Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, arrête: |
Annexe |
(art. 1, al. 3 et 4) |
1 |
Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable
1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des équipements sous pression et ensembles selon la directive 2014/68/UE (directive UE sur les équipements sous pression)5 et la surveillance du marché de ces produits. 2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les équipements sous pression. 3 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les équipements sous pression. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 24 à 26, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe au ch. 1 s’appliquent également. 4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées en annexe au ch. 2. 5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’appliquent aux équipements sous pression et ensembles. 5 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), version du JO L 189 du 27.6.2014, p. 164. |
Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché
Les équipements sous pression et ensembles ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 3 Classification des équipements sous pression, conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation
1 La classification des équipements sous pression est régie par l’art. 13 de la directive UE sur les équipements sous pression8 et par l’annexe II qui y est mentionnée. 2 Concernant l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12, 14, 15 et 17 de la directive UE sur les équipements sous pression ainsi que dans les annexes I, III à IV qui y sont mentionnées. 3 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 4 et 5, de la directive UE sur les équipements sous pression. 4 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
5 Les services d’inspection des utilisateurs sont soumis aux exigences énoncées aux art. 16 et 25 de la directive UE sur les équipements sous pression. 6 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD. 8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les équipements sous pression10:
2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les équipements sous pression. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les équipements sous pression. 10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |
Art. 6 Surveillance du marché
La surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles est régie par les art. 19 à 29 OSPro11. 11 RS 930.111 |
Art. 7 Abrogation et modification d’autres actes
1 L’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression12 est abrogée. 2 …13 12 [RO 2003 38, 2010 2583annexe 4 ch. II 5, 2015 1903annexe 6 ch. 6] 13 La mod. peut être consultée au RO 2016 233. |
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 19 juillet 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 19 juillet 2016. 2 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues par les organismes d’évaluation de la conformité selon l’ancien droit restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
Equivalences terminologiques et juridiques |
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1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les équipements sous pression14 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:
2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les équipements sous pression qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1. |