BGE 135 I 221 vom 1. Juli 2009

Dossiernummer: 4D_30/2009

Datum: 1. Juli 2009

Artikelreferenzen:  Art. 23 LTF, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF, Art. 99 LTF, Art. 92 LP , Art. 29 Abs. 3 BV, art. 92 et 93 LP, art. 64 LTF, art. 4 aCst., art. 23 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 299a al. 3 CPC, art. 42 al. 2 LTF

BGE referenzen:  95 III 39, 106 IA 82, 108 IA 108, 119 III 108, 120 IA 179, 121 III 20, 124 I 1, 126 III 89, 127 I 202, 128 I 354, 128 I 225, 133 IV 342, 134 III 37, 140 III 337, 141 III 369, 142 V 590, 144 III 531 , 120 IA 179, 128 I 225, 127 I 202, 121 III 20, 124 I 1, 106 IA 82, 108 IA 108, 95 III 39, 126 III 89, 134 III 37, 133 IV 342, 128 I 354, 119 III 108, 124 I 1, 106 IA 82, 108 IA 108, 95 III 39, 126 III 89, 134 III 37, 133 IV 342, 128 I 354, 119 III 108

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

135 I 221


26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre Y. et Tribunal cantonal du canton de Fribourg (recours constitutionnel subsidiaire)
4D_30/2009 du 1er juillet 2009

Regeste

Art. 29 Abs. 3 BV ; Recht auf unentgeltliche Rechtspflege; Berücksichtigung von Steuerrückständen bei der Beurteilung der Bedürftigkeit des Gesuchstellers.
Die verfallenen Steuerschulden, deren Höhe und deren Fälligkeitsdatum feststehen, sind bei der Beurteilung der Bedürftigkeit der um unentgeltliche Rechtspflege nachsuchenden Person zu berücksichtigen, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (Klärung der Rechtsprechung; E. 5.2).

Sachverhalt ab Seite 221

BGE 135 I 221 S. 221

A. H.X. et F.X., défendeurs, d'une part, et la société en nom collectif Y., demanderesse, d'autre part, sont en litige au sujet de l'exécution d'un contrat d'entreprise que les premiers ont conclu avec la seconde en vue de la construction d'une villa familiale sur un bien- fonds dont ils sont copropriétaires dans le canton de Fribourg.
Le 14 juillet 2008, la demanderesse a introduit, devant le Tribunal civil de la Glâne, une procédure en paiement de 20'285 fr. 55, intérêts en sus, et en inscription définitive d'une hypothèque légale
BGE 135 I 221 S. 222
d'entrepreneur. Dans le cadre de cette procédure, les défendeurs ont déposé, le 3 octobre 2008, une requête de preuve à futur.
Le 8 octobre 2008, les époux X. ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure en question et la désignation de Me Bruno Charrière en qualité de défenseur d'office.
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le président du Tribunal civil de la Glâne, après avoir entendu les parties, a mis les requérants au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante:
"F.X. et H.X. versent solidairement un montant mensuel de 1000 fr. dès le 1 er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés qu'ils doivent prester à l'entreprise intimée."

B. Les défendeurs ont recouru auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre cette ordonnance. La demanderesse s'en est remise à justice.
Par arrêt du 15 janvier 2009, la II e Cour d'appel civil, admettant partiellement le recours, a modifié comme il suit l'ordonnance attaquée (ch. I du dispositif de l'arrêt cantonal):
"1. F.X. et H.X. sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs la (sic) divisant d'avec Y. SNC, dans la mesure suivante:
F.X. et H.X. verseront solidairement le montant mensuel de Fr. 600.-, dès le 1 er décembre 2008, et ce, jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés qu'ils doivent prester à l'entreprise intimée.
2. Me Bruno Charrière leur est désigné en qualité de défenseur d'office.
3. Il n'est perçu aucuns frais de justice pour la présente décision."
La cour cantonale n'a pas perçu de frais pour la procédure d'appel (ch. II. du dispositif de l'arrêt attaqué) et elle a alloué à Me Bruno Charrière une équitable indemnité globale de 300 fr., plus 22 fr. 80 de TVA (ch. III. du dispositif de l'arrêt attaqué).

C. Le 25 février 2009, les défendeurs ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à la modification partielle de l'arrêt cantonal en ce sens, principalement, qu'ils ne seront pas astreints au versement d'une contribution aux prestations de l'Etat et, subsidiairement, qu'ils ne devront verser à ce titre, dès le 1 er mars 2009, qu'un montant mensuel de 200 fr. jusqu'à
BGE 135 I 221 S. 223
complet paiement des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés à fournir à l'entreprise intimée. Les recourants requièrent, en outre, que l'équitable indemnité qui leur a été allouée par la cour cantonale soit portée à 600 fr., plus 45 fr. 60 de TVA.
Traitant le recours constitutionnel subsidiaire comme un recours en matière civile, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis et a réduit de 600 fr. à 200 fr. le montant mensuel à verser solidairement par les défendeurs jusqu'au paiement complet des frais de justice, des frais d'expertise, des honoraires de leur mandataire et des sûretés à fournir à la demanderesse. Pour le surplus, il a rejeté le recours et maintenu le dispositif de l'arrêt attaqué.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 En vertu de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ( ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205). Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis; il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale ( ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers ( ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du
BGE 135 I 221 S. 224
justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (arrêt 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence ( ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; ATF 106 Ia 82 consid. 3).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l' art. 29 al. 3 Cst. , lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès ( ATF 108 Ia 108 consid. 5b p. 109).

5.2 Le noeud du litige consiste à déterminer si la cour cantonale a violé l' art. 29 al. 3 Cst. en n'incluant pas dans les charges mensuelles des recourants le solde d'impôts dû par ceux-ci pour l'année fiscale 2007.

5.2.1 La jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des impôts, au titre de telles charges, n'est pas univoque (STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 93). Sans doute, en matière d'assistance judiciaire, considère-t-elle que les impôts courants doivent être comptabilisés à condition qu'ils soient effectivement payés (arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée), contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites ( ATF 95 III 39 consid. 3 confirmé in ATF 126 III 89 consid. 3b in fine p. 92 s.). Sa position est, en revanche, moins claire en ce qui concerne les dettes d'impôt échues, autrement dit les arriérés d'impôt. A cet égard, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a, semble-t-il, inclus régulièrement et de longue date les arriérés d'impôts dans les engagements financiers du requérant (arrêts B 27/06
BGE 135 I 221 S. 225
du 1 er décembre 2006 consid. 4; K 140/99 du 24 février 2000 consid. 2; U 38/96 du 3 juin 1996 consid. 2; H 12/85 du 21 juillet 1986 consid. 2). Les opinions émises sur la question par les Cours civiles et les Cours de droit public du Tribunal fédéral apparaissent nettement plus contrastées, comme l'illustrent les exemples suivants. En 1996, la II e Cour civile a refusé d'inclure les arriérés d'impôts, entre autres dettes, dans les charges du requérant, au motif que l'assistance judiciaire ne doit pas servir à désintéresser, aux frais de la collectivité publique, des créanciers pour des dettes ne visant pas ou plus à procurer au requérant les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (arrêt 5P.356/1996 du 6 novembre 1996 consid. 8a/aa). Elle a maintenu son point de vue depuis lors (arrêts 5P.455/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.3.2; 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 7). Cependant, elle s'est montrée apparemment plus souple dans un autre arrêt où elle indique que, "pour apprécier si le requérant dispose de ressources suffisantes lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il faut prendre en compte, en déduction, les engagements financiers auxquels il ne peut plus échapper et les impôts, dans la mesure où il s'en acquitte" (arrêt 5P.113/2003 du 6 août 2003 consid. 2.1). De son côté, la I re Cour civile a, elle aussi, fait preuve de réticence lorsqu'il s'est agi d'inclure les dettes échues dans les engagements financiers du requérant (arrêt 4P.80/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Elle a, en particulier, jugé conforme à l' art. 29 al. 3 Cst. la pratique consistant à ne pas comptabiliser les paiements effectués par le requérant pour régler des arriérés d'impôt (arrêt 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 7). Cependant, en 1998, la même Cour a jugé contraire à l' art. 4 aCst. le refus de principe de prendre en considération les dettes d'impôts dans l'examen d'une requête d'assistance judiciaire (arrêt 4P.53/1998 du 20 mai 1998 consid. 1b). Quant à la I re Cour de droit public, se fondant sur l'arrêt 5P.356/1996, précité, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir, au titre des charges, les montants payés par le requérant pour effacer ses dettes fiscales (arrêt 1B_16,18/2007 du 1 er mars 2007 consid. 4.2). Enfin, la II e Cour de droit public, sans traiter expressément des arriérés d'impôt, a invoqué le même précédent pour refuser de comptabiliser les montants affectés au paiement de dettes ordinaires et non à l'entretien courant du requérant et de sa famille (arrêt 2P. 90/1997 du 7 novembre 1997 consid. 3d).
A la réflexion, s'agissant de déterminer les charges grevant le budget de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, le refus
BGE 135 I 221 S. 226
de tenir compte des montants effectivement payés par le requérant pour solder des dettes d'impôt échues n'apparaît guère justifiable. Pareil refus se concilie mal avec la règle générale commandant de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il est aussi difficilement compatible avec le principe d'effectivité en vertu duquel il sied de mettre en balance la totalité des ressources (fortune incluse) ainsi que des engagements du requérant, et non pas une partie seulement de celles-là ou de ceux-ci. De ce point de vue, il est indéniable que l'argent affecté par le requérant au service de la dette fiscale, même si cette dernière n'a pas été contractée afin de couvrir les besoins personnels de l'intéressé et ceux de sa famille, vient diminuer de manière concrète ses ressources disponibles, à l'instar des charges ordinaires (loyer, cotisations aux assurances sociales, nourriture, frais professionnels, etc.). Au demeurant, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité. Par ailleurs, l'argument, avancé dans l'arrêt 5P.356/1996 précité, selon lequel l'assistance judiciaire ne doit pas servir à désintéresser, aux frais de la collectivité publique, des créanciers pour des dettes ne visant pas ou plus à procurer au requérant les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, prend racine dans la jurisprudence rendue au sujet des art. 92 et 93 LP . Or, les raisons qui sous-tendent cette jurisprudence ne sont pas les mêmes que celles qui fondent la réglementation de l'assistance judiciaire. Dans le premier cas, l'accent est mis sur la protection des créanciers et l'égalité entre ceux-ci: cela suppose, d'une part, que le paiement d'un impôt ou d'un arriéré d'impôt ne soit pas considéré comme une dépense indispensable au sens de l' art. 93 LP , lequel ne vise que les dépenses absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, et, d'autre part, que l'on ne confère pas un privilège à l'Etat en prenant en compte des dettes d'impôt, ce qui serait contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public ( ATF 134 III 37 consid. 4.3 et les arrêts cités). A l'inverse, dans le second cas, il s'agit de faire en sorte que l'indigence n'empêche pas une personne de faire valoir ses droits dans une procédure qui n'est pas dépourvue de chances de succès pour elle et qu'elle ne le contraigne pas à
BGE 135 I 221 S. 227
s'endetter à cette seule fin, voire, en dernière extrémité, à requérir sa propre faillite pour être en mesure de conduire un procès. L'approche se fait donc ici sous un tout autre angle que celui sous lequel le droit des poursuites envisage la question de la situation financière du débiteur: c'est dans l'optique du requérant que le problème doit être résolu et non plus au regard des droits des créanciers. Considérée dans cette perspective, la prise en compte, en tant qu'engagements financiers, des sommes affectées par le requérant au paiement des arriérés d'impôt apparaît, dès lors, conforme au but assigné à l'institution de l'assistance judiciaire.
Tel est, du reste, l'avis de la majorité des auteurs qui se sont penchés sur ce problème (ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, Christian Schöbi [éd.], 2001, p. 131 ss, 176 à 181; MEICHSSNER, op. cit., p. 92 s. avec d'autres références in note 151; THOMAS GEISER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 17 ad art. 64 LTF ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 722 n° 1794; apparemment dans le même sens: BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 67 ss, 77; contra: HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 18 ad art. 64 LTF ; BEAT RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, 1990, p. 81 s.). Il convient de leur emboîter le pas.
Encore faut-il insister sur le fait que les dettes d'arriérés d'impôt ne peuvent être prises en compte pour établir la situation financière du requérant que si et dans la mesure où ce dernier s'emploie à les amortir autant que faire se peut. Il serait, en effet, injustifiable qu'une partie puisse solliciter l'appui de l'Etat pour faire valoir ses droits en justice en se prévalant d'engagements financiers envers ce même Etat, tout en s'abstenant d'honorer ceux-ci et en utilisant ses ressources disponibles à d'autres fins. Aussi l'autorité appelée à statuer sur une requête d'assistance judiciaire doit-elle pouvoir exiger du requérant qu'il apporte la preuve de ce qu'il affecte ses ressources disponibles au paiement des impôts échus. Et si une telle preuve ne ressort pas déjà du comportement antérieur adopté par l'intéressé relativement à ses dettes fiscales, ladite autorité doit pouvoir s'assurer d'une autre manière de la réalité de cette affectation (par ex. en subordonnant la libération de l'obligation de verser une avance de frais à la preuve du paiement d'arriérés d'impôt, sous la menace du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire).
BGE 135 I 221 S. 228

5.2.2 La I re Cour de droit civil a mis en oeuvre la procédure prévue à l' art. 23 LTF , étant donné les divergences constatées dans la jurisprudence des différentes Cours sur la question juridique controversée. Les Cours réunies ont décidé de poser le principe suivant: les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles soient effectivement payées.

5.2.3 La situation de fait touchant les impôts 2007, telle qu'elle ressort de l'arrêt attaqué et des explications, dûment étayées, des recourants, peut être résumée comme il suit.
Sous chiffre 2.5 de leur requête d'assistance judiciaire du 8 octobre 2008, les recourants ont exposé, avec pièces à l'appui, qu'ils devaient s'attendre à recevoir une facture finale d'un peu plus de 17'000 fr. au titre de l'impôt communal, cantonal et fédéral pour la période fiscale 2007. A l'audience du 22 octobre 2008, le recourant a précisé qu'il avait déposé la déclaration d'impôts 2007 en septembre 2008.
Dans son ordonnance du même jour, le président du Tribunal civil de la Glâne a considéré que la taxation des recourants pour les impôts 2007 ne pouvait être prise en compte, dès lors qu'elle avait trait à "une dette future ne devant survenir qu'au cours de l'année 2009".
Un jour plus tard, soit le 23 octobre 2008, le Service cantonal des contributions a notifié aux recourants un avis de taxation ordinaire pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct (IFD) 2007, accompagné de deux décomptes. Il appert de ces documents que, pour l'année 2007, l'impôt cantonal s'est élevé à 9'154 fr. et que, eu égard aux acomptes versés, il subsistait un solde en faveur de l'Etat de 3'857 fr. 10, échu le 23 octobre 2008 - le terme général d'échéance ayant été fixé au 30 avril 2008 - et payable jusqu'au 30 novembre 2008. Quant à l'impôt fédéral pour la même période, arrêté à 1'910 fr., son solde de 1'644 fr. 70, échu le 23 octobre 2008, était, lui aussi, payable jusqu'au 30 novembre 2008.
Sous chiffre 6 de leur recours cantonal déposé le 12 novembre 2008 contre l'ordonnance susmentionnée, les époux X. se sont prévalus de ces documents pour en déduire qu'il y avait lieu d'ajouter aux charges retenues par le premier juge un montant de 5'501 fr. 80
BGE 135 I 221 S. 229
(3'857 fr. 10 et 1'644 fr. 70). A ce montant, il fallait encore ajouter, selon eux, la somme de 3'914 fr. 75 représentant le solde, évalué, de l'impôt communal et paroissial 2007, après déduction des acomptes versés, laquelle somme était payable à fin 2008/début 2009. Il en résultait un surcroît de charges de 9'416 fr. 55, soit un supplément de 784 fr. 70 par mois.
Dans l'arrêt entrepris, la II e Cour d'appel civil a refusé de comptabiliser cette charge supplémentaire. Elle s'en est expliquée comme il suit (p. 4, consid. 2c/aa):
"Les charges fiscales ont été retenues à concurrence de la cote présumée d'impôts 2008, sans tenir compte des impôts 2007, dont le montant était alors inconnu (cf. ordonnance attaquée, p. 4). La requête a été déposée le 8 octobre 2008; or, il ne peut être pris en considération que les impôts de l'année courante. Les arriérés d'impôts ne sont pas admis pour établir l'indigence (arrêt du Tribunal fédéral 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 7). Au demeurant, s'agissant du solde d'impôt cantonal et IFD 2007 payable au 30 novembre 2008 par 5'501.80 francs (cf. recours du 12.11.2008 p. 4), les recourants n'établissent ni n'allèguent même avoir réglé cette somme ou en avoir requis le paiement par acomptes; quant au montant de 3'914.75 francs calculé pour les impôts communaux et paroissiaux 2007, il n'est pas allégué qu'il soit facturé et exigible, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de cette dette, toujours future. Le montant de la charge fiscale mensuelle retenue par le premier juge sur la base des pièces produites ne peut dès lors qu'être confirmé."

5.2.4 Les motifs retenus par la cour cantonale ne sont pas compatibles avec la notion d'indigence, au sens de l' art. 29 al. 3 Cst. , telle qu'elle a été précisée au considérant 5.2.1 du présent arrêt.
Une remarque liminaire, d'ordre procédural, doit être faite dans ce contexte. Elle concerne l'allégation, figurant dans le mémoire d'appel des recourants et étayée par des pièces, selon laquelle le Service cantonal des contributions leur a notifié, le 23 octobre 2008, un avis de taxation ordinaire pour l'impôt cantonal et l'IFD 2007, accompagné de deux décomptes. Le fait allégué constitue un véritable novum , puisqu'il est postérieur à la date à laquelle l'ordonnance de première instance a été rendue. En règle générale, la présentation de vrais nova n'est pas admissible devant une autorité de recours qui ne revoit les constatations de fait du juge a quo qu'avec une cognition restreinte, c'est-à-dire essentiellement sous l'angle de l'arbitraire (cf., au sujet des procédures de recours devant le Tribunal fédéral, l' art. 99 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; voir aussi l' ATF 128 I 354 consid. 6c au sujet du recours de droit
BGE 135 I 221 S. 230
public de l'aOJ). Or, dans le canton de Fribourg, la décision sur une demande d'assistance judiciaire est rendue conformément aux règles de la procédure sommaire (art. 5 al. 1 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire [RSF 136.1]), de sorte que le Tribunal cantonal, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une telle décision, voit sa cognition limitée à l'arbitraire pour ce qui est des faits, en vertu de l'art. 299a al. 2 let. b du Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 (CPC/FR; RSF 270.1). On pourrait donc s'attendre à ce qu'il ne prenne pas en considération un vrai novum , à l'instar du Tribunal fédéral dans une situation comparable. Cependant, tel ne fut pas le cas en l'espèce. La cour cantonale n'a, en effet, pas refusé d'entrer en matière sur l'argument des recourants tiré du fait nouveau allégué par eux; elle s'est employée, au contraire, à le réfuter. Bien qu'elle ne le dise pas expressément, elle s'est sans doute fondée sur l' art. 299a al. 3 CPC /FR pour ce faire. Il est vrai que cette disposition, dont le champ d'application ne paraît pas être restreint à la procédure ordinaire, vu sa systématique, autorise la production de "nouveaux moyens d'attaque et de défense" dans certaines limites (cf. l'arrêt de la II e Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 27 janvier 2005, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2005 p. 338 ss, 343 consid. 2; cf. également l' ATF 119 III 108 consid. 3a p. 109). Quoi qu'il en soit, dès lors que le novum en question a été admis sans conteste par les juges cantonaux, il y a lieu d'en tenir compte dans l'examen des mérites du recours.
Comme indiqué plus haut, les sommes affectées par le requérant au paiement des arriérés d'impôt doivent être prises en compte dans l'examen de la condition d'indigence (cf. consid. 5.2.1). Aussi la cour cantonale ne peut-elle être suivie lorsqu'elle soutient le contraire, dans le passage précité de son arrêt, à propos du solde d'impôt cantonal et fédéral 2007. On peut d'ailleurs hésiter à parler d'arriérés d'impôts dans le cas présent, du moins pour une partie de l'impôt cantonal et fédéral 2007. Il ressort, en effet, des explications des recourants, ainsi que des décomptes produits sous pièces 36 et 37, que la déclaration d'impôts 2007 n'a été déposée qu'en septembre 2008 pour une raison apparemment valable; que le terme général d'échéance pour l'impôt cantonal 2007 a été fixé au 30 avril 2008; que seul un montant de 48 fr. 05 a été comptabilisé au titre des intérêts compensatoires pour cet impôt; enfin, qu'aucun intérêt moratoire n'a été porté en compte pour l'IFD 2007. S'y ajoute le fait que
BGE 135 I 221 S. 231
les recourants ont régulièrement payé les acomptes afférents à l'impôt cantonal 2007. Pour le surplus, les recourants s'élèvent à juste titre contre le reproche qui leur est fait de n'avoir pas établi, ni même allégué, qu'ils avaient réglé les 5'501 fr. 80 correspondant au solde de l'impôt cantonal et fédéral 2007 ou qu'ils en avaient requis le paiement par acomptes. Un délai au 30 novembre 2008 leur avait été imparti pour s'exécuter. Ayant déposé leur mémoire d'appel le 12 novembre 2008, ils ne pouvaient donc pas alléguer et encore moins établir l'existence d'un paiement pour une dette payable après cette date. Ils n'ont pas pu le faire ultérieurement car la cour cantonale a statué sans débats.
Quant au refus de tenir compte des impôts communaux et paroissiaux 2007, les juges cantonaux le justifient par le motif que la somme de 3'914 fr. 75 portée en compte à ce titre par les recourants n'a pas trait à un montant facturé et exigible, mais à une dette future. Semblable justification ne résiste pas à l'examen. La cour cantonale devait déterminer si les recourants possédaient des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure en cours sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à leur existence ou à celle de leur famille, voire, dans le cas contraire, si l'octroi de l'assistance judiciaire pouvait néanmoins être subordonné, en l'espèce, au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de l'Etat. Pour ce faire, elle devait prendre en considération l'ensemble des charges auxquelles les recourants auraient à faire face pendant la durée de cette procédure. Or, les impôts communaux et paroissiaux 2007 faisaient assurément partie de ces charges. Aussi bien, il était conforme à l'expérience de la vie que les recourants dussent les payer au début de l'année 2009 dans l'hypothèse la plus favorable pour eux et qu'ils ne pourraient s'y soustraire sous peine de s'exposer à des poursuites de la part du fisc. Rien ne permettait du reste de leur prêter l'intention de ne pas honorer leur dette de ce chef, étant donné qu'ils avaient régulièrement payé des acomptes pour ces impôts aussi. Le montant de ces derniers n'avait certes pas encore été notifié aux deux contribuables. Toutefois, comme il équivalait à un pourcentage de l'impôt cantonal, il était facile de le calculer de manière précise, ce que les recourants ont fait. Dès lors, ceux-ci reprochent à bon droit à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de cette charge fiscale qui allait nécessairement grever leur budget pendente lite .

5.2.5 Des calculs, au demeurant corrects, effectués par les recourants, il ressort que, si l'on ajoute à leurs charges mensuelles un
BGE 135 I 221 S. 232
montant de 784 fr. 80 au titre des impôts 2007, il leur reste un solde disponible de 616 fr. 55 par mois. De ce montant, il convient de retrancher un supplément de charge de 120 fr., eu égard à l'âge de la fille aînée des recourants - circonstance qui ressort de la police d'assurance-maladie produite sous pièce 20 en première instance déjà et dont les juges d'appel n'ont pas exclu la prise en considération -, ce qui ramène le solde mensuel disponible à 496 fr. 55.
Les recourants soutiennent qu'un tel solde ne justifie pas de les astreindre à verser une contribution aux prestations de l'Etat. Cependant, par cette simple allégation, ils ne formulent pas un grief en bonne et due forme touchant le principe de leur obligation de verser pareille contribution. Ils consentent, d'ailleurs, à titre subsidiaire, à être astreints au paiement d'une contribution de 200 fr. par mois. Ce montant, qui correspond grosso modo à la réduction proportionnelle de la contribution de 600 fr. fixée par la cour cantonale (600 fr.: 1'281 fr. 24 [solde disponible retenu au consid. 2d de l'arrêt, p. 5] x 496 fr. 55 [solde disponible retenu par le Tribunal fédéral] = 232 fr.) peut être retenu. L'arrêt entrepris sera, dès lors, réformé en conséquence. Les recourants voudraient qu'il le soit également en ce sens que c'est seulement si et dans la mesure où les frais seront mis à leur charge qu'ils devront être astreints à les rembourser. Ils n'avancent cependant aucun argument à l'appui de cette conclusion, laquelle sera, partant, écartée en application de l' art. 42 al. 2 LTF . Par identité de motif, il en ira de même de leur conclusion visant à ce que la contribution mensuelle ne soit due qu'à partir du 1 er mars 2009, au lieu du 1 er décembre 2008, et de celle voulant que l'équitable indemnité qui leur a été allouée par la cour cantonale soit portée de 300 fr. à 600 fr., TVA en sus.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden