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Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)

du 29 avril 2015 (Etat le 1 juin 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi sur les épidémies du 28 septembre 2012 (LEp)1,

arrête:

Chapitre 1 Définitions et plans d’urgence

Art. 1 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
dia­gnost­ic primaire: première ana­lyse d’un échan­til­lon vis­ant à ét­ab­lir la présence d’agents patho­gènes;
b.
dia­gnost­ic de référence: ana­lyse d’un échan­til­lon par com­parais­on avec des échan­til­lons ou des méthodes de référence afin de véri­fi­er des ré­sultats, ca­ra­ctériser les types, vari­antes ou résist­ances d’un agent patho­gène ou val­ider des méthodes et des stand­ards;
c.
dia­gnost­ic de con­firm­a­tion: ana­lyse ef­fec­tuée à la suite de la première ana­lyse d’un échan­til­lon vis­ant à con­firmer le ré­sultat d’un dia­gnost­ic primaire.
Art. 2 Plans d’urgence  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) et les can­tons élaborent des plans d’ur­gence pour se pré­parer aux dangers par­ticuli­ers touchant la santé pub­lique.

2 Les can­tons se basent sur les plans de l’OF­SP pour élaborer leurs plans. Ils co­or­donnent leur plani­fic­a­tion avec les can­tons voisins et, dans la mesure du pos­sible, avec les ré­gions front­alières.

3 L’OF­SP et les can­tons pub­li­ent leurs plans sous une forme ap­pro­priée.

4 Ils réex­am­in­ent régulière­ment leur plani­fic­a­tion.

Chapitre 2 Détection et surveillance

Section 1 Systèmes de détection précoce et de surveillance

Art. 3  

L’OF­SP ex­ploite not­am­ment les sys­tèmes de dépistage pré­coce et de sur­veil­lance suivants:

a.
un sys­tème de déclar­a­tion pour la sais­ie des ré­sultats d’ana­lyses cli­niques et de labor­atoire;
b.
un sys­tème de sur­veil­lance des mal­ad­ies trans­miss­ibles plus fréquentes (sys­tème de déclar­a­tion Sen­tinella);
c.
un sys­tème de sais­ie des mal­ad­ies trans­miss­ibles rares chez les en­fants hos­pit­al­isés (Swiss Pe­di­at­ric Sur­veil­lance Unit);
d.
des sys­tèmes de sur­veil­lance des in­fec­tions liées aux soins et de la résist­ance des agents patho­gènes.

Section 2 Obligation de déclarer

Art. 4 Objet de l’obligation de déclarer  

1 L’ob­lig­a­tion de déclarer a pour ob­jet les ob­ser­va­tions visées à l’art. 12, al. 6, LEp, qui sont faites dans l’ex­er­cice de la pro­fes­sion.

2 Les hôpitaux et autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées ain­si que les labor­atoires sont tenus d’as­surer la dis­cip­line de déclar­a­tion au sein de leur or­gan­isa­tion.

Art. 5 Délai de déclaration de dangers pour la santé publique  
Si les autor­ités can­tonales as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer en vertu de l’art. 12, al. 4, LEp, les capi­taines de navire ou les com­mand­ants de bord as­sur­ant un vol de ligne ou un vol charter in­ter­na­tion­al, font des ob­ser­va­tions pouv­ant in­diquer un danger pour la santé pub­lique, ils sont tenus de les sig­naler sans délai.

Section 3 Contenu des déclarations

Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques  

La déclar­a­tion de ré­sultats d’ana­lyses cli­niques par des mé­de­cins, des hôpitaux et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées con­tient selon l’agent patho­gène les don­nées suivantes:

a.
dia­gnost­ic et mani­fest­a­tions cli­niques;
b.
à pro­pos du dia­gnost­ic de labor­atoire: mo­tif de l’ana­lyse, date de prélève­ment, matéri­el ana­lysé et méthode util­isée;
c.
à pro­pos de l’évolu­tion: in­form­a­tions sur les com­plic­a­tions, les hos­pit­al­isa­tions et les cas de décès;
d.
à pro­pos de l’ex­pos­i­tion: in­form­a­tions sur le lieu, le mo­ment, le mode de trans­mis­sion et le con­texte;
e.
stat­ut vac­cin­al et stat­ut im­munitaire;
f.
ap­par­ten­ance à un groupe de per­sonnes présent­ant un risque ac­cru d’in­fec­tion;
g.
in­form­a­tions sur des com­porte­ments à risque ou des fac­teurs de risque;
h.
mesur­es mises en œuvre;
i.
ré­sultats de labor­atoire;
j.
in­form­a­tions sur des ob­ser­va­tions mul­tiples ou des ob­ser­va­tions ex­cep­tion­nelles;
k.
à pro­pos de la per­sonne con­cernée:
1.
prénom, nom, ad­resse et numéro de télé­phone si ces don­nées sont né­ces­saires pour or­don­ner les mesur­es visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon unique­ment les ini­tiales du prénom et du nom et le lieu de dom­i­cile de la per­sonne; si la per­sonne n’est pas dom­i­ciliée en Suisse, le lieu de sé­jour,
2.
date de nais­sance,
3.
sexe,
4.
na­tion­al­ité,
5.
activ­ité pro­fes­sion­nelle,
6.
pays d’ori­gine;
l.
co­or­don­nées du mé­de­cin, de l’hôpit­al, de l’in­ter­locuteur au sein de l’hôpit­al selon l’art. 12, al. 2 ou de l’in­sti­tu­tion du do­maine de la santé pub­lique ou privée.
Art. 7 Déclarations complémentaires des résultats d’analyses cliniques  

1 La déclar­a­tion com­plé­mentaire des ré­sultats d’ana­lyses cli­niques par des mé­de­cins, des hôpitaux et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées est des­tinée à fournir des in­form­a­tions sur l’évolu­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible et sur les mesur­es mises en œuvre.

2 Elle com­porte selon l’agent patho­gène les don­nées suivantes:

a.
dia­gnost­ic et mani­fest­a­tions cli­niques;
b.
à pro­pos de l’évolu­tion: in­form­a­tions sur les com­plic­a­tions, les hos­pit­al­isa­tions et les décès;
c.
ré­sultats du traite­ment;
d.
mesur­es mises en œuvre;
e.
à pro­pos de la per­sonne con­cernée:
1.
prénom, nom, ad­resse et numéro de télé­phone si ces don­nées sont né­ces­saires pour or­don­ner les mesur­es visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon unique­ment les ini­tiales du prénom et du nom et le lieu de dom­i­cile de la per­sonne; si la per­sonne n’est pas dom­i­ciliée en Suisse, le lieu de sé­jour,
2.
date de nais­sance,
3.
sexe;
f.
co­or­don­nées du mé­de­cin, de l’hôpit­al, de l’in­ter­locuteur au sein de l’hôpit­al selon l’art. 12, al. 2 ou de l’in­sti­tu­tion du do­maine de la santé pub­lique ou privée.
Art. 8 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire  

1 La déclar­a­tion de ré­sultats d’ana­lyses de labor­atoire par des labor­atoires pub­lics ou privés con­tient selon l’agent patho­gène les don­nées suivantes:

a.
à pro­pos des ré­sultats: ré­sultats de labor­atoire ac­com­pag­nés d’une in­ter­préta­tion et de la ca­ra­ctérisa­tion de l’agent patho­gène, y com­pris son type ou son sous-type ain­si que son pro­fil de résist­ance;
b.
à pro­pos de l’ana­lyse: matéri­el ana­lysé, date de l’ana­lyse, date de prélève­ment et méthode util­isée;
c.
date du décès et de l’autop­sie;
d.
lieu de prélève­ment en cas d’échan­til­lon en­viron­nement­al;
e.
à pro­pos de la per­sonne con­cernée:
1.
prénom, nom, ad­resse et numéro de télé­phone si ces don­nées sont né­ces­saires pour or­don­ner les mesur­es visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon unique­ment les ini­tiales du prénom et du nom et le lieu de dom­i­cile,
2.
date de nais­sance,
3.
sexe;
f.
co­or­don­nées du mé­de­cin ay­ant de­mandé l’ana­lyse;
g.
co­or­don­nées du labor­atoire.

2 Les labor­atoires déclar­ent péri­od­ique­ment à l’OF­SP, sous la forme d’une stat­istique, tous les ré­sultats des ob­ser­va­tions sou­mises à déclar­a­tion. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) défin­it le con­tenu de la stat­istique pour chaque agent patho­gène.

Art. 9 Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques  

La déclar­a­tion de ré­sultats d’ana­lyses épidémi­olo­giques par des mé­de­cins, des hôpitaux et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées con­tient selon l’agent patho­gène les don­nées suivantes:

a.
à pro­pos des in­fec­tions liées aux soins:
1.
iden­ti­fic­a­tion de l’agent patho­gène et éven­tuels pro­fils de résist­ance,
2.
nombre d’in­fec­tions par journée d’hos­pit­al­isa­tion ou par in­ter­ven­tion médicale pour chaque hôpit­al pendant une péri­ode déter­minée,
3.
pré­valence des in­fec­tions pendant des jours déter­minés;
b.
à pro­pos des flam­bées d’in­fec­tions liées aux soins:
1.
ca­ra­ctéristiques épidémi­olo­giques (p. ex: agents patho­gènes, typages),
2.
nombre de pa­tients con­cernés,
3.
mode de trans­mis­sion prob­able et in­form­a­tions sur le risque de trans­mis­sion,
4.
date des différents dia­gnostics,
5.
mesur­es mises en œuvre,
6.
nom et ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment con­cerné;
c.
co­or­don­nées du mé­de­cin, de l’hôpit­al, du ser­vice de l’hôpit­al selon l’art. 12, al. 2 ou de l’in­sti­tu­tion du do­maine de la santé pub­lique ou privée.

Section 4 Traitement des déclarations

Art. 10 Réception et contrôle des déclarations  

1 Les mé­de­cins can­tonaux ré­cep­tionnent les déclar­a­tions visées aux art. 6 à 8. Ils con­trôlent l’ex­haustiv­ité des déclar­a­tions et re­quièrent les don­nées de­mandées si né­ces­saire. Pour l’armée, le mé­de­cin en chef de l’armée ré­cep­tionne les déclar­a­tions et les con­trôle.

2 Si aucune déclar­a­tion con­cernant un ré­sultat cli­nique (art. 6) n’a été faite après ré­cep­tion des ré­sultats de labor­atoire (art. 8), les mé­de­cins can­tonaux ou le mé­de­cin en chef de l’armée la re­quièrent. Ils re­quièrent égale­ment les déclar­a­tions com­plé­mentaires des ré­sultats cli­niques (art. 7).

Art. 11 Transmission des déclarations  

1 Les mé­de­cins can­tonaux trans­mettent les déclar­a­tions à l’OF­SP dans les délais im­partis et in­for­ment les mé­de­cins can­tonaux d’autres can­tons si né­ces­saire.

2 Ils veil­lent à l’échange d’ob­ser­va­tions avec le chim­iste can­ton­al, le vétérin­aire can­ton­al et le phar­ma­cien can­ton­al dans leur can­ton ain­si qu’avec d’autres autor­ités can­tonales dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des ser­vices d’in­ter­ven­tion et de secours.

Art. 12 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration  

1 Les per­sonnes et in­sti­tu­tions as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer doivent, sur de­mande, fournir à l’OF­SP des ren­sei­gne­ments sur les ob­ser­va­tions sou­mises à déclar­a­tion.

2 Les hôpitaux, les autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées et les ex­ploit­ants d’aéro­ports et de ports désignent un ser­vice char­gé de fournir les in­form­a­tions.

3 L’OF­SP et les mé­de­cins can­tonaux, ou le mé­de­cin en chef de l’armée, as­surent l’échange ré­ciproque d’in­form­a­tions.

4 L’OF­SP peut de­mander aux labor­atoires de joindre un for­mu­laire de déclar­a­tion des ré­sultats d’ana­lyses cli­niques aux ré­sultats d’ana­lyses ad­ressés aux per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à déclar­a­tion.

Art. 13 Information relative aux mesures visées aux
art. 33 à 38 et 40 LEp
 

1 Lors d’événe­ments im­port­ants, les mé­de­cins can­tonaux in­for­ment l’OF­SP des mesur­es visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp. Ils con­trôlent la mise en œuvre des mesur­es et in­for­ment l’OF­SP.

2 Les mé­de­cins, les hôpitaux, les autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées, les labor­atoires et les ex­ploit­ants d’aéro­ports et de ports con­cernés sont tenus d’in­form­er les mé­de­cins can­tonaux de la mise en œuvre des mesur­es visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp.

Art. 14 Traitement des données soumises à déclaration  

L’OF­SP traite les don­nées col­lectées selon les art. 6 à 9, met à dis­pos­i­tion du pub­lic par voie élec­tro­nique des stat­istiques ren­dues an­onymes et pub­lie régulière­ment des relevés, des ana­lyses et des com­mentaires.

Section 5 Enquêtes épidémiologiques et traitement des données soumises à déclaration

Art. 15 Tâches des médecins cantonaux  

1 Les mé­de­cins can­tonaux ef­fec­tu­ent des en­quêtes épidémi­olo­giques dans leur do­maine de com­pétence, en par­ticuli­er sur le type, la cause, la source d’in­fec­tion et la propaga­tion d’une mal­ad­ie iden­ti­fiée ou présumée. Ils peuvent faire ap­pel à l’OF­SP.

2 Si né­ces­saire, ils co­or­donnent leurs en­quêtes avec le vétérin­aire can­ton­al, le chim­iste can­ton­al, le phar­ma­cien can­ton­al, d’autres autor­ités ou in­sti­tu­tions can­tonales con­cernées et avec d’autres can­tons.

Art. 16 Tâches de l’OFSP  

1 L’OF­SP fournit aux can­tons qui le de­mandent un sou­tien dans l’ex­écu­tion des en­quêtes épidémi­olo­giques en met­tant à leur dis­pos­i­tion:

a.
des bases sci­en­ti­fiques, comme des échan­til­lon­nages, des listes de con­trôle et d’autres in­stru­ments de relevés pour ef­fec­tuer des en­quêtes sur les flam­bées de mal­ad­ies;
b.
une aide en per­son­nel.

2 Il as­sure la co­ordin­a­tion avec d’autres ser­vices fédéraux, des ex­perts, des autor­ités étrangères et des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

3 Si né­ces­saire, il co­or­donne les en­quêtes sur­pracan­tonales.

Art. 17 Enquêtes épidémiologiques de l’OFSP  

1 L’OF­SP peut ef­fec­tuer lui-même des en­quêtes épidémi­olo­giques, not­am­ment:

a.
dans une situ­ation par­ticulière, en vue d’or­don­ner des mesur­es visée aux art. 33 à 38 et 40 LEp;
b.
lor­sque la co­ordin­a­tion supra­can­tonale des mesur­es de préven­tion et de lutte est né­ces­saire, ou
c.
lor­sque des mesur­es vis­ant le trans­port in­ter­na­tion­al de per­sonnes l’ex­i­gent.

2 Il in­forme les mé­de­cins can­tonaux de ses en­quêtes épidémi­olo­giques, en par­ticuli­er des ré­sultats ob­tenus et des mesur­es prises.

3 Il peut con­fi­er à un mé­de­cin can­ton­al le soin d’ef­fec­tuer une en­quête épidémi­olo­gique en cas de danger im­port­ant pour la santé pub­lique.

Art. 18 Traitement des données soumises à déclaration  

L’OF­SP et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent traiter les don­nées sou­mises à déclar­a­tion aux fins visées à l’art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent not­am­ment les évalu­er, les pré­parer ou les util­iser pour ex­pli­quer des flam­bées de mal­ad­ies. Ils peuvent con­fi­er à des tiers le traite­ment des don­nées sou­mises à déclar­a­tion.

Section 6 Normes de délégation

Art. 19 Autres réglementations du DFI  

1 Le DFI déter­mine les ob­ser­va­tions sou­mises à déclar­a­tion, avec pour chacune le con­tenu, les critères de déclar­a­tion et les délais ap­plic­ables, la procé­dure de déclar­a­tion et le mode de trans­mis­sion.

2 Il défin­it les ob­ser­va­tions pour lesquelles:

a.
des don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er des per­sonnes sont né­ces­saires pour pouvoir or­don­ner des mesur­es visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
b.
des échan­til­lons et des ré­sultats d’ana­lyses doivent être en­voyés aux labor­atoires désignés par l’OF­SP (art. 23 et 24);
c.
des ré­sultats d’ana­lyses tant pos­i­tifs que nég­atifs doivent être déclarés.
Art. 20 Décisions de l’OFSP  

Lor­squ’un danger par­ticuli­er men­ace dir­ecte­ment ou af­fecte la santé pub­lique, l’OF­SP peut dé­cider que:

a.
les déclar­a­tions doivent con­tenir des don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes, de façon à pouvoir or­don­ner des mesur­es visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
b.
cer­tains mé­de­cins, hôpitaux et autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées ain­si que des labor­atoires sont tenus de déclarer des con­tenus spé­ci­fiques;
c.
des échan­til­lons et des ré­sultats d’ana­lyses doivent être en­voyés aux labor­atoires désignés par l’OF­SP (art. 23 et 24).

Section 7 Observations déclarées à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche

Art. 21 Évaluation  

1 L’OF­SP sais­it les ob­ser­va­tions déclarées à des fins de sur­veil­lance épidémi­olo­gique ou de recher­che qui lui ont été trans­mises sur la base d’une con­ven­tion passée avec les mé­de­cins, les labor­atoires, les hôpitaux et les autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées et les ex­ploite.

2 Il pré­cise dans la con­ven­tion la man­ière dont les ob­ser­va­tions à la base des déclar­a­tions doivent être sais­ies. Il peut in­stituer à cet ef­fet une com­mis­sion de pro­gramme.

Art. 22 Publication des résultats  

L’OF­SP met les ré­sultats de son évalu­ation à la dis­pos­i­tion des per­sonnes et in­sti­tu­tions par­ti­cipantes ain­si que des mé­de­cins can­tonaux et les pub­lie si né­ces­saire.

Section 8 Laboratoires

Art. 23 Tâches des centres nationaux de référence  

1 Les centres na­tionaux de référence désignés par l’OF­SP ont not­am­ment pour tâches:

a.
d’ét­ab­lir un dia­gnost­ic de référence, y com­pris la ca­ra­ctérisa­tion des agents patho­gènes ou de leurs ef­fets;
b.
de gérer une col­lec­tion de référence ou de garantir l’ac­cès à une telle col­lec­tion;
c.
de dévelop­per des méthodes et d’ef­fec­tuer des travaux de recher­che;
d.
de con­seiller et de former les autor­ités et les pro­fes­sion­nels;
e.
d’as­surer la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale et la mise en réseau;
f.
d’ap­port­er leur sou­tien à l’OF­SP lors du dépistage et de la sur­veil­lance de mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Si né­ces­saire, les tâches sup­plé­mentaires suivantes peuvent not­am­ment leur être con­fiées:

a.
ap­port­er un sou­tien à l’OF­SP et aux can­tons dans le cadre d’en­quêtes épidémi­olo­giques;
b.
mettre en œuvre des con­cepts de dia­gnost­ic spé­ci­fiques de la Con­fédéra­tion;
c.
sout­enir l’ex­écu­tion des mesur­es;
d.
mettre à dis­pos­i­tion du matéri­el ser­vant au prélève­ment et à l’en­voi d’échan­tillons;
e.
trans­férer des méthodes de trav­ail à d’autres labor­atoires;
f.
as­surer le dia­gnost­ic primaire si l’of­fre du marché est in­suf­f­is­ante.
Art. 24 Délégation de tâches aux laboratoires nationaux de confirmation  

L’OF­SP peut con­fi­er cer­taines tâches visées à l’art. 23 aux labor­atoires na­tionaux de con­firm­a­tion.

Chapitre 3 Prévention

Section 1 Mesures de prévention

Art. 25 Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors d’interventions médico-chirurgicales  

1 Afin de ré­duire le risque de trans­mis­sion de toutes les formes de la mal­ad­ie de Creutzfeldt-Jakob, les hôpitaux et les cli­niques sont tenus, av­ant chaque util­isa­tion de dis­pos­i­tifs médi­caux in­vasifs réutil­is­ables devant être util­isés à l’état stérile, en par­ticuli­er les in­stru­ments chirur­gi­caux, de:

a.
les dé­con­tam­iner et les désin­fecter selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et con­formé­ment aux in­struc­tions du fab­ric­ant, et de
b.
les stéril­iser à 134 ºC sous pres­sion de va­peur sat­urée dur­ant 18 minutes.

2 Les dis­pos­i­tifs médi­caux qui, selon les don­nées du fab­ric­ant, peuvent être en­dom­magés par la procé­dure de stéril­isa­tion, ne pour­ront pas être réutil­isés s’ils peuvent être re­m­placés par des dis­pos­i­tifs médi­caux com­par­ables qui rés­ist­ent à cette procé­dure.

3 Les struc­tures sanitaires autres que les hôpitaux et les cli­niques, not­am­ment les cab­in­ets médi­caux, doivent traiter con­formé­ment aux al. 1 et 2 les dis­pos­i­tifs médi­caux qui ont été util­isés pour des in­ter­ven­tions neurochirur­gicales, ophtal­mo­lo­giques, otorhino­laryngo­lo­giques et max­illo-fa­ciales.

Art. 26 Interdiction de la transplantation de dure-mère  

Toute trans­plant­a­tion hétéro­logue de dure-mère d’ori­gine hu­maine est in­ter­dite.

Art. 27 Mise à disposition de matériel d’information et de prévention par les entreprises et les organisateurs de manifestations  

Quiconque ex­ploite une en­tre­prise qui pro­pose des presta­tions sexuelles contre rémun­éra­tion ou or­gan­ise des mani­fest­a­tions au cours de­squelles des con­tacts sexuels sont pro­posés ou ren­dus pos­sibles est tenu de mettre à dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment, pour prévenir la trans­mis­sion du VIH/sida et d’autres mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles:

a.
du matéri­el d’in­form­a­tion ap­pro­prié, et
b.
des préser­vatifs et des lub­ri­fi­ants sol­ubles à l’eau.
Art. 28 Mesures de prévention dans les écoles et les structures d’accueil pour enfants  

1 Les écoles veil­lent à ce que le re­présent­ant légal soit in­formé sur la rougeole, la vac­cin­a­tion contre la rougeole et les mesur­es que les autor­ités can­tonales sont ha­bil­itées à pren­dre en cas de flam­bée de rougeole lor­sque l’en­fant in­tè­gre une struc­ture d’ac­cueil col­lec­tif ou com­mence l’école.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux struc­tures d’ac­cueil pour en­fants.

3 Les écoles et les struc­tures d’ac­cueil pour en­fants veil­lent à ce que le re­présent­ant légal reçoive des in­form­a­tions selon les al. 1 et 2 en cas de flam­bée de mal­ad­ie dont les con­séquences peuvent être aus­si graves que celles de la rougeole.

Art. 29 Mesures de prévention dans les institutions du domaine de la santé  

Les in­sti­tu­tions du do­maine de la santé, comme les hôpitaux, les foy­ers et les cab­in­ets médi­caux, doivent in­staurer les mesur­es de préven­tion suivantes:

a.
fournir aux em­ployés et aux per­sonnes trav­ail­lant dans ces en­tre­prises des in­form­a­tions sur la préven­tion des in­fec­tions liées aux soins et la résist­ance des agents patho­gènes et ren­sei­gn­er sur les mesur­es prises au sein de l’in­sti­tu­tion;
b.
fournir aux per­sonnes en con­tact avec des pa­tients au sein de l’in­sti­tu­tion des in­form­a­tions sur la préven­tion des in­fec­tions liées aux soins et la résist­ance des agents patho­gènes;
c.
mettre à dis­pos­i­tion du matéri­el de préven­tion et d’in­form­a­tion ap­pro­prié des­tiné à prévenir des in­fec­tions liées aux soins et la résist­ance des agents patho­gènes;
d.
pren­dre les mesur­es d’or­gan­isa­tion né­ces­saires pour ré­duire les risques de trans­mis­sion d’une mal­ad­ie.
Art. 30 Mesures de prévention dans les établissements de privation de liberté  

1 Les ét­ab­lisse­ments de priva­tion de liber­té doivent garantir à toutes les per­sonnes dont ils ont la charge l’ac­cès à des mesur­es de préven­tion ap­pro­priées. L’ap­plic­a­tion des mesur­es se fonde sur les risques d’in­fec­tion et de trans­mis­sion existants. La situ­ation épidémi­olo­gique, l’état de santé et le com­porte­ment à risque des per­sonnes con­cernées ain­si que la durée du sé­jour et les con­di­tions de déten­tion doivent être pris en con­sidéra­tion.

2 Les ét­ab­lisse­ments de priva­tion de liber­té doivent veiller en par­ticuli­er à ce que les per­sonnes dont ils ont la charge:

a.
soi­ent in­ter­ro­g­ées dans un délai ap­pro­prié après leur ar­rivée dans l’in­stitu­tion, si pos­sible par des pro­fes­sion­nels de la santé, sur les risques d’ex­posi­tion et les éven­tuels symptômes de mal­ad­ies in­fectieuses, not­am­ment le VIH/sida, d’autres mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles ou trans­miss­ibles par le sang ain­si que la tuber­cu­lose, et qu’il leur soit pro­posé, si né­ces­saire, un ex­a­men médic­al;
b.
soi­ent in­formées dans un délai ap­pro­prié après leur ar­rivée dans l’in­sti­tu­tion sur les mal­ad­ies in­fectieuses et leurs éven­tuels symptômes, not­am­ment le VIH/sida, d’autres mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles ou trans­miss­ibles par le sang et la tuber­cu­lose;
c.
aient ac­cès, selon les be­soins et la situ­ation, aux moy­ens per­met­tant de prévenir et traiter les mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles ou trans­miss­ibles par le sang, en par­ticuli­er à des préser­vatifs, à du matéri­el d’in­jec­tion stérile et à un traite­ment à base de stupéfi­ants;
d.
aient ac­cès à des soins médi­caux ap­pro­priés et à des vac­cin­a­tions selon le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion.
Art. 31 Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux 2  

1 Les ex­ploit­ants de centres de la Con­fédéra­tion ain­si que de centres d’héberge­ment col­lec­tif can­tonaux pour re­quérants d’as­ile doivent garantir l’ac­cès à des mesur­es de préven­tion ap­pro­priées à toutes les per­sonnes dont ils ont la charge. L’ap­plic­a­tion des mesur­es tient compte des risques d’in­fec­tion et de trans­mis­sion existants.3

2 Les ex­ploit­ants de centres de la Con­fédéra­tion ain­si que de centres d’héberge­ment col­lec­tif can­tonaux veil­lent en par­ticuli­er à ce que ces per­sonnes:4

a.
soi­ent in­formées dans un délai ap­pro­prié après leur ar­rivée dans la struc­ture d’héberge­ment et dans une langue qu’elles com­prennent sur les mal­ad­ies in­fectieuses et leurs éven­tuels symptômes, not­am­ment le VIH/sida, d’autres mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles ou trans­miss­ibles par le sang et la tuber­cu­lose, ain­si que sur l’ac­cès à des soins médi­caux;
b.
béné­fi­cient de moy­ens per­met­tant de prévenir des mal­ad­ies sexuelle­ment trans­miss­ibles ou trans­miss­ibles par le sang, en par­ticuli­er des préser­vatifs;
c.
aient ac­cès à des soins médi­caux ap­pro­priés et à des vac­cin­a­tions selon le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion en pren­ant en con­sidéra­tion les re­com­manda­tions spé­ci­fiques de l’OF­SP pour les re­quérants d’as­ile.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons co­or­donnent la mise en œuvre des mesur­es visées à l’al. 2. L’OF­SP défin­it, avec le con­cours du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) et des autor­ités can­tonales com­pétentes, la marche à suivre aux plans tech­nique et ad­min­is­trat­if et con­trôle péri­od­ique­ment l’ef­fica­cité des mesur­es de préven­tion.

4 L’OF­SP édicte, en ac­cord avec le SEM, des dir­ect­ives re­l­at­ives aux mesur­es de préven­tion dans les centres de la Con­fédéra­tion ain­si que dans les centres d’héberge­ment col­lec­tif can­tonaux pour re­quérants d’as­ile. Il fournit le matéri­el d’in­form­a­tion né­ces­saire à cet ef­fet.5

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 2 Vaccinations

Art. 32 Plan national de vaccination  

1 Le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion con­tient des re­com­manda­tions de vac­cin­a­tion vis­ant à protéger l’en­semble de la pop­u­la­tion, des groupes de per­sonnes présent­ant un risque ac­cru d’in­fec­tion, de trans­mis­sion ou de com­plic­a­tions, ain­si qu’à protéger des in­di­vidus.

2 Les re­com­manda­tions du plan na­tion­al de vac­cin­a­tion:

a.
décriv­ent les vac­cin­a­tions ain­si que les schémas de vac­cin­a­tion et fourn­is­sent des in­form­a­tions sur l’âge con­seillé pour vac­cin­er, le nombre de doses de vac­cins, les in­ter­valles entre les vac­cin­a­tions et les vac­cin­a­tions de rat­trapage;
b.
sont classées en plusieurs catégor­ies de vac­cin­a­tions, not­am­ment:
1.
vac­cin­a­tions re­com­mandées de base, qui vis­ent la pro­tec­tion de la santé in­di­vidu­elle et pub­lique,
2.
vac­cin­a­tions re­com­mandées com­plé­mentaires, qui con­fèrent une pro­tec­tion in­di­vidu­elle contre des risques sanitaires définis,
3.
vac­cin­a­tions re­com­mandées pour des groupes à risque, iden­ti­fiés comme sus­cept­ibles d’en re­tirer un bénéfice.

3 Le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion est régulière­ment ad­apté aux nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques et ex­i­gences en matière de santé pub­lique.

4 Il est pub­lié une fois par an par l’OF­SP.

Art. 33 Devoirs des médecins  

1 Les mé­de­cins par­ti­cipent à la mise en œuvre du plan na­tion­al de vac­cin­a­tion dans le cadre de leurs activ­ités.

2 Ils ont not­am­ment pour tâches:

a.
d’in­form­er, en se bas­ant sur le stat­ut vac­cin­al, les per­sonnes con­cernées par les re­com­manda­tions de vac­cin­a­tion ou leur re­présent­ant légal au sujet du plan na­tion­al de vac­cin­a­tion et des risques de trans­mis­sion ou de mal­ad­ie pour les per­sonnes non vac­cinées;
b.
de mettre le matéri­el d’in­form­a­tion of­fi­ciel de la Con­fédéra­tion ou des can­tons à la dis­pos­i­tion des per­sonnes con­cernées par les re­com­manda­tions de vac­cin­a­tion ou de leur re­présent­ant légal.
Art. 34 Devoirs des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé  

1 Les phar­ma­ciens, le per­son­nel in­firmi­er, les sages-femmes, les hommes sages-femmes et les aux­ili­aires médi­caux con­tribuent à la mise en œuvre du plan na­tion­al de vac­cin­a­tion dans le cadre de leur activ­ité.

2 Ils in­for­ment les per­sonnes con­cernées ou leur re­présent­ant légal des re­com­manda­tions fig­ur­ant dans le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion ou les ad­ressent à un mé­de­cin.

Art. 35 Devoir d’information des cantons  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes in­for­ment not­am­ment les per­sonnes ou in­sti­tu­tions suivantes, act­ives ou ét­ablies sur le ter­ritoire de leur can­ton, du plan na­tion­al de vac­cin­a­tion:

a.
mé­de­cins;
b.
phar­ma­ciens, per­son­nel in­firmi­er, sages-femmes et hommes sages-femmes, aux­ili­aires médi­caux;
c.
ét­ab­lisse­ments de form­a­tion dans le do­maine de la santé;
d.
in­sti­tu­tions pren­ant en charge des per­sonnes présent­ant un risque ac­cru de com­plic­a­tions, d’in­fec­tion in­vas­ive, d’ex­pos­i­tion ou de trans­mis­sion.
Art. 36 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes con­trôlent le stat­ut vac­cin­al des en­fants et des ad­oles­cents au moins deux fois, au début et en fin de scol­ar­ité ob­lig­atoire.

2 Elles re­com­mandent au re­présent­ant légal d’en­fants qui ne sont pas com­plète­ment vac­cinés la vac­cin­a­tion selon le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion. Dans le cas d’ad­oles­cents pas com­plète­ment vac­cinés, les re­com­manda­tions s’ad­ressent à la per­sonne con­cernée ou au re­présent­ant légal.

3 Elles ren­voi­ent les per­sonnes qui dé­cident de se faire vac­cin­er ou dont le re­présent­ant légal en fait la de­mande à un centre de vac­cin­a­tion adéquat ou pro­posent elles-mêmes la vac­cin­a­tion. Elles s’as­surent que la vac­cin­a­tion puisse être ef­fec­tuée avec toutes les doses prévues selon le plan na­tion­al de vac­cin­a­tion.

Art. 37 Vaccinations de masse  

Les can­tons s’as­surent que des vac­cin­a­tions de masse puis­sent être ef­fec­tuées en cas de be­soin. Ils pré­par­ent l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à cet ef­fet.

Art. 38 Vaccinations obligatoires  

1 Pour déter­miner un danger sérieux (art. 22 LEp), les autor­ités can­tonales com­pétentes évalu­ent les élé­ments suivants:

a.
de­gré de grav­ité d’une éven­tuelle mal­ad­ie et son risque de propaga­tion;
b.
men­ace pour les per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables;
c.
situ­ation épidémi­olo­gique au niveau can­ton­al, na­tion­al et in­ter­na­tion­al en con­cer­ta­tion avec l’OF­SP;
d.
ef­fica­cité at­ten­due d’une éven­tuelle ob­lig­a­tion de vac­cin­a­tion;
e.
per­tin­ence et ef­fica­cité d’autres mesur­es pour en­ray­er le risque sanitaire et leur ef­fica­cité.

2 Une ob­lig­a­tion de vac­cin­a­tion pour des per­sonnes ex­er­çant cer­taines activ­ités, en par­ticuli­er dans le cadre d’ét­ab­lisse­ments de soins, doit être lim­itée aux do­maines dans lesquels il ex­iste un risque ac­cru de propaga­tion de la mal­ad­ie ou de mise en danger de per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.

3 Une ob­lig­a­tion de vac­cin­a­tion doit avoir une durée lim­itée. Elle ne peut pas être ex­écutée par con­trainte physique.

Art. 39 Surveillance et évaluation des mesures de vaccination  

L’OF­SP as­sume les tâches suivantes lors des con­trôles de l’adéqua­tion et de l’ef­fica­cité des mesur­es de vac­cin­a­tion:

a.
il défin­it les in­dic­ateurs ser­vant à évalu­er les mesur­es des­tinées à en­cour­ager les vac­cin­a­tions;
b.
en ten­ant compte des in­dic­ateurs, il re­cueille régulière­ment des don­nées re­l­at­ives aux mesur­es can­tonales pour évalu­er la réal­isa­tion des ob­jec­tifs fixés;
c.
il co­or­donne les relevés can­tonaux ser­vant à ét­ab­lir les pour­centages de per­sonnes vac­cinées.
Art. 40 Relevés cantonaux servant à établir les pourcentages de personnes vaccinées  

Pour ét­ab­lir les pour­centages de per­sonnes vac­cinées, l’OF­SP fixe, d’en­tente avec les can­tons:

a.
les vac­cin­a­tions con­cernées;
b.
les catégor­ies d’âge dans lesquelles les pour­centages de per­sonnes vac­cinées sont relevés;
c.
la méthode ap­plic­able;
d.
les échan­til­lons re­présent­atifs à re­lever;
e.
la fréquence des relevés.

Section 3 Régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune

Art. 41 Régime de l’autorisation  

Les mé­de­cins qui ad­min­is­trent le vac­cin contre la fièvre jaune doivent pos­séder une autor­isa­tion de l’OF­SP.

Art. 42 Conditions d’octroi de l’autorisation  

L’autor­isa­tion est ac­cordée à tout mé­de­cin qui:

a.
est tit­u­laire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger re­con­nu de mé­de­cin selon la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales (LP­Méd)6, et
b.
pos­sède un titre post­grade fédéral ou un titre post­grade étranger re­con­nu en mé­de­cine trop­icale et mé­de­cine des voy­ages selon la LP­Méd.
Art. 43 Exception  

Afin d’as­surer une dispon­ib­il­ité ré­gionale suf­f­is­ante de la vac­cin­a­tion contre la fièvre jaune, l’OF­SP peut égale­ment ac­cord­er une autor­isa­tion à des mé­de­cins qui:

a.
ont suivi une form­a­tion en mé­de­cine trop­icale de trois mois au moins et qui pos­sèdent un diplôme cor­res­pond­ant;
b.
peuvent se prévaloir d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle d’une an­née au moins dans un ser­vice re­con­nu par la So­ciété Suisse de Mé­de­cine Trop­icale et de Mé­de­cine des Voy­ages FMH, dont au moins six mois dans un centre de vac­cin­a­tions pour voy­ageurs, et
c.
peuvent at­test­er d’une par­ti­cip­a­tion régulière à des form­a­tions con­tin­ues en mé­de­cine trop­icale et en mé­de­cine des voy­ages re­con­nues par la So­ciété Suisse de Mé­de­cine Trop­icale et de Mé­de­cine des Voy­ages FMH.
Art. 44 Demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion ou de ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion doit être ad­ressée à l’OF­SP.

2 Elle doit fournir les don­nées re­l­at­ives aux ex­i­gences stip­ulées aux art. 42 ou 43.

3 L’OF­SP trans­met la de­mande pour préav­is au mé­de­cin can­ton­al con­cerné.

4 L’of­fice in­forme le can­ton de la dé­cision d’autor­isa­tion.

Art. 45 Durée de validité de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est val­able quatre ans.

2 Elle peut être ren­ou­velée sur de­mande. La de­mande de ren­ou­velle­ment doit être ad­ressée à l’OF­SP au plus tard six mois av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion. Elle doit con­tenir ou con­firmer les in­form­a­tions visées à l’art. 42 ou 43.

Art. 46 Étendue matérielle de l’autorisation  

Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est ha­bil­ité à ad­min­is­trer le vac­cin contre la fièvre jaune selon l’an­nexe 7 du Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 20057 (RSI).

Art. 47 Devoirs du titulaire de l’autorisation  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de vac­cin­er contre la fièvre jaune est tenu:

a.
d’ét­ab­lir le cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al de vac­cin­a­tion con­formé­ment au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 6 du RSI8, de le sign­er et de le mu­nir du cachet of­fi­ciel;
b.
de déclarer tout change­ment d’ad­resse ou d’activ­ité à l’OF­SP.

2 L’OF­SP in­forme le mé­de­cin can­ton­al com­pétent des change­ments d’ad­resse et des change­ments d’activ­ité.

Art. 48 Information du public  

L’OF­SP pub­lie la liste des mé­de­cins autor­isés à ad­min­is­trer le vac­cin contre la fièvre jaune.

Chapitre 4 Lutte

Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

Art. 49 Cartes de contact  

1 Les co­or­don­nées et l’it­inéraire à faire con­naître à l’en­trée en Suisse doivent être in­diqués sur une carte de con­tact. Ils com­prennent les in­form­a­tions suivantes:

a.
prénom, nom et date de nais­sance;
b.
ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse élec­tro­nique;
c.
ad­resses et numéros de télé­phone pendant le sé­jour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voy­age;
d.
in­form­a­tions sur le voy­age déjà ef­fec­tué et la suite du voy­age, not­am­ment les dates de voy­age, l’it­inéraire, les lieux de sé­jour et les aéro­ports de trans­it;
e.
en cas de voy­age en avi­on: numéros de vol et de siège.
Art. 50 Certificat de vaccination ou de prophylaxie  

Le cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion ou de pro­phy­lax­ie est ét­abli sur la base du mod­èle de l’an­nexe 6 du RSI9.

Art. 51 Questionnaire relatif à l’état de santé  

L’état de santé est ét­abli au moy­en d’un ques­tion­naire. Le doc­u­ment con­tient les don­nées suivantes:

a.
prénom, nom et date de nais­sance;
b.
ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse élec­tro­nique;
c.
ad­resse et numéro de télé­phone pendant le sé­jour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voy­age;
d.
in­form­a­tions sur le voy­age déjà ef­fec­tué et la suite du voy­age, not­am­ment les dates de voy­age, l’it­inéraire, les lieux de sé­jour et les aéro­ports de trans­it;
e.
en cas de voy­age en avi­on: numéros de vol et de siège;
f.
éven­tuels symptômes ty­piques d’une mal­ad­ie in­fectieuse;
g.
ex­pos­i­tion éven­tuelle pouv­ant avoir en­traîné une in­fec­tion.
Art. 52 Certificat d’examen médical  

1 Le cer­ti­ficat d’ex­a­men médic­al per­met de re­cueil­lir les don­nées suivantes:

a.
prénom, nom et date de nais­sance;
b.
ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse élec­tro­nique;
c.
date de l’ex­a­men médic­al;
d.
co­or­don­nées et sig­na­ture du mé­de­cin qui a ét­abli le cer­ti­ficat;
e.
ré­sultat de l’ex­a­men médic­al.

2 Le cer­ti­ficat doit être présenté dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

Art. 53 Examen médical  

L’ex­a­men médic­al est pratiqué de man­ière non in­vas­ive. Il com­prend en par­ticuli­er:

a.
une mesure de la tem­pérat­ure;
b.
un dia­gnost­ic visuel;
c.
un ex­a­men su­per­fi­ciel de la peau;
d.
un frot­tis pharyn­gé.
Art. 54 Ordonnance de l’office  

L’OF­SP peut édicter les mesur­es visées à l’art. 41, al. 2, LEp ou les pré­ciser dans une or­don­nance de l’of­fice.

Art. 55 Dispositions à prendre dans les ports rhénans suisses  

Les ports rhén­ans suisses sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures et le per­son­nel né­ces­saires pour mettre en œuvre les mesur­es visées à l’art. 41 LEp. Les dis­pos­i­tions sont prises dans la lim­ite des pos­sib­il­ités de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 56 Dispositions à prendre par les exploitants d’aéroports  

1 Les ex­ploit­ants d’aéro­ports ac­cueil­lant des vols de ligne et des charters in­ter­na­tionaux sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures et le per­son­nel né­ces­saires pour mettre en œuvre les mesur­es visées à l’art. 41 LEp. Les dis­pos­i­tions sont prises dans la lim­ite des pos­sib­il­ités de l’ex­ploit­a­tion.

2 Les aéro­ports na­tionaux de Genève et de Zurich sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion les ca­pa­cités re­quises à l’an­nexe 1B du RSI10.

Art. 57 Réseau aéroportuaire  

1 L’OF­SP gère un réseau aéro­por­tuaire en col­lab­or­a­tion avec les mi­lieux con­cernés afin d’em­pêch­er la propaga­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles dans les aéro­ports ac­cueil­lant des vols de ligne et des charters in­ter­na­tionaux. Il co­or­donne les mesur­es prévues.

2 Le réseau aéro­por­tuaire est con­stitué not­am­ment de re­présent­ants:

a.
d’aéro­ports ac­cueil­lant des vols de ligne et des charters in­ter­na­tionaux;
b.
d’or­gan­isa­tions ou d’en­tre­prises im­port­antes pour le trafic aéri­en in­ter­na­tion­al;
c.
de l’OF­SP et de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile.

3 Le réseau aéro­por­tuaire élabore à l’at­ten­tion des aéro­ports ac­cueil­lant des vols de ligne et des charters in­ter­na­tionaux des lignes dir­ect­rices pour l’élab­or­a­tion de plans d’ur­gence.

Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports  

1 L’OF­SP af­fecte aux aéro­ports ac­cueil­lant des vols de ligne et des charters in­ter­na­tionaux un mé­de­cin en charge du ser­vice sanitaire de frontière dans les aéro­ports.

2 Le mé­de­cin en charge du ser­vice sanitaire de frontière dans les aéro­ports est com­pétent pour la ré­cep­tion des déclar­a­tions con­cernant des ob­ser­va­tions in­di­quant un danger pour la santé pub­lique (art. 12, al. 5, LEp), la trans­mis­sion de ces déclar­a­tions à l’OF­SP et la mise en œuvre des mesur­es or­don­nées par l’OF­SP.

3 Il or­donne au cas par cas les mesur­es né­ces­saires selon l’art. 41, al. 2 à 4 LEp, lor­sque des per­sonnes qui en­trent en Suisse ou qui en sortent sont mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes, ou pour­voit à leur trans­port vers un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

4 Il co­or­donne les mesur­es avec les ser­vices com­pétents de l’aéro­port et le mé­de­cin can­ton­al com­pétent.

Art. 59 Obligations de collaborer  

1 L’OF­SP peut im­poser aux en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, aux ex­ploit­ants d’aéro­ports, d’in­stall­a­tions por­tuaires, de gares et de gares routières ain­si qu’aux or­gan­isateurs de voy­ages l’ob­lig­a­tion d’in­form­er les per­sonnes qui en­trent en Suisse ou qui en sortent sur les mesur­es per­met­tant de prévenir et de com­battre les mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Il peut im­poser aux en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on et aux ex­ploit­ants d’aéro­ports l’ob­lig­a­tion de dis­tribuer des cartes de con­tact ou des ques­tion­naires re­latif à l’état de santé, de col­lecter ces doc­u­ments re­m­plis et de les trans­mettre au ser­vice désigné par lui.

3 Il peut ex­i­ger que les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on et les or­gan­isateurs de voy­age fourn­is­sent des listes de pas­sagers.

4 Il peut im­poser aux ex­ploit­ants d’aéro­ports et d’in­stall­a­tions por­tuaires:

a.
qu’ils mettent à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture re­quise pour procéder à l’ex­a­men médic­al des per­sonnes qui en­trent en Suisse ou qui en sortent et qu’ils prennent les mesur­es d’or­gan­isa­tion né­ces­saires à cet ef­fet;
b.
qu’ils or­ganis­ent le trans­port de per­sonnes vers un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

Section 2 Produits thérapeutiques

Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques  

Le Con­seil fédéral veille à ce que les produits théra­peut­iques suivants, en par­ticuli­er, soi­ent dispon­ibles:

a.
vac­cin contre la grippe pandémique;
b.
vac­cin an­ti­vari­olique;
c.
an­ti­tox­ine diphtérique;
d.
an­ti­tox­ine botuli­nique;
e.
im­mun­o­globu­line an­ti­rabi­que.
Art. 61 Attribution des produits thérapeutiques  

1 En cas de risque par­ticuli­er pour la santé pub­lique et de dispon­ib­il­ité re­streinte de produits théra­peut­iques au sens de l’art. 60, le DFI peut régle­menter leur at­tri­bu­tion au moy­en d’une liste de pri­or­ités.

2 La liste de pri­or­ités est ét­ablie en con­cer­ta­tion avec les can­tons sur la base de critères médi­caux et éthiques re­con­nus. Les con­traintes économiques et so­ciales doivent être prises en compte de man­ière ap­pro­priée.

3 En par­ticuli­er, les per­sonnes suivantes peuvent être con­sidérées en pri­or­ité:

a.
per­son­nel médic­al et in­firmi­er;
b.
per­sonnes pour lesquelles une in­fec­tion est sus­cept­ible d’en­traîn­er une mal­ad­ie grave ou présente un risque ac­cru de com­plic­a­tion;
c.
per­sonnes act­ives dans des sec­teurs met­tant à dis­pos­i­tion des bi­ens pub­lics, comme la santé, la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure, les trans­ports, les com­mu­nic­a­tions ou l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie, en eau pot­able et en den­rées al­i­mentaires.
Art. 62 Fixation des quantités de produits thérapeutiques  

1 L’OF­SP fixe en con­cer­ta­tion avec les can­tons la quant­ité de produits théra­peut­iques au sens de l’art. 60 à at­tribuer à chaque can­ton.

2 Il tient compte du niveau de men­ace et des be­soins ef­fec­tifs des can­tons.

Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques  

1 La Phar­macie de l’armée pour­voit à la liv­rais­on des produits théra­peut­iques visés à l’art. 60 aux can­tons.

2 Les can­tons désignent des points de liv­rais­on can­tonaux et les an­non­cent à la Con­fédéra­tion.

3 Ils veil­lent à ce que les produits théra­peut­iques livrés soi­ent re­dis­tribués en temps utile.

Art. 64 Coûts du transport et de la distribution des produits thérapeutiques  

1 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts de la liv­rais­on des produits théra­peut­iques visés à l’art. 60 aux can­tons.

2 Les can­tons as­sument les coûts de re­dis­tri­bu­tion à l’in­térieur de leur ter­ritoire.

Art. 64a Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 11  

1 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts des vac­cin­a­tions contre le COV­ID-19 ef­fec­tuées par des phar­ma­ciens pour les per­sonnes qui font partie d’une des catégor­ies de per­sonnes suivantes:12

a.
per­sonnes as­surées au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)13;
b.
per­sonnes as­surées contre les mal­ad­ies au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur lʼas­sur­ance milit­aire (LAM)14;
c.
per­sonnes qui ne font partie d’aucune des catégor­ies visées aux let. a et b, mais qui:
1.
sont dom­i­ciliées ou ont leur résid­ence habituelle en Suisse, ou
2.
ex­er­cent une activ­ité pro­fes­sion­nelle en Suisse en tant que trav­ail­leurs front­ali­ers et qui, dans le cadre de leur activ­ité, sont ex­posés à des mi­cro-or­gan­ismes.15

2 Les phar­ma­ciens doivent:

a.
être tit­u­laires d’un cer­ti­ficat ob­tenu dans le cadre du pro­gramme de form­a­tion com­plé­mentaire FPH du 1er décembre 2011 Vac­cin­a­tion et prélève­ments san­guins16;
b.
avoir reçu un man­dat du can­ton pour ef­fec­tuer les vac­cin­a­tions contre le COV­ID-19, et
c.
re­m­p­lir les ex­i­gences du can­ton con­cernant l’util­isa­tion du lo­gi­ciel pre­scrit pour la prise de ren­dez-vous, la sais­ie des don­nées, la doc­u­ment­a­tion et l’élab­or­a­tion du rap­port en vue du mon­it­or­age de la vac­cin­a­tion.

3 La Con­fédéra­tion prend en charge un mont­ant for­faitaire de 24 fr. 50 par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée au titre de l’al. 1.17

4 Le mont­ant visé à l’al. 3 couvre l’en­semble des presta­tions liées à la vac­cin­a­tion, à sa­voir:

a.
l’ad­min­is­tra­tion du vac­cin;
b.
le con­trôle du stat­ut vac­cin­al et l’anamnèse vac­cinale;
c.
le con­trôle des contre-in­dic­a­tions;
d.
la doc­u­ment­a­tion;
e.18
la déliv­rance de l’at­test­a­tion de vac­cin­a­tion et du cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion COV­ID-19.

4bis Pour les vac­cin­a­tions visées à l’al. 1 ef­fec­tuées jusqu’au 30 juin 2021, la Con­fédéra­tion prend en charge un mont­ant for­faitaire de 8,30 francs pour chaque cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion COV­ID-19 au sens de l’or­don­nance COV­ID-19 du 4 juin 2021 cer­ti­ficats19 ét­abli ultérieure­ment par un phar­ma­cien. Le mont­ant rémun­ère toutes les presta­tions liées à l’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat.20

5 Les phar­ma­ciens ne peuvent fac­turer aux per­sonnes vac­cinées d’autres frais en li­en avec la vac­cin­a­tion.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021, en vi­gueur du 1er fév. au 31 déc. 2021 (RO 2021 53).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 377).

13 RS 832.10

14 RS 833.1

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vi­gueur du 4 fév. 2021 au 31 déc. 2021 (RO 2021 66).

16 Con­sult­able sous www.fphch.org/fr/web/fph/vac­cin­a­tion-et-prélève­ments-san­guins

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 156).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 377).

19 RS 818.102.2

20 In­troduit par le le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 jusqu’au 31 août 2021 (RO 2021 377).

Art. 64b Procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 21  

1 Pour la fin des mois de fév­ri­er, av­ril, juin, août, oc­tobre et décembre, les phar­ma­ciens trans­mettent à l’autor­ité can­tonale com­pétente une fac­ture groupée pour l’en­semble des vac­cin­a­tions ef­fec­tuées au cours des deux ou trois mois précédents au titre de l’art. 64a, al. 1. La fac­ture doit in­diquer:22

a.
le nombre de vac­cin­a­tions ef­fec­tuées dur­ant la péri­ode de fac­tur­a­tion;
b.
le coût for­faitaire par vac­cin­a­tion;
c.
le coût total de toutes les vac­cin­a­tions ef­fec­tuées.

2 La fac­ture ne doit con­tenir que les presta­tions liées aux vac­cin­a­tions. Elle est trans­mise par voie élec­tro­nique.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente con­trôle la plaus­ib­il­ité des fac­tures en fonc­tion des doses de vac­cin dis­tribuées dans le can­ton, véri­fie qu’elles sont com­plètes et les en­voie par voie élec­tro­nique à l’in­sti­tu­tion com­mune visée à l’art. 18 LAMal23 (in­sti­tu­tion com­mune) dans les 10 premi­ers jours ouv­rables du mois suivant la péri­ode de dé­compte.

4 Au plus tard le 20e jour ouv­rable du mois qui suit la péri­ode de dé­compte, l’in­sti­tu­tion com­mune ad­resse à l’OF­SP un dé­compte de toutes les fac­tures reçues des can­tons dur­ant la péri­ode en ques­tion pour les vac­cin­a­tions ef­fec­tuées au titre de l’art. 64a, al. 1. L’OF­SP règle la fac­ture de l’in­sti­tu­tion com­mune dans les 10 jours ouv­rables.

5 Dans un délai de 5 jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion du paiement de l’OF­SP, l’in­sti­tu­tion com­mune verse aux phar­ma­ciens le mont­ant for­faitaire prévu à l’art. 64a, al. 3, en fonc­tion du nombre de vac­cin­a­tions ef­fec­tuées.

6 Chaque tri­mestre, elle fac­ture à l’OF­SP les frais d’ad­min­is­tra­tion en fonc­tion de la charge de trav­ail ef­fect­ive. Le tarif ho­raire est de 95 francs; il en­globe les charges salariales, les charges so­ciales et les frais d’in­fra­struc­ture. Les dépenses liées aux éven­tuelles ré­vi­sions ou ad­apt­a­tions de sys­tème et aux taux d’in­térêt nég­atifs qui ne sont pas com­prises dans les frais d’ad­min­is­tra­tion sont rem­boursées au prix coûtant.

7 Les al. 1 à 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de prise en charge des coûts visée à l’art. 64a, al. 4bis.24

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021, en vi­gueur du 1er fév. au 31 déc. 2021 (RO 2021 53).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 377).

23 RS 832.10

24 In­troduit par le le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 jusqu’au 31 août 2021 (RO 2021 377).

Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM 25  

1 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts des vac­cin­a­tions contre le COV­ID-19 qui sont ef­fec­tuées pour les per­sonnes qui:

a.
ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle en Suisse;
b.
ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en tant que front­ali­ers en Suisse et qui sont ex­posées à des mi­croor­gan­ismes en rais­on de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les per­sonnes:

a.
qui ne sont as­surées contre les mal­ad­ies ni con­formé­ment à l’art. 3 LAMal26, ni con­formé­ment à la LAM27, et
b.28
...

3 Elle prend en charge les coûts unique­ment si les fourn­is­seurs de presta­tions:

a.
sont man­datés par le can­ton pour ef­fec­tuer les vac­cin­a­tions contre le COV­ID-19, et
b.
re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du can­ton con­cernant l’util­isa­tion du lo­gi­ciel in­diqué pour la prise de ren­dez-vous, la sais­ie des don­nées, la doc­u­ment­a­tion et l’élab­or­a­tion du rap­port en vue du mon­it­or­age de la vac­cin­a­tion.

4 Elle prend en charge un des for­faits suivants par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée au titre de l’al. 1:

a.
14 fr. 50 par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée dans un centre de vac­cin­a­tion, un hôpit­al ou par une équipe mo­bile;
b.
24 fr. 50 par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée dans un cab­in­et médic­al.29

5 Le mont­ant visé à l’al. 4 couvre l’en­semble des presta­tions liées à la vac­cin­a­tion, à sa­voir:

a.
l’ad­min­is­tra­tion du vac­cin;
b.
le con­trôle du stat­ut vac­cin­al et l’anamnèse vac­cinale;
c.
le con­trôle des contre-in­dic­a­tions;
d.
la doc­u­ment­a­tion;
e.
la déliv­rance de l’at­test­a­tion de vac­cin­a­tion.

5bis Pour les vac­cin­a­tions visées à l’al. 1 ef­fec­tuées jusqu’au 30 juin 2021, la Con­fédéra­tion prend en charge un mont­ant for­faitaire de 8,30 francs pour chaque cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion COV­ID-19 au sens de l’or­don­nance COV­ID-19 du 4 juin 2021 cer­ti­ficats30 ét­abli ultérieure­ment par un cab­in­et médic­al. Le mont­ant rémun­ère toutes les presta­tions liées à l’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat.31

6 Les fourn­is­seurs de presta­tions ne peuvent fac­turer aux per­sonnes vac­cinées d’autres frais en li­en avec la vac­cin­a­tion.

7 L’art. 64b s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure de prise en charge des coûts.32

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vi­gueur du 4 janv. 2021 au 31 déc. 2021, al. 7, en vi­gueur du 4 fév. 2021 au 31 déc. 2021 (RO 2021 66).

26 RS 832.10

27 RS 833.1

28 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec ef­fet au le 1er juin 2021 (RO 2021 377).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1ermars 2021 (RO 2021 156).

30 RS 818.102.2

31 In­troduit par le le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 jusqu’au 31 août 2021 (RO 2021 377).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 377).

Section 3 Transport de marchandises

Art. 65  

1 Pour em­pêch­er la propaga­tion trans­front­alière d’une mal­ad­ie, le DFI peut:

a.
or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion vis­ant le trans­port de cer­taines marchand­ises;
b.
or­don­ner l’ana­lyse de marchand­ises des­tinées à détecter cer­tains agents patho­gènes et définir les méthodes d’ana­lyse à ap­pli­quer;
c.
lim­iter ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, le trans­it ou l’ex­port­a­tion de marchand­ises, qui peuvent être por­teuses d’un agent patho­gène.

2 Les pre­scrip­tions doivent être lim­itées dans le temps.

3 Le DFI peut con­fi­er l’ex­écu­tion des mesur­es aux can­tons ou à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.

4 À la de­mande de l’OF­SP, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes lui fournit des ren­sei­gne­ments sur tous les faits im­port­ants pour l’ex­écu­tion des mesur­es visées à l’al. 1. Elle per­met à l’OF­SP de con­sul­ter les dossiers et l’in­forme sans délai des in­cid­ents ob­ser­vés dur­ant l’im­port­a­tion, le trans­it ou l’ex­port­a­tion.

Section 4 Manipulation et transport de cadavres

Art. 66 Mesures d’hygiène  

1 S’il est at­testé ou prob­able que le décès d’une per­sonne est en li­en avec une mal­ad­ie trans­miss­ible, la per­sonne char­gée de la ma­nip­u­la­tion, de l’in­huma­tion ou de l’ex­huma­tion d’un ca­da­vre est tenue d’ob­serv­er des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées dans le do­maine de l’hy­giène.

2 La per­sonne char­gée de la ma­nip­u­la­tion, de l’in­huma­tion ou de l’ex­huma­tion d’un ca­da­vre doit not­am­ment ap­pli­quer les mesur­es d’hy­giène né­ces­saires pour em­pêch­er la trans­mis­sion d’une mal­ad­ie.

Art. 67 Mise en bière et embaumement  

1 S’il est at­testé ou prob­able que le décès d’une per­sonne est en li­en avec une mal­ad­ie trans­miss­ible dangereuse, son ca­da­vre doit être en­vel­op­pé dans un linceul im­bibé d’une solu­tion désin­fect­ante et dé­posé dans le cer­cueil. Le cer­cueil doit être fer­mé sans délai.

2 Le ca­da­vre est em­baumé si le pays de des­tin­a­tion le pre­scrit.

Art. 68 Devoir d’information des médecins  

S’il est at­testé ou prob­able que le décès d’une per­sonne est en li­en avec une mal­ad­ie trans­miss­ible dangereuse, le mé­de­cin trait­ant ou le mé­de­cin qui con­state le décès en in­forme le mé­de­cin can­ton­al con­cerné.

Art. 69 Dispositions applicables en cas de risque particulier  

1 En cas de risque par­ticuli­er pour la santé pub­lique, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut not­am­ment:

a.
or­don­ner des mesur­es d’hy­giène par­ticulières;
b.
or­don­ner ou in­ter­dire l’autop­sie d’un ca­da­vre;
c.
lim­iter ou in­ter­dire les rituels d’in­huma­tion et les ser­vices fun­èbres;
d.
lim­iter ou in­ter­dire le trans­port d’un ca­da­vre;
e.
or­don­ner l’in­cinéra­tion d’un corps.

2 Si des dis­pos­i­tions uni­formes s’avèrent né­ces­saires pour l’en­semble de la Suisse, l’OF­SP peut édicter des dir­ect­ives tech­niques.

Art. 70 Autorité compétente pour l’autorisation de transport  

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité com­pétente pour délivrer l’autor­isa­tion de trans­port in­ter­na­tion­al re­quise (lais­sez-pass­er mor­tuaire) et la déclare à l’OF­SP.

2 L’OF­SP tient une liste de ces autor­ités, ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 71 Transport de cadavres de l’étranger en ou par la Suisse  

1 Le trans­port de ca­da­vres de l’étranger en Suisse ou via la Suisse a lieu con­formé­ment aux con­ven­tions in­ter­na­tionales sur le trans­port des ca­da­vres auxquelles la Suisse a ad­héré.

2 Les art. 1 à 11 de l’Ar­range­ment in­ter­na­tion­al du 10 fév­ri­er 1937 con­cernant le trans­port des corps33 sont ap­plic­ables aux trans­ports de ca­da­vres en proven­ance de pays avec lesquels la Suisse n’a pas con­clu de con­ven­tion selon l’al. 1. Dans ces cas, le lais­sez-pass­er pour ca­da­vre pre­scrit par l’art. 1 de cet ar­range­ment et ét­abli par l’autor­ité com­pétente du pays de dé­part doit être visé par la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse dans ce pays; il peut égale­ment être ét­abli par cette dernière.

Art. 72 Transport de cadavres vers l’étranger  

1 Le trans­port de ca­da­vres vers l’étranger a lieu con­formé­ment aux con­ven­tions in­ter­na­tionales sur le trans­port des ca­da­vres auxquelles la Suisse a ad­héré.

2 Pour le trans­port de ca­da­vres vers ou via des pays avec lesquels aucun ac­cord par­ticuli­er n’a été con­clu, il faut ob­tenir, outre le lais­sez-pass­er mor­tuaire, l’autor­isa­tion de la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire du pays con­cerné ou un lais­sez-pass­er mor­tuaire ét­abli par l’autor­ité com­pétente de ce pays.

Art. 73 Autorités compétentes pour le contrôle des laissez-passer mortuaires  

1 Le con­trôle des lais­sez-pass­er pour les ca­da­vres im­portés en Suisse ou en trans­it in­combe aux bur­eaux de dou­ane; s’il s’agit d’une im­port­a­tion, le con­trôle in­combe en outre à l’autor­ité com­pétente pour la sépul­ture.

2 En cas de doute, les bur­eaux de dou­ane de­mandent l’avis de l’autor­ité com­pétente pour la sépul­ture.

Chapitre 5 Aides financières à des organisations publiques et privées

Art. 74 Domaines encouragés  

Des aides fin­an­cières selon l’art. 50 LEp peuvent not­am­ment être al­louées pour sout­enir des pro­jets qui con­tribuent à la mise en œuvre des ob­jec­tifs, straté­gies et pro­grammes na­tionaux dans les do­maines de la sci­ence, de la recher­che et de la coopéra­tion in­ter­na­tionale.

Art. 75 Requêtes d’aide financière  

1 Les re­quêtes d’aide fin­an­cière sont à ad­ress­er à l’OF­SP.

2 La re­quête doit être ac­com­pag­née des pièces suivantes:

a.
doc­u­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion, l’activ­ité et la situ­ation fin­an­cière de l’or­gan­isa­tion pub­lique ou privée pour laquelle une aide est sol­li­citée;
b.
de­scrip­tion du pro­jet auquel l’aide est des­tinée, en par­ticuli­er in­form­a­tions sur le but et le bénéfice ain­si que plan de fin­ance­ment men­tion­nant les presta­tions à fournir par l’or­gan­isa­tion.

3 L’OF­SP peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires si né­ces­saire.

Art. 76 Octroi d’aides financières  

1 L’OF­SP al­loue des aides fin­an­cières sous la forme d’une con­tri­bu­tion for­faitaire.

2 Il al­loue les aides fin­an­cières par voie de dé­cision ou sous la forme d’un con­trat de droit pub­lic.

Chapitre 6 Organisation et procédures

Section 1 Médecins cantonaux

Art. 77 Conditions requises  

1 Toute per­sonne qui ex­erce la charge de mé­de­cin can­ton­al dans le cadre des tâches prévues par la loi sur les épidémies doit dis­poser:

a.
d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger re­con­nu de mé­de­cin selon la LP­Méd34, et
b.
d’un titre post­grade fédéral, d’un titre post­grade étranger re­con­nu selon la LP­Méd ou d’une form­a­tion post­grade équi­val­ente.
Art. 78 Obligations  

Le mé­de­cin can­ton­al par­ti­cipe aux form­a­tions con­tin­ues or­gan­isées par l’OF­SP et l’As­so­ci­ation des mé­de­cins can­tonaux suisses (AMCS) dans le do­maine des mal­ad­ies trans­miss­ibles.

Art. 79 Services du médecin cantonal communs  

Les can­tons qui dis­posent d’un ser­vice du mé­de­cin can­ton­al com­mun en avis­ent l’OF­SP.

Section 2 Organe de coordination

Art. 80 Présidence et règlement  

1 L’OF­SP ex­erce la présid­ence et as­sure le secrétari­at de l’or­gane de co­ordin­a­tion vis­ant à en­cour­ager la col­lab­or­a­tion tech­nique dans le do­maine de la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles (or­gane de co­ordin­a­tion de la loi sur les épidémies).

2 L’or­gane de co­ordin­a­tion de la loi sur les épidémies se dote d’un règle­ment d’or­gan­isa­tion.

Art. 81 Soutien des organes compétents de la Confédération et des cantons  

L’or­gane de co­ordin­a­tion de la loi sur les épidémies sou­tient les or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons dans la mise en œuvre des mesur­es, en par­ticuli­er dans la ges­tion des situ­ations par­ticulières et ex­traordin­aires.

Art. 82 Composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies  

L’or­gane de co­ordin­a­tion de la loi sur les épidémies se com­pose de:

a.
deux re­présent­ants de l’OF­SP;
b.
six mé­de­cins can­tonaux;
c.
deux re­présent­ants de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV);
d.
un mé­de­cin en chef de l’armée;
e.
un re­présent­ant de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
f.
un chim­iste can­ton­al, un phar­ma­cien can­ton­al et un vétérin­aire can­ton­al;
g.
un re­présent­ant de la Con­férence des dir­ect­rices et dir­ec­teurs can­tonaux de la santé (CDS);
h.
si né­ces­saire et au cas par cas, de spé­cial­istes et d’un re­présent­ant d’autres in­sti­tu­tions con­cernées, en par­ticuli­er:
1.
de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), de l’Of­fice fédéral pour l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays et de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques,
2.
de la plate-forme in­ter­can­t­onale de co­ordin­a­tion ABC,
3.
d’in­sti­tu­tions du do­maine de la santé et du corps médic­al,
4.
de l’AMCS;
i.
si né­ces­saire et au cas par cas, de co­ordin­ateurs ré­gionaux désignés par les can­tons.
Art. 83 Sous-organe «One Health»  

1 L’or­gane de co­ordin­a­tion de la loi sur les épidémies crée un sous-or­gane (sous-or­gane «One Health») char­gé d’ap­port­er son con­cours aux of­fices fédéraux com­pétents pour dépister, sur­veiller, prévenir et com­battre les zo­onoses et leurs vec­teurs ain­si que pour as­surer le traite­ment et la co­ordin­a­tion d’autres thèmes trans­ver­s­aux.

2 La présid­ence du sous-or­gane «One Health» est ex­er­cée par un membre per­man­ent de l’or­gane de co­ordin­a­tion de la loi sur les épidémies. Son secrétari­at est as­suré par l’OSAV.

Art. 84 Composition du sous-organe «One Health»  

Le sous-or­gane «One Health» se com­pose des membres suivants:

a.
un re­présent­ant de l’OF­SP, un re­présent­ant de l’OSAV, un re­présent­ant de l’OFEV et un re­présent­ant de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG);
b.
un mé­de­cin can­ton­al, un chim­iste can­ton­al, un phar­ma­cien can­ton­al et un vétérin­aire can­ton­al;
c.
le Chef du ser­vice vétérin­aire de l’armée;
d.
si né­ces­saire et au cas par cas, des spé­cial­istes et des re­présent­ants d’autres in­sti­tu­tions con­cernées.

Section 3 Commission fédérale pour les vaccinations

Art. 85 Composition  

1 Les membres de la Com­mis­sion fédérale pour les vac­cin­a­tions (CFV) doivent pos­séder des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ou pratiques en par­ticuli­er dans un des do­maines suivants:

a.
vac­cino­lo­gie, im­mun­o­lo­gie;
b.
épidémi­olo­gie, santé pub­lique;
c.
mé­de­cine générale, pé­di­atrie, mé­de­cine des voy­ages, in­fec­ti­olo­gie, mé­de­cine prévent­ive, santé scol­aire;
d.
mi­cro­bi­o­lo­gie.

2 Les membres de la CFV ex­er­cent leur charge à titre per­son­nel et de man­ière in­dépend­ante.

Art. 86 Critères permettant d’établir un lien entre une vaccination et un dommage consécutif à une vaccination  

1 La CFV développe des critères médi­caux per­met­tant d’ét­ab­lir plus pré­cisé­ment le li­en de caus­al­ité entre un vac­cin et un dom­mage. Elle tient compte de critères sci­en­ti­fiques re­con­nus au niveau in­ter­na­tion­al et des critères de caus­al­ité util­isés par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques pour évalu­er les ef­fets in­désir­ables des médic­a­ments.

2 Elle tient une liste ac­cess­ible au pub­lic, com­pren­ant not­am­ment:

a.
les ef­fets in­désir­ables déjà re­con­nus comme con­sécu­tifs à une vac­cin­a­tion;
b.
les critères per­met­tant d’évalu­er le li­en de caus­al­ité entre une vac­cin­a­tion et un dom­mage;
c.
les critères per­met­tant de déter­miner le de­gré de grav­ité d’ef­fets in­désir­ables con­sécu­tifs à une vac­cin­a­tion, en par­ticuli­er lor­sque le dom­mage a en­traîné une hos­pit­al­isa­tion, une in­valid­ité, un décès, un autre in­cid­ent ou une lim­it­a­tion.

3 La CFV ad­apte la liste péri­od­ique­ment, en ten­ant compte des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ét­ablies.

Art. 87 Organisation et secrétariat  

1 La CFV défin­it son or­gan­isa­tion et son mode de fonc­tion­nement dans un règle­ment.

2 Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment à l’OF­SP. Ce­lui-ci as­sure son secrétari­at.

Section 4 Conservation de documents et de données

Art. 88  

1 L’OF­SP et les autor­ités can­tonales com­pétentes sont tenues de rendre an­onymes ou de détru­ire les doc­u­ments et don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesur­es à pren­dre en ap­plic­a­tion des art. 15 et 33 à 38 LEp, mais au plus tard après dix ans.

2 Ils détruis­ent les for­mu­laires util­isés pour les déclar­a­tions visées aux art. 6 à 9 après leur sais­ie élec­tro­nique et le nettoy­age des don­nées, mais au plus tard après dix ans.

3 Ils détruis­ent les doc­u­ments et don­nées suivants après leur évalu­ation, mais au plus tard après deux ans:

a.
les don­nées col­lectées dans le cadre d’en­quêtes épidémi­olo­giques pour iden­ti­fi­er des per­sonnes (art. 15 à 17);
b.
les cartes de con­tact (art. 49);
c.
les ques­tion­naires re­latif à l’état de santé (art. 51);
d.
les listes de pas­sagers (art. 59, al. 3).

Section 5 Système d’information

Art. 89 Responsabilité du système  

1 L’OF­SP pour­voit à la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 60 LEp et garantit sa dispon­ib­il­ité.

2 Il est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion. Il défin­it not­am­ment dans un règle­ment re­latif au traite­ment des don­nées les mesur­es à pren­dre pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion qui utilis­ent le sys­tème d’in­form­a­tion sont re­spons­ables de l’ex­écu­tion des mesur­es visées à l’al. 2 dans leur do­maine. Les can­tons prennent les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques pro­pres à em­pêch­er le traite­ment non autor­isé ou le dé­tourne­ment de don­nées.

Art. 90 Structure du système d’information et contenu des bases de données  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion se com­pose:

a.
du sys­tème «déclar­a­tions»;
b.
du mod­ule «ges­tion des con­tacts».

2 Le mod­ule «ges­tion des con­tacts» est un mod­ule autonome in­té­gré dans le sys­tème d’in­form­a­tion et de con­duite du Ser­vice sanitaire co­or­don­né visé à l’art. 35 de l’or­don­nance du 16 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée35.

3 Le sys­tème «déclar­a­tions» con­tient les don­nées re­l­at­ives aux ob­ser­va­tions sou­mises à déclar­a­tion.

4 Le mod­ule «ges­tion des con­tacts» con­tient les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes ain­si que celles de per­sonnes ay­ant été en con­tact avec elles.

Art. 91 Saisie des données dans le système «déclarations»  

1 L’OF­SP sais­it dans le sys­tème «déclar­a­tions» toutes les don­nées col­lectées et déclarées à l’OF­SP en vertu des art. 6 à 8.

2 Il peut en outre y saisir les ré­sultats des en­quêtes épidémi­olo­giques (art. 17) et les don­nées re­l­at­ives aux dia­gnostics de référence (art. 23 et 24).

3 Les mé­de­cins can­tonaux saisis­sent dans le sys­tème «déclar­a­tions» les don­nées suivantes re­l­at­ives aux per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes:

a.
mesur­es prises pour prévenir et com­battre des mal­ad­ies trans­miss­ibles (art. 13);
b.
ré­sultats d’en­quêtes épidémi­olo­giques (art. 15);
c.
ajouts et modi­fic­a­tions ap­portés aux don­nées visées à l’art. 12.
Art. 92 Saisie des données dans le module «gestion des contacts»  

L’OF­SP et les mé­de­cins can­tonaux saisis­sent dans le mod­ule «ges­tion des con­tacts» les in­form­a­tions épidémi­olo­giques et don­nées suivantes re­l­at­ives aux per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes ain­si que celles de per­sonnes ay­ant été en con­tact avec elles:

a.
prénom et nom;
b.
date de nais­sance;
c.
sexe;
d.
ad­resse;
e.
activ­ité pro­fes­sion­nelle et, si utile, lieu de trav­ail;
f.
stat­ut vac­cin­al ou im­munitaire;
g.
in­form­a­tions sur les it­inéraires em­pruntés, les lieux de sé­jour, les den­rées al­i­mentaires in­gérées et les con­tacts avec d’autres per­sonnes, an­imaux ou ob­jets;
h.
ré­sultats d’ana­lyses médicales;
i.
con­tacts ét­ab­lis par l’autor­ité com­pétente et autres mesur­es prises;
j.
con­cernant les per­sonnes mal­ad­es ou présumées mal­ad­es: début de la mani­fest­a­tion de la mal­ad­ie.

2 La sais­ie des don­nées selon l’al. 1 s’ef­fec­tue unique­ment si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la déclar­a­tion des ré­sultats d’ana­lyses cli­niques con­tient le prénom, le nom ain­si que l’ad­resse et le numéro de télé­phone de la per­sonne con­cernée;
b.
des mesur­es à l’égard de per­sonnes ay­ant été en con­tact avec la per­sonne con­cernée sont né­ces­saires;
c.
la santé pub­lique est men­acée.
Art. 93 Accès au système «déclarations»  

1 Les per­sonnes suivantes ont ac­cès au sys­tème «déclar­a­tions» lor­sque cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches selon la LEp:

a.
col­lab­or­at­eurs de la di­vi­sion Mal­ad­ies trans­miss­ibles de l’OF­SP;
abis.36
ac­cès en ligne, unique­ment pour les déclar­a­tions con­cernant le coronavir­us Sars-CoV-2 et unique­ment en vue de générer le code d’autor­isa­tion: col­lab­or­at­eurs de la ligne d’in­form­a­tion visée à l’art. 7, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 24 juin 2020 sur le sys­tème de traçage de prox­im­ité pour le coronavir­us Sars-CoV-237;
b.
ac­cès en ligne: mé­de­cins can­tonaux et col­lab­or­at­eurs des ser­vices des mé­de­cins can­tonaux.

2 Les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion d’ac­cès peuvent lire, saisir, muter et ef­facer des don­nées dans le sys­tème «déclar­a­tions».

3 L’OF­SP ac­corde les droits d’ac­cès in­di­viduels et régle­mente l’au­then­ti­fic­a­tion y re­l­at­ive.

36 In­troduite par le ch. III de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur du 19 nov. 2020 au 30 juin 2022 (RO 2020 4733).

37 RS 818.101.25

Art. 94 Accès au module «gestion des contacts»  

1 Les per­sonnes suivantes ont ac­cès au mod­ule «ges­tion des con­tacts» lor­sque cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches selon la LEp:

a.
col­lab­or­at­eurs de la di­vi­sion Mal­ad­ies trans­miss­ibles de l’OF­SP;
b.
ac­cès en ligne: mé­de­cins can­tonaux et col­lab­or­at­eurs des ser­vices des mé­de­cins can­tonaux;
c.
ac­cès en ligne: délégué du Con­seil fédéral pour le Ser­vice sanitaire co­or­don­né (SSC) et col­lab­or­at­eurs du bur­eau du SSC et du Ser­vice médico-milit­aire.

2 Les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion d’ac­cès peuvent lire, saisir, muter et ef­facer des don­nées dans le mod­ule «ges­tion des con­tacts».

3 L’OF­SP ac­corde les droits d’ac­cès in­di­viduels et régle­mente l’au­then­ti­fic­a­tion y re­l­at­ive.

Art. 95 Accès de tiers mandatés au système d’information  

1 Si l’autor­ité com­pétente délègue à des tiers l’ex­écu­tion des tâches qui lui in­combent en vertu de la LEp et con­fie le traite­ment de cer­taines don­nées à des tiers, l’OF­SP peut les autor­iser à ac­céder en ligne aux don­nées per­son­nelles et aux don­nées sur la santé dont ils ont be­soin pour ac­com­plir les tâches re­quises.

2 Les droits d’ac­cès et les mesur­es né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion des don­nées doivent être ré­gis dans le man­dat.

Art. 96 Sécurité des données  

La sauve­garde de la sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par les art. 20 et 21 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées38.

Art. 97 Journalisation  

Les ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion sont con­signés en per­man­ence dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont con­ser­vés dur­ant une an­née.

Art. 98 Conservation des données nécessaires à l’identification des personnes  

1 Les don­nées per­son­nelles en­re­gis­trées dans le sys­tème «déclar­a­tions» et le mod­ule «ges­tion des con­tacts» sont ren­dues an­onymes ou ef­facées dès qu’elles ne sont plus utiles pour des mesur­es à pren­dre en ap­plic­a­tion des art. 33 à 38 LEp, mais au plus tard dix ans après avoir été col­lectées.

2 Si les par­tic­u­lar­ités d’une mal­ad­ie ex­i­gent une durée de con­ser­va­tion plus longue, les don­nées visées à l’al. 1 sont ef­facées au plus tard après 30 ans. Une durée de con­ser­va­tion pro­longée se jus­ti­fie en par­ticuli­er dans le cas de mal­ad­ies chro­niques et de mal­ad­ies ay­ant une péri­ode d’in­cub­a­tion longue.

Art. 99 Traitement à des fins statistiques  

1 L’OF­SP est ha­bil­ité à traiter à des fins stat­istiques les don­nées suivantes re­l­at­ives à des per­sonnes fig­ur­ant dans le sys­tème «déclar­a­tions»:

a.
numéro de la com­mune en­re­gis­tré par l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.
can­ton et pays de dom­i­cile;
c.
an­née de nais­sance;
d.
mois de nais­sance, si la per­sonne à moins de deux ans;
e.
sexe;
f.
na­tion­al­ité;
g.
activ­ité pro­fes­sion­nelle;
h.
pays d’ori­gine.

2 Si la com­binais­on des don­nées per­met d’ét­ab­lir un li­en avec l’iden­tité de la per­sonne con­cernée, les don­nées doivent être ren­dues an­onymes dès que le but visé par la stat­istique est at­teint.

Section 6 Demande d’indemnisation ou de réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations

Art. 100 Requérant  

Une de­mande d’in­dem­nisa­tion en ap­plic­a­tion de l’art. 64 LEp ou de ré­par­a­tion mor­ale en ap­plic­a­tion de l’art. 65 LEp peut être dé­posée par la per­sonne ay­ant subi le préju­dice ou par son re­présent­ant légal.

Art. 101 Informations et justificatifs nécessaires  

1 La de­mande doit con­tenir les in­form­a­tions et jus­ti­fic­atifs né­ces­saires, soit not­am­ment:

a.
un for­mu­laire de de­mande dû­ment re­m­pli et con­forme à la vérité;
b.
un cer­ti­ficat médic­al doc­u­ment­ant le dom­mage con­sécu­tif à la vac­cin­a­tion et com­pren­ant des in­form­a­tions sur le vac­cin;
c.
une autor­isa­tion de de­mander des in­form­a­tions au mé­de­cin trait­ant;
d.
des don­nées déter­min­antes pour la fix­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nisa­tion ou de la ré­par­a­tion mor­ale, comme des don­nées sur le mont­ant des in­dem­nisa­tions ou ré­par­a­tions mor­ales déjà ob­tenues et une liste dé­taillée des élé­ments du dom­mage n’ay­ant pas en­core été couverts.

2 Le DFI met le for­mu­laire de de­mande à dis­pos­i­tion dans la forme ap­pro­priée.

Chapitre 7 Exécution

Section 1 Cantons

Art. 102 Tâches des autorités cantonales d’exécution  

1 Les can­tons veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
l’ob­lig­a­tion de déclarer selon l’art. 12 LEp;
b.
la procé­dure de stéril­isa­tion selon l’art. 25, al. 1;
c.
les mesur­es de préven­tion selon les art. 27 à 30 ain­si que les mesur­es dans les centres d’héberge­ment col­lec­tif can­tonaux pour re­quérants d’as­ile selon l’art. 31;
d.
la liste de pri­or­ités pour l’at­tri­bu­tion des produits théra­peut­iques selon l’art. 61;
e.
les mesur­es d’hy­giène selon l’art. 66.

2 Ils ex­écutent les mesur­es or­don­nées par le Con­seil fédéral en cas de situ­ation par­ticulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situ­ation ex­traordin­aire selon l’art. 7 LEp, sauf si ce­lui-ci en dis­pose autre­ment.

3 Ils désignent les autor­ités et in­sti­tu­tions com­pétentes pour ex­écuter la LEp et la présente or­don­nance dans leur do­maine de tâches.

Art. 103 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et fédérales col­laborent dans la mesure de leurs com­pétences re­spect­ives, en par­ticuli­er dans les do­maines suivants: la pré­par­a­tion, l’in­form­a­tion, le dépistage et la sur­veil­lance des mal­ad­ies, les mesur­es vis­ant le trans­port in­ter­na­tion­al de per­sonnes et la coopéra­tion in­ter­na­tionale.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent les dis­pos­i­tions or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour que la Suisse se con­forme aux en­gage­ments in­ter­na­tionaux dé­coulant du RSI39.

Art. 104 Rapports  

1 L’OF­SP peut, si né­ces­saire, de­mander aux can­tons qu’ils ét­ab­lis­sent un rap­port sur l’ex­écu­tion de la LEp, l’ap­par­i­tion d’événe­ments par­ticuli­ers et la mise en œuvre des ob­jec­tifs, straté­gies et pro­grammes na­tionaux.

2 Il fixe l’échéance et le genre de rap­ports, et met les in­stru­ments cor­res­pond­ants à la dis­pos­i­tion des can­tons sous la forme de ques­tion­naires ou de tableaux.

Section 2 Confédération

Art. 105 Tâches de l’OFSP  

1 L’OF­SP veille au re­spect:

a.
de l’in­ter­dic­tion de toute trans­plant­a­tion hétéro­logue de dure-mère selon l’art. 26;
b.
du ré­gime de l’autor­isa­tion pour la vac­cin­a­tion contre la fièvre jaune selon l’art. 41;
c.
des dis­pos­i­tions à pren­dre dans les en­tre­prises selon les art. 55 et 56.

2 Il peut au cas par cas déléguer aux can­tons les tâches visées à l’al. 1.

Art. 106 Collaboration de l’OFSP avec d’autres autorités  

1 L’OF­SP col­labore avec les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes pour:

a.
sur­veiller les mal­ad­ies trans­miss­ibles d’ori­gine an­i­male ou al­i­mentaire ou trans­mises par d’autres vec­teurs;
b.
or­don­ner des mesur­es.

2 Lor­squ’il or­donne une in­ter­dic­tion pro­vis­oire de sortie du ter­ritoire (art. 41, al. 4, LEp), il in­forme le SEM de la nature et de la durée des mesur­es prises. Il échange avec le SEM et les autor­ités can­tonales com­pétentes des in­form­a­tions sur l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion de sortie du ter­ritoire.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 107 Abrogation d’autres actes  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 20 novembre 2002 sur la préven­tion de la mal­ad­ie de Creutzfeldt-Jakob lors des in­ter­ven­tions médico-chirur­gicales (OM­CJ)40;
2.
or­don­nance du 27 av­ril 2005 sur la pandémie d’in­flu­enza41;
3.
or­don­nance du 17 juin 1974 sur le Ser­vice sanitaire de frontière42;
4.
or­don­nance du DFI du 9 décembre 2005 sur les mesur­es à pren­dre par le Ser­vice sanitaire de frontière43;
5.
or­don­nance du DFI du 15 décembre 2003 sur la préven­tion de l’in­tro­duc­tion de nou­velles mal­ad­ies in­fectieuses émer­gentes44;
6.
or­don­nance du 22 décembre 1976 sur les vac­cin­a­tions gra­tu­ites45;
7.
or­don­nance du 13 jan­vi­er 1999 sur la déclar­a­tion46;
8.
or­don­nance du 2 décembre 1985 sur l’oc­troi de sub­ven­tions pour la lutte contre les mal­ad­ies47;
9.
or­don­nance du 17 juin 1974 sur le trans­port et la sépul­ture de ca­da­vres présent­ant un danger de con­ta­gion ain­si que le trans­port des ca­da­vres en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’étranger48.

40 [RO 20023902]

41 [RO 20052137; 20072941; 20115227ch. I 2.9]

42 [RO 1974 1102; 2003 4837]

43 [RO 2005 6643]

44 [RO 2003 4839; 2009 2805]

45 [RO 1976 2820]

46 [RO 1999 1092; 2001 3294ch. II 12; 2003 4841; 2013 3041ch. I 10]

47 [RO 1985 1997; 2006 4705ch. II 83]

48 [RO 1974 1106; 1991 370an­nexe ch. 12; 2007 1469an­nexe 4 ch. 48]

Art. 108 Dispositions transitoires  

1 Les mé­de­cins can­tonaux qui ex­er­cent leur charge en vertu de l’an­cien droit restent ha­bil­ités à le faire.

2 Les autor­isa­tions de vac­cin­a­tion contre la fièvre jaune restent val­ables jusqu’à leur échéance, mais elles ex­pirent au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 109 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

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