Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Environnement complexe 2
1 Un environnement complexe est une zone qui répond aux critères suivants:
2 Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement complexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5 s’applique. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). 3 RS 0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.51 5 RS 124 |
Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité 6
1 Est réputée apporter un soutien opérationnel à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation avec leurs fonctions essentielles dans le cadre d’un engagement en cours ou planifié. 2 Est réputée apporter un soutien logistique à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation étroite avec leurs fonctions essentielles, notamment:
6 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). |
Art. 1b Exploitation et entretien de systèmes d’armement 9
1 Est réputée exploiter un système d’armement toute entreprise qui manie du matériel de guerre au sens de la LFMG10 en vue des exercices des forces armées ou des forces de sécurité. 2 Est réputée entretenir un système d’armement toute entreprise qui procède pour le compte de forces armées ou de forces de sécurité à la maintenance ou la réparation de matériel de guerre au sens de la LFMG. 9 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). 10 RS 514.51 |
Art. 1c Conseil ou formation du personnel des forces armées ou de sécurité 11
1 Est réputée fournir des conseils à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci des conseils techniques, tactiques ou stratégiques en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent. 2 Est réputée assurer laformation du personnel de forces armées ou de forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci une instruction ou un entraînement technique, tactique ou stratégique en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). |
Art. 2 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées
Une entreprise est considérée comme ayant adhéré au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 2010 si elle est membre de l’Association du code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoCA)12. 12 Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org |
Section 2 Procédure |
Art. 3 Autorité compétente
L’autorité compétente est le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État DFAE)13. 13 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2021 en application de l’art. 20, al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 4 Contenu de l’obligation de déclarer une activité
L’obligation de déclarer une activité porte sur les informations suivantes:
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Art. 5 Obligation de déclarer l’identité
L’entreprise communique au Secrétariat d’État DFAE l’identité des mandants ou des destinataires d’une prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP lorsqu’il s’agit:
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Art. 6 Déclaration d’une prestation de sécurité privée effectuée sous forme standardisée
Lorsqu’une entreprise a déclaré une prestation de sécurité privée au sens de l’art. 4, let. a, ch. 1 ou 2, LPSP et qu’elle envisage de fournir cette prestation sous forme standardisée en faveur de destinataires semblables et dans les mêmes circonstances, elle déclare au Secrétariat d’État DFAE la conclusion de chaque nouveau contrat en indiquant que la prestation convenue est fournie sous forme standardisée. |
Art. 7 Déclaration en cas de reconduction de la même activité
Lorsqu’une entreprise envisage de reconduire de la même façon une activité qu’elle a déjà déclarée et que les informations fournies conformément à l’art. 4 sont toujours valables, elle confirme au Secrétariat d’État DFAE la conformité de l’activité envisagée à l’activité déclarée. |
Art. 8 Procédure accélérée
Lorsqu’une des prestations de sécurité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situation d’urgence, le Secrétariat d’État DFAE communique à l’entreprise, si possible dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, si une procédure d’examen sera ouverte. |
Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB 16
1 Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG17 ou des biens conformément à la LCB18 et qu’elle effectue des activités d’entretien, de maintenance ou de réparation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 2 Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG ou des biens conformément à la LCB et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 3 Lorsqu’une entreprise transfère des biens immatériels, y compris du know-how, ou des droits qui s’y rapportent conformément à la LFMG et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le transfert serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités. 4 Le présent article n’est pas applicable lorsque l’activité constitue un soutien opérationnel. 16 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). 17 RS 514.51 18 RS 946.202 |
Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen 19
1 Le Secrétariat d’État DFAE décide d’une éventuelle interdiction de l’activité déclarée en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir entendu le Service de renseignement de la Confédération. 2 Lorsque le Secrétariat d’État DFAE, le SECO et le service compétent du DDPS ne parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’ils constatent que l’activité déclarée a une portée considérable sur la politique extérieure ou sur la politique de sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumet le cas au Conseil fédéral pour décision. 3 Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les autorités intéressées peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le Secrétariat d’État DFAE à prendre seul la décision. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). |
Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA
1 En cas de sortie ou d’exclusion de l’ICoCA, l’entreprise concernée le communique sans délai au Secrétariat d’État DFAE en indiquant quelles en sont les raisons. 2 Si les raisons qui ont entraîné la sortie ou l’exclusion de l’entreprise de l’ICoCA n’interdisent pas d’emblée la possibilité d’une nouvelle adhésion, le Secrétariat d’État DFAE invite l’entreprise à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin dans un délai de six mois. 3 Si l’entreprise n’a pas adhéré à nouveau à l’ICoCA dans le délai prévu à l’al. 2, le Secrétariat d’État DFAE lui interdit d’exercer son activité en partie ou en totalité. |
Art. 10 Calcul des émoluments
1 L’émolument se calcule en fonction du temps consacré. 2 Il varie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend notamment de la fonction exercée par l’employé concerné. 3 Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 est applicable. 20 RS 172.041.1 |
Section 3 Contrôle |
Art. 11 Obligation de documenter
1 L’entreprise est tenue de documenter ses activités. Elle doit être en mesure de fournir en tout temps au Secrétariat d’État DFAE les informations et les documents suivants:
2 Les membres de la direction conservent les informations et documents énumérés à l’al. 1 pendant dix ans. Ce délai continue de courir après la cessation de l’activité de l’entreprise. |
Art. 12 Traitement de données personnelles
1 Pour l’accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d’État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d’autres données personnelles concernant les personnes suivantes:
2 Les données personnelles suivantes peuvent être traitées:
3 Le Secrétariat d’État DFAE est en outre habilité à traiter les données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives suivantes:
4 Les données personnelles et les données sensibles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 21 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données21). 21 RS 235.1 |
Section 5 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger |
Art. 14 Contenu du contrat
1 Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:
2 Il contient en outre:
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Art. 15 Contrat-type
1 Le DFAE établit un contrat-type.22 2 Le contrat-type est accessible en ligne. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323). |
Section 6 Dispositions finales |