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Art. 1 Objet
La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais des cantons occasionnés par les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3. |
Art. 2 Contribution de la Confédération
1 La Confédération participe sous la forme d’un forfait par contrôle aux coûts occasionnés aux cantons par l’exécution des contrôles. 2 Le montant du forfait est déterminé de manière à couvrir la moitié des coûts salariaux occasionnés par un contrôle efficace. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant et les conditions d’octroi du forfait. |
Art. 3 Contrôles et exécution
1 Les cantons veillent à ce que le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants soit contrôlé de manière appropriée. 2 Les autorités chargées de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie un rapport annuel sur les contrôles effectués. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution concernant:
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Art. 4 Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: ...4 4 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 811. |
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2023. Dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20205 5 ACF du 26 février 2020 |