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Art. 40
1. Les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’État contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés. 2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire. 3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
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Art. 41
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
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Art. 42
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.
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Art. 43
Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.
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Art. 44
Chaque État contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux art. 8, 9 et 33 doivent être envoyées.
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Art. 45
1. Les désignations mentionnées aux art. 29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. 2. La déclaration mentionnée à l’art. 34, par. 2, est faite au dépositaire de la Convention.
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Art. 46
Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière de protection de l’enfant et de ses biens n’est pas tenu d’appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
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Art. 47
Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes: - 1.
- toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
- 2.
- toute référence à la présence de l’enfant dans cet État vise la présence de l’enfant dans une unité territoriale;
- 3.
- toute référence à la situation des biens de l’enfant dans cet État vise la situation des biens de l’enfant dans une unité territoriale;
- 4.
- toute référence à l’État dont l’enfant possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente le lien le plus étroit;
- 5.
- toute référence à l’État dont une autorité est saisie d’une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l’enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l’unité territoriale dont une autorité est saisie d’une telle demande;
- 6.
- toute référence à l’État avec lequel l’enfant présente un lien étroit vise l’unité territoriale avec laquelle l’enfant présente ce lien;
- 7.
- toute référence à l’État où l’enfant a été déplacé ou retenu vise l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a été déplacé ou retenu;
- 8.
- toute référence aux organismes ou autorités de cet État, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée;
- 9.
- toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;
- 10.
- toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État requis vise la loi, la procédure ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée.
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Art. 48
Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent: - a.
- en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;
- b.
- en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’art. 47 s’applique.
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Art. 49
Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent: - a.
- en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique;
- b.
- en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’enfant présente le lien le plus étroit s’applique.
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Art. 50
La présente Convention n’affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants4, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n’empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
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Art. 51
Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 19025, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.
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Art. 52
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments. 2. La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l’un des États Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 3. Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de la présente Convention. 4. Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
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Art. 53
1. La Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un État après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État. 2. La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’État où les mesures ont été prises et l’État requis.
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Art. 54
1. Toute communication à l’Autorité centrale ou à toute autre autorité d’un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais. 2. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’art. 60, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.
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Art. 55
1. Un État contractant pourra, conformément à l’art. 60: - a.
- réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire;
- b.
- se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.
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Art. 56
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
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