L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 100, 101, al. 2, 102, 103, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.)1,2 arrête: 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). |
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Art. 1 Objet et principes
1 La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités. 2 Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19. En particulier, il n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente. 2bis Le Conseil fédéral s’appuie sur les principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d’abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.4 3 Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l’élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.5 4 Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d’ordonnances prévues. 5 En cas d’urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives. 6 Lorsqu’ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves. 4 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 1a Critères et valeurs de référence 6
1 Le Conseil fédéral définit les critères et les valeurs de référence relatifs aux restrictions et aux assouplissements concernant la vie économique et sociale. Il tient compte non seulement de la situation épidémiologique, mais aussi des conséquences économiques et sociales. 2 Si la population adulte souhaitant être vaccinée a reçu une dose suffisante de vaccin, les restrictions de capacité applicables aux établissements et aux entreprises accessibles au public ainsi qu’aux manifestations et aux rassemblements privés doivent être levées. Des plans de protection appropriés sont possibles, pour autant qu’ils soient proportionnés.7 6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093). |
Art. 2 Mesures dans le domaine des droits politiques
1 Afin de promouvoir l’exercice des droits politiques, le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes de référendum ou d’initiative populaire munies du nombre de signatures requis doivent être déposées auprès de la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai applicable aux référendums et aux initiatives populaires, qu’elles soient munies ou non des attestations de la qualité d’électeur.8 2 Au besoin, la Chancellerie fédérale transmet les listes de signatures au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 3 Mesures dans le domaine des capacités sanitaires
1 Le Conseil fédéral peut obliger les fabricants, les distributeurs, les laboratoires, les établissements de santé et d’autres établissements des cantons à communiquer leurs stocks de produits thérapeutiques, d’équipements de protection et d’autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires (biens médicaux importants). 2 Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants:
3 Il ne prend les mesures visées à l’al. 2, let. e, f, h et i, que dans la mesure où l’approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers. 4 Il peut autoriser les cantons, pour garantir les capacités nécessaires au traitement des maladies COVID-19 et à d’autres examens et traitements médicaux urgents, à:
5 Il peut régler la prise en charge des coûts des analyses COVID-19. 6 La Confédération soutient la mise en œuvre des tests COVID-19 et prend en charge les coûts non couverts liés à ces tests. Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons.10 7 La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les cantons:
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 25 août 2021, publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 11 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 3a Personnes vaccinées 12
1 Les personnes vaccinées contre le COVID-19 au moyen d’un vaccin autorisé dont il est prouvé qu’il prévient la transmission du virus ne sont soumises à aucune quarantaine. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 12 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 3b Système de test et de traçage des contacts 13
La Confédération assure, en collaboration avec les cantons, l’existence d’un système de traçage des contacts (système TTIQ14) qui fonctionne dans toute la Suisse. À cette fin, elle peut notamment:
13 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 14 TTIQ = Tests, traçage, isolement et quarantaine |
Art. 4 Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs
1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables et en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs. Lorsque le travailleur doit interrompre son travail en raison d’une mesure ordonnée par les autorités et que le salaire doit continuer à être versé par l’employeur, ce dernier a un droit équivalent au remboursement, conformément à l’art. 15. 2 S’il prend des mesures au sens de l’al. 1, il prévoit que leur exécution relève des organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), et que les frais résultant de cette exécution sont financés par le supplément de prime destiné aux frais liés à la prévention des accidents et maladies professionnels prévu à l’art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents16. 3 Le Conseil fédéral garantit que les professionnels du secteur agricole et de la construction ainsi que les artisans et les ouvriers en déplacement professionnel ont la possibilité de se restaurer dans des établissements de restauration malgré la fermeture ordonnée par les autorités. Les mêmes conditions en matière de mesures de protection et d’horaires d’ouverture que pour les cantines des entreprises privées et des institutions publiques s’appliquent.17 4 Il garantit que, malgré la fermeture des établissements de restauration ordonnée par les autorités, suffisamment d’installations sanitaires sont à la disposition des conducteurs de camion et que ceux-ci peuvent se restaurer dans des établissements de restauration.18 15 RS 822.11 16 RS 832.20 17 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 4a Entrée dans la vie professionnelle 19
Il peut soutenir des mesures prises par les cantons afin de simplifier l’entrée dans la vie professionnelle, rendue difficile par la crise du coronavirus, des jeunes qui terminent leur formation scolaire. 19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 5 Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)20 et à la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)21:
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Art. 6 Mesures en cas de fermeture des frontières
En cas de fermeture des frontières, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer au mieux le droit à la circulation des travailleurs frontaliers et des habitants qui ont des liens particuliers dans la zone frontalière. |
Art. 6a Certificat sanitaire 22
1 Le Conseil fédéral définit les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu’il en est guéri ou qu’il dispose d’un résultat de test du dépistage du COVID-19. 2 Ce document doit être délivré sur demande. 3 Il doit être personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible et qu’il puisse, dans la mesure du possible, être utilisé par son détenteur pour entrer dans d’autres pays et en sortir. 4 Le Conseil fédéral peut régler la prise en charge des coûts du document. 5 La Confédération peut mettre un système pour la délivrance du document à la disposition des cantons et de tiers. 22 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 25 août 2021 publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527). |
Art. 7 Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural
Le Conseil fédéral peut, pour assurer le fonctionnement de la justice et les garanties de procédure prévues par la Constitution, édicter des dispositions dérogeant aux lois fédérales de procédure dans les affaires civiles et administratives dans les domaines suivants:
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Art. 8 Mesures dans le domaine des assemblées de sociétés 23
Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code civil24 et du code des obligations25 si l’exercice des droits des participants aux assemblées de sociétés l’exige et prévoir que ceux-ci exercent leurs droits:
23 A effet jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au déroulement de l’assemblée générale prévues par la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (droit de la société anonyme) mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 (RO 2021 354; FF 2021 1093). 24 RS 210 25 RS 220 |
Art. 8a Allègements cantonaux 26
Le Conseil fédéral accorde des allègements aux cantons qui affichent une situation épidémiologique stable ou en amélioration et qui appliquent une stratégie de dépistage ou toute autre mesure appropriée pour gérer l’épidémie de COVID-19. 26 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 9 Mesures en cas d’insolvabilité
Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)27 et au code des obligations28 sur:
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Art. 10 Mesures dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement
Le Conseil fédéral est habilité à exclure la responsabilité de la dette douanière pour les personnes qui délivrent des déclarations en douane à titre professionnel ainsi que pour les transporteurs si le destinataire ou l’importateur est insolvable, à la suite des mesures prises par la Confédération pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, pour cause de faillite, de sursis concordataire, de liquidation ou d’insolvabilité manifeste. |
Art. 11 Mesures dans le domaine de la culture
1 La Confédération peut soutenir des entreprises culturelles, des acteurs culturels et des associations culturelles d’amateurs au moyen d’aides financières. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir des entreprises et des acteurs culturels.29 Les contributions sont octroyées sur demande aux entreprises et aux acteurs culturels au titre de l’indemnisation des pertes financières et aux entreprises culturelles pour des projets de transformation.30 3 La Confédération contribue pour moitié, dans les limites des crédits autorisés, au financement de l’indemnisation des pertes financières et de projets de transformation mis en œuvre par les cantons en vertu des conventions de prestations. 4 Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des prestations en espèces non remboursables de l’association Suisseculture Sociale pour couvrir leurs frais d’entretien immédiats, pour autant qu’ils ne soient pas en mesure de le faire eux-mêmes. La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale les ressources financières nécessaires pour l’octroi des prestations en espèces, sur la base d’une convention de prestations.31 5 L’OFC indemnise Suisseculture Sociale pour le travail administratif qu’elle effectue en lien avec l’octroi des prestations en espèces visées à l’al. 4. 6 Les modalités d’octroi des prestations en espèces et les règles applicables au calcul de celles-ci sont régies par le règlement des contributions de Suisseculture Sociale. Le règlement des contributions est soumis à l’approbation de l’OFC. 7 Les associations culturelles d’amateurs reçoivent des associations faîtières reconnues par le Département fédéral de l’intérieur, sur demande, une indemnité pour les pertes financières résultant de la réduction du nombre ou de la taille des manifestations. L’indemnité se monte à 10 000 francs au plus par association culturelle. La Confédération met à la disposition des associations faîtières les ressources financières nécessaires à l’indemnisation, sur la base de conventions de prestations.32 8 L’OFC indemnise les associations faîtières pour le travail administratif qu’elles effectuent en lien avec l’octroi des indemnités visées à l’al. 7. 9 Les modalités d’octroi des indemnités aux associations culturelles et les règles applicables au calcul de celles-ci sont fixées dans les conventions de prestations conclues entre l’OFC et les associations faîtières. 10 Les demandes au sens des al. 2, 4 et 7 doivent être déposées un mois au plus tard avant que la présente loi ne devienne caduque. Les demandes déposées après ce délai ne sont pas prises en considération. 11 Le Conseil fédéral détermine les secteurs culturels ayant droit aux aides financières dans une ordonnance et règle dans celle-ci les conditions du droit aux aides. Il fixe les critères de contribution et les bases de calcul pour les aides financières et règle le nombre de tranches de versement des contributions prévues à l’al. 2. Il veille à ce que tous les acteurs culturels, en particulier les intermittents, aient accès à une indemnisation pour perte financière.33 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er nov. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 31 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 32 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 33 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 11a Mesures dans le domaine des manifestations publiques 34
1 Sur demande, la Confédération peut prendre en charge une partie des coûts non couverts des organisateurs des manifestations publiques d’importance supracantonale se déroulant entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022, qui ont reçu une autorisation cantonale et qui ont dû être annulées ou reportées sur ordre des autorités en raison de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. 2 Si l’entrée est payante, les organisateurs doivent prouver que les entrées payées sont intégralement remboursées en cas d’annulation. 3 La prise en charge des coûts par la Confédération est au plus équivalente à celle des cantons. 4 Sont pris en considération les coûts qui ne peuvent pas être couverts par d’autres mesures de soutien des pouvoirs publics, par des assurances ou des conventions d’annulation. 5 La Confédération peut faire appel aux cantons et à des tiers pour l’exécution. Le recours à des tiers s’effectue selon la procédure de gré à gré prévue à l’art. 21 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics35. 6 Le Conseil fédéral règle les détails par voie d’ordonnance, notamment les obligations de renseigner et d’informer incombant à l’organisateur ainsi que les coûts devant être pris en charge par l’organisateur. L’art. 12a s’applique par analogie aux mesures dans le domaine des manifestations. 7 Le soutien de manifestations régionales et locales relève de la compétence des cantons. 34 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 30 avr. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 25 août 2021 publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527). 35 RS 172.056.1 |
Art. 12 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: conditions 36
1 À la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1eroctobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.37 1bis Il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.38 1ter Pour pouvoir bénéficier d’une mesure pour les cas de rigueur, l’entreprise soutenue ne doit pas, pour l’exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent:
1quater La Confédération verse aux cantons une participation financière à hauteur de:
1quinquies Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs en ce qui concerne:
1sexies Le soutien des mesures cantonales destinées aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de francs au plus est accordé à condition que les exigences minimales de la Confédération soient respectées. En ce qui concerne les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs, les conditions d’éligibilité prévues par le droit fédéral doivent être respectées de manière inchangée dans tous les cantons; sont réservées les mesures cantonales supplémentaires pour les cas de rigueur qu’un canton finance entièrement lui-même.42 1septies Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions de francs qui, durant l’année où une contribution non remboursable leur est octroyée, réalisent un bénéfice annuel imposable au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct43, le transfèrent au canton compétent, ce toutefois au maximum à concurrence du montant de la contribution perçue. Le canton transfère 95 % des fonds reçus à la Confédération. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la prise en compte des pertes de l’année précédente et le mode d’inscription comptable.44 2 En complément des aides financières visées à l’al. 1quater, let. a, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires en faveur des mesures cantonales pour les cas de rigueur, sans que les cantons participent financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.45 2bis Le soutien de la Confédération n’est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l’apparition du COVID-19 et à condition qu’elles n’aient pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n’incluent pas les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1946 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1947.48 2ter Si les activités d’une entreprise sont clairement délimitées, différentes aides doivent pouvoir être versées, pour autant que ces aides ne se recoupent pas.49 2quater Afin d’accélérer le processus, les versements d’acomptes sont admis à hauteur des besoins prévisibles, en faisant preuve de la diligence nécessaire.50 3 ...51 4 Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d’affaires de 50 000 francs au moins au cours des années 2018 et 2019.52 5 Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d’éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l’épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.53 6 Si un canton sollicite les fonds fédéraux pour ses mesures pour les cas de rigueur, toutes les entreprises ayant leur siège dans le canton doivent être traitées de la même manière, quel que soit le canton dans lequel elles exercent leur activité.54 7 Pour accomplir leurs tâches, les cantons peuvent introduire et mener de manière autonome des procédures civiles et pénales devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents, et se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; ils ont tous les droits et obligations qui en découlent.55 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 38 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 39 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 40 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 41 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 42 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 43 RS 642.11 44 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 47 RS 951.26 48 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 49 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 50 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 51 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), avec effet du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 53 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 54 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre) (RO 2020 5821; FF 2020 8505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 55 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 12a Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations 56
1 Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d’une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants57. 2 Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus:
3 Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d’État à l’économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance. 4 Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article. 56 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2031 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 57 RS 831.10 |
Art. 12b Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels 58
1 La Confédération peut soutenir par des contributions à fonds perdu:59
2 Au sens de l’al. 1, un club est une personne morale qui possède une équipe dans un des sports concernés. 3 Les contributions sont octroyées pour compenser la perte des recettes liées aux matches du championnat national qui, en raison de mesures de la Confédération, doivent se dérouler depuis le 29 octobre 2020 à huis clos ou en présence d’un nombre réduit de spectateurs. 4 Pour chaque match, elles représentent au maximum deux tiers de la recette moyenne de billetterie que le club a réalisée lors des matches du championnat national pour la saison 2018/2019. Les recettes effectives des ventes de billets à partir du 29 octobre 2020 sont déduites du montant. 5 ...60 6 L’octroi des contributions est soumis aux conditions suivantes:
7 Les clubs font chaque année rapport à la Confédération sur le respect des conditions mentionnées à l’al. 6. Le Conseil fédéral fixe les modalités du rapport et de sa publication. Il peut édicter des dispositions visant à prévenir les abus.63 8 Si les conditions mentionnées à l’al. 6, let. a ou d, ou l’obligation visée à l’al. 7, 1re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions64. Si les conditions visées à l’al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recette de billetterie au sens de l’al. 4.65 9 Les demandes concernant des matches qui se sont tenus entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 peuvent être déposées jusqu’au 30 avril 2021.66 58 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093). 60 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), avec effet du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 61 Sixième phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 63 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 64 RS 616.1 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093). 66 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 13 Mesures dans le domaine du sport: prêts aux clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels 67
1 La Confédération peut soutenir les clubs visés à l’art. 12b, al. 1, qui sont en principe solvables, mais qui font face à un manque de liquidités même après l’octroi des contributions visées à l’art. 12b, au moyen de prêts sans intérêts d’un montant total de 235 millions de francs au maximum. Les prêts doivent être remboursés dans un délai de dix ans au plus. Les bénéficiaires des prêts fournissent des garanties reconnues par la Confédération à hauteur de 25 % au moins. 2 Les prêts s’élèvent au maximum à 25 % des charges d’exploitation engagées par le club pour la participation de son équipe aux matches du championnat national d’une des ligues au sens de l’art. 12b, al. 1, pendant la saison 2018/2019. 3 La Confédération peut accorder des cessions de rang pour les prêts si cela lui permet de réduire ses risques financiers. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). |
Art. 14 Mesures dans le domaine des médias
1 Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes dans le domaine des médias:
1bis Les paiements visés à l’al. 1, let. d sont basés sur les pertes prouvées de revenu de la publicité et du sponsoring entre 2019 et 2021; un plafond de 20 millions de francs doit être respecté. L’octroi du soutien est subordonné à l’engagement écrit des bénéficiaires envers l’Office fédéral de la communication de rembourser l’argent reçu si un dividende est versé pour l’année 2021.70 2 Il abroge les mesures au plus tard à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant des mesures en faveur des médias. 3 Il règle les conditions du soutien et la procédure de calcul et de versement des rabais prévus à l’al. 1, let. a et b, et la prise en charge des coûts d’abonnement visés à l’al. 1, let. c. 4 Les rabais prévus à l’al. 1, let. a et b, ne sont accordés que si l’éditeur concerné s’engage par écrit vis-à-vis de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) à ne pas verser de dividendes pour l’exercice correspondant. 5 L’OFCOM rembourse les coûts d’abonnement des services de base textes de l’agence de presse Keystone-ATS directement à l’agence. Celle-ci déduit ce montant des factures envoyées aux abonnés. 68 RS 783.0 69 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 70 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 15 Mesures en cas de perte de gain
1 Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.71 2 Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)72 et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
4 Le Conseil fédéral s’assure que l’allocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon. 5 Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à l’art. 24, al. 1, LPGA concernant l’extinction du droit et à l’art. 49, al. 1, LPGA concernant l’applicabilité de la procédure simplifiée. 71 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifesta-tions), en vigueur du 1er avr. 2021 au 31 déc. 2021 (RO 2021 153, 354; FF 2021 285, 1093). 72 RS 830.1 |
Art. 16 Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour surmonter des manques de liquidités, l’employeur peut recourir aux réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle. |
Art. 17 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)73 sur:
2 Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021. Cela n’affecte pas le droit actuel au nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI.78 3 Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l’al. 2, le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.79 73 RS 837.0 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 75 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 76 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 77 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285). 78 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2023 (RO 2021 153; FF 2021 285). 79 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2023 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 17a Calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les revenus modestes 80
En dérogation à la LACI81, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail se calcule comme suit:
80 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 1er déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; 2021 145, 354; FF 2020 8505; 2021 285, 1093). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 25 août 2021 publié le 2 sept. 2021 (RO 2021 527). 81 RS 837.0 |
Art. 17b Préavis, durée et octroi rétroactif de la réduction de l’horaire de travail 82
1 En dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI83, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l’horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard. 2 Pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale. 3 En dérogation à l’art. 38, al. 1, LACI, l’entreprise doit faire valoir le nouveau droit aux indemnités découlant des al. 1 et 2 le 30 avril 2021 au plus tard auprès de la caisse de chômage compétente. 82 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021, sous réserve de l’al. 1, en vigueur du 1er sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). 83 RS 837.0 |
Art. 17c Mesures en faveur des institutions d’accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics 84
1 La Confédération octroie des aides financières aux cantons qui ont versé des indemnités pour pertes financières aux institutions d’accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics afin de compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19. 2 Les aides financières couvrent 33 % des indemnités pour pertes financières versées par les cantons afin de compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents pour la période s’étendant au maximum du 17 mars 2020 au 17 juin 2020. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance. 84 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 17d Versement d’avances 85
Lorsqu’une demande d’aide COVID (indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, cas de rigueur, aide sectorielle) ne peut pas être traitée dans les 30 jours en raison d’un calcul du droit à l’aide rendu difficile par la nature même des activités du bénéficiaire, les autorités compétentes peuvent procéder à des avances, selon une formule simplifiée. 85 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |
Art. 18 Dispositions pénales
1 Quiconque contrevient intentionnellement aux mesures que le Conseil fédéral ordonne en vertu des art. 3 ou 4 et dont il déclare l’inobservation punissable en vertu de la présente disposition, est puni de l’amende. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines infractions visées à l’al. 1 sont sanctionnées par une amende d’ordre de 300 francs au plus et fixe le montant de celle-ci. |
Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5. 3 L’art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020. 4 Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu’au 31 décembre 2022. 5 L’art. 15 a effet jusqu’au 30 juin 2021. 6 La durée de validité de l’art. 1 mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.87 7 La durée de validité de l’art. 17, let. a et c, mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.88 8 La durée de validité de l’art. 9, let. c, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.89 9 En dérogation à l’al. 2, l’art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.90 10 La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.91 87 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 88 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 89 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 90 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Culture, cas de rigueur, sport, assurance-chômage, amendes d’ordre), en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505). 91 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Allocations pour perte de gain, sport et restrictions de capacité), en vigueur du 19 juin au 31 déc. 2021 (RO 2021 354; FF 2021 1093). |