BGE 120 II 412 vom 8. Dezember 1994

Datum: 8. Dezember 1994

Artikelreferenzen:  Art. 88 CC , art. 88 al. 1 CC, art. 41 al. 1 let, Art. 41 Abs. 1 lit. c OG, art. 1er al. 1 et art. 3 al. 1 PCF, art. 41 OJ, art. 84 CC

BGE referenzen:  96 I 406, 101 II 366, 103 II 314, 109 IB 146, 110 II 436, 112 II 1, 112 II 97, 118 II 528, 122 III 237, 124 III 382, 126 III 431, 128 III 250 , 103 II 316, 118 II 528, 103 II 314, 109 IB 146, 101 II 366, 110 II 436, 96 I 406, 112 II 97, 112 II 1, 101 II 366, 110 II 436, 96 I 406, 112 II 97, 112 II 1

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

120 II 412


75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans la cause Congrégation des soeurs de charité de la Sainte-Croix d'Ingenbohl contre Fondation des Buissonnets (procès direct)

Regeste

Art. 41 Abs. 1 lit. c OG . Klage auf Auflösung einer Stiftung; Begriff der vermögensrechtlichen Zivilrechtsstreitigkeit.
Die Abgrenzung zwischen zivilrechtlichen und öffentlichrechtlichen Streitigkeiten ist nach den Kriterien vorzunehmen, die den konkreten Umständen am besten entsprechen (E. 1).
Die Auflösung einer Stiftung nach dem Willen des Stifters fällt in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde, nicht in diejenige des Richters; es handelt sich daher nicht um eine zivilrechtliche Streitigkeit. Obwohl die Klägerin im konkreten Fall beantragt, dass ihr das Stiftungsvermögen anfalle, liegt auch keine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit vor. Die Parteien können daher nicht aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung mit ihrer Streitsache direkt an das Bundesgericht gelangen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 413

BGE 120 II 412 S. 413

A.- La Fondation des Buissonnets (ci-après: la Fondation), à Sierre, a été constituée le 12 octobre 1949. Elle a pour but l'exploitation d'un immeuble destiné à l'Ecole commerciale des jeunes filles du district de Sierre, dirigée par la Congrégation des Soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl (ci-après: la Congrégation).
Les statuts prévoient deux cas de dissolution de la Fondation (art. 24):
"a) si l'Ecole cesse d'exister;
b) si la Direction de l'Ecole n'est plus confiée à la Congrégation des Soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl ou si, pour des raisons majeures, celle-ci ne peut plus l'assumer."
L'art. 25 des statuts précise en outre qu'"en cas de dissolution, les avoirs de la Fondation reviennent à la Congrégation des Soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl qui en disposerait à son gré".

B.- Par lettre du 25 août 1993, la Congrégation a demandé à la Fondation de constater sa propre dissolution, l'école dont elle avait la charge ayant cessé d'exister; elle l'invitait en outre "à requérir Monsieur le Sous-Préfet du district de Sierre, Maître Paul-Albert Clivaz, autorité de surveillance", de rendre une décision officielle en ce sens. Lors de sa séance du 27 septembre 1993, l'assemblée générale de la Fondation s'est estimée incompétente pour se prononcer sur une éventuelle application de l'art. 24 précité.

C.- Le 19 septembre 1994, la Congrégation a assigné la Fondation directement devant le Tribunal fédéral. Invoquant la réalisation de l'une ou l'autre des causes prévues par les statuts, elle conclut à la dissolution de la défenderesse et à la dévolution de ses biens en sa faveur.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Par convention de prorogation des 29 mars et 12 avril 1994, les parties sont convenues de porter le présent litige devant le Tribunal fédéral statuant en instance unique. Ce dernier examine d'office la recevabilité de l'action ( art. 1er al. 1 et art. 3 al. 1 PCF [RS 273]).
BGE 120 II 412 S. 414
a) Selon l' art. 41 al. 1 let . c OJ, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins 20'000 fr. Cette disposition confère au Tribunal fédéral une compétence légale et non pas arbitrale, qui suppose la réalisation des conditions posées par la loi. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que les parties peuvent convenir de saisir directement la juridiction fédérale, qui est alors tenue de statuer. L'une de ces conditions concerne la nature de la cause. C'est ainsi qu'une prorogation de for n'est possible que pour les contestations pécuniaires de droit civil au sens étroit. S'il s'agit d'un litige de droit public, la prorogation n'est pas valable et l'action doit être déclarée irrecevable (J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.5, 4.1 et 4.2 ad art. 41 OJ ; ATF 103 II 316 ss).
b) Par contestation civile, la jurisprudence entend une procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou une autre autorité ayant pouvoir de statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie ( ATF 118 II 528 consid. 2a p. 530 et les références). Savoir si l'on se trouve en présence d'une contestation relevant du droit civil ou du droit public se détermine d'après l'objet du litige ( ATF 103 II 314 consid. 2c p. 317).
Pour délimiter ces deux domaines du droit, le Tribunal fédéral s'appuie sur diverses théories dont aucune ne l'emporte a priori sur les autres. Il examine au contraire, dans chaque cas, quel critère de distinction est le plus approprié aux circonstances concrètes. Ainsi, il tient compte du fait que la délimitation entre droit privé et droit public répond à des fonctions totalement différentes suivant les nécessités de la réglementation et, en particulier, selon les conséquences juridiques en cause dans chaque affaire; ces éléments ne peuvent pas être théoriquement réunis en un seul critère distinctif ( ATF 109 Ib 146 consid. 1b p. 149, ATF 101 II 366 consid. 2b p. 369).

2. La demanderesse soutient que ses prétentions relèvent du droit civil fédéral, dans la mesure où elles sont fondées sur les art. 50 à 52 et 80 à 89 CC ainsi que sur les art. 24 et 25 des statuts de la Fondation; il appartient dès lors au juge civil de résoudre le litige.
a) Il est en général admis que le fondateur a la possibilité de prévoir dans l'acte de constitution une ou plusieurs conditions résolutoires
BGE 120 II 412 S. 415
(RIEMER, n. 60 ad art. 88/89 CC; EGGER, n. 1 ad art. 88/89 CC; THOMAS MANHART, Die Aufhebung mit Liquidation von Stiftungen, insbesondere von Personalvorsorgestiftungen, thèse Zurich 1986, p. 84; RUDOLF SCHWEIZER, Die Beaufsichtigung der Stiftungen nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1927, p. 20). De telles clauses se confondent souvent avec la cause de dissolution prévue à l' art. 88 al. 1 CC , selon lequel la fondation est dissoute de plein droit lorsque son but a cessé d'être réalisable. Mais il est possible d'en prévoir d'autres, du moment qu'elles ont un lien avec le but de la fondation et la volonté du fondateur (SCHWEIZER, op.cit., p. 20; MARC-ANTOINE SCHAUB, in JT 1952 I p. 32). De plus, elles doivent être exprimées de manière précise et concrète car ni le fondateur, ni des tiers, ni les organes de la fondation ne peuvent décider librement de la durée d'existence de cette dernière (RIEMER, n. 60 ad art. 88/89 CC et les nombreuses références; MANHART, op.cit., p. 84). Une condition résolutoire peut notamment consister dans la survenance d'un événement.
b) La dissolution d'une fondation selon la volonté du fondateur doit être constatée formellement et officiellement, de manière analogue à la procédure prévue à l' art. 88 al. 1 CC , auquel on peut se référer. D'éventuelles décisions des organes de la fondation n'ont, dans ce cas, qu'un caractère déclaratoire et doivent être confirmées par l'autorité de surveillance (RIEMER, n. 66 ad art. 88/89 CC; MANHART, op.cit., p. 87). Or, selon la doctrine unanime, la dissolution de plein droit d'une fondation dont le but a cessé d'être réalisable ( art. 88 al. 1 CC ) relève de la compétence de l'autorité administrative et non pas de celle du juge (MANHART, op.cit., p. 47; RIEMER, n. 17 ad art. 88/89 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4e éd., p. 271). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que les dispositions du Code civil sur la surveillance des fondations, qui confèrent à l'autorité compétente le pouvoir d'intervenir d'office ou sur requête dans les affaires de ces dernières, sont des règles de droit public ( ATF 110 II 436 consid. 1 p. 439, ATF 96 I 406 consid. 2 pp. 408/409), sous réserve des contestations qui ont pour objet principal un droit subjectif ( ATF 112 II 97 consid. 3 p. 98); toutefois, si de tels droits sont touchés par une décision prise en application de l' art. 88 al. 1 CC , le litige conserve un caractère de droit public car il a trait principalement à l'existence de la fondation et concerne ses relations avec les autorités administratives, relations qui ressortissent au droit public (RIEMER, n. 154 ad art. 84 CC ).
La jurisprudence a en outre admis que, dans l'hypothèse où un tiers
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bénéficiaire demande la liquidation de la personne morale et la dévolution du produit qui en résulte, son action relève des droits de la personnalité et n'a pas de but économique, l'attribution de biens n'étant que la conséquence de la suppression de la personne morale. Dès lors, une telle contestation n'est pas de nature pécuniaire ( ATF 112 II 1 consid. 2 p. 3 et 191 consid. 2b p. 192).
c) En l'espèce, l'action tend à faire prononcer la dissolution de la Fondation et la dévolution de ses biens à la demanderesse. Elle concerne ainsi principalement l'existence juridique et, le cas échéant, les conséquences financières de la fin de cette personne morale. Par conséquent, l'objet du litige relève du droit public. De plus, comme il a été exposé ci-dessus, la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucun droit subjectif à la dissolution de la défenderesse, qui dépend uniquement de la volonté du fondateur. Enfin, quelle que soit l'importance des intérêts économiques en jeu, la contestation n'est pas de nature pécuniaire, car la question prépondérante à résoudre est celle de la dissolution de la Fondation qui doit être préalablement constatée dans l'intérêt public. Il s'ensuit que la demanderesse n'est pas recevable à intenter un procès direct au Tribunal fédéral, sa cause ne constituant pas une contestation civile au sens de l' art. 41 al. 1 let . c OJ.

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