BGE 122 IV 241 vom 27. September 1996

Datum: 27. September 1996

Artikelreferenzen:  Art. 68 CP, Art. 189 CP, Art. 190 CP, Art. 263 CP , Art. 63 StGB, art. 263 CP, art. 190 al. 1 CP, art. 189 al. 1 CP, art. 68 al. 1 CP

BGE referenzen:  117 IV 7, 118 IV 21, 121 IV 3 , 118 IV 21, 117 IV 7, 121 IV 3

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

122 IV 241


36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 septembre 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre S. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 63 StGB ; unhaltbar milde Strafe.
Trotz nachfolgender Eheschliessung zwischen dem Opfer und dem Täter und trotz gewisser entlastender Umstände ist eine - bedingt vollziehbare - Gefängnisstrafe von 70 Tagen für versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Diebstahl unhaltbar milde; sie stellt einen Missbrauch des dem kantonalen Richter zustehenden Ermessens dar (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 241

BGE 122 IV 241 S. 241

A.- Le 30 ou 31 octobre 1992, S. a rencontré une femme chez qui il avait effectué des travaux de rénovation. Il ne l'avait pas revue depuis lors. Il lui a demandé si elle l'invitait pour boire un verre. Elle a accepté d'autant plus qu'elle désirait faire repeindre une chambre.
Arrivés chez elle, ils ont bu de l'alcool. S. souffrait d'un éthylisme chronique. Il était déjà sous l'influence de l'alcool au moment de la rencontre.
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Peu après, l'homme s'est jeté sur son hôtesse, l'a couchée à terre, l'a partiellement déshabillée et lui a tenu très fermement les bras et les jambes en lui faisant mal, lui occasionnant des hématomes localisés. Il a tenté de la pénétrer, en vain, car il était trop ivre pour avoir une érection, ce qui a contribué vraisemblablement à le rendre violent.
S. a obligé sa victime à se dévêtir complètement; sous l'emprise de la peur, elle a obtempéré, tout en lui demandant de partir. Il l'a caressée sur tout le corps, lui a léché le sexe et caressé le clitoris, en étant couché sur elle. Il a commencé à se masturber; la femme lui a ordonné de quitter les lieux, ce qu'il a fait.
Les jours suivants, S. a téléphoné de nombreuses fois à la victime; il lui a rendu visite, lui demandant si elle voulait l'épouser. Chaque fois il était sous l'influence de l'alcool.
La victime a constaté la disparition de son porte-monnaie, qui a été retrouvé chez S., vidé de son contenu.
Le 4 novembre 1992, sur le conseil de son médecin, la victime a dénoncé les faits à la police, sans déposer plainte.
Le 19 février 1993, S. a épousé sa victime, de 20 ans son aînée. Ils ont divorcé le 11 avril 1995.
S. avait été condamné en 1988 à une peine de 8 mois d'emprisonnement, avec sursis, notamment pour attentat à la pudeur avec violence et vol.
D'après une expertise psychiatrique, la responsabilité de l'accusé pouvait être considérée comme seulement très légèrement restreinte.
Le 11 septembre 1995, S. a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine de 70 jours d'emprisonnement, sans sursis, pour vol, contrainte sexuelle et tentative de viol, infractions commises en état d'irresponsabilité fautive ( art. 263 CP ). Le tribunal a notamment tenu compte de la responsabilité très légèrement restreinte de l'accusé et des efforts qu'il entreprend pour se libérer de l'alcoolisme (réadaptation dans une institution).

B.- Le 4 décembre 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du Ministère public cantonal - abandon de l'irresponsabilité fautive - et a admis le recours joint du condamné, qui demandait le sursis.
Cette autorité n'a pas appliqué l' art. 263 CP et a condamné l'accusé pour vol, contrainte sexuelle et tentative de viol à une peine de 70 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans; ce sursis était toutefois subordonné à la condition que l'intéressé s'abstienne de boissons
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alcooliques et reste soumis au suivi ambulatoire fourni par une institution compétente.

C.- Le Ministère public cantonal se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande une peine plus sévère, sans sursis.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l' art. 63 CP , le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, à cet égard, en premier lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles ( ATF 118 IV 21 consid. 2b). L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute ( ATF 117 IV 7 consid. 3a, 112 consid. 1 p. 114, avec la jurisprudence et la doctrine citées).
Dans le domaine de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral ne peut admettre le pourvoi en nullité que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l' art. 63 CP , si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en considération ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale ( ATF 121 IV 3 consid. 1a, 193 consid. 2a et jurisprudence citée).
b) En l'espèce, la peine de 70 jours d'emprisonnement (avec sursis) infligée à l'intimé reconnu coupable de vol, contrainte sexuelle et tentative de viol apparaît exagérément clémente pour les motifs qui suivent.
Selon l' art. 190 al. 1 CP , le viol est passible d'une peine de réclusion pour 10 ans au plus. Celui qui se rend coupable de contrainte sexuelle sera puni de la réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement ( art. 189 al. 1 CP ). Quant au vol, l'ancien art. 137 al. 1 aCP prévoyait une peine de 5 ans de réclusion au plus ou l'emprisonnement. En cas de concours, le juge condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances ( art. 68 al. 1 CP ). Le législateur a ainsi montré que les infractions en cause devaient être considérées de façon générale comme graves.
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Certes, le condamné peut faire valoir des éléments atténuants. Il n'a commis qu'une tentative de viol, sa responsabilité était très légèrement diminuée en raison de son alcoolisme et la victime l'a épousé quelques mois après les faits.
D'après la cour cantonale, le mariage subséquent et la vie commune de l'auteur et de sa victime constituent des éléments qui ôteraient à la répression pénale une part importante de sa justification. Ce motif n'est pas convaincant. En effet, le mariage subséquent de la victime et de l'auteur d'un viol ne constitue pas une circonstance prise expressément en compte par la loi pour libérer le violeur ou atténuer sa culpabilité; l'autorité cantonale n'en disconvient d'ailleurs pas. Au contraire, une telle union n'exclut pas la punissabilité de l'auteur puisque le législateur a rendu punissable, sur plainte, la contrainte sexuelle et le viol entre époux (art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP), s'écartant en cela de la proposition du Conseil fédéral. Des débats parlementaires il ressort que le viol, dans et hors mariage, est considéré comme un crime grave (BO-CN 1990 p. 2254, 2255 et 2257 par exemple). Malgré l'opinion du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, les liens unissant l'auteur et la victime n'ont pas été reconnus comme circonstance atténuante. Le fait qu'un violeur devrait bénéficier d'un traitement de faveur parce qu'il était marié à la victime ou parce qu'il l'avait épousée ultérieurement a été déclaré inacceptable (BO-CN 1990 p. 2257, intervention Fankhauser). Il serait faux de considérer qu'un mariage subséquent soit toujours le signe d'un repentir; cela pourrait pousser l'accusé à épouser sa victime pour améliorer sa position face au juge pénal, quitte à divorcer après le jugement. En outre, cet avantage serait inaccessible à un auteur déjà marié ayant commis un crime identique et faisant preuve d'un réel repentir.
En plus de ces considérations générales, on ne saurait perdre de vue ici que la victime elle-même a dénoncé l'intimé à la police (sur le conseil de son médecin et sans déposer formellement une plainte), que la vie commune s'est rapidement dégradée l'époux se montrant violent voire menaçant, que le divorce a été prononcé au mois d'avril 1995 et que la victime n'a finalement pas comparu comme témoin à l'audience du Tribunal correctionnel, car elle ne voulait en aucun cas rencontrer son ex-mari afin de ne plus être affectée dans sa santé reconnue fragile par un médecin. Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'on ne saurait attribuer au mariage subséquent la valeur d'un pardon ou d'une réparation propres à enlever à la répression pénale une part importante de sa justification.
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Par ailleurs, la responsabilité très légèrement diminuée et le fait que le viol en soit resté au stade de la tentative (à cause de l'absence d'érection due à l'alcool) ne font pas non plus apparaître la faute comme négligeable.
c) Au stade de la fixation de la peine, l'autorité cantonale mentionne le concours d'infractions mais n'y consacre aucun développement. Or, il n'est pas contesté que l'accusé est reconnu coupable non seulement de tentative de viol mais encore de contrainte sexuelle et de vol. Il s'agit de trois actes délictueux passibles de la réclusion, donc d'une certaine gravité.
De plus, l'intimé avait été condamné en 1988 (à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 fr.) notamment pour attentat à la pudeur avec violence. Le fait qu'il ait commis des actes semblables quelques années plus tard montre qu'il ne s'est pas corrigé malgré cette première sanction. Cet élément aggravant ne semble cependant pas avoir été pris en considération par l'autorité cantonale.
d) Avec raison, la juridiction cantonale de recours n'examine pas dans le cadre de la fixation de la peine le très gros effort consenti par le condamné pour se libérer de sa dépendance à l'alcool, mais en tient compte pour l'octroi du sursis. Cependant, à la lecture de l'ensemble de l'arrêt il apparaît que la cour cantonale s'est focalisée sur cet effort de l'intimé (entrepris deux ans après les faits) au point que la répression de la faute lui a paru secondaire face à l'octroi du sursis jugé nécessaire pour aider le délinquant à se défaire de l'alcoolisme. Ce raisonnement a conduit au prononcé d'une peine exagérément clémente, en violation de l' art. 63 CP .
e) Le pourvoi est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'une nouvelle peine soit fixée.
La question du sursis étant désormais liée à la future sanction, il n'est pas possible de l'examiner en l'état.

2. (Suite de frais).

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