Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
Chapitre 1 Nombre de jours de service par année pour les affectations auprès d’exploitations agricoles |
Section 1 Exploitations agricoles hors exploitations de pâturages communautaires et d’estivage |
Art. 1 Surfaces de promotion de la biodiversité
(art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, OSCi) 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2:
2 Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:
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Art. 2 Surfaces en pente et en forte pente
(art. 6, al. 1, let. a, ch. 2, OSCi) Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD3:
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Art. 3 Projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés
(art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi) Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés au sens de l’art. 63 OPD4 se calcule comme suit: contribution annuelle à la qualité du paysage divisée par 1200, puis multipliée par 7. |
Art. 4 Travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»
(art. 6, al. 1, let. b, OSCi) Les exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à l’art. 6, al. 1, let. a, OSCi ont droit au nombre de jours de service suivant pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»:
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Art. 5 Améliorations structurelles
(art. 6, al. 1, let. c, OSCi) 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens des art. 14 et 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)5 ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet, que l’exploitation reçoive ou non les crédits d’investissements visés dans l’OAS.6 2 Les jours sont attribués en une fois pour la durée du projet. 3 Si le projet s’étend sur plusieurs années civiles, l’établissement d’affectation a libre choix de la manière de répartir les jours de service qui lui ont été attribués sur la durée du projet. 5 RS 913.1 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5435). |
Section 2 Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage |
Art. 6 Principe
(art. 6, al. 3, et annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi) Le nombre de jours de service auquel les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage ont droit se calcule comme suit: nombre de jours de la période d’estivage, augmenté de 28, puis multiplié par l’effectif maximal des personnes en service hors affectations en groupe particulières prévu à l’annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi. |
Art. 7 Améliorations structurelles
(art. 6, al. 1, let. c, et 3, OSCi) 1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage qui reçoivent des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens des art. 14 et 18 OAS7 ou des crédits d’investissements au sens de l’art. 51, al. 7, de ladite ordonnance ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet. 2 Les jours de service sont attribués en une fois pour la durée du projet. 3 Si le projet s’étend sur plusieurs années civiles, l’établissement d’affectation peut répartir comme il l’entend les jours de service qui lui ont été attribués sur la durée du projet, pendant les périodes au cours desquelles l’art. 6, al. 3, OSCi permet des affectations. 7 RS 913.1 |
Chapitre 3 Dispositions finales |
Art. 14 Dispositions transitoires
1 Lorsque la convention d’affectation a été signée avant le 1er juillet 2016, les dispositions suivantes relatives à l’utilisation du logement privé et aux déplacements quotidiens s’appliquent en plus de celles prévues au chap. 2:
2 L’Office fédéral du service civil10 prend en charge les frais du repas de midi de la personne astreinte au service civil qui suit son cours d’introduction en vertu de l’art. 83c LSC11. Il ne lui verse pas d’autre indemnité de repas pour ce jour-là. 10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 11 RS 824.0 |
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