Annexe 1 |
(art. 2, al. 2) |
1 |
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2. 2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
3 L’al. 2 ne s’applique pas au contrôle de l’étanchéité des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides. 4 La présente ordonnance s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2. |
Art. 2 Contrôles de base
1 Les contrôles de base permettent de vérifier si les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation. 2 Les instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des données sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité sont réglées à l’annexe 1. 3 Les contrôles de base peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2. |
Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base
1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b à d, doivent être contrôlées dans un délai de huit ans au moins. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans au moins dans les exploitations d’estivage. 3 La date d’un contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines choisis puissent être contrôlés efficacement. 4 Une exploitation à l’année doit faire l’objet d’un contrôle sur place au moins deux fois en l’espace de huit ans. 5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton. 6 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour:
|
Art. 4 Contrôles en fonction des risques
1 Des contrôles en fonction des risques sont effectués en plus des contrôles de base. Ils sont fixés en fonction des critères suivants:
2 Les contrôles en fonction des risques peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sauf disposition contraire des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2. |
Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques
1 Les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle en fonction des risques durant l’année civile en cours ou l’année civile suivant le contrôle. 2 Les exploitations d’estivage dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle au cours des trois années civiles suivant le contrôle. En cas d’embroussaillement ou de friche, un délai de cinq années civiles est appliqué, à condition qu’un plan d’assainissement correspondant existe. 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, d’estivage et de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b à d. 4 Si un exploitant sollicite pour la première fois un certain type de paiements directs ou s’il se réinscrit après une interruption, un contrôle en fonction des risques doit avoir lieu au cours de la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants:
5 Un nouveau contrôle selon l’al. 1 ne doit pas être effectué dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires qui ont fait l’objet d’une réduction des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières égale ou inférieure à 200 francs. 6 Au moins 40 % de tous les contrôles en fonction des risques concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton. 7 Les al. 1 à 6 ne s’appliquent pas aux contrôles réalisés en vertu de la législation sur la protection des eaux. |
Art. 7 Organes de contrôle
1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées. 2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»8. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des données sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants:
3 Sont également déterminantes d’autres dispositions concernant l’accréditation découlant, le cas échéant, des bases légales spécifiques aux différents domaines. 4 Si la personne chargée du contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, de la présente ordonnance ou à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)9, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées.10 8 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch. 10 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). |
Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles
1 Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coordonner les contrôles de base en se fondant sur les ordonnances suivantes: 2 Les autorités d’exécution des ordonnances visées à l’al. 1 informent le service de coordination des contrôles de leur planification des contrôles en fonction des risques visés à l’art. 4 de la présente ordonnance et des contrôles supplémentaires visés à l’art. 8 OPCNP.13 3 Le canton ou le service de coordination des contrôles indique à chaque organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle:
4 Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence. 11 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). 12 RS 817.032 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441). |
Art. 9 Tâches de la Confédération
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) surveille l’exécution de la présente ordonnance, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire. 2 L’OFAG et l’OFEV peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, après entente avec les cantons et les organes de contrôle:
|
Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles14 est abrogée. 2 La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2. 14 [RO 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315ch. III, 2017 339 annexe 3 ch. 4] |
3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) |
3.1 SPB avec contribution pour le niveau de qualité I:le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces et d’arbres pour chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD15. 3.2 SPB avec contribution pour le niveau de qualité II: aucun contrôle de base des exigences du niveau de qualité II ne doit être réalisé pour les bas-marais, les prairies et pâturages secs et les sites de reproduction de batraciens qui sont annoncés en tant que biotopes d’importance nationale selon l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage16 et en tant que surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Une sélection d’autres surfaces et arbres annoncés (parcelles) doit être contrôlée sur place, comprenant impérativement chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD et toutes les nouvelles surfaces ensemencées au cours des années précédentes. 3.3 SPB avec contribution pour la mise en réseau: le respect des conditions et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces pour chaque mesure annoncée. |
Annexe 2 |
(art. 10, al. 2) |
Modification d’autres actes |
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …17 17 Les mod. peuvent être consultées au RO 20184171. |
|