Chapitre 1 Composition et Organisation de la PsyCo |
Chapitre 3 Séances |
Art. 7 Convocation, publicité et récusation
1 Le président convoque la PsyCo en séance au moins quatre fois par an. Un tiers des membres peut exiger l’organisation d’une séance plénière. 2 Les séances de la PsyCo et de ses sous-commissions ne sont ouvertes ni aux parties prenantes, ni au public. 3 Les membres qui doivent se récuser en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 ne prennent pas part à la délibération ni à la décision sur l’affaire en question. |
Art. 9 Prise des décisions
1 La PsyCo et ses sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. 2 Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante. 3 L’assemblée plénière et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d’une séance de la PsyCo ou d’une sous-commission. |
Art. 11 Obligation de garder le secret
1 Les membres de la PsyCo et les autres participants aux séances sont tenus de garder confidentiels les délibérations et les documents consultés. 2 Les membres peuvent renseigner les organes dirigeants des organisations qu’ils représentent sur les travaux de la PsyCo et des sous-commissions. Les procès-verbaux ne doivent pas être remis à des tiers. La PsyCo décide au cas par cas de l’opportunité de remettre d’autres documents à des tiers. 3 Les informations relatives à des demandes de reconnaissance ou à des procédures en cours doivent être gardées secrètes dans tous les cas. 4 Si un membre ou une autre personne ayant participé aux séances contrevient à l’obligation de garder le secret, le DFI prend les mesures nécessaires. |
Chapitre 4 Procédure |
Art. 12 Déroulement
La procédure de prise des décisions est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. |
Chapitre 5 Entrée en vigueur |