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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19753,

arrête:

1 [RS 13; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

3 FF 1976 I 117

Partie 1 But et champ d’application

Art. 1 But 4  

1 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle com­prend l’en­semble des mesur­es prises sur une base col­lect­ive pour per­mettre aux per­sonnes âgées, aux sur­vivants et aux in­val­ides, en­semble avec les presta­tions de l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale (AVS/AI), de main­tenir leur niveau de vie de man­ière ap­pro­priée, lors de la réal­isa­tion d’un cas d’as­sur­ance vie­il­lesse, décès ou in­valid­ité.

2 Le salaire as­suré dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou le revenu as­suré des trav­ail­leurs in­dépend­ants ne doit pas dé­pass­er le revenu sou­mis à la cot­isa­tion AVS.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les no­tions d’adéqua­tion, de col­lectiv­ité, d’égal­ité de traite­ment, de plani­fic­a­tion et le prin­cipe d’as­sur­ance. Il peut fix­er un âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs 5  

1 Sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les salar­iés qui ont plus de 17 ans et reçoi­vent d’un même em­ployeur un salaire an­nuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).

2 Si le salar­ié est oc­cupé par un em­ployeur pendant moins d’une an­née, est con­sidéré comme salaire an­nuel ce­lui qu’il ob­tiendrait s’il était oc­cupé toute l’an­née.

3 Les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en ce qui con­cerne les risques de décès et d’in­valid­ité.

4 Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance des salar­iés qui ex­er­cent des pro­fes­sions où les en­gage­ments chan­gent fréquem­ment ou sont tem­po­raires. Il défin­it les catégor­ies de salar­iés qui, pour des mo­tifs par­ticuli­ers, ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

6 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants  

À la re­quête des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles in­téressées, le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l’as­sur­ance ob­lig­atoire, d’une façon générale ou pour la couver­ture de risques par­ticuli­ers, l’en­semble des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante qui ap­par­tiennent à une pro­fes­sion déter­minée. Il ne peut faire us­age de cette fac­ulté que si la ma­jor­ité de ces per­sonnes sont membres de l’or­gan­isa­tion pro­fes­sion­nelle re­qué­rante.

Art. 4 Assurance facultative  

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants qui ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peuvent se faire as­surer à titre fac­ultatif con­formé­ment à la présente loi.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire, en par­ticuli­er les lim­ites de revenu fixées à l’art. 8, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’as­sur­ance fac­ultat­ive.

3 Les trav­ail­leurs in­dépend­ants ont d’autre part la pos­sib­il­ité de s’as­surer unique­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance act­ive dans le do­maine de pré­voy­ance éten­due, et not­am­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance non in­scrite au re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas.7

4 Les cot­isa­tions et mont­ants ver­sés par des in­dépend­ants à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent être af­fectés dur­able­ment à la pré­voy­ance profes­sion­nelle.8

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 5 Dispositions communes  

1 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux per­sonnes qui sont as­surées à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale (AVS).9

2 Elle s’ap­plique aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’ap­pli­quent égale­ment aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance non en­re­gis­trées qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)10.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

10 RS 831.42

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 6 Exigences minimales  

La deux­ième partie de la présente loi fixe des ex­i­gences min­i­males.

Partie 2 Assurance

Titre 1 Assurance obligatoire des salariés

Chapitre 1 Modalités de l’assurance obligatoire

Art. 7 Salaire et âge minima  

1 Les salar­iés auxquels un même em­ployeur verse un salaire an­nuel supérieur à 22 050 francs12 sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour les risques de décès et d’in­valid­ité dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vie­il­lesse, dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13

2 Est pris en con­sidéra­tion le salaire déter­min­ant au sens de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1946 sur l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)14. Le Con­seil fédéral peut ad­mettre des dérog­a­tions.

12 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

14RS 831.10

Art. 8 Salaire coordonné  

1 La partie du salaire an­nuel com­prise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être as­surée. Cette partie du salaire est ap­pelée «salaire co­or­don­né».16

2 Si le salaire co­or­don­né n’at­teint pas 3675 francs17 par an, il est ar­rondi à ce mon­tant.18

3 Si le salaire an­nuel di­minue tem­po­raire­ment par suite de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, de chômage, de ma­ter­nité, de pa­tern­ité, d’ad­op­tion ou d’autres cir­con­stances semblables, le salaire co­or­don­né est main­tenu au moins pour la durée de l’ob­lig­a­tion lé­gale de l’em­ployeur de vers­er le salaire prévue à l’art. 324adu code des ob­lig­a­tions (CO)19, du con­gé de ma­ter­nité prévu à l’art. 329fCO, du con­gé de pa­tern­ité prévu à l’art. 329g CO, du con­gé de prise en charge prévu à l’art. 329i CO, ou du con­gé d’ad­op­tion prévu à l’art. 329jCO.20 La per­sonne as­surée peut toute­fois de­mander la ré­duc­tion du salaire co­or­don­né.21

15 Mont­ants selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

17 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

19 RS 220

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

Art. 9 Adaptation à l’AVS  

Le Con­seil fédéral peut ad­apter les mont­ants-lim­ites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 aux aug­ment­a­tions de la rente simple min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS. La lim­ite supé­rieure du salaire co­or­don­né peut être ad­aptée compte tenu égale­ment de l’évolu­tion générale des salaires.

Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire  

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire com­mence en même temps que les rap­ports de trav­ail; pour les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage, elle com­mence le jour où ils per­çoivent pour la première fois une in­dem­nité de chômage.22

2 L’ob­lig­a­tion d’être as­suré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
à l’âge or­din­aire de la re­traite (art. 13);
b.
en cas de dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail;
c.
lor­sque le salaire min­im­um n’est plus at­teint;
d.23
lor­sque le droit aux in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage s’éteint.

3 Dur­ant un mois après la fin des rap­ports avec l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié de­meure as­suré auprès de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour les risques de décès et d’in­valid­ité.24 Si un rap­port de pré­voy­ance exis­tait aupara­v­ant, c’est la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui est com­pétente.25

22Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

24Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

25Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

Chapitre 2 Obligations de l’employeur en matière de prévoyance

Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance  

1 Tout em­ployeur oc­cu­pant des salar­iés sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire doit être af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­scrite dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Si l’em­ployeur n’est pas en­core af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, il en choi­sira une après en­tente avec son per­son­nel, ou, si elle ex­iste, avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs.26

3 L’af­fil­i­ation a lieu avec ef­fet rétro­ac­tif.

3bis La ré­sili­ation de l’af­fil­i­ation et la réaf­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance par l’em­ployeur s’ef­fec­tu­ent après en­tente avec son per­son­nel, ou, si elle ex­iste, avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit an­non­cer la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60).27 28

3ter Faute d’en­tente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la dé­cision sera prise par un ar­bitre neut­re désigné soit d’un com­mun ac­cord, soit, à dé­faut, par l’autor­ité de sur­veil­lance.29

4 La caisse de com­pens­a­tion de l’AVS s’as­sure que les em­ployeurs qui dépendent d’elle sont af­fil­iés à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.30

5 La caisse de com­pens­a­tion de l’AVS somme les em­ployeurs qui ne re­m­p­lis­sent pas l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1 de s’af­fil­ier dans les deux mois à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­re­gis­trée.31

6 Si l’em­ployeur ne se sou­met pas à la mise en de­meure de la caisse de com­pensa­tion de l’AVS dans le délai im­parti, celle-ci l’an­nonce à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive (art. 60) pour af­fil­i­ation rétro­act­ive.32

7 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS fac­turent à l’em­ployeur re­tardataire les frais ad­min­is­trat­ifs qu’il a oc­ca­sion­nés. Les frais non re­couv­rables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).33

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

27 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583)

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 12 Situation avant l’affiliation  

1 Les salar­iés et leurs sur­vivants ont droit aux presta­tions lé­gales même si l’em­ployeur ne s’est pas en­core af­fil­ié à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Ces presta­tions sont ser­vies par l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 Dans ce cas, l’em­ployeur doit à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive non seule­ment les cot­isa­tions ar­riérées, en prin­cip­al et in­térêts, mais en­core une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire à titre de ré­par­a­tion du dom­mage.

Chapitre 3 Prestations d’assurance

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 13 Droit aux prestations 34  

1 Ont droit à des presta­tions de vie­il­lesse:

a.
les hommes dès qu’ils ont at­teint l’âge de 65 ans;
b.
les femmes dès qu’elles ont at­teint l’âge de 62 ans35.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les dis­pos­i­tions régle­mentaires de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent pré­voir que le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance dès le jour où l’activ­ité luc­rat­ive prend fin. Le taux de con­ver­sion de la rente (art. 14) sera ad­apté en con­séquence.

34 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.

35 Depuis le 1er janv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse 36  

1 La rente de vie­il­lesse est cal­culée en pour-cent de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré au mo­ment où ce­lui-ci at­teint l’âge ouv­rant le droit à la rente (taux de con­ver­sion).

2 Le taux de con­ver­sion min­im­al s’élève à 6,8 % à l’âge or­din­aire de la re­traite de 65 ans pour les hommes et les femmes37.

3 Le Con­seil fédéral sou­met un rap­port pour déter­miner le taux de con­ver­sion des an­nées suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

37 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 15 Avoir de vieillesse 38  

1 L’avoir de vie­il­lesse com­prend:

a.
les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, avec les in­térêts, af­férentes à la péri­ode dur­ant laquelle l’as­suré a ap­par­tenu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette péri­ode pre­nant toute­fois fin à l’âge or­din­aire de la re­traite;
b.
l’avoir de vie­il­lesse ver­sé par les in­sti­tu­tions précédentes et porté au crédit de l’as­suré, avec les in­térêts;
c.39
les rem­bourse­ments de verse­ments an­ti­cipés con­formé­ment à l’art. 30d, al. 6;
d.40
les mont­ants trans­férés et crédités dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­formé­ment à l’art. 22c, al. 2, LFLP41;
e.42
les mont­ants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2 Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt min­im­al. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolu­tion du ren­dement des place­ments usuels du marché, en par­ticuli­er des obli­ga­tions de la Con­fédéra­tion ain­si que, en com­plé­ment, des ac­tions, des ob­lig­a­tions et de l’im­mob­ilier43.

3 Le Con­seil fédéral ex­am­ine le taux d’in­térêt min­im­al au moins tous les deux ans. À cet ef­fet, il con­sulte la Com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les partenaires so­ci­aux.

4 Le Con­seil fédéral règle la man­ière de déter­miner la part de l’avoir de vie­il­lesse par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance lor­sque cette part ne peut plus être ét­ablie.44

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

39 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

40 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

41 RS 831.42

42 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

43 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

44 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 16 Bonifications de vieillesse 45  

Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont cal­culées an­nuelle­ment en pour-cent du salaire co­or­don­né. Les taux suivants sont ap­pli­qués:

Age

Taux en % du salaire co­or­don­né

25–34

7

35–44

10

45–54

15

55–6546

18

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

46 Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

Art. 17 Rente pour enfant  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente pour en­fant équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin.

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC)47.48

47 RS 210

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 18 Conditions 49  

Des presta­tions pour sur­vivants ne sont dues que:

a.
si le dé­funt était as­suré au mo­ment de son décès ou au mo­ment du début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès;
b.
si à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, le dé­funt était at­teint d’une in­capa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qu’il était as­suré lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins;
c.
si le dé­funt, étant devenu in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, LP­GA50), était at­teint d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et était as­suré lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins, ou
d.
s’il re­cevait de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, au mo­ment de son décès, une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

50 RS 830.1

Art. 19 Conjoint survivant 51  

1 Le con­joint sur­vivant a droit à une rente si, au décès de son con­joint, il re­m­plit l’une ou l’autre des con­di­tions suivantes:

a.
il a au moins un en­fant à charge;
b.
il a at­teint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 Le con­joint sur­vivant qui ne re­m­plit aucune des con­di­tions prévues à l’al. 1 a droit à une al­loc­a­tion unique égale à trois rentes an­nuelles.

3 Le Con­seil fédéral défin­it le droit du con­joint di­vor­cé à des presta­tions pour sur­vivants.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 19a Partenaire enregistré survivant 52  

L’art. 19 s’ap­plique par ana­lo­gie au partenaire en­re­gis­tré sur­vivant.

52 In­troduit par l’an­nexe ch. 29 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at (RO 20055685; FF 2003 1192). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 20 Orphelins  

Les en­fants du dé­funt ont droit à une rente d’orph­elin; il en va de même des en­fants re­cueil­lis lor­sque le dé­funt était tenu de pour­voir à leur en­tre­tien.

Art. 20a Autres bénéficiaires 53  

1 Outre les ay­ants droit selon les art. 19 et 2054, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment, les béné­fi­ci­aires de presta­tions pour sur­vivants ci-après:

a.
les per­sonnes à charge du dé­funt, ou la per­sonne qui a formé avec ce derni­er une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns;
b.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus à la let. a: les en­fants du dé­funt qui ne rem­plis­sent pas les con­di­tions de l’art. 20, les par­ents ou les frères et sœurs;
c.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus aux let. a et b: les autres hérit­i­ers légaux, à l’ex­clu­sion des col­lectiv­ités pub­liques, à con­cur­rence:
1.
des cot­isa­tions payées par l’as­suré, ou
2.
de 50 % du cap­it­al de pré­voy­ance.

2 Aucune presta­tion pour sur­vivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lor­sque le bénéfi­ci­aire touche une rente de veuf ou de veuve.

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

54 Ac­tuelle­ment: art. 19, 19a et 20.

Art. 21 Montant de la rente 55  

1 Lors du décès d’un as­suré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orph­elin à 20 % de la rente d’in­valid­ité en­tière qu’aurait pu touch­er l’as­suré.

2 Lors du décès d’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orph­elin à 20 % de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée.

3 Les parts de rente at­tribuées au con­joint créan­ci­er dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a CC56 ne font pas partie de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée à l’as­suré con­formé­ment à l’al. 2.57

4 Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée par un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

56 RS 210

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations  

1 Le droit des sur­vivants aux presta­tions prend nais­sance au décès de l’as­suré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux presta­tions pour veufs et pour veuves s’éteint au re­mariage ou au décès du veuf ou de la veuve.59

3 Le droit aux presta­tions pour orph­elin s’éteint au décès de l’orph­elin ou dès que ce­lui-ci at­teint l’âge de 18 ans. Il sub­siste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orph­elin fait un ap­pren­tis­sage ou des études;
b.60
tant que l’orph­elin, in­val­ide à rais­on de 70 % au moins, n’est pas en­core cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

4 Si l’as­suré n’était pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est ét­ablie, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.61

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 23 Droit aux prestations 62  

Ont droit à des presta­tions d’in­valid­ité les per­sonnes qui:

a.
sont in­val­ides à rais­on de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu­rées lor­squ’est surv­en­ue l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité;
b.
à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, étaient at­teintes d’une in­ca­pa­cité de tra­vail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui étaient as­surées lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins;
c.
étant dev­en­ues in­val­ides av­ant leur ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA63), étaient at­teintes d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui étaient as­surées lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

63 RS 830.1

Art. 24 Calcul de la rente d’invalidité entière 6465  

166

2 La rente d’in­valid­ité est cal­culée avec le même taux de con­ver­sion que la rente de vie­il­lesse à 65 ans67. Le taux de con­ver­sion fixé par le Con­seil fédéral selon la let. b des dis­pos­i­tions trans­itoires de la première ré­vi­sion de la LPP du 3 oc­tobre 2003 s’ap­plique aux as­surés de la généra­tion trans­itoire.

3 L’avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul com­prend:

a.
l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré à la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité;
b.
la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, sans les in­térêts.

4 Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures sont cal­culées sur la base du salaire co­or­don­né de l’as­suré dur­ant la dernière an­née d’as­sur­ance auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

5 La rente d’in­valid­ité est ad­aptée si un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC68 est trans­féré dans le cadre du part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul de cette ad­apt­a­tion.69

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

66 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

67 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la modi­fic­a­tion du 18 août 2004; RO 2004 42794653).

68 RS 210

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité 70  

1 La quotité de la rente d’in­valid­ité est fixée en pour­centage d’une rente en­tière.

2 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI com­pris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente cor­res­pond au taux d’in­valid­ité.

3 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’as­suré a droit à une rente en­tière.

4 Pour un taux d’in­valid­ité au sens de l’AI in­férieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’in­valid­ité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

70 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 24b Révision de la rente d’invalidité 71  

Une fois déter­minée, la rente d’in­valid­ité est aug­mentée, ré­duite ou supprimée si le taux d’in­valid­ité subit une modi­fic­a­tion de l’ampleur définie à l’art. 17, al. 1, LP­GA72.

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

72 RS 830.1

Art. 25 Rente pour enfant  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin. La rente pour en­fant est cal­culée selon les mêmes règles que la rente d’in­valid­ité.

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens des art. 124 et 124a CC73.74

73 RS 210

74 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 26 Début et fin du droit aux prestations  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité75 (art. 29 LAI) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la nais­sance du droit aux presta­tions d’in­vali­dité.76

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir, dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires, que le droit aux presta­tions est différé aus­si longtemps que l’as­suré reçoit un salaire en­ti­er.

3 Le droit aux presta­tions s’éteint au décès du béné­fi­ci­aire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la dis­par­i­tion de l’in­valid­ité.77 Pour les as­surés qui sont as­treints à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui pour­suivent volontaire­ment leur pré­voy­ance selon l’art. 47, al. 2, la rente-in­valid­ité s’éteint au plus tard lors de la nais­sance du droit à une presta­tion de vie­il­lesse (art. 13, al. 1).78

4 Si l’as­suré n’est pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est con­nue, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.79

75RS 831.20.Ac­tuelle­ment: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.

76Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l’assurance-invalidité 80  

1 Si la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ver­sée à un as­suré est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment de son taux d’in­valid­ité, le béné­fi­ci­aire reste as­suré avec les mêmes droits dur­ant trois ans auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui vers­er des presta­tions d’in­valid­ité, pour autant qu’il ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion des­tinées aux béné­fi­ci­aires de rente au sens de l’art. 8a, LAI81, ou que sa rente ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que l’as­suré per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI.

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, l’in­stitu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions d’in­valid­ité jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit de l’as­suré, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par l’as­suré.

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

81 RS 831.20

Art. 26b Suspension à titre provisionnel du versement de la rente 82  

Dès qu’elle a con­nais­sance de la dé­cision de l’of­fice AI de sus­pen­dre à titre pro­vi­sion­nel le verse­ment de la rente d’in­valid­ité en vertu de l’art. 52a LP­GA83, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le sus­pend elle aus­si à titre pro­vi­sion­nel.

82 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

83 RS 830.1

Chapitre 4 Prestation de libre passage et encouragement à la propriété du logement 84

84Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Section 1 Prestation de libre passage85

85Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 2786  

La LFLP87 est ap­plic­able pour la presta­tion de libre pas­sage.

86Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

87RS 831.42

Art. 28à3088  

88Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

Section 2 Encouragement à la propriété du logement89

89Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 30a Définition  

Par in­sti­tu­tion de pré­voy­ance au sens de la présente sec­tion, on en­tend toutes les in­sti­tu­tions qui sont in­scrites dans le re­gistre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ain­si que celles qui as­surent le main­tien de la pré­voy­ance sous une autre forme, définie à l’art. 1 de la LFLP90.

Art. 30b Mise en gage  

L’as­suré peut mettre en gage le droit aux presta­tions de pré­voy­ance ou un mont­ant à con­cur­rence de sa presta­tion de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 331dCO91 92.

91RS 220

92 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 6 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 30c Versement anticipé  

1 L’as­suré peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, faire valoir auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le droit au verse­ment d’un mont­ant pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 Les as­surés peuvent ob­tenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de leur presta­tion de libre pas­sage. Les as­surés âgés de plus de 50 ans peuvent ob­tenir au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils ont droit au mo­ment du verse­ment.

3 L’as­suré peut égale­ment faire valoir le droit au verse­ment de ce mont­ant pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion s’il util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofi­nancé de la sorte.

4 Le verse­ment en­traîne sim­ul­tané­ment une ré­duc­tion des presta­tions de pré­voy­ance cal­culée d’après les règle­ments de pré­voy­ance et les bases tech­niques des in­stitu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives. Afin d’éviter que la couver­ture ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre elle-même une as­sur­ance com­plé­mentaire ou fait of­fice d’inter­mé­di­aire pour la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance.

5 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment ain­si que la con­sti­tu­tion ultérieure d’un droit de gage im­mob­ilier ne sont autor­isés que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.93

6 En cas de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, le verse­ment an­ti­cipé est con­sidéré comme une presta­tion de libre pas­sage; il est partagé con­formé­ment aux art. 123 CC94, 280 et 281 du code de procé­dure civile95 et 22 à 22b LFLP96.97

7 Si le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage re­mettent en ques­tion les li­quid­ités de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celle-ci peut différer l’ex­écu­tion des de­mandes y re­lati­ves. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans son règle­ment un or­dre de pri­or­ités pour l’ajourne­ment de ces verse­ments an­ti­cipés ou de ces mises en gage. Le Con­seil fédé­ral règle les mod­al­ités.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

94 RS 210

95 RS 272

96 RS 831.42

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30d Remboursement  

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers doivent rem­bours­er le mont­ant per­çu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété;
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de l’as­suré.

2 L’as­suré peut rem­bours­er en tout temps le mont­ant per­çu, à con­di­tion de re­specter les dis­pos­i­tions fixées à l’al. 3.

3 Le rem­bourse­ment est autor­isé:

a.98
jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

4 Si, dans un délai de deux ans, l’as­suré en­tend in­ve­st­ir à nou­veau dans la pro­priété de son lo­ge­ment le produit de vente du lo­ge­ment équi­val­ant au verse­ment an­ti­cipé, il peut trans­férer ce mont­ant à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

5 En cas de vente du lo­ge­ment, l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se lim­ite au produit réa­lisé. Par produit, on en­tend le prix de vente, dé­duc­tion faite des dettes hy­po­thé­caires et des charges lé­gales sup­portées par le vendeur.

6 Les mont­ants rem­boursés sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion qu’au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé.99

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance  

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers ne peuvent vendre le lo­ge­ment en pro­priété que sous réserve de l’art. 30d. Est égale­ment con­sidérée comme vente la ces­sion de droits qui équi­val­ent économique­ment à une alién­a­tion. N’est en re­vanche pas une aliéna­tion le trans­fert de pro­priété du lo­ge­ment à un béné­fi­ci­aire au sens du droit de la pré­voy­ance. Ce­lui-ci est cepend­ant sou­mis à la même re­stric­tion du droit d’alién­er que l’as­suré.

2 Cette re­stric­tion du droit d’alién­er au sens de l’al. 1 doit être men­tion­née au re­gis­tre fon­ci­er. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’en re­quérir la men­tion au re­gistre fon­ci­er lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance.

3 La men­tion peut être radiée:

a.100
à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
après la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
en cas de paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage ou
d.
lor­squ’il est ét­abli que le mont­ant in­vesti dans la pro­priété du lo­ge­ment a été trans­féré selon l’art. 30dà l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de l’as­suré ou à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

4 Si l’as­suré util­ise le verse­ment an­ti­cipé pour ac­quérir des parts de coopérat­ives de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion, il doit les re­mettre en dépôt pour garantir le but de pré­voy­ance.

5 L’as­suré dom­i­cilié à l’étranger doit dé­montrer de man­ière probante, av­ant le ver­se­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de l’avoir de pré­voy­ance, qu’il util­ise les fonds de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle pour la pro­priété de son lo­ge­ment.

6 L’ob­lig­a­tion et le droit de rem­bours­er sub­sist­ent jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire à la rente de vie­il­lesse, jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance ou jusqu’au paiement en es­pèces.101

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 30f Limitations en cas de découvert 102  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que la mise en gage, le verse­ment an­ti­cipé et le rem­bourse­ment peuvent être lim­ités dans le temps, ré­duits ou re­fusés aus­si longtemps que cette in­sti­tu­tion se trouve en situ­ation de dé­couvert.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dans lesquelles les lim­it­a­tions au sens de l’al. 1 sont ad­mises et en déter­mine l’éten­due.

102 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 30g Dispositions d’exécution 103  

Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les buts pour lesquels l’util­isa­tion est autor­isée ain­si que la no­tion de «pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins» (art. 30c, al. 1);
b.
les con­di­tions à re­m­p­lir pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de cons­truc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cipa­tion (art. 30c, al. 3);
c.
le mont­ant min­im­al du verse­ment (art. 30c, al. 1);
d.
les mod­al­ités de la mise en gage, du verse­ment an­ti­cipé, du rem­bourse­ment et de la garantie du but de la pré­voy­ance (art. 30bà 30e);
e.
l’ob­lig­a­tion in­com­bant aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, en cas de mise en gage ou de verse­ment an­ti­cipé, d’in­form­er les as­surés des con­séquences sur leurs presta­tions de pré­voy­ance, de la pos­sib­il­ité de con­clure une as­sur­ance com­plé­men­taire pour les risques de décès ou d’in­valid­ité et des ré­per­cus­sions fisc­ales.

103 An­cien­nement art. 30f.

Chapitre 5 Génération d’entrée

Art. 31 Principe  

Font partie de la généra­tion d’en­trée les per­sonnes qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n’ont pas en­core at­teint l’âge ouv­rant droit à la rente.

Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance  

1 Chaque in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue, dans les lim­ites de ses pos­sib­il­ités fin­an­cières, d’ét­ab­lir des dis­pos­i­tions spé­ciales pour la généra­tion d’en­trée en fa­vori­sant not­am­ment les as­surés d’un cer­tain âge et plus par­ticulière­ment ceux d’entre eux qui ne dis­posent que de revenus mod­estes.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pourra tenir compte des presta­tions auxquelles des as­surés ont droit en vertu de mesur­es de pré­voy­ance prises an­térieure­ment à la pré­sente loi.

Art. 33104  

104 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi105

105 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité, pour les as­surés ay­ant at­teint l’âge de 58 ans et dont le salaire di­minue de la moitié au plus, de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2 La pré­voy­ance peut être main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à l’âge régle­mentaire or­din­aire de la re­traite.

3 La par­ité des cot­isa­tions prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO106 ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions des­tinées à main­tenir la pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré. Le règle­ment ne peut pré­voir des cot­isa­tions de l’em­ployeur vis­ant le même but qu’avec l’as­sen­ti­ment de ce derni­er.

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite  

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité pour les as­surés de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance jusqu’à ces­sa­tion de leur activ­ité luc­rat­ive, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Chapitre 6 Dispositions communes s’appliquant aux prestations

Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux  

1 Le Con­seil fédéral règle le mode de cal­cul des presta­tions dans les cas spé­ci­aux, not­am­ment:

a.107
lor­sque l’an­née d’as­sur­ance déter­min­ante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas com­plète ou que l’as­suré n’a pas joui, dur­ant cette péri­ode, de sa pleine ca­pa­cité de gain;
b.
lor­squ’en vertu de la présente loi, l’as­suré reçoit déjà une rente d’in­valid­ité lors de la sur­ven­ance du nou­veau cas d’as­sur­ance, ou a déjà touché an­térieu­re­ment des presta­tions d’in­valid­ité.

2 ...108

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

108Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).

Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations 109  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire les presta­tions de sur­vivants et d’in­vali­dité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres presta­tions d’un type et d’un but ana­logues ain­si qu’à d’autres revenus à pren­dre en compte, dé­pas­sent 90 % du gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé.110

2 En cas de con­cours de presta­tions prévues par la présente loi avec des presta­tions prévues par d’autres as­sur­ances so­ciales, l’art. 66, al. 2, LP­GA111 est ap­pli­cable. Les presta­tions prévues par la présente loi ne peuvent pas être ré­duites lor­sque l’as­sur­ance milit­aire verse des rentes au con­joint et aux orph­elins et que leurs pres­ta­tions de pré­voy­ance sont in­suf­f­is­antes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire112.

3 Les art. 70 et 71 LP­GA s’ap­pli­quent à la prise en charge pro­vis­oire des presta­tions.

4 La ré­duc­tion d’autres presta­tions opérée à l’âge or­din­aire de la re­traite ain­si que la ré­duc­tion ou le re­fus d’oc­troi d’autres presta­tions en rais­on d’une faute de l’as­suré ne doivent pas être com­pensées.113

5 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les presta­tions et revenus à pren­dre en compte ain­si que le gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé;
b.
le cal­cul de la ré­duc­tion des presta­tions visées à l’al. 1, si d’autres presta­tions sont ré­duites con­formé­ment à l’al. 4;
c.
la co­ordin­a­tion avec les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie.114

109 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

111 RS 830.1

112 RS 833.1

113 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 34b Subrogation 115  

Dès la sur­ven­ance de l’éven­tu­al­ité as­surée, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est sub­ro­gée, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions lé­gales, aux droits de l’as­suré, de ses sur­vivants et des autres béné­fi­ci­aires visés à l’art. 20a, contre tout tiers re­spons­able du cas d’as­sur­ance.

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave  

Lor­sque l’AVS/AI ré­duit, re­tire ou re­fuse ses presta­tions parce que le décès ou l’in­va­lid­ité de l’as­suré a été pro­voqué par une faute grave de l’ay­ant droit ou que l’as­suré s’op­pose à une mesure de réad­apt­a­tion de l’AI, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire ses presta­tions dans la même pro­por­tion.

Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment 116  

1 Les presta­tions touchées in­dû­ment doivent être restituées. La resti­tu­tion peut ne pas être de­mandée lor­sque le béné­fi­ci­aire était de bonne foi et serait mis dans une situa­tion dif­fi­cile.

2 Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint trois ans après le mo­ment où l’in­stitu­tion de pré­voy­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la presta­tion.117 Si le droit de de­mander resti­tu­tion naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix 118  

1 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité en cours depuis plus de trois ans sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral.

2 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité qui ne doivent pas être ad­aptées à l’évolu­tion des prix selon l’al. 1, ain­si que les rentes de vie­il­lesse, sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix dans les lim­ites des pos­sib­il­ités fin­an­cières des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. L’or­gane paritaire ou l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dé­cide chaque an­née si et dans quelle mesure les rentes doivent être ad­aptées.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­mente dans ses comptes an­nuels ou dans son rap­port an­nuel les dé­cisions prises selon l’al. 2.

4 L’art. 65d, al. 3, let. b, s’ap­plique aux ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix dé­cidées par l’or­gane paritaire de ges­tion sur la base de son ap­pré­ci­ation de la situ­ation fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.119

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

119 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

Art. 37 Forme des prestations 120  

1 En règle générale, les presta­tions de vie­il­lesse, pour sur­vivants et d’in­valid­ité sont al­louées sous forme de rente.

2 L’as­suré peut de­mander que le quart de son avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul de la presta­tion de vie­il­lesse (art. 13 et 13a121) ef­fect­ive­ment touchée lui soit ver­sé sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut al­louer une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente lor­sque celle-ci est in­férieure à 10 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orph­elin.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que les ay­ants droit:

a.
peuvent choisir une presta­tion en cap­it­al en lieu et place d’une rente de vie­il­lesse, de sur­vivants ou d’in­valid­ité;
b.
re­spectent un délai déter­miné pour faire con­naître leur volonté de re­ce­voir une presta­tion en cap­it­al.

5 ...122

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

121 L’art. 13a fig­urait dans la 11e ré­vi­sion de l’AVS du 3 oct. 2003, laquelle a été re­fusée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004(voir FF 2004 3727).

122 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital 123  

1 Lor­sque l’as­suré est mar­ié ou lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré, le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autor­isé que si le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, l’as­suré peut en appel­er au tribunal civil.

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ne doit pas d’in­térêts sur la presta­tion en cap­it­al tant que l’as­suré ne lui a pas fait part du con­sente­ment re­quis par l’al. 1.

123 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 38 Paiement de la rente  

En règle générale, la rente est ver­sée men­suelle­ment. Elle est payée en­tière­ment pour le mois au cours duquel le droit s’éteint.

Art. 39 Cession, mise en gage et compensation  

1 Le droit aux presta­tions ne peut être ni cédé ni mis en gage aus­si longtemps que celles-ci ne sont pas exi­gibles. L’art. 30b est réser­vé.124

2 Le droit aux presta­tions ne peut être com­pensé avec des créances cédées par l’em­ployeur à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance que si ces créances ont pour ob­jet des cot­isa­tions non dé­duites du salaire.

3 Tout acte jur­idique con­traire à ces dis­pos­i­tions est nul.

124Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

Art. 40 Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 125  

1 L’of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil126 peut an­non­cer à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance l’as­suré qui est en re­tard d’au moins quatre men­su­al­ités dans le paiement des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien qu’il doit vers­er régulière­ment.

2 Les an­nonces déploi­ent leur ef­fet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouv­rables après leur no­ti­fic­a­tion.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­mu­nique sans délai à l’of­fice spé­cial­isé l’ar­rivée à échéance des préten­tions suivantes des as­surés qui lui ont été an­non­cés:

a.
le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en es­pèces au sens de l’art. 5 LFLP127, lor­sque le mont­ant at­teint 1000 francs au moins;
c.
le verse­ment an­ti­cipé dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO128.

4 Elle com­mu­nique égale­ment à l’of­fice spé­cial­isé la mise en gage des avoirs de pré­voy­ance de ces as­surés en vertu de l’art. 30b ain­si que la réal­isa­tion du gage gre­vant ces avoirs.

5 Les an­nonces et com­mu­nic­a­tions au sens des al. 1, 3 et 4 sont no­ti­fiées par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

6 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ef­fec­tuer un verse­ment au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après no­ti­fic­a­tion à l’of­fice spé­cial­isé.

125Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

126 RS 210

127 RS 831.42

128 RS 220

Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces 129  

1 Le droit aux presta­tions ne se pre­scrit pas pour autant que les as­surés n’aient pas quit­té l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.

2 Les ac­tions en re­couvre­ment de créances se pre­scriv­ent par cinq ans quand elles portent sur des cot­isa­tions ou des presta­tions péri­od­iques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO130 sont ap­plic­ables.

3 Après un délai de dix ans à compt­er de l’âge or­din­aire de la re­traite selon l’art. 13, les avoirs dé­posés sur des comptes ou des po­lices de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage131 sont trans­férés au fonds de garantie; ce­lui-ci les af­fecte au fin­ance­ment de la Cent­rale du deux­ième pilier.

4 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ét­ab­lir la date de nais­sance de l’as­suré avec ex­acti­tude, les avoirs de libre pas­sage, pour lesquels les in­sti­tu­tions qui les gèrent n’ont aucune nou­velle des as­surés ou de leurs hérit­i­ers pendant dix ans, sont main­tenus auprès des in­sti­tu­tions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont trans­férés au fonds de garantie. Ce­lui-ci en dis­pose con­formé­ment à l’al. 3.

5 Le fonds de garantie sat­is­fait aux préten­tions qui peuvent être prouvées par l’as­suré ou ses hérit­i­ers et qui ré­sul­tent d’avoirs trans­férés con­formé­ment aux al. 3 et 4.

6 Les préten­tions qui n’ont pas été ex­er­cées con­formé­ment à l’al. 5 se pre­scriv­ent lor­sque l’as­suré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7 Les al. 1 à 6 sont aus­si ap­plic­ables aux créances dé­coulant de con­trats entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ances sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

8 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la con­ser­va­tion des pièces en vue de l’ex­er­cice des droits des as­surés.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

130 RS 220

131 RS 831.425

Titre 2 Assurance obligatoire des indépendants

Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l’invalidité  

Lor­sque l’as­sur­ance ob­lig­atoire couvre la vie­il­lesse, le décès et l’in­valid­ité, les dis­po­si­tions ré­gis­sant l’as­sur­ance ob­lig­atoire des salar­iés s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 43 Couverture limitée à certains risques  

1 Lor­sque l’as­sur­ance ob­lig­atoire ne couvre que les risques de décès et d’in­valid­ité, le Con­seil fédéral peut ad­mettre un sys­tème de presta­tions diffèrent de ce­lui prévu par l’as­sur­ance ob­lig­atoire des salar­iés.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au fond de garantie ne sont pas ap­plic­ables.

Titre 3 Assurance facultative

Chapitre 1 Indépendants

Art. 44 Le droit de s’assurer  

1 Les in­dépend­ants peuvent se faire as­surer auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui as­sure leurs salar­iés ou dont ils relèvent à rais­on de leur pro­fes­sion.

2 L’in­dépend­ant qui n’a pas ac­cès à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a le droit de se faire as­surer auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

Art. 45 Réserve  

1 La couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité peut faire l’ob­jet d’une réserve pour rais­on de santé dur­ant trois ans au plus.

2 Une telle réserve n’est pas ad­miss­ible si l’in­dépend­ant s’as­sure à titre fac­ultatif moins d’une an­née après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.

Chapitre 2 Salariés

Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs  

1 Tout salar­ié au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, dont le salaire an­nuel total dé­passe 22 050 francs132, peut, s’il n’est pas déjà ob­lig­atoire­ment as­suré, se faire as­surer à titre fac­ultatif auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle est af­fil­ié l’un de ses em­ployeurs, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de celle-ci le pré­voi­ent.133

2 Lor­squ’il est déjà as­suré ob­lig­atoire­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié peut con­trac­ter auprès d’elle, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires ne s’y oppo­sent pas, ou auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, une as­sur­ance com­plé­mentaire pour le salaire ver­sé par les autres em­ployeurs.

3 Le salar­ié qui paie dir­ecte­ment des cot­isa­tions à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit au rem­bourse­ment par chaque em­ployeur de la moitié des cot­isa­tions af­férentes au salaire qu’il lui a ver­sé. Une at­test­a­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­di­quera le mont­ant de la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur.

4 À la de­mande du salar­ié, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance se char­gera de re­couvrer les créances auprès des em­ployeurs.

132 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022609).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 47 Interruption de l’assurance obligatoire 134  

1 L’as­suré qui cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire peut main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse, dans la même mesure que précé­dem­ment, soit auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires le per­mettent, soit auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 L’as­suré qui n’est plus sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, peut main­tenir la pré­voy­ance contre les risques de décès et d’in­valid­ité dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.135

134Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 47a Interruption de l’assurance obli­gatoire à partir de 58 ans 136  

1 L’as­suré qui, après avoir at­teint l’âge de 58 ans, cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en rais­on de la dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail par l’em­ployeur peut main­tenir son as­sur­ance en vertu de l’art. 47, ou ex­i­ger que son as­sur­ance soit main­tenue dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en vertu des al. 2 à 7 du présent art­icle.

2 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance, il peut aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse en versant des cot­isa­tions. La presta­tion de sortie reste dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance même si l’as­suré n’aug­mente plus sa pré­voy­ance vie­il­lesse. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance précédente doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion dans la mesure qui peut être util­isée pour le rachat des presta­tions régle­mentaires com­plètes.

3 L’as­suré verse des cot­isa­tions pour la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité ain­si que des frais d’admi­nis­tra­tion. S’il con­tin­ue à aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse, il verse en outre les cot­isa­tions cor­res­pond­antes.

4 L’as­sur­ance prend fin à la sur­ven­ance du risque de décès ou d’in­valid­ité ou lor­sque l’as­suré at­teint l’âge or­din­aire régle­mentaire de la re­traite. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­sur­ance prend fin si plus de deux tiers de la presta­tion de sortie sont néces­saires au rachat de toutes les presta­tions régle­mentaires dans la nou­velle in­stitu­tion. L’as­sur­ance peut être ré­siliée par l’as­suré en tout temps; elle peut l’être par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en cas de non-paiement des cot­isa­tions.

5 Les as­surés qui main­tiennent leur assu­rance en vertu du présent art­icle ont les mêmes droits que ceux qui sont as­surés au même col­lec­tif sur la base d’un rap­port de trav­ail existant, en par­ticuli­er s’agis­sant de l’in­térêt, du taux de con­ver­sion et des verse­ments ef­fec­tués par leur derni­er em­ployeur ou un tiers.

6 Si le main­tien de l’as­sur­ance a duré plus de deux ans, les presta­tions sont ver­sées sous forme de rente; le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de la presta­tion de sortie en vue de l’ac­quis­i­tion d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins ne sont plus pos­sibles. Les dis­pos­i­tions régle­mentaires pré­voy­ant le verse­ment de presta­tions sous forme de cap­it­al unique­ment de­meurent réser­vées.

7 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment le main­tien de l’assu­rance con­formé­ment au présent art­icle dès l’âge de 55 ans. Elle peut aus­si y pré­voir la pos­sib­il­ité pour l’as­suré de main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse pour un salaire in­férieur au derni­er salaire as­suré.

136 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Partie 3 Organisation

Titre 1 Institutions de prévoyance

Art. 48 Principes 137  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui en­tend­ent par­ti­ciper à l’ap­plic­a­tion du ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire se feront in­scri­re dans le re­gistre de la pré­voy­ance profes­sion­nelle auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance dont elles relèvent (art. 61).

2 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées doivent re­vêtir la forme d’une fond­a­tion ou être une in­sti­tu­tion de droit pub­lic dotée de la per­son­nal­ité jur­idique.138 Elles doi­vent al­louer des presta­tions ré­pond­ant aux pre­scrip­tions sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire et être or­gan­isées, fin­ancées et ad­min­is­trées con­formé­ment à la présente loi.

3 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est radiée du re­gistre:

a.
lor­squ’elle ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales pour être en­re­gis­trée et qu’elle ne procède pas aux ad­apt­a­tions né­ces­saires dans le délai fixé par l’autor­ité de sur­veil­lance;
b.
lor­squ’elle ren­once à son en­re­gis­trement.139

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées qui con­tribuent à l’ap­plic­a­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de même que les tiers im­pli­qués, sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS140 pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LAVS141.142

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

139 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

140 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

141 RS 831.10

142 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 49 Compétence propre 143  

1 Dans les lim­ites de la présente loi, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent ad­op­ter le ré­gime des presta­tions, le mode de fin­ance­ment et l’or­gan­isa­tion qui leur con­vi­en­nent. Elles peuvent pré­voir dans le règle­ment que les presta­tions qui dé­pas­sent les dis­pos­i­tions lé­gales min­i­males ne soi­ent ver­sées que jusqu’à l’âge de la re­traite.

2 Lor­squ’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance étend la pré­voy­ance au-delà des presta­tions min­i­males, seules s’ap­pli­quent à la pré­voy­ance plus éten­due les dis­pos­i­tions ré­gis­sant:144

1.145
la défin­i­tion et les prin­cipes de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le salaire ou le revenu as­suré (art. 1, 33a et 33b);
2.
les verse­ments sup­plé­mentaires pour la re­traite an­ti­cipée (art. 13a, al. 8146);
3.
les béné­fi­ci­aires de presta­tions de sur­vivants (art. 20a);
3a.147
l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité après le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 24, al. 5);
3b.148
le main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions en cas de ré­duc­tion ou de sup­pres­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité (art. 26a);
4.
la resti­tu­tion des presta­tions in­dû­ment touchées (art. 35a);
5.149
l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des prix (art. 36, al. 2 à 4);
5a.150
le con­sente­ment au verse­ment de la presta­tion en cap­it­al (art. 37a);
5b.151
les mesur­es en cas de nég­li­gence de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien (art. 40);
6.
la pre­scrip­tion des droits et la con­ser­va­tion des pièces (art. 41);
6a.152
l’in­ter­rup­tion de l’as­sur­ance ob­liga­toire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b.153
l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7.154
la ges­tion paritaire et les tâches de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (art. 51 et 51a);
8.
la re­sponsab­il­ité (art. 52);
9.155
l’agré­ment des or­ganes de con­trôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
10.156
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a);
11.
la li­quid­a­tion parti­elle ou totale (art. 53b à 53d);
12.157
la ré­sili­ation de con­trats (art. 53e et 53f);
13.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59);
14.158
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15.159
...
16.160
la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17.
la trans­par­ence (art. 65a);
18.
les réserves (art. 65b);
19.
les con­trats d’as­sur­ance entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ance (art. 68, al. 3 et 4);
20.
la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance (art. 68a);
21.161
l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune (art. 71) et l’ob­lig­a­tion de voter en qual­ité d’ac­tion­naire (art. 71a et 71b);
22.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74);
23.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79);
24.
le rachat (art. 79b);
25.
le salaire et le revenu as­sur­able (art. 79c);
25a.162 le traite­ment des don­nées en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b.163 la com­mu­nic­a­tion de don­nées en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26.
l’in­form­a­tion des as­surés (art. 86b).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12à 14, 16(à l’ex­cep­tion de l’art. 66, al. 4), 17, 19à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16(art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l’al. 2 ch. 1, 24et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

146 L’art. 13a est devenu sans ob­jet suite au re­jet de la 11e ré­vi­sion de l’AVS du 3 oct. 2003 (FF 2004 3727).

147 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

148 An­cien­nement ch. 3a. In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

150 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

151 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511).

152 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

153 An­cien­nement ch. 6a. In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

159 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

161 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

162 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

163 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 50 Dispositions réglementaires  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ét­ab­liront des dis­pos­i­tions sur:

a.
les presta­tions;
b.
l’or­gan­isa­tion;
c.
l’ad­min­is­tra­tion et le fin­ance­ment;
d.
le con­trôle;
e.
les rap­ports avec les em­ployeurs, les as­surés et les ay­ants droit.

2 Ces dis­pos­i­tions peuvent fig­urer dans l’acte con­sti­tu­tif, dans les stat­uts ou dans le règle­ment. S’il s’agit d’une in­sti­tu­tion de droit pub­lic, les dis­pos­i­tions con­cernant soit les presta­tions, soit le fin­ance­ment peuvent être édictées par la cor­por­a­tion de droit pub­lic con­cernée.164

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi priment les dis­pos­i­tions ét­ablies par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Si toute­fois l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pouv­ait ad­mettre de bonne foi qu’une de ces dis­pos­i­tions régle­mentaires était con­forme à la loi, celle-ci n’est pas ap­plic­able rétro­act­ive­ment.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

Art. 51 Gestion paritaire  

1 Salar­iés et em­ployeurs ont le droit de désign­er le même nombre de re­présent­ants dans l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.165

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit garantir le bon fonc­tion­nement de la ges­tion pari­taire. À cet ef­fet, il y a lieu not­am­ment de ré­gler:

a.
la désig­na­tion des re­présent­ants des as­surés;
b.
la re­présent­a­tion des différentes catégor­ies de salar­iés en veil­lant à ce qu’elle soit équit­able;
c.
la ges­tion paritaire de la for­tune;
d.
la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix.

3 Les as­surés désignent leurs re­présent­ants dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de délégués. Si tel ne peut être le cas en rais­on de la struc­ture de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, not­am­ment dans les in­sti­tu­tions col­lect­ives, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre un autre mode de re­présent­a­tion. La présid­ence de l’or­gane paritaire est as­surée à tour de rôle par un re­présent­ant des salar­iés et un re­présent­ant de l’em­ployeur. L’or­gane paritaire peut toute­fois pré­voir un autre mode d’at­tri­bu­tion de la présid­ence.166

4 Si la procé­dure à suivre en cas d’égal­ité des voix n’est pas en­core réglée, le diffé­rend sera tranché par un ar­bitre neut­re, désigné d’un com­mun ac­cord. À dé­faut d’en­tente sur la per­sonne de l’ar­bitre, ce­lui-ci sera désigné par l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 ...167

6 et 7 ...168

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

167 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

168 In­troduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1reré­vi­sion LPP; ­RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 169  

1 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en as­sure la dir­ec­tion générale, veille à l’ex­écu­tion de ses tâches lé­gales et en déter­mine les ob­jec­tifs et prin­cipes straté­giques ain­si que les moy­ens per­met­tant de les mettre en œuvre. Il défin­it l’or­gan­isa­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, veille à sa sta­bil­ité fin­an­cière et en sur­veille la ges­tion.

2 Il re­m­plit les tâches suivantes, qui sont in­trans­miss­ibles et in­alién­ables:

a.
définir le sys­tème de fin­ance­ment;
b.
définir les ob­jec­tifs en matière de presta­tions, les plans de pré­voy­ance et les prin­cipes re­latifs à l’af­fect­a­tion des fonds libres;
c.
édicter et mod­i­fi­er les règle­ments;
d.
ét­ab­lir et ap­prouver les comptes an­nuels;
e.
définir le taux d’in­térêt tech­nique et les autres bases tech­niques;
f.
définir l’or­gan­isa­tion;
g.
or­gan­iser la compt­ab­il­ité;
h.
définir le cercle des as­surés et garantir leur in­form­a­tion;
i.
garantir la form­a­tion ini­tiale et la form­a­tion con­tin­ue des re­présent­ants des salar­iés et de l’em­ployeur;
j.
nom­mer et ré­voquer les per­sonnes char­gées de la ges­tion;
k.
nom­mer et ré­voquer l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et l’or­gane de ré­vi­sion;
l.
pren­dre les dé­cisions con­cernant la réas­sur­ance, com­plète ou parti­elle, de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et le réas­sureur éven­tuel;
m.
définir les ob­jec­tifs et prin­cipes en matière d’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, d’ex­écu­tion du pro­ces­sus de place­ment et de sur­veil­lance de ce pro­ces­sus;
n.
con­trôler péri­od­ique­ment la con­cord­ance à moy­en et à long ter­mes entre la for­tune placée et les en­gage­ments;
o.
définir les con­di­tions ap­plic­ables au rachat de presta­tions;
p.
s’agis­sant des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic, définir les rap­ports avec les em­ployeurs af­fil­iés et les con­di­tions ap­plic­ables à l’af­fil­i­ation d’autres em­ployeurs.

3 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut at­tribuer à des com­mis­sions ou à cer­tains de ses membres la charge de pré­parer et d’ex­écuter ses dé­cisions ou de sur­veiller cer­taines af­faires. Il veille à ce que ses membres soi­ent in­formés de man­ière ap­pro­priée.

4 Il fixe une in­dem­nité ap­pro­priée des­tinée à ses membres pour la par­ti­cip­a­tion à des séances et des cours de form­a­tion.

5 Pour les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui re­vêtent la forme d’une so­ciété coopérat­ive, l’ad­min­is­tra­tion peut se char­ger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à con­di­tion que celles-ci ne fas­sent pas partie des tâches in­trans­miss­ibles de l’as­semblée générale définies à l’art. 879 CO170.

6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réser­vé.

169 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 6, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 20132253; FF 2008 7619).

170 RS 220

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables 171  

1 Les per­sonnes char­gées de gérer ou d’ad­min­is­trer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou sa for­tune doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et of­frir toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Elles sont tenues, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, de re­specter le devoir de di­li­gence fi­du­ci­aire et de ser­vir les in­térêts des as­surés de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. À cette fin, elles veil­lent à ce que leur situ­ation per­son­nelle et pro­fes­sion­nelle n’en­traîne aucun con­flit d’in­térêts.

171 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches 172  

1 Les act­es jur­idiques passés par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance se con­for­ment aux con­di­tions usuelles du marché.

2 Les act­es jur­idiques que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance passe avec des membres de l’or­gane suprême, avec l’em­ployeur af­fil­ié ou avec des per­sonnes physiques ou mor­ales char­gées de gérer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou d’en ad­min­is­trer la for­tune, ain­si que ceux qu’elle passe avec des per­sonnes physiques ou mor­ales proches des per­sonnes pré­citées sont an­non­cés à l’or­gane de ré­vi­sion dans le cadre du con­trôle des comptes an­nuels.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie si les act­es jur­idiques qui lui sont an­non­cés garan­tis­sent les in­térêts de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait fig­urer dans son rap­port an­nuel le nom et la fonc­tion des ex­perts, des con­seillers en place­ment et des ges­tion­naires en place­ment auxquels elle a fait ap­pel.

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52 Responsabilité 173  

1 Les per­sonnes char­gées d’ad­min­is­trer ou de gérer l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ré­pond­ent du dom­mage qu’ils lui causent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.174

2 L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage di­rigée contre les or­ganes re­spons­ables en vertu des dis­pos­i­tions ci-des­sus se pre­scrit par cinq ans à compt­er du jour où la per­sonne lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à répa­ra­tion et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.175

3 Ce­lui qui en tant qu’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenu d’ef­fec­tuer un dé­dom­mage­ment, doit en in­form­er les autres or­ganes im­pli­qués dans le re­cours contre le tiers re­spons­able. Le délai de pre­scrip­tion de cinq ans pour l’ex­er­cice du droit de re­cours com­mence au mo­ment où le dé­dom­mage­ment est ef­fec­tué.

4 L’art. 755 CO176 s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité de l’or­gane de ré­vi­sion.177

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

175 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

176 RS 220

177 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52a Vérification 178  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance désigne pour la véri­fic­a­tion un or­gane de ré­vi­sion et un ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 L’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance re­met le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion à l’autor­ité de sur­veil­lance et à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le tient à la dis­pos­i­tion des as­surés.

178 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle 179  

Peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont agréées par les autor­ités fédérales de sur­veil­lance de la ré­vi­sion en tant qu’ex­perts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion180.

179 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

180 RS 221.302

Art. 52c Tâches de l’organe de révision 181  

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie:

a.
si les comptes an­nuels et les comptes de vie­il­lesse sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
si l’or­gan­isa­tion, la ges­tion et les place­ments sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
c.
si les mesur­es des­tinées à garantir la loy­auté dans l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ont été prises et si le re­spect du devoir de loy­auté est suf­f­is­am­ment con­trôlé par l’or­gane suprême;
d.
si les fonds libres ou les par­ti­cip­a­tions aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance ont été util­isés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
e.
si, en cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a pris les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir une couver­ture com­plète;
f.
si les in­dic­a­tions et in­form­a­tions exigées par la loi ont été com­mu­niquées à l’autor­ité de sur­veil­lance;
g.
si l’art. 51c a été re­specté.

2 L’or­gane de ré­vi­sion con­signe chaque an­née, dans un rap­port qu’il ad­resse à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les con­stata­tions faites dans le cadre des véri­fic­a­tions visées à l’al. 1. Ce rap­port at­teste le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées, avec ou sans réserves, et con­tient une re­com­manda­tion con­cernant l’ap­prob­a­tion ou le re­fus des comptes an­nuels; ceux-ci doivent être joints au rap­port.

3 L’or­gane de ré­vi­sion com­mente au be­soin les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions à l’in­ten­tion de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

181 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle 182  

1 Les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle doivent être agréés par la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

2 Les con­di­tions d’agré­ment sont les suivantes:

a.
form­a­tion et ex­péri­ence pro­fes­sion­nelles ap­pro­priées;
b.
con­nais­sance des dis­pos­i­tions lé­gales per­tin­entes;
c.
bonne répu­ta­tion et fiab­il­ité.

3 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance peut définir plus pré­cisé­ment les con­di­tions d’agré­ment.

182 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle 183  

1 L’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ex­am­ine péri­od­ique­ment:

a.
si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre la garantie qu’elle peut re­m­p­lir ses en­gage­ments;
b.
si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de nature ac­tu­ar­i­elle et re­l­at­ives aux presta­tions et au fin­ance­ment sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Il sou­met des re­com­manda­tions à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­cernant not­am­ment:

a.184
le taux d’in­térêt tech­nique et les autres bases tech­niques;
b.
les mesur­es à pren­dre en cas de dé­couvert.

3 Si l’or­gane suprême ne suit pas les re­com­manda­tions de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et qu’il s’avère que la sé­cur­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est com­prom­ise, l’ex­pert en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

184 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 53185  

185 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53a Dispositions d’exécution 186  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les af­faires que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune peuvent men­er pour leur propre compte;
b.
l’ad­miss­ib­il­ité des av­ant­ages fin­an­ci­ers ob­tenus par des per­sonnes en re­la­tion avec une activ­ité qu’elles ex­er­cent pour une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, et l’ob­lig­a­tion de déclarer ces av­ant­ages.

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53b Liquidation partielle 187  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance fix­ent dans leurs règle­ments les con­di­tions et la pro­cé­dure de li­quid­a­tion parti­elle. Les con­di­tions pour une li­quid­a­tion parti­elle sont pré­sumées re­m­plies lor­sque:

a.
l’ef­fec­tif du per­son­nel subit une ré­duc­tion con­sidér­able;
b.
une en­tre­prise est re­struc­turée;
c.
le con­trat d’af­fil­i­ation est ré­silié.

2 Les pre­scrip­tions régle­mentaires con­cernant les con­di­tions et la procé­dure de li­qui­da­tion parti­elle doivent être ap­prouvées par l’autor­ité de sur­veil­lance.

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53c Liquidation totale 188  

Lors de la dis­sol­u­tion d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance (li­quid­a­tion totale), l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide si les con­di­tions et la procé­dure sont ob­ser­vées et ap­prouve le plan de ré­par­ti­tion.

188 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale 189  

1 Lors de la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment et les prin­cipes tech­niques re­con­nus doivent être re­spectés. Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes.

2 Les fonds libres doivent être cal­culés en fonc­tion de la for­tune, dont les élé­ments sont évalués sur la base des valeurs de re­vente.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent dé­duire pro­por­tion­nelle­ment les dé­couverts tech­niques pour autant que cela ne ré­duise pas l’avoir de vie­il­lesse (art. 15).190

4 L’or­gane paritaire désigné ou l’or­gane com­pétent fixe, dans le cadre des dis­posi­tions lé­gales et du règle­ment:

a.
le mo­ment ex­act de la li­quid­a­tion;
b.
les fonds libres et la part à ré­partir lors de la li­quid­a­tion;
c.
le mont­ant du dé­couvert et la ré­par­ti­tion de ce­lui-ci;
d.
le plan de ré­par­ti­tion.

5 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­forme les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes sur la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de man­ière com­plète et en temps utile. Elle leur per­met not­am­ment de con­sul­ter le plan de ré­par­ti­tion.

6 Les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes ont le droit de faire véri­fi­er par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente les con­di­tions, la procé­dure et le plan de ré­par­ti­tion et de leur de­mander de rendre une dé­cision. Un re­cours contre la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance n’a d’ef­fet sus­pensif que si le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou le juge in­struc­teur le dé­cide, d’of­fice ou sur re­quête du re­cour­ant. En l’ab­sence d’ef­fet sus­pensif, la dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’a d’ef­fet qu’à l’av­ant­age ou au détri­ment du re­cour­ant.191

189 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux dis­pos­i­tions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 53e Résiliation des contrats 192  

1 Lors de ré­sili­ations de con­trats entre des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance et des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP193, il ex­iste un droit à la réserve math­ématique.

2 Le droit défini à l’al. 1 est aug­menté d’une par­ti­cip­a­tion pro­por­tion­nelle aux ex­cé­dents; les coûts du rachat sont toute­fois dé­duits. L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doit four­nir à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance un dé­compte dé­taillé et com­préhens­ible.

3 Par coûts du rachat, on en­tend le risque d’in­térêt. Ils ne peuvent être dé­duits si le con­trat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 est garanti, même si le con­trat a duré moins de cinq ans.

4 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou leur trans­fert à la nou­velle in­sti­tu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, dans la mesure où led­it con­trat d’ad­hé­sion ne pré­voit pas de règle parti­culière pour ce cas. En l’ab­sence de règle ou si aucun ac­cord n’est con­clu entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à la première.

4bis Si le con­trat d’af­fil­i­ation pré­voit que les ren­ti­ers quit­tent l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, l’em­ployeur peut ré­silier ce con­trat unique­ment si une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a con­firmé par écrit qu’elle prend en charge ces per­sonnes aux mêmes con­di­tions.194

5 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec l’em­ployeur, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion ou leur trans­fert à la nou­velle in­stitu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle. En l’ab­sence d’ac­cord, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

6 Si les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion, le con­trat d’af­fil­i­ation con­cernant les ren­ti­ers est main­tenu. Cette règle s’ap­plique aus­si aux cas d’in­valid­ité déclarés après la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité est surv­en­ue av­ant la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation.

7 Si l’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur en­traîne la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, le Con­seil fédéral règle l’ap­par­ten­ance des ren­ti­ers.

8 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, en par­ticuli­er les ex­i­gences pour la jus­ti­fic­a­tion des coûts et le cal­cul de la réserve math­ématique.

192 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

193 RS 831.42

194 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Art. 53f Droit de résiliation légal 195  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doivent an­non­cer par écrit à l’autre partie con­tract­ante toute modi­fic­a­tion sub­stanti­elle d’un con­trat d’af­fil­i­ation ou d’un con­trat d’as­sur­ance au moins 6 mois av­ant que la modi­fic­a­tion pren­ne ef­fet.

2 L’autre partie con­tract­ante peut ré­silier le con­trat par écrit au jour où la modi­fic­a­tion doit pren­dre ef­fet, en re­spect­ant un délai de 30 jours.

3 Elle peut ex­i­ger par écrit que l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou l’in­sti­tu­tion d’assu­rance lui mette à dis­pos­i­tion les don­nées né­ces­saires à un ap­pel d’of­fres. Si ces con­di­tions ne lui sont pas com­mu­niquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de ré­sili­ation de 30 jours et le mo­ment où les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles prennent ef­fet sont différés en fonc­tion du re­tard. S’il n’est pas fait us­age du droit de ré­sili­ation légal, les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles prennent ef­fet à la date an­non­cée.

4 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions sub­stanti­elles du con­trat d’af­fil­i­ation ou du con­trat d’as­sur­ance au sens de l’al. 1 les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
toute aug­ment­a­tion des cot­isa­tions d’au moins 10 % sur une péri­ode de trois ans, sauf si celles-ci cor­res­pond­ent à des bon­ific­a­tions de l’avoir des as­surés;
b.
toute di­minu­tion du taux de con­ver­sion qui con­duit à une ré­duc­tion d’au moins 5 % de la presta­tion de vie­il­lesse prévis­ible des as­surés;
c.
les autres mesur­es dont les ef­fets sont au moins équi­val­ents à ceux des mesur­es men­tion­nées aux let. a et b;
d.
la sup­pres­sion de la couver­ture in­té­grale.

5 Les modi­fic­a­tions au sens de l’al. 4 ne sont pas con­sidérées comme sub­stanti­elles lor­squ’elles dé­cou­lent de la ré­vi­sion d’une base lé­gale.

195 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Titre 2 Fondations de placement196

196 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 53g But et droit applicable  

1 Des fond­a­tions au sens des art. 80 à 89a CC197 peuvent être con­stituées pour la ges­tion et l’ad­min­is­tra­tion com­mune de la for­tune.198

2 Les fond­a­tions de place­ment sont des in­sti­tu­tions qui ser­vent à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Elles sont sou­mises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses or­don­nances d’ap­plic­a­tion ne con­tiennent pas de règles spé­ciales ap­plic­ables aux fond­a­tions de place­ment, les dis­pos­i­tions générales du droit des fond­a­tions sont ap­plic­ables à titre sub­sidi­aire.

197 RS 210

198 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 53h Organisation  

1 L’or­gane suprême de la fond­a­tion de place­ment est l’as­semblée des in­ves­t­is­seurs.

2 Le con­seil de fond­a­tion est l’or­gane de ges­tion. Il peut déléguer ses tâches de ges­tion à des tiers, ex­cepté celles qui sont dir­ecte­ment rat­tachées à la dir­ec­tion suprême de la fond­a­tion de place­ment.

3 L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs édicte des dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion, l’ad­minis­tra­tion et le con­trôle de la fond­a­tion de place­ment.

Art. 53i Fortune  

1 La for­tune totale de la fond­a­tion de place­ment se com­pose d’une for­tune de base et d’une for­tune de place­ment. L’as­semblée des in­ves­t­is­seurs édicte des dis­pos­i­tions sur le place­ment de ces for­tunes. Les stat­uts peuvent pré­voir que cette at­tri­bu­tion soit ex­er­cée par le con­seil de fond­a­tion.

2 La for­tune de place­ment com­prend les place­ments de parts de for­tune opérés en com­mun par différents in­ves­t­is­seurs. Elle se com­pose d’un ou de plusieurs groupes de place­ments compt­ab­il­isés de façon sé­parée et économique­ment in­dépend­ants les uns des autres.

3 Un groupe de place­ments est di­visé en parts égales sans valeur nom­inale en fonc­tion du nombre d’in­ves­t­is­seurs.

4 En cas de fail­lite de la fond­a­tion de place­ment, les avoirs et les droits liés à un groupe de place­ments sont dis­traits de la masse au bénéfice des in­ves­t­is­seurs. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tifs. Les créances suivantes de la fond­a­tion de place­ment sont réser­vées:

a.
les rémun­éra­tions prévues par le con­trat;
b.
la libéra­tion des en­gage­ments con­tractés en ex­écu­tion régulière de ses tâches pour un groupe de place­ments;
c.
le rem­bourse­ment des frais en­cour­us au titre de l’ex­écu­tion de ces en­gage­ments.

5 La com­pens­a­tion n’est ad­miss­ible que par rap­port à des préten­tions à l’in­térieur d’un même groupe de place­ments ou à l’in­térieur de la for­tune de base.

Art. 53j Responsabilité  

1 La re­sponsab­il­ité de la fond­a­tion de place­ment pour les en­gage­ments d’un groupe de place­ments est lim­itée à la for­tune de ce derni­er.

2 Chaque groupe de place­ments ne ré­pond que de ses pro­pres en­gage­ments.

3 La re­sponsab­il­ité des in­ves­t­is­seurs est ex­clue.

Art. 53k Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions:

a.199
sur le cercle des in­ves­t­is­seurs;
b.
sur l’aug­ment­a­tion et l’util­isa­tion de la for­tune de base;
c.
sur la fond­a­tion, l’or­gan­isa­tion et la dis­sol­u­tion;
d.
sur les place­ments, l’ét­ab­lisse­ment des comptes et la ré­vi­sion;
e.
sur les droits des in­ves­t­is­seurs.

199 Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Titre 3 Fonds de garantie et institution supplétive 200

200 Anciennement tit. 2.

Chapitre 1 Supports juridiques

Art. 54 Création  

1 Les or­gan­isa­tions faîtières des salar­iés et des em­ployeurs créent deux fond­a­tions qui seront gérées paritaire­ment.

2 Le Con­seil fédéral charge ces fond­a­tions:

a.
l’une de fonc­tion­ner comme fonds de garantie;
b.
l’autre d’as­sumer les at­tri­bu­tions de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

3 Si les or­gan­isa­tions faîtières des salar­iés et des em­ployeurs ne par­vi­ennent pas à in­stituer en­semble une fond­a­tion, le Con­seil fédéral en pro­vo­quera lui-même la créa­tion.

4 Les fond­a­tions sont réputées autor­ités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive201.

Art. 55 Conseils de fondation  

1 Les con­seils de fond­a­tion se com­posent d’un nombre égal de re­présent­ants des em­ployeurs et des salar­iés. Le sec­teur pub­lic y sera re­présenté de man­ière équit­able. Les con­seils de fond­a­tion pour­ront faire ap­pel à un présid­ent neut­re.

2 Les membres des con­seils de fond­a­tion seront élus pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans.

3 Les con­seils de fond­a­tion se con­stitu­ent eux-mêmes et ét­ab­lis­sent les règle­ments sur l’or­gan­isa­tion des fond­a­tions. Ils sur­veil­lent la ges­tion de celles-ci et char­gent du con­trôle un bur­eau de re­vi­sion in­dépend­ant.

4 Chaque con­seil de fond­a­tion désigne un or­gane de dir­ec­tion qui gère la fond­a­tion et la re­présente.

Chapitre 2 Fonds de garantie

Art. 56 Tâches 202  

1 Le fonds de garantie as­sume les tâches suivantes:

a.
il verse des sub­sides aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dont la struc­ture d’âge est dé­fa­vor­able;
b.203
il garantit les presta­tions lé­gales dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de­ve­nues in­solv­ables ou, lor­squ’il s’agit d’avoirs oubliés, par des in­stitu­tions li­quidées;
c.
il garantit les presta­tions régle­mentaires qui vont au-delà des presta­tions léga­les et qui sont dues par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dev­en­ues in­sol­va­bles, pour autant que ces presta­tions re­posent sur des rap­ports de pré­voy­ance auxquels la LFLP204 est ap­plic­able;
d.205
il dé­dom­mage l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive des frais dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage;
e.
il couvre, en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle sur­ven­ant pendant les cinq an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la LFLP, le dé­faut de cap­it­al de couver­ture qui ré­sulte de l’ap­plic­a­tion de cette loi;
f.206
il fait of­fice de Cent­rale du 2e pilier pour la co­ordin­a­tion, la trans­mis­sion et le stock­age d’in­form­a­tions re­l­at­ives aux avoirs de pré­voy­ance, con­formé­ment aux art. 24a à 24f LFLP;
g.207
il est, pour l’ap­plic­a­tion de l’art. 89a, l’or­gan­isme de li­ais­on dans les rela­tions avec les États membres de la Com­mun­auté européenne208 et de l’As­so­cia­tion européenne de libre-échange; le Con­seil fédéral édicte les dis­po­s­i­tions d’ex­écu­tion;
h.209
il dé­dom­mage la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS des frais dus aux activ­ités ex­er­cées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être ré­per­cutés sur l’em-ployeur re­spons­able.

2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les presta­tions cal­culées sur la base d’un salaire déter­min­ant au sens de la LAVS210 égal à une fois et demie le mont­ant-lim­ite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sans li­en économique ou fin­an­ci­er étroit entre eux ou plusieurs as­so­ci­ations sont af­fil­iés à une même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, la caisse de pen­sions in­solv­able de chaque em­ployeur ou as­so­ci­ation est traitée en règle générale de la même man­ière que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­solv­ables. Il con­vi­ent d’évalu­er sé­paré­ment l’in­solv­ab­il­ité des caisses de pen­sions af­fil­iées. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.211

4 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions préal­ables auxquelles est sub­or­don­né le verse­ment des presta­tions.

5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’as­sure aucune garantie des presta­tions.

6 Le fonds de garantie tient des comptes sé­parés pour chacune de ses tâches.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533). Voir aus­si l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

204RS 831.42

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

206 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

207 In­troduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE), en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

208 Ac­tuelle­ment Uni­on européenne.

209 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

210RS 831.10

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 56a Recours et droit au remboursement 212  

1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des per­sonnes re­spons­ables de l’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la caisse de pen­sions af­fil­iée, par­ti­ciper aux préten­tions de l’in­sti­tu­tion au mo­ment du verse­ment des presta­tions garanties et jusqu’à con­cur­rence de celles-ci.213

2 Les presta­tions in­dû­ment ver­sées sont rem­boursées au fonds de garantie.

3 Le droit au rem­bourse­ment selon l’al. 2 se pre­scrit par un an après que le fonds de garantie en a eu con­nais­sance, mais au plus tard par cinq ans après le ver­se­ment de la presta­tion. Si le droit à resti­tu­tion dé­coule d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al fixe un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est ap­plic­able.

212In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 57 Affiliation au fonds de garantie 214  

Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP215 sont af­fil­iées au fonds de garan­tie.

214Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

215RS 831.42

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable  

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit à des sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse dé­passe 14 % de la somme des salaires co­or­don­nés cor­res­pond­ants. Les sub­si­des sont cal­culés chaque an­née sur la base de l’an­née civile écoulée.

2 Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ce taux si le taux moy­en des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse s’écarte not­a­ble­ment de 12 % sur le plan na­tion­al.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’ont droit à des sub­sides que si elles as­surent l’en­semble du per­son­nel sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire au ser­vice des em­ployeurs qui leur sont af­fil­iés.

4 Lor­sque plusieurs em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les sub­sides sont cal­culés sé­paré­ment pour le per­son­nel de chaque em­ployeur.

5 Les in­dépend­ants ne seront pris en con­sidéra­tion, pour le cal­cul des sub­sides, que s’ils se sont fait as­surer à titre fac­ultatif:

a.
dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou le début de leur activ­ité in­dépend­ante, ou
b.
sitôt après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.
Art. 59 Financement 216  

1 Le fonds de garantie est fin­ancé par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui lui sont af­fi­liées.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

3 Il règle le fin­ance­ment des tâches as­sumées par le fonds de garantie con­formé­ment à l’art. 56, al. 1, let. f.217

4 Pour com­bler des manques de li­quid­ités en re­la­tion avec le fin­ance­ment des pres­ta­tions d’in­solv­ab­il­ité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er au fonds de garantie des prêts aux con­di­tions du marché. L’oc­troi de ces prêts peut être sou­mis à des con­di­tions.218

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516533).

217 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

218 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Chapitre 3 Institution supplétive

Art. 60 Tâches 219  

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive est une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 Elle est tenue:

a.
d’af­fil­ier d’of­fice les em­ployeurs qui ne se con­for­ment pas à l’ob­lig­a­tion de s’af­fil­ier à une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
b.
d’af­fil­ier les em­ployeurs qui en font la de­mande;
c.
d’ad­mettre les per­sonnes qui de­mandent à se faire as­surer à titre fac­ultatif;
d.
de ser­vir les presta­tions prévues à l’art. 12;
e.220
d’af­fil­ier l’as­sur­ance-chômage et de réal­iser la couver­ture ob­lig­atoire des béné­fici­aires d’in­dem­nités journ­alières an­non­cés par cette as­sur­ance;
f.221
d’ad­mettre les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle à la suite d’un di­vorce con­formé­ment à l’art. 60a.

2bis L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut rendre des dé­cisions afin de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 12, al. 2. Ces dé­cisions sont as­sim­il­ables à des juge­ments ex­écutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite222.223

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ne doit béné­fi­ci­er d’aucun priv­ilège pouv­ant en­traîn­er des dis­tor­sions de la con­cur­rence.

4 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive crée des agences ré­gionales.

5 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive gère les comptes de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 4, al. 2, de la LFLP224. Elle tient à cet ef­fet un compte spé­cial.225

6 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive n’a pas l’ob­lig­a­tion de repren­dre les en­gage­ments liés aux rentes en cours.226

219 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

220In­troduite par l’art. 117ade la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

221 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

222 RS 281.1

223 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

224RS 831.42

225In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

226 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

Art. 60a Prestation de sortie ou rente viagère transférée à la suite d’un divorce 227  

1 Lor­squ’une per­sonne béné­ficie d’une presta­tion de sortie ou d’une rente viagère à la suite d’un di­vorce mais qu’elle ne peut faire port­er cette presta­tion ou cette rente à un compte auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, elle peut en ex­i­ger le trans­fert à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive.

2 À la de­mande de la per­sonne béné­fi­ci­aire, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive trans­forme l’avoir ac­cu­mulé, in­térêts com­pris, en rente. Celle-ci peut être per­çue au plus tôt à l’âge min­im­al de la re­traite fixé par le règle­ment de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive. À dé­faut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1. Le verse­ment de la rente peut être re­porté de cinq ans au plus en cas de pour­suite d’une activ­ité luc­rat­ive. Le décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire ne crée aucun droit à des presta­tions pour sur­vivants.

3 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive cal­cule la rente en se fond­ant sur son règle­ment.

4 L’art. 37, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

227 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale 228  

1 L’in­sti­tu­tion sup­plét­ive peut pla­cer auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF), jusqu’à un mont­ant max­im­al de 10 mil­liards de francs, la for­tune proven­ant des comptes de libre pas­sage qu’elle gère, à con­di­tion que son taux de couver­ture soit in­férieur à 105 % dans le do­maine du libre pas­sage.

2 L’AFF gère les fonds gra­tu­ite­ment et sans in­térêt dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

3 L’AFF et l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

228 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 25 sept. 2023 (RO 2020 3845; FF 2020 6135).

Titre 4 Surveillance et haute surveillance 229

229 Anciennement tit. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 1 Surveillance 230

230 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 61 Autorité de surveillance 231  

1 Les can­tons désignent l’autor­ité char­gée de sur­veiller les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance qui ont leur siège sur le ter­ritoire can­ton­al.232

2 Les can­tons peuvent se re­grouper en une ré­gion de sur­veil­lance com­mune et désign­er une autor­ité de sur­veil­lance pour cette ré­gion.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique. Elle n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions.233

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 62 Tâches  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance s’as­sure que les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, les or­ganes de ré­vi­sion dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance se con­for­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et que la for­tune est em­ployée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion; en par­ticuli­er:234

a.235
elle véri­fie que les dis­pos­i­tions stat­utaires et régle­mentaires des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et des in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.236
elle ex­ige de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et de l’in­sti­tu­tion qui sert à la pré­voy­ance un rap­port an­nuel, not­am­ment sur leur activ­ité;
c.
elle prend con­nais­sance des rap­ports de l’or­gane de con­trôle et de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
d.
elle prend les mesur­es pro­pres à éliminer les in­suf­f­is­ances con­statées;
e.237
elle con­naît des con­test­a­tions re­l­at­ives au droit de l’as­suré d’être in­formé con­formé­ment aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procé­dure est en prin­cipe gra­tu­ite pour les as­surés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­erce aus­si, pour les fond­a­tions, les at­tri­bu­tions prévues aux art. 85 à 86b CC238.239

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant l’ap­prob­a­tion, par les autor­ités de sur­veil­lance, de fu­sions et de trans­form­a­tions ain­si que l’ex­er­cice de la sur­veil­lance lors de li­quid­a­tions et de li­quid­a­tions parti­elles d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.240

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

237 In­troduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

238 RS 210

239 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

240 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 62a Moyens de surveillance 241  

1 Pour re­m­p­lir ses tâches, l’autor­ité de sur­veil­lance se fonde sur les rap­ports des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut au be­soin:

a.
de­mander en tout temps à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou à l’or­gane de ré­vi­sion de lui fournir des ren­sei­gne­ments ou de lui re­mettre des doc­u­ments per­tin­ents;
b.
don­ner des in­struc­tions à l’or­gane suprême, à l’or­gane de ré­vi­sion ou à l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans des cas d’es­pèce;
c.
or­don­ner des ex­pert­ises;
d.
an­nuler des dé­cisions de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance;
e.
or­don­ner des mesur­es de sub­sti­tu­tion;
f.
mettre en de­meure, sanc­tion­ner par une réprim­andeou ré­voquer l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou cer­tains de ses membres;
g.
or­don­ner la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance par un or­gane of­fi­ciel;
h.
nom­mer ou ré­voquer un or­gane de ré­vi­sion ou un ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
i.
sanc­tion­ner l’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre con­formé­ment à l’art. 79.

3 Les mesur­es rel­ev­ant de la sur­veil­lance sont à la charge de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de l’in­sti­tu­tion ser­vant à la pré­voy­ance qui les a oc­ca­sion­nées. Les coûts liés à la ré­voca­tion prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’or­gane de ré­vi­sion ou de l’ex­pert en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­cerné.

241 In­toduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63242  

242 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 63a243  

243 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Chapitre 2 Haute surveillance 244

244 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64 Commission de haute surveillance 245  

1 Le Con­seil fédéral nomme une com­mis­sion de haute sur­veil­lance com­posée de sept à neuf membres. Il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des spé­cial­istes in­dépend­ants. Chacun des partenaires so­ci­aux est re­présenté par un membre. La durée des man­dats est de quatre ans.

2 Pour pren­dre ses dé­cisions, la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ne reçoit de dir­ect­ives ni du Con­seil fédéral ni du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Dans son règle­ment, elle peut déléguer cer­taines com­pétences à son secrétari­at.

3 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion n’est en­gagée pour les act­es de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et de son secrétari­at que si des devoirs de fonc­tion es­sen­tiels ont été vi­ol­és et que les dom­mages ne ré­sul­tent pas d’une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’un as­sujetti visé à l’art. 64a.

4 Au sur­plus, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité246 est ap­plic­able.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

246 RS 170.32

Art. 64a Tâches 247  

1 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ex­erce la haute sur­veil­lance sur les autor­ités de sur­veil­lance. Elle ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
elle garantit que les autor­ités de sur­veil­lance ex­er­cent leur activ­ité de man­ière uni­forme; elle peut émettre des dir­ect­ives à cet ef­fet;
b.
elle ex­am­ine les rap­ports an­nuels des autor­ités de sur­veil­lance; elle peut procéder à des in­spec­tions auprès de ces dernières;
c.
elle édicte, à con­di­tion qu’une base lé­gale ex­iste et après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, les normes né­ces­saires à l’activ­ité de sur­veil­lance;
d.
elle dé­cide de l’agré­ment et du re­trait de l’agré­ment don­né aux ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
e.
elle tient un re­gistre des ex­perts agréés en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle; ce re­gistre est pub­lic et il est pub­lié sur In­ter­net;
f.
elle peut émettre des dir­ect­ives à l’in­ten­tion des ex­perts en matière de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et des or­ganes de ré­vi­sion;
g.
elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion; ce règle­ment doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral.

2 Elle sur­veille en outre le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment.

3 Elle présente chaque an­née un rap­port d’activ­ité au Con­seil fédéral par l’in­ter­mé­di­aire du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

247 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64b Secrétariat 248  

1 La Com­mis­sion de haute sur­veil­lance est dotée d’un secrétari­at per­man­ent rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales.

2 Le secrétari­at re­m­plit les tâches qui lui in­combent en vertu du règle­ment d’or­gan­isa­tion et de ges­tionde la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.

248 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 64c Coûts 249  

1 Les coûts de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et du secrétari­at sont couverts par:

a.
une taxe an­nuelle de sur­veil­lance;
b.
des émolu­ments pour les dé­cisions et les presta­tions.

2 La taxe an­nuelle de sur­veil­lance est per­çue:

a.250
auprès des autor­ités de sur­veil­lance, en fonc­tion du nombre d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sur­veillées ain­si que du nombre d’as­surés ac­tifs et du nombre de rentes ver­sées;
b.
auprès du fonds de garantie, de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et des fond­a­tions de place­ment, sur la base de la for­tune et, le cas échéant, du nombre de com­par­ti­ments d’in­ves­t­isse­ment.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les coûts de sur­veil­lance im­put­ables, règle les mod­al­ités de cal­cul et fixe le tarif des émolu­ments.

4 Les autor­ités de sur­veil­lance trans­fèrent la charge de la taxe de sur­veil­lance per­çue en vertu de l’al. 2, let. a, aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qu’elles sur­veil­lent.251

249 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953).

251 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 66297953).

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance

Titre 1 Dispositions générales 252

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Art. 65 Principe  

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent of­frir en tout temps la garantie qu’elles peuvent re­m­p­lir leurs en­gage­ments.

2 Elles règlent leur sys­tème de cot­isa­tions et leur fin­ance­ment de telle man­ière que les presta­tions prévues par la présente loi puis­sent être fournies dès qu’elles sont exi­gibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’ef­fec­tif des as­surés et des ren­ti­ers à une date don­née (bil­an en caisse fer­mée). Les art. 72a à 72g sont réser­vés.253

2bis La for­tune de pré­voy­ance de l’in­sti­tu­tion couvre la to­tal­ité de ses en­gage­ments (cap­it­al­isa­tion com­plète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réser­vés.254

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sont portés au compte d’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux frais d’ex­ploi­ta­tion et fixe de quelle man­ière ils doivent être pris en compte.255

4 Le Con­seil fédéral déter­mine un cap­it­al de pré­voy­ance ini­tial et des presta­tions de garantie pour la créa­tion d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance col­lect­ives ou com­munes qui sont sou­mises à la LFLP256, quelle que soit leur forme jur­idique ou ad­min­is­trat­ive. Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance des­tinées à plusieurs em­ployeurs unis par des li­ens étroits de nature économique ou fin­an­cière et les in­sti­tu­tions d’as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ne sont pas con­cernées par la présente dis­pos­i­tion.257

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

254 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

256 RS 831.42

257 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 65a Transparence 258