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Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les rapports juridiques entre l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil2 (organe d’exécution) et les personnes et institutions externes à l’administration fédérale (chargés d’exécution) auxquelles sont déléguées des tâches d’exécution du service civil. 2 Depuis le 1er janv. 2019 : Office fédéral du service civil. |
Art. 2 But
Les tâches d’exécution sont déléguées à des chargés d’exécution lorsque cette mesure permet d’augmenter à terme l’efficience et l’efficacité de l’exécution dans son ensemble, d’exploiter les effets de synergie, de réduire les coûts d’exécution et d’améliorer la qualité des prestations fournies. |
Art. 3 Tâches d’exécution ne pouvant être déléguées
L’organe d’exécution n’est pas autorisé à déléguer les tâches suivantes:
3 Abrogée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). 4 Abrogées par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). |
Art. 4 Exigences posées aux chargés d’exécution
1 Ne peuvent être désignées comme chargés d’exécution par l’organe d’exécution que les personnes ou institutions qui:
2 …6 6 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). |
Art. 5 Contrat-cadre
1 L’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat-cadre dont la durée, déterminée, porte en règle générale sur plusieurs années. 2 Le contrat-cadre définit les droits et obligations des deux parties, notamment la nature et l’ampleur des tâches déléguées aux chargés d’exécution ainsi que les modalités de contrôle et de rapport. 3 …7 7 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). |
Art. 6 Contrat annuel
1 Sur la base du contrat-cadre, l’organe d’exécution conclut des contrats annuels avec les chargés d’exécution. 2 Le contrat annuel définit en particulier le détail des prestations que fournissent les chargés d’exécution ainsi que le régime des indemnités. 3 …8 4 Lorsque la durée de la relation contractuelle n’excède pas une année, l’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat unique en lieu et place d’un contrat-cadre et d’un contrat annuel. 8 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). |
Art. 7 Etendue des compétences d’exécution
1 Les chargés d’exécution accomplissent les tâches d’exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires. 2 Ils se conforment aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9. 3 L’organe d’exécution reçoit une copie de chaque décision. 4 …10 10 Abrogé par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |
Art. 8 Droit de donner des directives
1 L’organe d’exécution peut donner des directives générales aux chargés d’exécution, mais n’est pas habilité à leur donner des instructions dans les cas d’espèce. Il n’intervient pas dans la gestion de leur entreprise. 2 Il peut retourner aux chargés d’exécution les documents qu’ils lui soumettent, avec mandat de les améliorer. |
Art. 9 Indemnisation des chargés d’exécution
1 L’organe d’exécution indemnise les chargés d’exécution de manière forfaitaire ou en leur versant un salaire en fonction du travail accompli (salaire à la tâche).11 2 Il met gratuitement à la disposition des chargés d’exécution les instruments et les moyens spécifiques qu’il utilise lui-même pour l’exécution du service civil. 3 La Confédération peut verser des acomptes et octroyer des avances. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1117). |
Art. 11 Responsabilité
1 En cas de dommages causés, dans l’exercice de leur activité officielle, par les chargés d’exécution, leurs organes ou leurs agents, les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12 sont applicables. 2 Les lésés font valoir leurs droits devant l’organe d’exécution, à l’intention de l’Administration fédérale des finances. |
Art. 12 Règlement des différends 13
Sur demande de l’une des parties, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche14 tranche par voie de décision les différends qui les opposent. …15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). 14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). 15 Phrase abrogée par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |