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Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance. |
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Art. 3 Calcul des émoluments
1 Le SECO fixe le montant des émoluments en fonction du temps consacré. 2 Le tarif des émoluments est le suivant:
2bis Si la demande d’octroi d’un permis est transmise par voie électronique, le tarif des émoluments fixé à l’art. 2, let. a, est réduit de 25 %.4 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche5 peut adapter le montant des émoluments au renchérissement. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3345). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3345). 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |
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