Federal court decision 141 IV 61 from Jan. 23, 2015

Case number: 6B_600/2014

Date: Jan. 23, 2015

Related articles:  Art. 35 CP, Art. 40 CP, Art. 47 CP, Art. 49 CP, Art. 63 CP, Art. 64 CP, Art. 68 CP, Art. 111 CP, Art. 112 CP, Art. 113 CP , art. 35 et 112 CP, art. 111 CP, art. 68 ch. 1 CP, art. 49 al. 1 CP, art. 68 ch. 2 CP, art. 49 al. 2 CP, Art. 112 und 49 StGB, art. 64 CP, art. 113 CP, art. 63 CP, art. 47 CP, art. 40 CP

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Source: bger.ch

Urteilskopf

141 IV 61


8. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
6B_600/2014 du 23 janvier 2015

Regeste

Art. 112 und 49 StGB ; Mord; Konkurrenz bei mehreren Mordtaten.
Zusammenfassung der Kriterien zur Abgrenzung des Mordes von der vorsätzlichen Tötung (E. 4).
Auf lebenslängliche Freiheitsstrafe kann bei Strafschärfung infolge Konkurrenz erkannt werden, wenn der Täter mehrere mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedrohte Straftaten begangen hat (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 61

BGE 141 IV 61 S. 61

A. Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné X. pour assassinat à la peine de réclusion à vie (anciens art. 35 et 112 CP ), peine complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 par la Chambre criminelle de Luxembourg (25 ans de réclusion). Sur le plan civil, il a déclaré l'intéressé débiteur de chacun des cinq frères et soeurs de la victime d'un montant de 5000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral.

B. Par arrêt du 19 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X. et admis partiellement l'appel joint des frères et soeurs de la victime. Elle a condamné X. à payer à chacun de ces derniers la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:
BGE 141 IV 61 S. 62

B.a X. a fait la connaissance de A. en décembre 1998. Après quatre ou cinq rencontres dans un bar, situé devant la gare, ils ont pris rendez-vous le 3 janvier 1999, vers 21 heures, toujours dans le même bar, pour aller en discothèque. A. est arrivé dans le bar vers 22 heures ou 23 heures et a souhaité passer au préalable à son appartement afin de se changer. Lorsqu'il est arrivé chez lui, vers 2 heures du matin, il a ouvert une bouteille de vin et en a bu avant d'aller se doucher. En sortant de la salle de douche, il a dit qu'il ne se sentait pas bien et a proposé à son hôte de le ramener à son travail le lendemain matin, lui expliquant qu'il n'y avait plus de train à cette heure tardive. X. a accepté la proposition et les deux hommes ont regardé un film ensemble. A un moment donné, A. est allé se coucher et a proposé à X. de partager son lit, bien qu'il y ait eu un canapé dans le salon. X. a accepté. Les deux hommes se sont déshabillés "jusqu'aux slips" et se sont couchés, chacun d'un côté du lit.
A un moment donné, X. a asséné 47 coups de couteau à A. et l'a égorgé. Il a frappé sa victime jusqu'à ce qu'elle ne bougeât plus. Pour la cour cantonale, il s'agit d'un acte gratuit. La victime n'a exercé aucune violence physique grave à l'égard de X.; tout au plus, les juges cantonaux ont admis que A. a pu commettre des attouchements. De son côté, X. soutient qu'il a agi pour se défendre. En effet, une fois au lit et la lumière éteinte, A. se serait assis sur lui et aurait saisi sa gorge, en essayant de l'étouffer avec un coussin; selon X., A. le "tripotait partout".
Après son forfait, X. a couvert le cadavre de vêtements pris dans l'armoire et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé. Il a emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau.

B.b Arrivé au Luxembourg dans le courant de l'année 1999, X. a fait la connaissance de B. à la fin 1999 dans un café. Les deux hommes se sont liés d'amitié. Ce dernier soutenait X. financièrement sans exiger un quelconque remboursement, mais lui demandait de partager des activités avec lui. Bien que B. ait été homosexuel, leur relation était restée amicale.
Le 18 février 2006, X. a invité B. chez lui. Ils ont passé la soirée ensemble, buvant des bières et regardant la télévision. Ayant perdu les clefs de sa voiture et de sa maison, B. a demandé de pouvoir passer la nuit chez X. Vers 2 heures du matin, ils se sont déshabillés, tout
BGE 141 IV 61 S. 63
en conservant leur slip, et se sont couchés dans le même lit. B. s'est rapproché de X., lui a touché la poitrine et lui a fait des avances. X. l'a alors frappé avec une matraque qui se trouvait sur sa table de nuit, puis est allé chercher un couteau et lui a donné un coup de couteau dans le dos. Comme le sang coulait sur le lit, il est allé se laver les mains, puis il a enveloppé sa victime dans un drap pour la tirer dans le couloir. Après avoir pris une douche, il a mis le cadavre dans la baignoire, a nettoyé l'appartement et a quitté son appartement. Vers 22 heures, il est allé se dénoncer à la police.
Par jugement du 4 juin 2007, la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reconnu X. coupable de meurtre et l'a condamné à 25 ans de réclusion. Elle a écarté la circonstance de l'assassinat, le dossier répressif ne permettant pas de retenir que l'accusé avait agi avec préméditation. Elle n'a pas mis X. au bénéfice de la circonstance atténuante de la provocation, plaidée par la défense, dans la mesure où il n'a pas été retenu que B. eût exercé des violences physiques graves à l'égard de l'accusé, les affirmations de ce dernier selon lesquelles la victime aurait commis des attouchements, à supposer qu'elles fussent véridiques, ne justifiant pas l'emploi d'une telle violence. Pour fixer la peine, les juges luxembourgeois ont notamment pris en compte la responsabilité pénale pleine et entière, la gravité des faits, les mensonges de X. et l'absence de repentir. Bien que le meurtre fût passible de la réclusion à vie en droit luxembourgeois, la Chambre criminelle a renoncé à infliger la peine maximale, en raison de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé et de ses aveux quant à la matérialité des faits. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, par arrêt du 23 janvier 2008.

B.c

B.c.a Dans un premier temps, l'enquête menée en Suisse et à l'étranger sur l'assassinat de A. n'a pas permis d'identifier le coupable. Le 5 octobre 2009, la Brigade criminelle de la police judiciaire a transmis au Centre universitaire de médecine légale de nouveaux prélèvements biologiques effectués dans l'appartement de A. Les analyses ont permis de mettre en évidence un profil ADN similaire sur deux mégots de cigarette ainsi que sur un verre à pied retrouvés dans le lavabo de la salle de bains de l'intéressé. En décembre 2011, la police judiciaire a reçu des autorités luxembourgeoises une réponse, selon laquelle le profil ADN en question correspondait à celui de X., qui était détenu depuis le 19 février 2006 au Luxembourg.
BGE 141 IV 61 S. 64

B.c.b Selon le rapport d'expertise du 4 mars 2013 établi par le Dr C., X. ne souffre d'aucun trouble psychique ni de trouble grave de la personnalité. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. Pour l'expert, la motivation psychologique du passage à l'acte reste toutefois obscure.
D'après l'expert, le risque de récidive est très élevé, compte tenu des actes commis en 1999, de leur répétition en 2006 avec de nombreuses similitudes, des caractéristiques de la personnalité de X., de l'incapacité de connaître les mécanismes psychiques réellement en cause et de la quasi absence de volonté de l'intéressé de s'investir dans un réel travail de psychothérapie. Dans ces conditions, l'expert préconise un internement au sens de l' art. 64 CP .

C. Contre ce dernier arrêt cantonal, X. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour meurtre passionnel ( art. 113 CP ), mais qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre au motif qu'il a agi en état de légitime défense excessive, provenant d'un état excusable de saisissement; à titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation pour meurtre passionnel et à la constatation que la peine privative de liberté (complémentaire) est égale à zéro. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4.

4.1 L'assassinat ( art. 112 CP ) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire ( art. 111 CP ) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur ( ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l' art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour
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se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP ). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (CORBOZ, op. cit., n os 9 ss ad art. 112 CP ). Quant à la façon d'agir , elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (CORBOZ, op. cit., n os 13 ss ad art. 112 CP ).
Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique ( ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2 e éd. 2012, n° 25 ad art. 112 CP ).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l' art. 111 CP ( ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).

4.2 En l'espèce, la façon d'agir du recourant, brutale et atroce, doit être qualifiée de particulièrement odieuse. Le recourant s'en est pris
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à un homme plus âgé que lui, couché nu dans son lit et totalement sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. Il lui a asséné 47 coups de couteau et l'a égorgé. Il a continué à le frapper, alors que sa victime, encore consciente, se débattait. Face à un homme qui se débat, il aurait pu à tout moment arrêter de porter des coups, mais il a préféré continuer à s'acharner, faisant abstraction des souffrances de sa victime.
Le recourant n'a pas fourni d'explication plausible à son acte (la thèse de l'attaque ayant été écartée sans arbitraire, consid. 2 non publié). Il faut donc admettre qu'il a tué sans motif ou pour une broutille (si l'on admet que la victime lui a fait des avances sexuelles).
Le comportement du recourant après l'acte montre son sang-froid et sa maîtrise de la situation. Après avoir achevé la victime, il a couvert le cadavre d'habits et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé et a emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau.
En conclusion, le recourant a agi avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile. Toutes les hypothèses mentionnées à l' art. 112 CP sont ainsi réalisées. En outre, le comportement du recourant après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirme sa froideur et son mépris total pour la vie d'autrui. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour assassinat. Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.
(...)

6. Le recourant conteste le prononcé de la peine privative de liberté à vie.

6.1

6.1.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (ancien art. 63 CP ; art. 47 CP ). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de
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santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).

6.1.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (ancien art. 68 ch. 1 CP ; art. 49 al. 1 CP ).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ancien art. 68 ch. 2 CP ; art. 49 al. 2 CP ). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. L'ancien art. 68 ch. 2 CP , resp. l' art. 49 al. 2 CP , est également applicable si la première condamnation a été prononcée à l'étranger, même si elle concerne des faits qui ne relèvent pas de la juridiction suisse ( ATF 132 IV 102 consid. 8.2 p. 105).
Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation de l'ancien art. 68 ch. 1 CP et de l' art. 49 al. 1 CP . En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction ( ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 105 s.). En revanche, il est admis qu'une condamnation à vie puisse résulter du seul effet de
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l'aggravation du concours lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a commis plusieurs infractions passibles de la peine privative à vie ( ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 106).

6.1.3 La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal ( art. 40 CP ). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment ( art. 112 CP ). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Il convient, par ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction ( ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.; en matière d'assassinat v. aussi arrêt 6P.47/2007 du 29 juin 2007 consid. 10).

6.2 La cour cantonale a expliqué que, si elle avait eu à juger en même temps les assassinats de A. (commis à V. en 1999) et celui de B. (commis au Luxembourg en 2006), elle aurait prononcé une peine privative de liberté à vie en tant que peine hypothétique d'ensemble, la faute étant augmentée par le fait qu'à deux reprises, le recourant avait massacré des hommes sans défense, plus âgés que lui et avec lesquels il entretenait des relations amicales. Elle a ajouté que la peine à vie se justifiait d'autant plus que les juges luxembourgeois avaient à l'époque renoncé à prononcer la réclusion à vie essentiellement en raison de l'absence d'antécédents. Par ailleurs, elle a considéré que l'assassinat de A. justifiait à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie, en raison de son caractère particulièrement odieux. Elle a donc confirmé la peine de réclusion à vie en tant que peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre criminelle de Luxembourg.
En l'espèce, la faute du recourant est extrêmement grave. Il a commis deux assassinats, à savoir deux infractions passibles de la peine privative de liberté à vie. Par deux fois, le recourant s'en est pris sauvagement à un homme, sans défense et qui lui faisait confiance. Le meurtre commis au Luxembourg a été frappé d'une peine de réclusion de 25 ans. Les circonstances de l'assassinat commis à V. sont tout aussi atroces. Le concours de ces deux assassinats justifie une
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peine privative de liberté à vie. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté à vie en tant que peine complémentaire.

6.3

6.3.1 Au demeurant, la cour cantonale a estimé que l'assassinat de A. justifiait déjà en soi le prononcé d'une peine privative de liberté à vie au vu de la faute extrêmement lourde du recourant. Elle a relevé que le déroulement de son activité meurtrière montrait une absence de scrupules particulièrement marquée. En effet, le recourant s'en était pris, avec une brutalité sauvage (47 coups de couteau, dont un égorgement), à un homme, sans défense, qui l'avait accueilli chez lui. S'agissant des mobiles, la cour cantonale a relevé l'absence de motif apparent. Le recourant n'avait en effet pas fourni d'explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse de l'attaque préalable de la victime n'étant pas crédible. La cour cantonale a également insisté sur les circonstances après l'acte, qui montraient une totale absence de scrupules. Après avoir effacé de manière méticuleuse toute trace pouvant le lier au crime, le recourant était rentré chez lui, abandonnant la victime morte dans sa chambre. Il avait repris et continué son travail, puis avait quitté la Suisse pour refaire sa vie au Luxembourg. Pour le surplus, aucune circonstance atténuante n'était réalisée. La cour cantonale a rappelé que la responsabilité pénale du recourant était pleine et entière. Enfin, à charge, elle a noté que sa collaboration à la procédure avait été mauvaise et que le recourant était clairement dans le déni.

6.3.2 Le recourant invoque une inégalité de traitement, en se référant à divers exemples trouvés dans la jurisprudence. Toute comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir en sa faveur des aveux, alors qu'il s'est enfui au Luxembourg pour
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échapper à toute poursuite et qu'il n'a reconnu son forfait que confronté aux éléments de preuves matérielles, qui ne lui laissaient pas d'autre choix.
Le recourant fait valoir son absence d'antécédents. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant ( ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).
Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris à tort en considération. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

6.3.3 Le recourant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l' art. 112 CP et ce avec une intensité particulièrement marquée. Il a assassiné, avec une brutalité sauvage, un homme, sans défense, qui l'avait accueilli chez lui, et cela sans aucune raison ou pour un motif futile. Il a ensuite effacé de manière méticuleuse toute trace pouvant le lier au crime et a continué à travailler comme si de rien n'était pour partir finalement au Luxembourg. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. En sa défaveur, on peut encore relever une mauvaise collaboration à la procédure pénale et une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes.
Dans ces circonstances, la faute du recourant est extrêmement lourde. La cour cantonale n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que l'assassinat de A. justifiait à lui seul une peine privative de liberté à vie. Elle a motivé cette peine de manière détaillée et complète, respectant les exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 6.1.3). Les griefs soulevés par le recourant sont dès lors infondés.

6.4 En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté à vie en tant que peine complémentaire.

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