Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30b, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30f, 30g, 30h, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, arrête: 1 RS 814.01 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance a pour but de garantir que les appareils électriques et électroniques:
2 Elle régit la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques.4 3 Les prescriptions de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets5 et de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques6 sont réservées.7 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4199). 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4199). |
Art. 2 Définition
1 Sont réputés appareils au sens de la présente ordonnance:
qui fonctionnent à l’énergie électrique.10 2 Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent également aux composants électroniques provenant d’appareils au sens de l’al. 1, et aux ballasts de luminaires qui contiennent des PCB11.12 3 L’Office fédéral de l’environnement13 (office fédéral) peut édicter, après consultation des branches économiques concernées, une directive contenant une liste des appareils. 8 Entre en vigueur le 1er août 2005. 9 Entre en vigueur le 1er août 2005. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 11 PCB: biphényles polychlorés 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |
Section 2 Restitution, reprise et élimination |
Art. 3 Restitution obligatoire
Quiconque se défait d’un appareil est tenu de le rendre à un commerçant, un fabricant, un importateur ou une entreprise d’élimination. Il est également autorisé à s’en débarrasser lors d’une collecte publique d’appareils ou à l’apporter dans un poste de collecte public d’appareils. |
Art. 4 Reprise obligatoire
1 Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment. Les détaillants ne sont soumis à la reprise obligatoire et gratuite qu’envers les consommateurs finaux.14 2 Les fabricants et les importateurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent.15 3 Les commerçants qui ne remettent des appareils qu’à d’autres commerçants, de même que les fabricants et les importateurs, peuvent en confier la reprise à des tiers. 4 La reprise obligatoire au sens des al. 1 et 2 n’est pas applicable aux composants électroniques d’appareils. 5 Les détaillants sont tenus de reprendre les appareils à tous les points de vente et à tout moment durant les heures d’ouverture.16 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). |
Art. 5 Elimination obligatoire
1 Quiconque a l’obligation de reprendre les appareils est tenu d’éliminer ceux qu’il ne réutilise pas ou qu’il ne transmet pas à d’autres personnes soumises à la même obligation. Il peut en confier l’élimination à des tiers. 2 Quiconque a l’obligation de reprendre les appareils et ne verse pas de contribution financière à une organisation privée pour en assurer l’élimination est tenu:
17 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529). |
Art. 6 Exigences en matière d’élimination
Quiconque élimine des appareils doit garantir que l’élimination sera effectuée de manière respectueuse de l’environnement, en particulier conformément à l’état de la technique; il doit veiller en particulier à ce que:
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Art. 7 et 818
18 Abrogés par le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199). |
Section 3 … |
Art. 9à1119
19 Abrogés par le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199). |
Section 3a Exécution20
20 Introduite par le ch. II 10 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). |
Art. 11a
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 1221
21 Abrogé par le ch. II 7 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199). |