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Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété
1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique. 2 Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement. 3 Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction. 4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
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Art. 109 Bail à loyer
1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée. 2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.
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Art. 110 Travail * 62
1 La Confédération peut légiférer: - a.
- sur la protection des travailleurs;
- b.
- sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel;
- c.
- sur le service de placement;
- d.
- sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.
2 Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale. 3 Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré. 62* avec disposition transitoire
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Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. 2 La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable. 3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative. 4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.
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Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: - a.
- l’assurance est obligatoire;
- abis.63
- elle accorde des prestations en espèces et en nature;
- b.
- les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
- c.
- la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
- d.
- les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.
3 L’assurance est financée: - a.
- par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
- b.64
- par des prestations de la Confédération.
4 Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.65 5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu. 6 …66 63 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 64 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 65 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883). 66 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).
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Art. 112a Prestations complémentaires 67
1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux. 2 La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
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Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides * 6869
1 La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité. 2 Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail. 3 La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.
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Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées * 7071
1 Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. 2 La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
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Art. 113 Prévoyance professionnelle * 72
1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: - a.
- la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
- b.
- la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
- c.
- l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale;
- d.
- les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif;
- e.
- la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. 4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays. 72* avec disposition transitoire
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Art. 114 Assurance-chômage
1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage. 2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants: - a.
- l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
- b.
- l’affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
- c.
- les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.
3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation. 4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles. 5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.
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Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin
Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
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Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité
1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. 2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d’allocations familiales. 3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance. 4 Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.
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Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents
1 La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. 2 Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
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Art. 117a Soins médicaux de base 73
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent. 2 La Confédération légifère: - a.
- sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;
- b.
- sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
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Art. 117b Soins infirmiers * 7475
1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité. 2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.
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Art. 118 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. 2 Elle légifère sur: - a.
- l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
- b.76
- la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
- c.
- la protection contre les rayons ionisants.
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Art. 118a Médecines complémentaires 78
La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires.
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Art. 118b Recherche sur l’être humain 79
1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société. 2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes: - a.
- un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
- b.
- les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet;
- c.
- un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
- d.
- une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
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Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. 2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: - a.
- toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;
- b.
- le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;
- c.80
- le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée.
- d.
- le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;
- e.
- il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;
- f.
- le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;
- g.
- toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
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Art. 119a Médecine de la transplantation 81
1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé. 2 Elle veille à une répartition équitable des organes. 3 Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.
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Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain * 82
1 L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique. 2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. 82* avec disposition transitoire
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