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Art. 18 Délais d’attente 78
1 Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à: - a.
- 10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
- b.
- 15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
- c.
- 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.79
1bis Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente.80 2 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à l’al. 1.81 3 Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral.82 4 …83 5 …84 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 80Introduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d’assainissement concernant l’assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 83Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 84 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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Art. 18a Période de contrôle 85
Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.
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Art. 18b Travailleurs à domicile 86
Le Conseil fédéral fixe le mode de détermination du droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
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Art. 18c Prestations de vieillesse 87
1 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage. 2 L’al. 1 s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.
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Art. 20 Exercice du droit à l’indemnité
1 Le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. 2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine. 3 Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. 4 …89 89 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
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Art. 21 Forme de l’indemnité de chômage
L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine.
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Art. 22 Montant de l’indemnité journalière
1 L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes: - a.
- les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
- b.
- aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.90
2 Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:91 - a.92
- n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
- b.93
- bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
- c.94
- ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.
3 Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l’al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS.95 4 et 5 …96
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Art. 22a Cotisations versées aux assurances sociales 97
1 L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS98.99 2 La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter.100 Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS. 3 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter101. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure. 4 De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge.102 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. 97Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996, à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1er juil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340). 98 RS 831.10 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 100 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 101Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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Art. 23 Gain assuré
1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA103) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire.104 Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.105 2 Pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).106 2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d’occupation.107 3 Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante. 3bis Un gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.108 4 …109 5 …110
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Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire 111
1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante.112 2 …113 3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). 3bis Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.114 4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation.115 5 Si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l’art. 11, al. 1, n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4.116
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Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile 118
Lorsqu’un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l’exception de l’école de recrues et des services d’avancement, ou est affecté pendant trente jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qu’il toucherait s’il n’était pas astreint à servir, l’assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu’il n’a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l’art. 27. 118Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
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Art. 27 Nombre maximum d’indemnités journalières 119
1 Dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). 2 L’assuré a droit à: - a.
- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total;
- b.
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;
- c.
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:120
- 1.
- être âgé de 55 ans ou plus,
- 2.
- toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.121
3 Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.122 5 Les personnes qui, en vertu de l’art. 14, al. 2, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d’invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.123 5bis Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.124
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Art. 28 Indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA125), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.126 1bis …127 2 Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage.128 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l’assuré doit faire valoir le droit à l’indemnité et les effets qu’exerce l’inobservation de ce délai. 4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité: - a.
- à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
- b.
- à une indemnité journalière réduite de 50 % s’ils le sont à raison de 50 % au moins.129
5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
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Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage.130 2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.131 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP132). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.133 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un employeur à l’étranger.
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