Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu les art. 4, al. 4, et 5, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 arrête: 1 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DEFR du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1793). |
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Art. 1 Exigences en matière de production végétale
1 Les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport utilisés dans le cadre de la production végétale doivent être nettoyés régulièrement. 2 Les légumes et les fruits frais ne peuvent être lavés qu’à l’eau potable. 3 Les déchets et les substances dangereuses doivent être entreposés séparément de façon à éviter toute contamination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 4 Les produits phytosanitaires et les biocides doivent être utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation. 5 On prendra toutes les mesures nécessaires contre les maladies des végétaux qui peuvent avoir des incidences négatives sur la santé humaine. |
Art. 2 Exigences en matière de production animale
1 Les installations, y compris les installations servant à entreposer et manipuler les aliments pour animaux, les locaux servant à l’élevage, les équipements, notamment ceux servant à l’alimentation des animaux, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport doivent être nettoyés régulièrement et, au besoin, désinfectés de manière appropriée après le nettoyage. 2 Les animaux de rente doivent être propres. 3 Les litières sont maintenues dans un état qui ne met pas en danger la santé des animaux et la sécurité des denrées alimentaires. 4 Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés conformément aux instructions. 5 Les déchets et les substances dangereuses doivent être entreposés séparément de façon à éviter toute contamination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 6 Les additifs alimentaires pour animaux et les médicaments vétérinaires doivent être utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation. Les aliments médicamenteux sont entreposés et manipulés de manière à éviter la contamination d’aliments non médicamenteux et le risque d’alimentation d’animaux non-cibles. 7 On prendra toutes les mesures nécessaires concernant la santé des animaux, notamment celles qui ont une incidence sur les zoonoses. 8 Les aliments pour animaux et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. On ne distribuera que des aliments pour animaux propres, irréprochables du point de vue l’hygiène et non avariés. |
Art. 3 Production laitière
La production laitière est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI5 du 23 novembre 2005 sur l’hygiène dans la production laitière6. 5 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |
Art. 5 Registre
1 Les exploitations actives dans la production primaire tiennent à la disposition de l’autorité compétente un registre concernant:
2 Elles notent l’apparition d’organismes nuisibles pour les plantes susceptibles d’affecter la sûreté des produits végétaux. 3 Elles conservent les résultats des analyses d’échantillons sur des végétaux qui revêtent une importance pour la santé humaine et que les exploitations reçoivent dans le cadre d’autres dispositions. |
Art. 6 Traçabilité et registre
1 Les exploitations actives dans la production animale doivent à tout moment être en mesure de renseigner, par des documents écrits, sur le type et la provenance des aliments pour animaux utilisés. 2 Lors de l’utilisation de médicaments vétérinaires, les dispositions de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires7 sont applicables. 3 Les exploitations tiennent à la disposition de l’autorité compétente les résultats des analyses d’échantillons et les rapports d’examen sur des animaux ou des produits d’origine animale qui revêtent une importance pour la santé humaine et que les exploitations reçoivent dans le cadre d’autres dispositions. |