de la protection de l’environnement.

2 L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 41, n’est pas applicable.

27 Installations pour la fabrication de noir de fumée

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite

281 Substances organiques

1 Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux ch. 282 à 284.

2 La limitation des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

282 Mixage et façonnage

Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des ins­tallations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute tempéra­ture de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépas­ser 100 mg/m3.

283 Combustion

1 Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

2 Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d’électrodes de graphite, d’électrodes de car­bone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.

284 Imprégnation

Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d’imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

285 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

29 Installations pour la production d’acide nitrique

291 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 190 mg/m3.

3 Industrie pétrolière

31 Raffineries

311 Définition et champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu’aux installations pour la fabrication d’hy­dro­carbures.

312 Fours de raffinerie

312.1 Grandeurs de référence  

1 Les valeurs lim­ites d’émis­sion se rap­portent à une ten­eur en oxy­gène des ef­flu­ents gazeux de 3 % (% vol).

2 La puis­sance cal­or­i­fique totale de la raffiner­ie sert à déter­miner les ex­i­gences re­la­tives à la lim­it­a­tion des émis­sions proven­ant des fours.

312.2 Oxydes de soufre  

Les émis­sions d’oxydes de soufre, exprimées en an­hyd­ride sul­fureux, ne dé­passe­ront pas les valeurs lim­ites suivantes:

a.
pour une puis­sance cal­or­i­fique in­férieure ou égale à 300 MW: 350 mg/m3
b.
pour une puis­sance cal­or­i­fique supérieure à 300 MW: 100 mg/m3
312.3 Oxydes d’azote  

Les émis­sions d’oxydes d’azote (monoxyde et di­oxyde), exprimées en di­oxyde d’azote, ne dé­passeront pas 300 mg/m3.

313 Entreposage

1 Pour l’entreposage d’huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.

2 Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:

a.
Lorsque sont entreposés des liquides qui, à la suite du stockage, peuvent émet­tre des substances de la classe 1 au sens de l’annexe 1, ch. 7, ou des subs­tances au sens de l’annexe 1, ch. 8, et que
b.
Les émissions à prévoir dépassent les débits massiques indiqués à l’annexe 1.

314 Autres sources d’émissions

1 Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d’un système de ré­cu­pération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brû­lés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les dispositifs de détente et de vidange;
b.
les installations de production automatisées;
c.
la régénération de catalyseurs;
d.
les inspections et les travaux de nettoyage;
e.
les manoeuvres de mise en route et d’arrêt;
f.
le transvasement de matières premières, de produits intermédiaires ou finis, qui pré­sentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar à une tempéra­ture de 20 °C.

2 Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d’incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.

315 Sulfure d’hydrogène

1 Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d’autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu’ils remplissent simultané­ment les deux conditions suivantes:

a.
teneur volumique en sulfure d’hydrogène: plus de 0,4 %
b.
débit massique de sulfure d’hydrogène: plus de 2 t/jour

2 Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

316 Eau de processus et eau de ballast

1 On dégazera l’eau de processus ou l’eau de ballast excédentaire avant de l’intro­duire dans un système ouvert.

2 Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.

32 Grandes installations d’entreposage

321 Définition et champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l’entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20 °C.

322 Entreposage

Pour limiter les émissions pendant l’entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints effica­ces, ou encore des mesures équivalentes.

33 Installations pour le transvasement de l’essence

1 Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et d’autres conteneurs similaires avec de l’essence pour moteurs ou de l’essence pour avions doit s’effectuer par le bas de la citerne, ou à l’aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.

2 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applica­bles aux postes de distribution d’essence.

3 Les postes de distribution d’essence seront équipés et exploités de manière que:

a.
les émissions de gaz ou de vapeurs organiques produites lors de leur appro­vi­sionnement soient confinées et refoulées dans les conteneurs de transport (récupération des vapeurs). Le système de récupération des vapeurs et les ins­tallations qui lui sont raccordées ne doivent pas présenter d’ouverture à l’air li­bre pendant le fonctionnement normal;
b.
pendant le ravitaillement des véhicules équipés d’orifices de remplissage normalisés79, les émissions de substances organiques ne dépassent pas 10 % du total des substances organiques contenues dans les vapeurs refoulées; cette condition est réputée satisfaite lorsque les résultats des mesures effectuées par un service officiel l’attestent et que le système de récupération des vapeurs est installé et exploité comme il se doit.

4 Les dispositions de l’al. 3, let. b, ne s’appliquent pas au ravitaillement des véhicu­les à l’aide de petits appareils de distribution.

79 ISO 13331 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

4 Métaux

41 Fonderies

411 Amines

Les émissions d’amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m3.

412 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch.­ 81.

42 Cubilots

421 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

422 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.

423 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

43 Usines d’aluminium

431 Composés du fluor

1 La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d’aluminium produit.

3 Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d’aluminium produit.

432 Appréciation des émissions

Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d’exploitation.

44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux

441 Substances organiques

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

442 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

45 Installations de zingage

451 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 10 mg/m3.

452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud

1 Les valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’air évacué de 3000 m3 par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.

2 Les émissions de zinc seront récupérées à 80 % au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appli­quera toute autre mesure équivalente.

3 Les émissions ne seront mesurées que durant l’immersion dans le bain de zinc. Celle-ci s’étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jus­qu’au moment où elle le quitte.

46 Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb

461 Plomb

1 Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.

2 Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.

462 Vapeurs d’acide sulfurique

1 Les vapeurs d’acide sulfurique qui se dégagent lors de l’activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d’épuration des gaz.

2 Les émissions d’acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.

463 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch.­ 81.

47 Fours pour le traitement thermique

471 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux fours pour le traitement thermique d’une puis­sance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l’an­nexe 5, ch. 4, let. a à c.

472 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

473 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.

474 Mesures

Les émissions seront mesurées à au moins 80 % de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.

475 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

48 Aciéries électriques

481 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations électriques de production d’acier, coulée continue comprise, d’une capacité de fusion supérieure à 2,5 tonnes d’acier par heure.

482 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 5 mg/m3.

483 Dioxines et furanes

Les dibenzo-p-dioxines (dioxines) et les dibenzofuranes (furanes) émis par les fours à arc électrique, exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948-180, ne dépasseront pas 0,1 ng/m3.

80 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

5 Agriculture et denrées alimentaires

51 Élevage

511 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations d’élevage traditionnel et à celles d’éle­vage intensif.

512 Distances minimales

Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural81.

81 Source: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen.

513 Systèmes d’aération

Les systèmes d’aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notam­ment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stall­klima-Norm»82. Elles existent uniquement en allemand.

82Source: Institut für Nutzierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.

514 Ammoniac

L’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 62, n’est pas applicable. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.

52 Fumoirs

521 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les pois­sons.

522 Production de la fumée

Le ch. 81 n’est pas applicable.

523 Substances organiques

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

a.
fumage à chaud
pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3
b.
fumage à froid
pour un débit massique de 50 g/h jusqu’à 300 g/h: 120 mg/m3
c.
fumage à froid
pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3

53 Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales

531 Définition et champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux:

a.
installations d’équarrissage;
b.
installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dépouilles d’ani­maux, entières ou débitées, ainsi que les produits d’origine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d’équarrissage;
c.
installations pour la fonte des graisses animales;
d.
installations pour la fabrication de gélatine, d’hémoglobine et d’aliments pour le bétail;
e.
installations pour le séchage des matières fécales.

532 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation

1 Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.

2 Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et achemi­nés vers une installation d’épuration des gaz.

3 Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des con­te­neurs fermés.

533 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch.­ 81.

54 Séchoirs pour fourrage vert

541 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations de séchage d’herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.

542 Poussières

Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.

543 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch.­ 81.

55 Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides

551 Entreposage d’engrais de ferme liquides

Les dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs. L’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture établissent ensemble des recommandations en la matière.

552 … 83

83 En vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2021 682, 789).

56 Torréfaction du café et du cacao

561 Substances organiques

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d’une capacité de torréfaction supé­rieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs sui­vantes:

a.
installations d’une capacité de torréfaction jusqu’à 750 kg/h: 150 mg/m3
b.
installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 750 kg/h: 50 mg/m3

562 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch.­ 81.

6 Revêtements et impression

61 Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques

611 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux:

a.
installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à l’aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques;
b.
installations pour l’imprégnation.

2 Il est valable pour la zone d’application, la zone d’évaporation, les installations de séchage et de cuisson.

612 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:

a.
peinture au pistolet: 5 mg/m3
b.
vernissage par poudrage: 15 mg/m3

613 Émissions de solvants

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 71, ne s’applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, apparte­nant aux classes 2 ou 3 au sens de l’annexe 1, ch. 72.

2 Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

3 Lors de l’utilisation de peintures dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 % (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson

1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne s’appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supé­rieu­res à 120 °C.

2 Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organi­ques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
pour les rotatives offset à bobines: 20 mg/m3
b.
pour tous les autres équipements: 50 mg/m3

615 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch.­ 81.

7 Déchets

71 Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux

711 Champ d’application et définitions

1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou la décompo­si­tion thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les ins­tallations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres dé­chets similaires (ch. 72), celles pour l’incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).

2 Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d’autres déchets de composition similaire, notamment:

a.
les déchets de jardin;
b.
les déchets du marché;
c.
les déchets de la voirie;
d.
les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l’hôtelle­rie;
e.
les déchets urbains ayant subi un traitement;
f.
les dépouilles d’animaux et les résidus carnés;
g.
les boues des stations centrales d’épuration des eaux;
h.
les déchets gazeux selon l’annexe 5, ch. 41, al. 2;
i.
les déchets selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. b.

3 Sont réputés déchets spéciaux les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMD)84.

712 Applicabilité de l’annexe 1

1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas appli­ca­bles.

2 Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l’annexe 1 est applicable, elle l’est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.

713 Grandeur de référence et évaluation des émissions

1 Les valeurs limites d’émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:

a.
installations pour l’incinération de déchets liquides: 3 % (% vol);
b.
installations pour l’incinération de déchets gazeux seuls ou avec des déchets liquides: 3 % (% vol);
c.
installations pour l’incinération de déchets solides seuls ou avec des déchets liquides ou gazeux: 11 % (% vol).

2 Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pen­dant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.

714 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
poussières: 10 mg/m3;
b.
plomb et zinc, ainsi que leurs composés exprimés en mé­taux, au total: 1 mg/m3;
c.
mercure et cadmium, ainsi que leurs composés, exprimés en métaux, par substance: 0,05 mg/m3;
d.
oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux: 50 mg/m3;
e.
oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote, pour un débit massique égal ou supé­rieur à 2,5 kg/h: 80 mg/m3;
f.
composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, ex­pri­més en acide chlorhydrique: 20 mg/m3;
g.
composés fluorés inorganiques sous forme de gaz, ex­primés en acide fluorhydrique: 2 mg/m3;
h.
ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac: 5 mg/m3;
i.
matières organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total: 20 mg/m3;
k.
monoxyde de carbone: 50 mg/m3;
l.
dibenzo-p-dioxines polychlorées (dioxines) et dibenzofuranes (furanes), exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948-185: 0,1 ng/m3.

2 Pour les installations présentant une teneur en oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote, de 1000 mg/m3 ou plus dans le gaz brut, l’autorité peut, en dérogation de l’al. 1, let. h, fixer une valeur limite d’émission moins sévère pour l’ammoniac et les composés de l’ammonium.

85 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

715 …

716 Surveillance

1 On mesurera et on enregistrera en permanence:

a.
la température des effluents gazeux dans la zone de combustion et dans la che­minée;
b.
la teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combus­tion;
c.
la teneur des effluents gazeux en monoxyde de carbone.

2 On surveillera en permanence le fonctionnement de l’installation d’épuration des gaz en mesurant un paramètre d’exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d’eau du laveur de fumée.

717 Entreposage

On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L’air évacué sera aspi­ré puis épuré.

718 Interdiction d’incinérer des déchets dans de petites installations

1 Il est interdit d’incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des ins­tallations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

2 L’interdiction n’est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.

719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l’environnement

1 Avant de procéder à l’incinération de déchets dont les émissions peuvent être par­ti­culièrement dangereuses pour l’environnement, le détenteur d’une installation fera des essais avec de petites quantités afin d’en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l’autorité compétente.

2 Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l’environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.

72 Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires

721 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la décom­position thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélan­gés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5:

a.
bois usagé selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, s’il remplit les exigences de l’art. 14a, al. 2, OLED;
b.
papier et carton;
c.
autres déchets dont l’incinération produit des émissions similaires à celles des déchets mentionnés aux let. a et b.

2 Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711, le ch. 71 est applicable.

3 Le présent chiffre ne s’applique pas aux fours à ciment (ch. 11)

722 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 % (% vol).

723 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
pour les installations ayant une puissance calorifique
inférieure ou égale à 10 MW: 20 mg/m3
b.
pour les installations ayant une puissance calorifique
supérieure à 10 MW: 10 mg/m3

724 Plomb et zinc

Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total 5 mg/m3.

725 Substances organiques

1 Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en car­bone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.

726 Monoxyde de carbone et oxydes d’azote

1 Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.

1bis Les émissions de monoxyde de carbone des installations d’une puissance calorifique supérieure à 10 MW ne dépasseront pas 150 mg/m3.

2 Les émissions d’oxydes d’azote des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas150 mg/m3.

727 Régulation de la combustion

L’installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de com­mande de la combustion.

728 Interdiction d’incinérer des déchets dans les petites installations

Il est interdit d’incinérer des déchets au sens du ch. 721 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

73 Installations pour l’incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose

731 Oxydes de soufre

1 La limitation des émissions d’oxydes de soufre au sens de l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasse­ront pas 4,0 kg par tonne de lessive.

732 Appréciation des émissions

Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant 24 heures d’exploitation.

74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture

741 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux installations d’incinération ou de décomposition thermique des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5. Les engrais de ferme et les autres déchets et produits à odeur forte ne doivent être ni incinérés ni décomposés thermiquement dans de telles installations.

2 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, les dispositions des ch. 71 et 72 sont applicables.

3 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe 5, la valeur limite du mélange selon l’annexe 3, ch. 82, est appli­cable.

4 Les dispositions du présent chiffre ne s’appliquent pas aux fours à ciment (ch. 11).

742 Valeurs limites d’émission

Les émissions ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à
1 MW

de 1 MW
à 10 MW

plus de
10 MW

Grandeur de référence:

les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

%vol

13

11

11

Particules solides au total:

mg/m3

20

20

10

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

500

250

150

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)1

mg/m3

250

250

150

1
Pour un débit massique de 2500 g/h ou plus

743 Interdiction d’incinérer dans de petites installations

Il est interdit d’incinérer des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture au sens du ch. 741 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 70 kW.

8 Autres installations

81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion

1 Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l’annexe 5.

2 L’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxydes de soufre produites par le combustible lui-même. Si l’on utilise du charbon ou de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde», les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l’utilisation d’un combustible d’une teneur en soufre de 1,0 % (% masse) et qui n’ont pas été réduites.

3 Les émissions d’oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l’annexe 1, ch. 6.

82 Moteurs à combustion stationnaires

821 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

822 Combustibles et carburants

Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les moteurs à combustion stationnaires.

823 Particules solides

1 Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 10 mg/m3.

2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 2, s’applique.

824 Monoxyde de carbone, oxydes d’azote et ammoniac

1 Les émissions des moteurs à combustion stationnaires ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à 100 kW

sup. à 100 kW

sup. à 1 MW

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1

650

300

300

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants

1300

650

300

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides

650

300

300

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1

250

150

100

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants

400

250

100

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides

400

250

250

2 Pour les moteurs à combustion stationnaires équipés d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 30 mg/m3.

825 Bancs d’essai

Pour les bancs d’essai pour les moteurs à combustion, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 821 à 824, ne sont pas applicables.

826 Mesure et contrôle

1 La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les deux ans.

2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 3, s’applique.

827 Groupes électrogènes de secours

1 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 6, l’annexe 2, ch. 824, ainsi que l’annexe 6 ne sont pas applicables.

2 Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.

3 La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les six ans.

83 Turbines à gaz

831 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 % (% vol).

832 Combustibles

Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les turbines à gaz.

833 Indice de suie

Lors de l’utilisation de combustibles et de carburants liquides, les émissions de suie ne doivent pas dépasser l’indice de suie 2 (annexe 1, ch. 22).

834 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à
40 MW

sup.à 40 MW

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou avec des combustibles ou des carburants liquides

100

35

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, lorsque l’installation est exploitée annuellement au moins à 80 % avec ces produits

240

35

835 Oxydes de soufre

Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasse­ront pas 120 mg/m3 pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.

836 Oxydes d’azote et ammoniac

1 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à 40 MW

sup. à 40 MW

Oxydes d’azote (NOx)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1

40

20

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides

50

40

2 Pour les turbines à gaz équipées d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 10 mg/m3.

837 Bancs d’essai et groupes électrogènes de secours

1 Pour les bancs d’essai pour les turbines à gaz, l’autorité fixe la limitation préven­tive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 831 à 836, ne sont pas applicables.

2 Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émis­sions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.

84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois

841 Champ d’application