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Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 19953,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

3 FF 1996II 1

Chapitre 1 Principes

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
l’oc­troi de l’as­ile et le stat­ut des ré­fu­giés en Suisse;
b.
la pro­tec­tion pro­vis­oire ac­cordée en Suisse à ceux qui en ont be­soin (per­son­nes à protéger) ain­si que leur re­tour dans leur pays d’ori­gine ou de pro­ve­nance ou dans un État tiers.
Art. 2 Asile  

1 La Suisse ac­corde l’as­ile aux ré­fu­giés sur de­mande, con­formé­ment aux dis­posi­tions de la présente loi.

2 L’as­ile com­prend la pro­tec­tion et le stat­ut ac­cordés en Suisse à des per­sonnes en Suisse en rais­on de leur qual­ité de ré­fu­gié. Il in­clut le droit de résider en Suisse.

Art. 3 Définition du terme de réfugié  

1 Sont des ré­fu­giés les per­sonnes qui, dans leur État d’ori­gine ou dans le pays de leur dernière résid­ence, sont ex­posées à de sérieux préju­dices ou craignent à juste titre de l’être en rais­on de leur race, de leur re­li­gion, de leur na­tion­al­ité, de leur ap­parte­nance à un groupe so­cial déter­miné ou de leurs opin­ions poli­tiques.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme de sérieux préju­dices la mise en danger de la vie, de l’in­té­grité cor­porelle ou de la liber­té, de même que les mesur­es qui en­traîn­ent une pres­sion psychique in­sup­port­able. Il y a lieu de tenir compte des mo­tifs de fuite spé­ci­fiques aux femmes.

3 Ne sont pas des ré­fu­giés les per­sonnes qui, au mo­tif qu’elles ont re­fusé de ser­vir ou déser­té, sont ex­posées à de sérieux préju­dices ou craignent à juste titre de l’être. Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés4 sont réser­vées.5

4 Ne sont pas des ré­fu­giés les per­sonnes qui font valoir des mo­tifs ré­sult­ant du com­porte­ment qu’elles ont eu après avoir quit­té leur pays d’ori­gine ou de prove­nance s’ils ne con­stitu­ent pas l’ex­pres­sion de con­vic­tions ou d’ori­ent­a­tions déjà af­fichées av­ant leur dé­part ni ne s’in­scriv­ent dans leur pro­longe­ment. Les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés6 sont réser­vées.7

4 RS 0.142.30

5 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. ur­gentes de la LF sur l’as­ile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

6 RS 0.142.30

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 4 Octroi de la protection provisoire  

La Suisse peut ac­cord­er la pro­tec­tion pro­vis­oire à des per­sonnes à protéger aus­si longtemps qu’elles sont ex­posées à un danger général grave, not­am­ment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situ­ations de vi­ol­ence général­isée.

Art. 5 Interdiction du refoulement  

1 Nul ne peut être con­traint, de quelque man­ière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son in­té­grité cor­porelle ou sa liber­té seraient men­acées pour l’un des mo­tifs men­tion­nés à l’art. 3, al. 1, ou en­core d’où il ris­quer­ait d’être as­treint à se rendre dans un tel pays.

2 L’in­ter­dic­tion du re­foule­ment ne peut être in­voquée lor­squ’il y a de sérieuses rai­sons d’ad­mettre que la per­sonne qui l’in­voque com­pro­met la sûreté de la Suisse ou que, ay­ant été con­dam­née par un juge­ment passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit par­ticulière­ment grave, elle doit être con­sidérée comme dangereuse pour la com­mun­auté.

Art. 5a Collaboration et coordination avec fedpol 8  

1 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) col­labore avec fed­pol dans le cadre de ses tâches lé­gales dans la lutte contre le ter­ror­isme.

2 Il co­or­donne les mesur­es rel­ev­ant de ses com­pétences avec les mesur­es de po­lice prévent­ive et les mesur­es ad­min­is­trat­ives de fed­pol.

8 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 6 Règles de procédure 9  

Les procé­dures sont ré­gies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)10, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral11 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

10 RS 172.021

11 RS 173.32

12 RS 173.110

Chapitre 2 Requérants

Section 1 Généralités

Art. 6a Autorité compétente 13  

1 Le SEM dé­cide de l’oc­troi ou du re­fus de l’as­ile, ain­si que du ren­voi d’un re­quérant de Suisse.14

2 Le Con­seil fédéral désigne, outre les États de l’UE ou de l’AELE:15

a.
les États d’ori­gine ou de proven­ance sûrs, à sa­voir ceux dans lesquels il es­time que le re­quérant est à l’abri de toute per­sécu­tion;
b.
les États tiers sûrs, à sa­voir ceux dans lesquels il es­time qu’il y a ef­fect­ive­ment re­spect du prin­cipe de non-re­foule­ment au sens de l’art. 5, al. 1.

3 Il sou­met à un con­trôle péri­od­ique les dé­cisions prises con­formé­ment à l’al. 2.

4 Il sou­met la liste visée à l’al. 2, let. a, aux com­mis­sions com­pétentes de l’As­sem­blée fédérale pour con­sulta­tion av­ant toute modi­fic­a­tion en­visagée, mais au moins une fois par an.16

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

16 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié  

1 Quiconque de­mande l’as­ile (re­quérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem­blable qu’il est un ré­fu­gié.

2 La qual­ité de ré­fu­gié est vraisemblable lor­sque l’autor­ité es­time que celle-ci est haute­ment prob­able.

3 Ne sont pas vraisemblables not­am­ment les allég­a­tions qui, sur des points es­sen­tiels, ne sont pas suf­f­is­am­ment fondées, qui sont con­tra­dictoires, qui ne cor­res­pon­dent pas aux faits ou qui re­posent de man­ière déter­min­ante sur des moy­ens de preuve faux ou falsi­fiés.

Art. 8 Obligation de collaborer  

1 Le re­quérant est tenu de col­laborer à la con­stata­tion des faits. Il doit en par­ticuli­er:

a.
décliner son iden­tité;
b.17
re­mettre ses doc­u­ments de voy­age et ses pièces d’iden­tité;
c.
ex­poser, lors de l’au­di­tion, les rais­ons qui l’ont in­cité à de­mander l’as­ile;
d.
désign­er de façon com­plète les éven­tuels moy­ens de preuve dont il dis­pose et les fournir sans re­tard, ou s’ef­for­cer de se les pro­curer dans un délai ap­pro­prié, pour autant qu’on puisse rais­on­nable­ment l’ex­i­ger de lui;
e.18
col­laborer à la sais­ie de ses don­nées bio­métriques;
f.19
se sou­mettre à un ex­a­men médic­al or­don­né par le SEM (art. 26a).

2 Il peut être exigé du re­quérant qu’il fasse traduire dans une langue of­fi­ci­elle des doc­u­ments rédigés dans une langue autre.

3 Pendant la procé­dure, le re­quérant qui sé­journe en Suisse doit se tenir à la dis­posi­tion des autor­ités fédérales et can­tonales. Il doit com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment son ad­resse et tout change­ment de celle-ci à l’autor­ité du can­ton ou de la com­mune com­pétente en vertu du droit can­ton­al (autor­ité can­tonale).

3bisLe re­quérant qui, sans rais­on val­able, ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de col­laborer ou ne se tient pas à la dis­pos­i­tion des autor­ités com­pétentes en matière d’as­ile pendant plus de vingt jours ren­once de facto à la pour­suite de la procé­dure. Il en va de même pour le re­quérant qui, sans rais­on val­able, ne se tient pas à la dis­pos­i­tion des autor­ités com­pétentes en matière d’as­ile dans un centre de la Con­fédéra­tion pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la de­mande est classée sans dé­cision formelle. Le re­quérant peut dé­poser une nou­velle de­mande au plus tôt après trois ans. Le re­spect de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés20 est réser­vé.21

4 Les per­sonnes qui font l’ob­jet d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire sont tenues de col­laborer à l’ob­ten­tion de doc­u­ments de voy­age val­ables.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

20 RS 0.142.30

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 20116735). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 9 Fouille  

1 L’autor­ité com­pétente peut fouiller un re­quérant héber­gé dans un centre de la Con­fédéra­tion 22 ou dans un lo­ge­ment privé ou col­lec­tif, ain­si que ses bi­ens, pour recherch­er des doc­u­ments de voy­age, des pièces d’iden­tité ou des ob­jets dangereux, des drogues ou des valeurs pat­ri­mo­niales de proven­ance douteuse.23

2 Le re­quérant ne peut être fouillé que par une per­sonne du même sexe.

22 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 10 Saisie et confiscation de documents  

1 Le SEM24 verse au dossier les doc­u­ments de voy­age et les pièces d’iden­tité du re­quérant.25

2 Les autor­ités et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs saisis­sent et trans­mettent au SEM les doc­u­ments de voy­age, les pièces d’iden­tité ou tout autre doc­u­ment pouv­ant fournir des ren­sei­gne­ments sur l’iden­tité d’une per­sonne ay­ant dé­posé une de­mande d’as­ile en Suisse. L’al. 5 s’ap­plique aux ré­fu­giés re­con­nus.26

3 Lor­sque l’autor­ité ou le ser­vice ad­min­is­trat­if qui ont saisi des doc­u­ments en vertu de l’al. 2 en véri­fi­ent eux-mêmes l’au­then­ti­cité, ils com­mu­niquent au SEM le ré­sultat de cet ex­a­men.

4 Le SEM ou l’autor­ité de re­cours peuvent con­fisquer ou saisir des doc­u­ments faux ou falsi­fiés ou les doc­u­ments au­then­tiques util­isés ab­us­ive­ment et les re­mettre à l’ay­ant droit le cas échéant.

5 Les passe­ports ou pièces d’iden­tité qui ont été ét­ab­lis à l’in­ten­tion des ré­fu­giés re­con­nus en Suisse par leur pays d’ori­gine sont sais­is et trans­mis au SEM.27

24 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 11 Procédure d’administration des preuves  

Lor­squ’une procé­dure d’ad­min­is­tra­tion des preuves est en­gagée dans le cadre de la con­stata­tion des faits, le re­quérant ne peut don­ner d’avis préal­able sur l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton 28  

1 Toute dé­cision ou com­mu­nic­a­tion ef­fec­tuée à la dernière ad­resse du re­quérant ou de son man­dataire dont les autor­ités ont con­nais­sance est jur­idique­ment val­able à l’échéance du délai de garde or­din­aire de sept jours, même si les in­téressés n’en prennent con­nais­sance que plus tard en rais­on d’un ac­cord par­ticuli­er avec la Poste suisse ou si l’en­voi re­vi­ent sans avoir pu leur être délivré.

2 Si le re­quérant est re­présenté par plusieurs man­dataires qui n’ont pas don­né d’ad­resse com­mune de no­ti­fic­a­tion, l’autor­ité no­ti­fie ses dé­cisions ou ad­resse ses com­mu­nic­a­tions au man­dataire désigné en premi­er lieu par le re­quérant.

3 Les dé­cisions peuvent, si la situ­ation le jus­ti­fie, être no­ti­fiées or­ale­ment et motivées som­maire­ment. La no­ti­fic­a­tion or­ale et la mo­tiv­a­tion doivent être con­signées dans un procès-verbal. Le re­quérant ou son man­dataire en reçoit un ex­trait.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération 29  

1 Dans les centres de la Con­fédéra­tion, les dé­cisions sont no­ti­fiées et les com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées par voie de re­mise. En cas de dis­par­i­tion du re­quérant, la no­ti­fic­a­tion et la com­mu­nic­a­tion se font con­formé­ment à l’art. 12.

2 S’agis­sant d’un re­quérant pour le­quel un re­présent­ant jur­idique a été désigné, les dé­cisions sont no­ti­fiées et les com­mu­nic­a­tions re­mises au prestataire char­gé de fournir la re­présent­a­tion jur­idique. Ce prestataire fait part de la no­ti­fic­a­tion ou de la com­mu­nic­a­tion le jour même au re­présent­ant jur­idique désigné.

3 S’agis­sant d’un re­quérant pour le­quel aucun re­présent­ant jur­idique n’a été désigné, les dé­cisions sont no­ti­fiées et les com­mu­nic­a­tions re­mises au re­quérant. Si ce­lui-ci a désigné un man­dataire, ce derni­er est in­formé im­mé­di­ate­ment de la no­ti­fic­a­tion ou de la com­mu­nic­a­tion.

4 La no­ti­fic­a­tion or­ale et la mo­tiv­a­tion som­maire sont ré­gies par l’art. 12, al. 3.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents 30  

1 Les autor­ités com­pétentes peuvent no­ti­fi­er au re­quérant qui présente sa de­mande à la frontière ou au poste de con­trôle d’un aéro­port suisse (art. 21 à 23) les dé­cisions signées qui leur ont été trans­mises par télé­copie. Le re­quérant en ac­cuse ré­cep­tion par écrit; à dé­faut, l’autor­ité com­pétente en­re­gistre la ré­cep­tion. L’art. 11, al. 3, PA31 n’est pas ap­plic­able. Le man­dataire est in­formé de la no­ti­fic­a­tion.

2 L’art. 12a s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure à l’aéro­port.

3 Dans d’autres cas ur­gents, le SEM peut ha­bi­liter soit une autor­ité can­tonale, soit une mis­sion dip­lo­matique suisse ou un poste con­su­laire à l’étranger (re­présent­a­tion suisse) à no­ti­fi­er des dé­cisions signées qui leur ont été trans­mises par télé­copie.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

31 RS 172.021

Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers 32  

1 À moins qu’il n’y ait droit, le re­quérant ne peut en­gager de procé­dure vis­ant l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour rel­ev­ant du droit des étrangers entre le mo­ment où il dé­pose une de­mande d’as­ile et ce­lui où il quitte la Suisse suite à une dé­cision de ren­voi ex­écutoire, après le re­trait de sa de­mande ou si le ren­voi ne peut être ex­écuté et qu’une mesure de sub­sti­tu­tion est or­don­née.

2 Sous réserve de l’ap­prob­a­tion du SEM, le can­ton peut oc­troy­er une autor­isa­tion de sé­jour à toute per­sonne qui lui a été at­tribuée con­formé­ment à la présente loi, aux con­di­tions suivantes:33

a.
la per­sonne con­cernée sé­journe en Suisse depuis au moins cinq ans à compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile;
b.
le lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée a tou­jours été con­nu des autor­ités;
c.
il s’agit d’un cas de ri­gueur grave en rais­on de l’in­té­gra­tion poussée de la per­sonne con­cernée;
d.34
il n’ex­iste aucun mo­tif de ré­voca­tion au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)35.

3 Lor­squ’il en­tend faire us­age de cette pos­sib­il­ité, le can­ton le sig­nale im­mé­di­ate­ment au SEM.

4 La per­sonne con­cernée n’a qual­ité de partie que lors de la procé­dure d’ap­prob­a­tion du SEM.

5 Toute procé­dure pendante déjà en­gagée en vue de l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour est an­nulée par le dépôt d’une de­mande d’as­ile.

6 L’autor­isa­tion de sé­jour qui a été oc­troyée con­serve sa valid­ité et peut être pro­longée con­formé­ment au droit des étrangers.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

34 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735). Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

35 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 15 Services intercantonaux  

Les can­tons peuvent créer des ser­vices in­ter­can­t­onaux char­gés d’ac­com­plir les tâches qui leur in­combent en vertu de la présente loi, not­am­ment les au­di­tions, la pré­par­a­tion des dé­cisions et l’ex­écu­tion des ren­vois.

Art. 16 Langue de la procédure  

1 Une re­quête ad­ressée aux autor­ités fédérales peut être dé­posée dans n’im­porte quelle langue of­fi­ci­elle. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les re­quérants qui sé­journent dans un centre de la Con­fédéra­tion et se font re­présenter par un manda­taire for­mu­lent leurs re­quêtes dans la langue of­fi­ci­elle du can­ton dans le­quel se situe le centre.36

2 Le SEM no­ti­fie ses dé­cisions et ses dé­cisions in­cid­entes dans la langue of­fi­ci­elle du lieu de résid­ence du re­quérant.37

3 Le SEM peut déro­ger à la règle fixée à l’al. 2 dans les cas suivants:

a.
le re­quérant ou son man­dataire maîtrise une autre langue of­fi­ci­elle;
b.
une telle mesure s’avère né­ces­saire, en rais­on du nombre des re­quêtes ou de la situ­ation sur le plan du per­son­nel, pour traiter les de­mandes d’as­ile de façon ef­ficace et dans les délais;
c.
le re­quérant est at­tribué depuis un centre de la Con­fédéra­tion à un can­ton où une autre langue of­fi­ci­elle est par­lée.38

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 17 Dispositions de procédure particulières  

1 La dis­pos­i­tion de la loi fédérale sur la procé­dure ad­min­is­tra­tive39 con­cernant les féries ne s’ap­plique pas à la procé­dure d’as­ile.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant la procé­dure d’as­ile, not­am­ment pour qu’il soit tenu compte dans la procé­dure de la situa­tion par­ticulière des femmes et des mineurs.

2bis Les de­mandes d’as­ile des re­quérants mineurs non ac­com­pag­nés sont traitées en pri­or­ité.40

3 La défense des in­térêts des re­quérants mineurs non ac­com­pag­nés est as­surée aus­si longtemps que dure la procé­dure:

a.
dans un centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port: par le re­présent­ant jur­idique désigné, en qual­ité de per­sonne de con­fi­ance; ce re­présent­ant jur­idique as­sure la co­ordin­a­tion avec les autor­ités can­tonales com­pétentes;
b.
après l’at­tri­bu­tion des in­téressés à un can­ton: par une per­sonne de con­fi­ance im­mé­di­ate­ment désignée par les autor­ités can­tonales com­pétentes.41

3bis Si des in­dices lais­sent sup­poser qu’un re­quérant préten­du­ment mineur a at­teint l’âge de la ma­jor­ité, le SEM peut or­don­ner une ex­pert­ise vis­ant à déter­miner son âge.42

4 ...43

5 Lors de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision ren­due en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait par­venir les pièces de la procé­dure au re­quérant ou à son man­dataire si l’ex­écu­tion du ren­voi a été or­don­née.44

6 Le Con­seil fédéral défin­it le rôle, les com­pétences et les tâches de la per­sonne de con­fi­ance.45

39 RS 172.021

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

45 In­troduit par le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 17a Émoluments pour prestations 46  

Le SEM peut fac­turer aux tiers les émolu­ments et les frais oc­ca­sion­nés par les presta­tions qu’il leur fournit.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 17b47  

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 18 Demande d’asile  

Est con­sidérée comme une de­mande d’as­ile toute mani­fest­a­tion de volonté par laquelle une per­sonne de­mande à la Suisse de la protéger contre des per­sécu­tions.

Art. 19 Dépôt de la demande 48  

1 La de­mande d’as­ile doit être dé­posée au poste de con­trôle d’un aéro­port suisse ou, lors de l’en­trée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Con­fédéra­tion. L’art. 24a, al. 3, est réser­vé.

2 Quiconque dé­pose une de­mande d’as­ile doit être présent à la frontière suisse ou sur le ter­ritoire suisse.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 2049  

49 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 21 Demande d’asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d’entrée illégale ou en Suisse 50  

1 Les autor­ités com­pétentes as­signent les per­sonnes qui de­mandent l’as­ile à la frontière, ou après avoir été in­ter­ceptées près de la frontière en cas d’en­trée illé­gale, ou en­core en Suisse, à un centre de la Con­fédéra­tion. L’art. 24a, al. 3, est réser­vé.51

2 Le SEM ex­am­ine si, en vertu des dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin, il est com­pétent pour men­er la procé­dure d’as­ile.

3 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 22 Procédure à l’aéroport 52  

1 S’agis­sant des per­sonnes qui dé­posent une de­mande d’as­ile dans un aéro­port suisse, l’autor­ité com­pétente col­lecte les don­nées per­son­nelles du re­quérant et relève ses empre­intes di­gitales et le pho­to­graph­ie. Elle peut aus­si saisir d’autres don­nées bio­métriques le con­cernant et l’in­ter­ro­g­er som­maire­ment sur les mo­tifs qui l’ont poussé à quit­ter son pays et sur l’it­inéraire em­prunté.53

1bis Le SEM véri­fie si, en vertu des dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin, il est com­pétent pour men­er la procé­dure d’as­ile.54

1ter Le SEM autor­ise l’en­trée lor­sque la Suisse est com­pétente en vertu du règle­ment (UE) no 604/201355 pour men­er la procé­dure d’as­ile et que le re­quérant:56

a.
semble être ex­posé à un danger pour l’un des mo­tifs énon­cés à l’art. 3, al. 1, ou men­acé de traite­ments in­hu­mains dans le pays d’où il est dir­ecte­ment ar­rivé;
b.
rend vraisemblable que le pays d’où il est dir­ecte­ment ar­rivé l’ob­li­gerait, en vi­ol­a­tion de l’in­ter­dic­tion du re­foule­ment, à se rendre dans un pays où il semble être ex­posé à un danger.57

2 S’il n’est pas pos­sible de con­stater im­mé­di­ate­ment, sur la base des mesur­es prévues à l’al. 1 et des véri­fic­a­tions de l’al. 1bis, que les con­di­tions d’autor­isa­tion d’en­trée énon­cées à l’al. 1ter sont re­m­plies, l’en­trée est pro­vis­oire­ment re­fusée.58

2bis Afin d’éviter des cas de ri­gueur, le Con­seil fédéral peut dé­cider dans quels autres cas il autor­ise l’en­trée en Suisse.59

3 Lor­sque le SEM no­ti­fie au re­quérant que son en­trée en Suisse est re­fusée, il lui as­signe un lieu de sé­jour et veille à ce qu’il soit lo­gé de man­ière adéquate. Le SEM sup­porte les frais d’héberge­ment. Les ges­tion­naires des aéro­ports sont re­spons­ables de la mise à dis­pos­i­tion d’un lo­ge­ment économique.60

3bis Par ana­lo­gie aux art. 102f à 102k, la Con­fédéra­tion garantit un con­seil et une re­présent­a­tion jur­idique gra­tu­its au re­quérant qui dé­pose une de­mande d’as­ile dans un aéro­port suisse.61

4 Le re­fus de l’en­trée en Suisse et l’as­sig­na­tion d’un lieu de sé­jour doivent être no­ti­fiés au re­quérant d’as­ile dans les deux jours suivant le dépôt de sa de­mande; les voies de droit doivent lui être in­diquées sim­ul­tané­ment. Le droit d’être en­tendu doit lui être préal­able­ment oc­troyé.62

5 Le re­quérant peut être re­tenu à l’aéro­port ou, à titre ex­cep­tion­nel, dans un autre lieu ap­pro­prié pour une durée max­i­m­ale de 60 jours. S’il fait l’ob­jet d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire, il peut être détenu dans un centre de déten­tion en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi.

6 Le SEM peut en­suite at­tribuer le re­quérant à un can­ton ou à un centre de la Con­fédéra­tion. Dans les autres cas, la procé­dure à l’aéro­port s’ap­plique con­formé­ment aux art. 23, 29, 36 et 37.63

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

55 R (UE) no 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

57 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

59 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

61 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 23 Décisions à l’aéroport 64  

1 S’il re­fuse l’en­trée en Suisse, le SEM peut ne pas en­trer en matière sur la de­mande d’as­ile ou la re­jeter.65

2 La dé­cision doit être no­ti­fiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la de­mande. Si la procé­dure est plus longue, le SEM at­tribue le re­quérant à un can­ton ou à un centre de la Con­fédéra­tion.66

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 2a Centres de la Confédération 67

67 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24 Centres de la Confédération 68  

1 La Con­fédéra­tion crée des centres dont elle con­fie la ges­tion au SEM. Ce fais­ant, elle veille à re­specter les prin­cipes d’une ex­écu­tion adéquate et ra­tion­nelle de sa tâche.

2 La Con­fédéra­tion as­socie suf­f­is­am­ment tôt les can­tons et les com­munes à la créa­tion des centres.

3 Tout re­quérant est héber­gé dans un centre de la Con­fédéra­tion à compt­er du dépôt de sa de­mande d’as­ile:

a.
en cas de procé­dure ac­célérée: jusqu’à l’oc­troi de l’as­ile ou de l’ad­mis­sion pro­vis­oire, ou jusqu’à son dé­part;
b.
en cas de procé­dure Dub­lin: jusqu’à son dé­part;
c.
en cas de procé­dure éten­due: jusqu’à son at­tri­bu­tion à un can­ton.

4 La durée max­i­m­ale du sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion est de 140 jours. À l’échéance de la durée max­i­m­ale, le re­quérant est at­tribué à un can­ton.

5 La durée max­i­m­ale du sé­jour peut être pro­longée rais­on­nable­ment si cela per­met de clore rap­idement la procé­dure d’as­ile ou d’as­surer l’ex­écu­tion du ren­voi. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de pro­long­a­tion de la durée max­i­m­ale de sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion.

6 L’at­tri­bu­tion à un can­ton peut in­ter­venir av­ant l’échéance de la durée max­i­m­ale de sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion, not­am­ment en cas de hausse soudaine et con­sidér­able du nombre de de­mandes d’as­ile. La ré­par­ti­tion entre les can­tons et l’at­tri­bu­tion des re­quérants sont ré­gies par l’art. 27.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24a Centres spécifiques 69  

1 Les re­quérants qui men­a­cent sens­ible­ment la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou qui, par leur com­porte­ment, portent sens­ible­ment at­teinte au fonc­tion­nement et à la sé­cur­ité des centres de la Con­fédéra­tion, sont héber­gés dans des centres spé­ci­fiques créés et gérés par le SEM ou par les autor­ités can­tonales. L’héberge­ment dans un centre spé­ci­fique est as­sorti d’une as­sig­na­tion d’un lieu de résid­ence ou d’une in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI70; la procé­dure est ré­gie par l’art. 74, al. 2 et 3, LEI.

2 Les can­tons peuvent, aux mêmes con­di­tions, héber­ger dans les centres spé­ci­fiques les re­quérants qui leur sont at­tribués. La Con­fédéra­tion et les can­tons par­ti­cipent aux coûts des centres pour un mont­ant pro­por­tion­nel à l’util­isa­tion qu’ils en font.

3 Les procé­dures prévues pour les centres de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 24 peuvent s’ap­pli­quer aux centres spé­ci­fiques, sauf en ce qui con­cerne le dépôt d’une de­mande d’as­ile.

4 Les de­mandes d’as­ile proven­ant de per­sonnes héber­gées dans les centres spé­ci­fiques sont traitées en pri­or­ité et les éven­tuelles dé­cisions de ren­voi con­cernant ces per­sonnes sont ex­écutées en pri­or­ité.

69 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

70 RS 142.20

Art. 24b Fonctionnement des centres 71  

1 Le SEM peut con­fi­er à des tiers des tâches des­tinées à as­surer le fonc­tion­nement des centres de la Con­fédéra­tion. Les tiers man­datés sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret au même titre que le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) édicte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux centres de la Con­fédéra­tion afin d’en as­surer le bon fonc­tion­nement et de garantir une procé­dure rap­ide.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24c Utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires de la Confédération 72  

1 Si les struc­tures d’héberge­ment existantes ne suf­fis­ent pas, les con­struc­tions et les in­stall­a­tions milit­aires de la Con­fédéra­tion peuvent être util­isées sans autor­isa­tion can­tonale ou com­mun­ale ni procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans pour l’héberge­ment de re­quérants ou l’ex­écu­tion de procé­dures d’as­ile pendant trois ans au plus, lor­sque le change­ment d’af­fec­ta­tion ne né­ces­site pas d’im­port­ants travaux de trans­form­a­tion et qu’il n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle dans l’oc­cu­pa­tion de l’in­stall­a­tion ou de la con­struc­tion.

2 Ne sont pas des travaux de trans­form­a­tion im­port­ants au sens de l’al. 1, en par­ticuli­er:

a.
les travaux d’en­tre­tien or­din­aires sur les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions;
b.
les légères modi­fic­a­tions de la con­struc­tion;
c.
la pose d’équipe­ments de peu d’im­port­ance, tels les in­stall­a­tions sanitaires ou les rac­cor­de­ments en eau et en élec­tri­cité;
d.
l’in­stall­a­tion de con­struc­tions mo­bilières.

3 Une réutil­isa­tion des con­struc­tions ou in­stall­a­tions con­formé­ment à l’al. 1 n’est pos­sible qu’après une in­ter­rup­tion de deux ans, à moins que le can­ton et la com­mune con­cernés ac­ceptent de ren­on­cer à une in­ter­rup­tion; les situ­ations d’ex­cep­tion au sens de l’art. 55 de­meurent réser­vées.

4 Après les avoir con­sultés, la Con­fédéra­tion an­nonce le change­ment d’util­isa­tion au can­ton et à la com­mune con­cernés au plus tard 60 jours av­ant la mise en ex­ploit­a­tion de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion.

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 24d Centres d’hébergement cantonaux et communaux 73  

1 Les re­quérants peuvent être héber­gés dans un centre géré par un can­ton ou par une com­mune lor­sque le nombre de places d’héberge­ment dispon­ibles dans les centres de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 24 n’est pas suf­f­is­ant. L’héberge­ment dans un centre com­mun­al est sub­or­don­né au con­sente­ment du can­ton ab­rit­ant le centre.

2 Le can­ton ou la com­mune ab­rit­ant le centre:

a.
as­sure un héberge­ment, un en­cadre­ment et une oc­cu­pa­tion ap­pro­priés des re­quérants;
b.
oc­troie l’aide so­ciale ou l’aide d’ur­gence;
c.
garantit des soins de santé et un en­sei­gne­ment de base pour les en­fants;
d.
prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires pour en as­surer le bon fonc­tion­nement.

3 Le can­ton ou la com­mune ab­rit­ant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers.

4 L’oc­troi de l’aide so­ciale et de l’aide d’ur­gence est régi par le droit can­ton­al.

5 La Con­fédéra­tion verse, sur la base d’une con­ven­tion, des con­tri­bu­tions fédérales au can­ton ou à la com­mune ab­rit­ant un centre pour l’in­dem­niser des frais ad­min­is­trat­ifs, des dépenses de per­son­nel et des frais rest­ants en­gagés lors de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 2. L’in­dem­nité est fixée for­faitaire­ment. À titre ex­cep­tion­nel, les con­tri­bu­tions peuvent être fixées selon la dépense, en par­ticuli­er pour l’in­dem­nisa­tion de coûts uniques.

6 Les autres dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux centres de la Con­fédéra­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux centres can­tonaux ou com­mun­aux. Les procé­dures prévues pour les centres de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 24 peuvent s’ap­pli­quer aux centres visés à l’al. 1.

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 24e74  

La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent des mesur­es afin de pouvoir réa­gir à temps aux fluc­tu­ations du nombre de de­mandes d’as­ile avec les res­sources né­ces­saires, not­am­ment dans les do­maines de l’héberge­ment, du per­son­nel et du fin­ance­ment ou par d’autres dis­pos­i­tions.

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 3 Procédure de première instance

Art. 2575  

75 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 25a76  

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035, 20116735). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet ai 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26 Phase préparatoire 77  

1 La phase pré­par­atoire com­mence lors du dépôt d’une de­mande d’as­ile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procé­dure Dub­lin, au plus 21 jours pour les autres procé­dures.

2 Dur­ant la phase pré­par­atoire, le SEM re­cueille les don­nées per­son­nelles du re­quérant; en règle générale, il relève ses empre­intes di­gitales et le pho­to­graph­ie. Il peut aus­si saisir d’autres don­nées bio­métriques le con­cernant, ét­ab­lir une ex­pert­ise vis­ant à déter­miner son âge (art. 17, al. 3bis), véri­fi­er les moy­ens de preuve, les doc­u­ments de voy­age ain­si que les papi­ers d’iden­tité et pren­dre des mesur­es d’in­struc­tion con­cernant la proven­ance et l’iden­tité du re­quérant.

3 Le SEM in­forme le re­quérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procé­dure d’as­ile. Il peut, dans le cadre d’une au­di­tion, in­ter­ro­g­er le re­quérant sur son iden­tité, sur l’it­inéraire em­prunté et, som­maire­ment, sur les mo­tifs qui l’ont poussé à quit­ter son pays. Ce fais­ant, le SEM peut in­ter­ro­g­er le re­quérant sur un éven­tuel trafic or­gan­isé de mi­grants. Il ét­ablit avec le re­quérant si sa de­mande d’as­ile est suf­f­is­am­ment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le re­quérant re­tire sa de­mande, celle-ci est classée sans dé­cision formelle et les dé­marches en vue du re­tour sont en­gagées.

4 L’échange de don­nées visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le con­trôle des empre­intes di­gitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la de­mande de prise ou re­prise en charge ad­ressée à l’État re­spons­able lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin ont lieu dur­ant la phase pré­par­atoire.

5 Le SEM peut con­fi­er à des tiers les tâches men­tion­nées à l’al. 2. Les tiers man­datés sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret au même titre que le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26a Établissement des faits médicaux 78  

1 Im­mé­di­ate­ment après le dépôt de leur de­mande d’as­ile, mais au plus tard lors de l’au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’oc­troi du droit d’être en­tendu visé à l’art. 36, al. 1, les re­quérants sont tenus de faire valoir toute at­teinte à leur santé dont ils avaient con­nais­sance au mo­ment du dépôt de leur de­mande et qui pour­rait s’avérer déter­min­ante dans le cadre de la procé­dure d’as­ile et de ren­voi.

2 Le SEM désigne le pro­fes­sion­nel de la santé char­gé d’ef­fec­tuer l’ex­a­men médic­al en li­en avec l’at­teinte à la santé visée l’al. 1. L’art. 82a s’ap­plique par ana­lo­gie. Le SEM peut con­fi­er à des tiers les tâches médicales né­ces­saires.

3 Les at­teintes à la santé in­voquées ultérieure­ment ou con­statées par un autre pro­fes­sion­nel de la santé peuvent être prises en compte dans la procé­dure d’as­ile et de ren­voi si elles sont prouvées. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment suf­fire qu’elles soi­ent ren­dues vraisemblables si le re­tard est ex­cus­able ou si, pour des rais­ons médicales, aucune preuve ne peut être ap­portée. Le SEM peut faire ap­pel à un mé­de­cin-con­seil.

78 An­cien­nement art. 26bis. In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 26b Procédure Dublin 79  

La procé­dure en vue d’une dé­cision au sens de l’art. 31a, al. 1, let. b, com­mence avec le dépôt de la de­mande de prise ou re­prise en charge du re­quérant ad­ressée à un État Dub­lin. Elle dure jusqu’au trans­fert dans l’État Dub­lin com­pétent ou jusqu’à son in­ter­rup­tion fais­ant suite à la dé­cision de traiter la de­mande dans une procé­dure ac­célérée ou une procé­dure éten­due.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26c Procédure accélérée 80  

La procé­dure ac­célérée, com­pren­ant l’au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile ou l’oc­troi du droit d’être en­tendu visé à l’art. 36, com­mence im­mé­di­ate­ment après la fin de la phase pré­par­atoire. Le Con­seil fédéral défin­it les différentes étapes de la procé­dure.

80 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 26d Procédure étendue 81  

S’il ressort de l’au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile qu’une dé­cision ne peut être ren­due dans le cadre d’une procé­dure ac­célérée, not­am­ment parce que des mesur­es d’in­struc­tion sup­plé­mentaires doivent être en­gagées, le traite­ment de la de­mande se pour­suit dans une procé­dure éten­due et le re­quérant est at­tribué à un can­ton con­formé­ment à l’art. 27.

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 27 Répartition entre les cantons et attribution 82  

1 Les can­tons con­vi­ennent d’une ré­par­ti­tion des re­quérants.

1bis Lors de la ré­par­ti­tion des re­quérants, les presta­tions par­ticulières of­fertes par les can­tons ab­rit­ant un centre de la Con­fédéra­tion ou un aéro­port sont prises en compte de man­ière ap­pro­priée.83

2 Si les can­tons ne peuvent trouver un ac­cord, le Con­seil fédéral fixe, après les avoir en­ten­dus, les critères de ré­par­ti­tion dans une or­don­nance.

3 Le SEM at­tribue le re­quérant à un can­ton (can­ton d’at­tri­bu­tion).84 Ce fais­ant, il prend en con­sidéra­tion les in­térêts lé­git­imes du can­ton et du re­quérant. Le re­quérant ne peut at­taquer cette déci­sion que pour vi­ol­a­tion du prin­cipe de l’unité de la fa­mille.

4 Les per­sonnes dont l’ex­écu­tion du ren­voi a été or­don­née et dont la dé­cision d’as­ile est en­trée en force dans un centre de la Con­fédéra­tion ou y a été classée ne sont pas at­tribuées à un can­ton.85

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

85 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 28 Assignation d’un lieu de séjour et d’un logement  

1 Le SEM ou les autor­ités can­tonales peuvent as­sign­er un lieu de sé­jour au re­quérant.

2 Ils peuvent lui as­sign­er un lo­ge­ment, en par­ticuli­er l’héber­ger dans un lo­ge­ment col­lec­tif. Les can­tons en garan­tis­sent la sé­cur­ité et, pour ce faire, peuvent édicter des dis­pos­i­tions et pren­dre des mesur­es.86

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d’asile 87  

1 Le SEM en­tend le re­quérant sur ses mo­tifs d’as­ile; l’au­di­tion se déroule dans un centre de la Con­fédéra­tion.

1bis Au be­soin, le SEM fait ap­pel à un in­ter­prète.

2 Le re­quérant peut en outre se faire ac­com­pag­n­er, à ses frais, d’une per­sonne et d’un in­ter­prète de son choix pour autant que ceux-ci ne soi­ent pas des re­quérants.

3 L’au­di­tion est con­signée dans un procès-verbal. Ce­lui-ci est signé par les per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à l’au­di­tion.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 29a Collaboration à l’établissement des faits 88  

Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords de coopéra­tion avec des États tiers et des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales dans le but de fa­ci­liter l’ét­ab­lisse­ment des faits. Il peut not­am­ment pass­er des ac­cords vis­ant à pré­voir l’échange d’in­form­a­tions dans le but de déter­miner les mo­tifs qui ont poussé le re­quérant à fuir son État d’ori­gine ou de proven­ance, l’it­inéraire qu’il a em­prunté et les États tiers dans lesquels il a sé­journé.

88 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 3089  

89 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 31 Préparation des décisions par les cantons 90  

Le DFJP peut dé­cider, en ac­cord avec les can­tons, que le per­son­nel des autor­ités can­tonales pré­pare des dé­cisions sous la dir­ec­tion du SEM et à son in­ten­tion.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 31a Décisions du SEM 91  

1 En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une de­mande d’as­ile si le re­quérant:

a.
peut re­tourn­er dans un État tiers sûr, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. b, dans le­quel il a sé­journé aupara­v­ant;
b.
peut se rendre dans un État tiers com­pétent, en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, pour men­er la procé­dure d’as­ile et de ren­voi;
c.
peut re­tourn­er dans un État tiers dans le­quel il a sé­journé aupara­v­ant;
d.
peut pour­suivre son voy­age vers un État tiers pour le­quel il pos­sède un visa et dans le­quel il peut de­mander pro­tec­tion;
e.
peut pour­suivre son voy­age vers un État tiers dans le­quel vivent des proches par­ents ou des per­sonnes avec lesquelles il en­tre­tient des li­ens étroits;
f.92
peut être ren­voyé dans son pays d’ori­gine ou de proven­ance con­formé­ment à l’art. 31b.

2 L’al. 1, let. c à e, n’est pas ap­plic­able lor­sque, en l’es­pèce, le SEM est en présence d’in­dices selon lesquels l’État tiers n’of­fre pas une pro­tec­tion ef­fect­ive au re­gard du prin­cipe du non-re­foule­ment visé à l’art. 5, al. 1.

3 Le SEM n’entre pas en matière sur les de­mandes d’as­ile qui ne sat­is­font pas aux con­di­tions fixées à l’art. 18. Cette dis­pos­i­tion est not­am­ment ap­plic­able lor­sque la de­mande d’as­ile est dé­posée ex­clus­ive­ment pour des rais­ons économiques ou médicales.

4 Dans les autres cas, le SEM re­jette la de­mande d’as­ile si la qual­ité de ré­fu­gié n’est ni prouvée ni ren­due vraisemblable ou s’il ex­iste un mo­tif d’ex­clu­sion au sens des art. 53 et 54.93

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

92 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 31b Reconnaissance des décisions des États Dublin en matière d’asile et de renvoi 94  

1 Le re­quérant frap­pé d’une dé­cision d’as­ile nég­at­ive as­sortie d’une dé­cision de ren­voi en­trée en force dans un État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin (État Dub­lin) peut être ren­voyé dir­ecte­ment dans son pays d’ori­gine ou de proven­ance, con­formé­ment aux con­di­tions visées par la dir­ect­ive 2001/40/CE95, lor­sque:

a.
pendant une péri­ode pro­longée, l’État Dub­lin com­pétent n’ex­écute pas de ren­vois à des­tin­a­tion du pays d’ori­gine ou de proven­ance du re­quérant, et que
b.
le ren­voi de Suisse peut, selon toute vraisemb­lance, être ex­écuté rap­idement.

2 Le SEM re­cueille les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­écu­tion du ren­voi auprès des autor­ités com­pétentes de l’État Dub­lin con­cerné et con­vi­ent des ar­range­ments né­ces­saires.

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1871; FF 2014 3225).

95 Dir­ect­ive 2001/40/CE du Con­seil du 28 mai 2001 re­l­at­ive à la re­con­nais­sance mu­tuelle des dé­cisions d’éloigne­ment des ressor­tis­sants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

Art. 32 à 3596  

96 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 35a Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin 97  

Si la Suisse est re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile en vertu du règle­ment (UE) no 604/201398, la procé­dure d’as­ile est rouverte même si la de­mande a précé­dem­ment été classée.

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

98 Cf. note de bas de page de l’art. 22, al. 1ter.

Art. 36 Procédure précédant les décisions 99  

1 En cas de dé­cision de non-en­trée en matière fondée sur l’art. 31a, al. 1, le droit d’être en­tendu est ac­cordé au re­quérant. Il en va de même dans les cas suivants:

a.
le re­quérant a trompé les autor­ités sur son iden­tité, le dol étant con­staté sur la base de mesur­es d’iden­ti­fic­a­tion ou d’autres moy­ens de preuve;
b.
la de­mande du re­quérant s’ap­puie de man­ière déter­min­ante sur des moy­ens de preuve faux ou falsi­fiés;
c.
le re­quérant s’est rendu coup­able d’une autre vi­ol­a­tion grave de son ob­lig­a­tion de col­laborer.

2 Dans les autres cas, une au­di­tion a lieu con­formé­ment à l’art. 29.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 37 Délais concernant la procédure de première instance 100  

1 Dans une procé­dure Dub­lin (art. 26b), la dé­cision est no­ti­fiée dans les trois jours ouv­rables qui suivent l’ap­prob­a­tion, par l’État Dub­lin re­quis, de la de­mande de trans­fert con­formé­ment aux art. 21 et 23 du règle­ment (UE) nº 604/2013101.

2 Dans une procé­dure ac­célérée (art. 26c), la dé­cision est no­ti­fiée dans les huit jours ouv­rables qui suivent la fin de la phase pré­par­atoire.

3 Si des rais­ons val­ables le jus­ti­fi­ent et s’il est prévis­ible que la dé­cision pourra être ren­due dans le centre de la Con­fédéra­tion, les délais visés aux al. 1 et 2 peuvent être dé­passés de quelques jours.

4 Dans une procé­dure éten­due (art. 26d), la dé­cision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase pré­par­atoire.

5 Dans les autres cas, les dé­cisions de non-en­trée en matière sont prises dans les cinq jours ouv­rables et les dé­cisions matéri­elles dans les dix jours ouv­rables qui suivent le dépôt de la de­mande.

6Le SEM statue en pri­or­ité et sans délai lor­sque le re­quérant est détenu aux fins d’ex­tra­di­tion sur la base d’une de­mande ad­ressée par l’État contre le­quel il cher­che à se protéger en Suisse. Cela vaut aus­si lor­squ’il est sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis du code pén­al (CP)102, 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)103 ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 LEI104.105

100 Nou­velle ten­eur selon les ch. I et IV 2 pour les al. 4 et 6 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

101 Règle­ment (UE) no 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

102 RS 311.0

103 RS 321.0

104 RS 142.20

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 37a Motivation 106  

La dé­cision de non-en­trée en matière doit être motivée som­maire­ment.

106 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 37b Stratégie du SEM en matière de traitement des demandes 107  

Le SEM défin­it une straté­gie de traite­ment des de­mandes d’as­ile dans laquelle il déter­mine un or­dre de pri­or­ité. À cet égard, il tient not­am­ment compte des délais légaux de traite­ment, de la situ­ation dans les États de proven­ance, du ca­ra­ctère mani­festement fondé ou non des de­mandes ain­si que du com­porte­ment des re­quérants.

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 38108  

108 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 39 Octroi de la protection provisoire 109  

Si les in­form­a­tions re­cueil­lies au centre de la Con­fédéra­tion ou lors de l’au­di­tion font mani­festement ap­par­aître que le re­quérant ap­par­tient à un groupe de per­sonnes à protéger visé à l’art. 66, la pro­tec­tion pro­vis­oire lui est ac­cordée.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 40 Rejet sans autres mesures d’instruction  

1 Si l’au­di­tion fait mani­festement ap­par­aître que le re­quérant n’est pas parvenu à prouver sa qual­ité de ré­fu­gié ni à la rendre vraisemblable et si aucun mo­tif ne s’op­pose à son ren­voi de Suisse, sa de­mande est re­jetée sans autres mesur­es d’in­struc­tion.

2 La dé­cision doit être motivée au moins som­maire­ment.110

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 41111  

111 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 41a Coordination avec la procédure d’extradition 112  

Lor­sque le re­quérant fait l’ob­jet d’une de­mande d’ex­tra­di­tion au sens de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale113, le SEM prend en con­sidéra­tion le dossier re­latif à la procé­dure d’ex­tra­di­tion pour statuer sur la de­mande d’as­ile.

112 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la co­ordin­a­tion entre la procé­dure d’as­ile et la procé­dure d’ex­tra­di­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

113 RS 351.1

Section 4 Statut du requérant pendant la procédure d’asile

Art. 42 Séjour pendant la procédure d’asile 114  

Quiconque dé­pose une de­mande d’as­ile en Suisse peut y sé­journ­er jusqu’à la clôture de la procé­dure.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 43 Autorisation d’exercer une activité lucrative  

1 Pendant son sé­jour dans un centre de la Con­fédéra­tion, le re­quérant n’a pas le droit d’ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive.115

1bis Les con­di­tions de l’ad­mis­sion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sont ré­gies par la LEI116.117

2 Lor­squ’une de­mande d’as­ile a été re­jetée par une dé­cision ex­écutoire, l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’éteint à l’ex­pir­a­tion du délai fixé au re­quérant pour quit­ter le pays (délai de dé­part), même si cette per­sonne a fait us­age d’une voie de droit ex­traordin­aire et que l’ex­écu­tion du ren­voi a été sus­pen­due. Si le SEM pro­longe ce délai lors de la procé­dure or­din­aire, l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isé. L’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive n’est pas ac­cordée pendant la durée d’une procé­dure d’as­ile au sens de l’art. 111c.118

3 Le DFJP peut, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, ha­bi­liter les can­tons à pro­longer, au-delà du délai de dé­part, les autor­isa­tions d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive de cer­taines catégor­ies de per­sonnes si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent. Cette règle s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure d’as­ile au sens de l’art. 111c.119

3bis Le Con­seil fédéral peut édicter une in­ter­dic­tion tem­po­raire d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive pour cer­taines catégor­ies de re­quérants d’as­ile.120

4 Le re­quérant autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la po­lice des étrangers ou qui par­ti­cipe à des pro­grammes d’oc­cu­pa­tion ne tombe pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion de trav­ailler.121

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

116 RS 142.20

117 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

120 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 5 Exécution du renvoi et mesures de substitution 122

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 44 Renvoi et admission provisoire 123  

Lor­squ’il re­jette la de­mande d’as­ile ou qu’il re­fuse d’en­trer en matière, le SEM pro­nonce, en règle générale, le ren­voi de Suisse et en or­donne l’ex­écu­tion; il tient compte du prin­cipe de l’unité de la fa­mille. Pour le sur­plus, la dé­cision d’ex­écuter le ren­voi est ré­gie par les art. 83 et 84 LEI124.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

124 RS 142.20

Art. 44a125  

125 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 45 Décision de renvoi 126  

1 La dé­cision de ren­voi in­dique:

a.127
sous réserve de traités in­ter­na­tionaux, not­am­ment des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin128, l’ob­lig­a­tion pour le re­quérant de quit­ter la Suisse et l’es­pace Schen­gen ain­si que l’ob­lig­a­tion de pour­suivre son voy­age à des­tin­a­tion de l’État de proven­ance ou d’un autre État en de­hors de l’es­pace Schen­gen, qui le prend en charge;
b.129
sous réserve de traités in­ter­na­tionaux, not­am­ment des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin, le jour auquel le re­quérant doit avoir quit­té la Suisse et l’es­pace Schen­gen; si une ad­mis­sion pro­vis­oire a été or­don­née, le délai de dé­part est fixé au mo­ment où cette mesure est levée;
c.130
les moy­ens de con­trainte ap­plic­ables;
d.
le cas échéant, les États dans lesquels le re­quérant ne doit pas être ren­voyé;
e.
le cas échéant, la mesure re­m­plaçant l’ex­écu­tion du ren­voi;
f.
le can­ton com­pétent pour ex­écuter le ren­voi ou la mesure qui le re­m­place.

2 La dé­cision de ren­voi est as­sortie d’un délai de dé­part rais­on­nable al­lant de sept à 30 jours. Pour les dé­cisions ren­dues lors d’une procé­dure ac­célérée, le délai de dé­part est de sept jours. Pour les dé­cisions prises lors d’une procé­dure éten­due, il est de sept à 30 jours.131

2bis Un délai de dé­part plus long est im­parti ou le délai de dé­part est pro­longé lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que la situ­ation fa­miliale, des problèmes de santé ou la durée du sé­jour le jus­ti­fi­ent.132

3 Le ren­voi peut être im­mé­di­ate­ment ex­écutoire ou un délai de dé­part de moins de sept jours peut être fixé si le re­quérant est ren­voyé sur la base des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin133.134

4 Le re­quérant d’as­ile reçoit une feuille d’in­form­a­tion con­ten­ant des ex­plic­a­tions re­l­at­ives à la dé­cision de ren­voi.135

126 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive CE sur le re­tour (dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).

128 Ces ac­cords sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

132 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

133 Ces ac­cords sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

134 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive CE sur le re­tour (dir­ect­ive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).

135 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive CE sur le re­tour (dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 46 Exécution par les cantons  

1 Le can­ton d’at­tri­bu­tion est tenu d’ex­écuter la dé­cision de ren­voi.136

1bis Dur­ant le sé­jour d’un re­quérant d’as­ile dans un centre de la Con­fédéra­tion, l’ex­écu­tion du ren­voi relève de la com­pétence du can­ton qui ab­rite le centre. S’agis­sant de per­sonnes visées à l’art. 27, al. 4, cette règle s’ap­plique égale­ment après le sé­jour dans un centre de la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral peut pré­voir qu’un autre can­ton est com­pétent si des cir­con­stances par­ticulières le re­quièrent.137

1ter Dans le cas d’une de­mande mul­tiple au sens de l’art. 111c, le can­ton désigné dans la procé­dure d’as­ile et de ren­voi précédente reste com­pétent pour l’ex­écu­tion du ren­voi et l’oc­troi de l’aide d’ur­gence.138

2 S’il s’avère que, pour des rais­ons tech­niques, l’ex­écu­tion du ren­voi n’est pas pos­sible, le can­ton de­mande au SEM d’or­don­ner l’ad­mis­sion pro­vis­oire.139

3 Le SEM sur­veille l’ex­écu­tion et met sur pied, con­jointe­ment avec les can­tons, un suivi de l’ex­écu­tion des ren­vois.140

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

137 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 47 Lieu de séjour inconnu  

Si la per­sonne ren­voyée se sous­trait à l’ex­écu­tion du ren­voi en dis­sim­u­lant son lieu de sé­jour, le can­ton ou le SEM peuvent or­don­ner son in­scrip­tion au sys­tème de recher­che de la po­lice.

Art. 48 Collaboration entre les cantons  

Si la per­sonne ren­voyée ne se trouve pas dans le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion du ren­voi, le can­ton où elle réside prête as­sist­ance à ce­lui-ci s’il le de­mande. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive con­siste not­am­ment à re­mettre la per­sonne con­cernée au can­ton com­pétent ou à ex­écuter dir­ecte­ment le ren­voi.

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 49 Principe  

L’as­ile est ac­cordé aux per­sonnes qui ont la qual­ité de ré­fu­gié, s’il n’y a pas de mo­tif d’ex­clu­sion.

Art. 50 Second asile  

L’as­ile peut être ac­cordé à un ré­fu­gié qui a été ad­mis par un autre État et qui sé­journe lé­gale­ment en Suisse sans in­ter­rup­tion depuis au moins deux ans.

Art. 51 Asile accordé aux familles  

1 Le con­joint d’un ré­fu­gié et ses en­fants mineurs sont re­con­nus comme ré­fu­giés et ob­tiennent l’as­ile, pour autant qu’aucune cir­con­stance par­ticulière ne s’y op­pose.141

1bis Si l’ex­a­men des con­di­tions de la re­con­nais­sance du stat­ut de ré­fu­giés et de l’oc­troi de l’as­ile définies à l’al. 1 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nula­tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)142, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.143

2 ...144

3 L’en­fant né en Suisse de par­ents ré­fu­giés ob­tient égale­ment le stat­ut de ré­fu­gié, pour autant qu’aucune cir­con­stance par­ticulière ne s’y op­pose.145

4 Si les ay­ants droit définis à l’al. 1 ont été sé­parés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur en­trée en Suisse sera autor­isée sur de­mande.146

5 ...147

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

142 RS 210

143 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

144 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

147 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

Art. 52 ...  

1 ...148

2 ...149

148 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

149 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 53 Indignité 150  

L’as­ile n’est pas ac­cordé au ré­fu­gié qui:

a.
en est in­digne en rais­on d’act­es ré­préhens­ibles;
b.
a porté at­teinte à la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ou qui la com­pro­met, ou
c.
est sous le coup d’une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP151 ou 49a ou 49abis CPM152.

150 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

151 RS 311.0

152 RS 321.0

Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite  

L’as­ile n’est pas ac­cordé à la per­sonne qui n’est dev­en­ue un ré­fu­gié au sens de l’art. 3 qu’en quit­tant son État d’ori­gine ou de proven­ance ou en rais­on de son com­porte­ment ultérieur.

Art. 55 Situations d’exception  

1 En péri­ode de ten­sions in­ter­na­tionales ac­crues, en cas de con­flit armé dans le­quel la Suisse n’est pas en­gagée, ou lor­squ’a lieu, en temps de paix, un af­flux in­habituel de re­quérants d’as­ile, la Suisse ac­corde l’as­ile à des ré­fu­giés aus­si longtemps que les cir­con­stances le per­mettent.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête les mesur­es né­ces­saires. Il peut, en déro­geant à la loi, ré­gler de man­ière re­strict­ive les con­di­tions d’oc­troi de l’as­ile et le stat­ut des ré­fu­giés, et édicter des dis­pos­i­tions de procé­dure par­ticulières. Il en rend compte im­mé­di­ate­ment à l’As­semblée fédérale.

3 Si l’héberge­ment dur­able de ré­fu­giés dé­passe les pos­sib­il­ités d’ac­cueil de la Suisse, l’as­ile peut n’être ac­cordé qu’à titre tem­po­raire jusqu’à ce que les per­sonnes ac­cueil­lies puis­sent se rendre dans un autre pays.

4 Si un af­flux im­port­ant de ré­fu­giés se dessine, le Con­seil fédéral recher­che une col­labor­a­tion in­ter­na­tionale rap­ide et ef­ficace pour as­surer leur ré­par­ti­tion.

Section 2 Octroi de l’asile à des groupes de réfugiés

Art. 56 Décision  

1 L’as­ile est oc­troyé à des groupes im­port­ants de ré­fu­giés par dé­cision du Con­seil fédéral. Lor­squ’il s’agit de petits groupes, la dé­cision est prise par le DFJP.

2 Le SEM désigne les groupes de ré­fu­giés.

Art. 57 Répartition et première intégration  

1 La ré­par­ti­tion des ré­fu­giés entre les can­tons est ré­gie par l’art. 27.

2 La Con­fédéra­tion peut, dans les lim­ites de la première in­té­gra­tion, as­sign­er à des groupes de ré­fu­giés un lo­ge­ment tem­po­raire, not­am­ment dans un centre d’in­té­gra­tion.

Section 3 Statut des réfugiés

Art. 58 Principe  

Le stat­ut des ré­fu­giés en Suisse est régi par la lé­gis­la­tion ap­plic­able aux étrangers, à moins que ne priment des dis­pos­i­tions par­ticulières, not­am­ment celles de la présente loi ou celles de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés153.

Art. 59 Effets 154  

Quiconque a ob­tenu l’as­ile en Suisse ou a qual­ité de ré­fu­gié est con­sidéré, à l’égard de toutes les autor­ités fédérales et can­tonales, comme un ré­fu­gié au sens de la présente loi et de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés155.

154 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

155 RS 0.142.30

Art. 60 Règlement des conditions de résidence 156  

1 Quiconque a ob­tenu l’as­ile en Suisse a droit à une autor­isa­tion de sé­jour dans le can­ton où il sé­journe lé­gale­ment.

2 L’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est régi par l’art. 34 LEI157.158

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

157 RS 142.20

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 61 Activité lucrative 159  

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu l’as­ile en Suisse ou qui y ont été ad­mises à titre pro­vis­oire comme ré­fu­giés et les ré­fu­giés sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66aou 66abis CP160, 49aou 49abis CPM161 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 LEI162 en­trée en force sont autor­isés à ex­er­cer dans toute la Suisse une activ­ité luc­rat­ive si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail usuelles du lieu, de la pro­fes­sion et de la branche sont re­spectées (art. 22 LEI).163

2 Le début et la fin de l’activ­ité luc­rat­ive ain­si que les change­ments d’em­ploi doivent préal­able­ment être an­non­cés par l’em­ployeur à l’autor­ité com­pétente pour le lieu de trav­ail désignée par le can­ton. La procé­dure d’an­nonce est ré­gie par l’art. 85a, al. 2 à 6, LEI.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas aux ré­fu­giés re­con­nus tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’éta­blisse­ment.

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

160 RS 311.0

161 RS 321.0

162 RS 142.20

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 62 Examens pour les professions médicales  

Le ré­fu­gié auquel la Suisse a ac­cordé l’as­ile est autor­isé à se présenter aux ex­a­mens fédéraux pour les pro­fes­sions médicales; le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur fixe les con­di­tions d’ad­mis­sion.

Section 4 Fin de l’asile

Art. 63 Révocation  

1 Le SEM ré­voque l’as­ile ou re­tire la qual­ité de ré­fu­gié:

a.
si l’étranger a ob­tenu l’as­ile ou la re­con­nais­sance de sa qual­ité de ré­fu­gié en fais­ant de fausses déclar­a­tions ou en dis­sim­u­lant des faits es­sen­tiels;
b.
pour les mo­tifs men­tion­nés à l’art. 1, sec­tion C, ch. 1 à 6, de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés164.

1bis Il re­tire la qual­ité de ré­fu­gié si le ré­fu­gié s’est rendu dans son État d’ori­gine ou de proven­ance. Le re­trait n’est pas pro­non­cé si le ré­fu­gié rend vraisemblable qu’il s’est vu con­traint de se rendre dans son État d’ori­gine ou de proven­ance.165

2 Le SEM ré­voque l’as­ile si le ré­fu­gié:

a.
a porté at­teinte à la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, com­pro­met la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse ou a com­mis des act­es délic­tueux par­ticulière­ment ré­préhens­ibles;
b.
n’a pas re­specté une in­ter­dic­tion de voy­ager pro­non­cée sur la base de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI166.167

3 La ré­voca­tion de l’as­ile ou le re­trait de la qual­ité de ré­fu­gié déploi­ent leurs ef­fets à l’égard de toutes les autor­ités fédérales et can­tonales.

4 La ré­voca­tion de l’as­ile ou le re­trait de la qual­ité de ré­fu­gié ne s’étendent pas au con­joint et aux en­fants.168

164 RS 0.142.30

165 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

166 RS 142.20

167 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 64 Extinction  

1 L’as­ile en Suisse prend fin:

a.169
lor­sque le ré­fu­gié a sé­journé plus d’un an à l’étranger;
b.
lor­sque le ré­fu­gié a ob­tenu dans un autre pays l’as­ile ou l’autor­isa­tion d’y rési­der à de­meure;
c.
lor­sque le ré­fu­gié y ren­once;
d.170
par l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion;
e.171
par l’en­trée en force de l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP172 ou 49a ou 49abis CPM173.

2 Dans cer­taines cir­con­stances, le SEM peut pro­longer le délai fixé à l’al. 1, let. a.

3 Le stat­ut de ré­fu­gié et l’as­ile prennent fin lor­sque l’étranger ac­quiert la na­tion­al­ité suisse con­formé­ment à l’art. 1, sec­tion C, ch. 3, de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés174.175

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

171 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

172 RS 311.0

173 RS 321.0

174 RS 0.142.30

175 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 65 Renvoi ou expulsion 176  

Le ren­voi ou l’ex­pul­sion d’un ré­fu­gié est régi par l’art. 64 LEI177 en re­la­tion avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. L’art. 5 est réser­vé.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

177 RS 142.20

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger

Section 1 Généralités

Art. 66 Décision de principe du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide si la Suisse ac­corde la pro­tec­tion pro­vis­oire à des grou­pes de per­sonnes à protéger con­formé­ment à l’art. 4 et selon quels critères.

2 Av­ant de pren­dre sa dé­cision, il con­sulte des re­présent­ants des can­tons, des œuvres d’en­traide et, le cas échéant, d’autres or­gan­isa­tions non gouverne­mentales, ain­si que le Haut Com­mis­sari­at des Na­tions Unies pour les ré­fu­giés.

Art. 67 Mesures de politique extérieure  

1 L’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire ain­si que les mesur­es et l’as­sist­ance mises en œuvre dans l’État d’ori­gine ou dans l’État ou la ré­gion de proven­ance des per­sonnes à protéger doivent se com­pléter autant que faire se peut.

2 La Con­fédéra­tion col­labore avec l’État d’ori­gine ou de proven­ance, avec d’autres pays d’ac­cueil et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, pour créer les con­di­tions propices au dé­part sans danger des per­sonnes à protéger.

Section 2 Procédure

Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l’étranger  

1 Le SEM défin­it plus pré­cisé­ment le groupe des per­sonnes à protéger et dé­cide qui peut béné­fi­ci­er de la pro­tec­tion pro­vis­oire en Suisse. Il tient compte du prin­cipe de l’unité de la fa­mille.

2 Sa dé­cision ne peut être at­taquée que pour vi­ol­a­tion du prin­cipe de l’unité de la fa­mille.

3 ...178

178 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse  

1 Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux de­mandes dé­posées par des per­sonnes à protéger se trouv­ant à la frontière ou en Suisse.179

2 Lor­squ’il n’y a pas mani­festement per­sécu­tion au sens de l’art. 3, le SEM déter­mine, une fois que les per­sonnes ont été in­ter­ro­g­ées au centre de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 26, celles qui ap­par­tiennent à un groupe de per­sonnes à proté­ger et celles qui peuvent béné­fi­ci­er de la pro­tec­tion pro­vis­oire en Suisse.180 L’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire ne peut pas être at­taqué.

3 Lor­sque la pro­tec­tion pro­vis­oire a été ac­cordée, la procé­dure d’ex­a­men d’une éven­tuelle de­mande en re­con­nais­sance de la qual­ité de ré­fu­gié est sus­pen­due.

4 Si le SEM en­tend re­fuser la pro­tec­tion pro­vis­oire à une per­sonne qui a dé­posé une de­mande d’as­ile, il pour­suit sans at­tendre la procé­dure d’ex­a­men de cette de­mande ou la procé­dure de ren­voi.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

180 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 70 Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié  

Les per­sonnes à protéger qui ont dé­posé une de­mande en re­con­nais­sance de la qua­lité de ré­fu­gié ne peuvent de­mander la réouver­ture de cette procé­dure que cinq ans après la dé­cision de sus­pen­sion prise en vertu de l’art. 69, al. 3. La re­prise de cette procé­dure en­traîne la levée de la pro­tec­tion pro­vis­oire.

Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles  

1 La pro­tec­tion pro­vis­oire est égale­ment ac­cordée au con­joint de la per­sonne à protéger et à ses en­fants mineurs:181

a.
s’ils de­mandent en­semble la pro­tec­tion de la Suisse et qu’il n’ex­iste pas de mo­tifs d’ex­clu­sion au sens de l’art. 73;
b.
si la fa­mille a été sé­parée par des événe­ments men­tion­nés à l’art. 4, qu’elle en­tend se réunir en Suisse et qu’aucune cir­con­stance par­ticulière ne s’y op­pose.

1bis Si l’ex­a­men des con­di­tions de l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire définies à l’al. 1 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC182, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC. La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.183

2 L’en­fant né en Suisse de per­sonnes à protéger reçoit égale­ment la pro­tec­tion provi­soire.

3 Si les ay­ants droit se trouvent à l’étranger, leur en­trée en Suisse est autor­isée.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al dans d’autres cas.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

182 RS 210

183 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 72 Procédure 184  

Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions des sec­tions 1, 2a et 3 du chap. 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux procé­dures définies aux art. 68, 69 et 71. Les dis­pos­i­tions du chapitre 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux procé­dures définies aux art. 69 et 71.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 73 Motifs d’exclusion 185  

La pro­tec­tion pro­vis­oire n’est pas ac­cordée à la per­sonne à protéger:

a.
qui tombe sous le coup de l’art. 53;
b.
qui a porté at­teinte à l’or­dre et à la sé­cur­ité pub­lics ou qui les com­pro­met grave­ment, ou
c.
qui est sous le coup d’une dé­cision en­trée en force d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP186 ou 49a ou 49abis CPM187.

185 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

186 RS 311.0

187 RS 321.0

Section 3 Statut

Art. 74 Règlement des conditions de résidence  

1 La per­sonne à protéger réside dans le can­ton auquel elle a été at­tribuée.

2 Si, après cinq ans, le Con­seil fédéral n’a tou­jours pas levé la pro­tec­tion pro­vis­oire, la per­sonne à protéger reçoit de ce can­ton une autor­isa­tion de sé­jour qui prend fin au mo­ment où la pro­tec­tion est levée.

3 Dix ans après l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire, le can­ton peut délivrer une auto­risa­tion d’ét­ab­lisse­ment à la per­sonne à protéger.

Art. 75 Autorisation d’exercer une activité lucrative  

1 Pendant les trois premi­ers mois qui suivent son en­trée en Suisse, la per­sonne à protéger n’a pas le droit d’ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive. Ce délai passé, les con­di­tions de l’ad­mis­sion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sont ré­gies par la LEI188.189

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des con­di­tions moins sévères quant à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive par les per­sonnes à protéger.

3 Les autor­isa­tions d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive délivrées sont main­tenues.

4 Les per­sonnes à protéger qui sont autor­isées à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la po­lice des étrangers ou qui par­ti­cipent à des pro­grammes d’oc­cu­pa­tion ne tombent pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion de trav­ailler.190

188 RS 142.20

189 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

Art. 76 Levée de la protection provisoire et renvoi  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête, après avoir con­sulté des re­présent­ants des can­tons, des œuvres d’en­traide et, le cas échéant, d’autres or­gan­isa­tions non gouverne­mentales, le Haut Com­mis­sari­at des Na­tions Unies pour les ré­fu­giés et des or­gan­isa­tions inter­na­tionales, la date de la levée de la pro­tec­tion pro­vis­oire ac­cordée à cer­tains groupes de per­sonnes à protéger; il s’agit d’une dé­cision de portée générale.

2 Le SEM ac­corde le droit d’être en­tendu aux per­sonnes con­cernées par la dé­cision prise en vertu de l’al. 1.

3 Si l’ex­er­cice du droit d’être en­tendu révèle des in­dices de per­sécu­tion, une au­di­tion a lieu en ap­plic­a­tion de l’art. 29.191

4 Si, le droit d’être en­tendu ay­ant été ac­cordé, la per­sonne con­cernée ne prend pas po­s­i­tion, le SEM rend une dé­cision de ren­voi. Les art. 10, al. 4, et 46 à 48 de la présente loi, ain­si que l’art. 71 LEI192 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion du ren­voi.193

5 Les dis­pos­i­tions de la sec­tion 1a du chapitre 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux al. 2 à 4.194

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

192 RS 142.20

193 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469).

194 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 77 Retour  

La Con­fédéra­tion sou­tient les ef­forts en­tre­pris au niveau in­ter­na­tion­al pour or­gan­iser le re­tour des per­sonnes à protéger.

Art. 78 Révocation  

1 Le SEM peut ré­voquer la pro­tec­tion pro­vis­oire de la per­sonne:

a.
qui l’a ob­tenue en fais­ant de fausses déclar­a­tions ou en dis­sim­u­lant des faits es­sen­tiels;
b.
qui a porté at­teinte à la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, qui les com­pro­met ou qui a com­mis des act­es ré­préhens­ibles;
c.
qui a, depuis l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire, sé­journé longtemps ou de ma­nière répétée dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance;
d.
qui pos­sède une autor­isa­tion de sé­jour régulière, délivrée par un État tiers dans le­quel elle peut re­tourn­er.

2 La pro­tec­tion pro­vis­oire n’est pas ré­voquée si la per­sonne à protéger se rend dans son État d’ori­gine ou de proven­ance avec l’ac­cord des autor­ités com­pétentes.

3 La ré­voca­tion de la pro­tec­tion pro­vis­oire ne s’étend pas au con­joint et aux en­fants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus be­soin d’être protégés.195

4 Lor­squ’il est prévu de ré­voquer la pro­tec­tion pro­vis­oire, une au­di­tion a lieu en ap­plic­a­tion de l’art. 29. Les dis­pos­i­tions de la sec­tion 1a du chapitre 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.196

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 79 Extinction 197  

La pro­tec­tion pro­vis­oire s’éteint lor­sque la per­sonne à protéger:

a.
a trans­féré son centre de vie dans un autre pays;
b.
a ren­on­cé à la pro­tec­tion pro­vis­oire;
c.
a ob­tenu une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment en vertu de la LEI198, ou
d.199
est sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200, 49aou 49abis CPM201 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 LEI202 en­trée en force.

197 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

198 RS 142.20

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

200 RS 311.0

201 RS 321.0

202 RS 142.20

Art. 79a Partenariat enregistré 203  

Les dis­pos­i­tions des chap. 3 et 4 con­cernant les con­joints s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.

203 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Chapitre 5 Aide sociale et aide d’urgence 204

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 1 Octroi de prestations d’aide sociale, de l’aide d’urgence et d’allocations pour enfants et enseignement de base 205

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération 206  

1 La Con­fédéra­tion fournit l’aide so­ciale ou l’aide d’ur­gence aux per­sonnes qui sé­journent en Suisse en vertu de la présente loi et sont héber­gées dans un centre de la Con­fédéra­tion ou un centre d’in­té­gra­tion pour groupes de ré­fu­giés. Elle garantit, en col­lab­or­a­tion avec le can­ton ab­rit­ant le centre, que des soins de santé et un en­sei­gne­ment de base sont fournis. Elle peut con­fi­er tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Le SEM in­dem­nise, sur la base d’un con­trat, les tiers man­datés pour les frais ad­min­is­trat­ifs, les dépenses de per­son­nel et les frais rest­ants en­gagés lors de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1. L’in­dem­nité est fixée for­faitaire­ment. À titre ex­cep­tion­nel, les con­tri­bu­tions peuvent être fixées selon la dépense, en par­ticuli­er pour l’in­dem­nisa­tion de dépenses uniques.

3 Le SEM peut con­venir avec le can­ton ab­rit­ant un centre qu’il con­clue une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire. Le SEM lui verse une in­dem­nité for­faitaire pour les primes d’as­sur­ance-mal­ad­ie, les quotes-parts et les fran­chises.

4 Le can­ton ab­rit­ant un centre de la Con­fédéra­tion or­gan­ise l’en­sei­gne­ment de base pour les re­quérants d’as­ile en âge de scol­ar­ité ob­lig­atoire sé­journant dans ce centre. Au be­soin, l’en­sei­gne­ment est dis­pensé dans le centre. La Con­fédéra­tion peut vers­er une con­tri­bu­tion pour les frais d’en­sei­gne­ment. L’in­dem­nité est fixée for­faitaire­ment. À titre ex­cep­tion­nel, les con­tri­bu­tions peuvent être fixées selon la dépense, en par­ticuli­er pour l’in­dem­nisa­tion de dépenses uniques.

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 80a Compétence dans les cantons 207  

L’aide so­ciale ou l’aide d’ur­gence est fournie aux per­sonnes qui sé­journent en Suisse en vertu de la présente loi par le can­ton auquel elles ont été at­tribuées. S’agis­sant des per­sonnes qui n’ont pas été at­tribuées à un can­ton, l’aide d’ur­gence est fournie par le can­ton désigné pour ex­écuter le ren­voi. Les can­tons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers.

207 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

Art. 81 Droit à l’aide sociale ou à l’aide d’urgence 208  

Les per­sonnes qui sé­journent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent sub­venir à leur en­tre­tien par leurs pro­pres moy­ens reçoivent l’aide so­ciale néces­saire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pour­voir en vertu d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou con­trac­tuelle, ou l’aide d’ur­gence, à con­di­tion qu’elles en fas­sent la de­mande.

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 82 Aide sociale et aide d’urgence 209  

1 L’oc­troi de l’aide so­ciale et de l’aide d’ur­gence est régi par le droit can­ton­al. Les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire auxquelles un délai de dé­part a été im­parti sont ex­clues du ré­gime d’aide so­ciale.210

2 Dur­ant la procé­dure ouverte par une voie de droit ex­traordin­aire ou dur­ant la procé­dure d’as­ile au sens de l’art. 111c, les per­sonnes visées à l’al. 1 et les re­quérants reçoivent, sur de­mande, l’aide d’ur­gence. Cette règle est égale­ment ap­plic­able lor­sque l’ex­écu­tion du ren­voi est sus­pen­due.211

2bis Les can­tons peuvent oc­troy­er l’aide so­ciale pour les per­sonnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d’un moratoire général re­latif aux dé­cisions en matière d’as­ile et à l’ex­écu­tion du ren­voi, si le DFJP le pré­voit. L’in­dem­nisa­tion est ré­gie par l’art. 88, al. 2.212

3 L’aide so­ciale ac­cordée aux re­quérants et aux per­sonnes à protéger qui ne béné­fi­cient pas d’une autor­isa­tion de sé­jour doit être fournie, dans la mesure du pos­sible, sous la forme de presta­tions en nature. Elle est in­férieure à celle ac­cordée aux per­sonnes résid­ant en Suisse.213

3bis Lors de l’héberge­ment des re­quérants d’as­ile mineurs non ac­com­pag­nés, des fa­milles avec en­fants et des per­sonnes ay­ant be­soin d’un en­cadre­ment, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des be­soins par­ticuli­ers des béné­fi­ci­aires.214

4 L’aide d’ur­gence est oc­troyée dans la mesure du pos­sible sous la forme de presta­tions en nature aux lieux désignés par les can­tons ou la Con­fédéra­tion. Elle est in­férieure à l’aide so­ciale ac­cordée aux re­quérants et aux per­sonnes à protéger qui ne béné­fi­cient pas d’une autor­isa­tion de sé­jour.215

5 La situ­ation par­ticulière des ré­fu­giés et des per­sonnes à protéger qui ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour sera prise en con­sidéra­tion; leur in­té­gra­tion so­ciale, pro­fes­sion­nelle et cul­turelle sera not­am­ment fa­cil­itée.

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

212 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

214 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour 216  

1 L’as­sur­ance-mal­ad­ie pour les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour doit être, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes, ad­aptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)217.

2 Les can­tons peuvent lim­iter les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dans le choix de leur as­sureur et désign­er à leur in­ten­tion un ou plusieurs as­sureurs of­frant une forme par­ticulière d’as­sur­ance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.

3 Ils peuvent lim­iter les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dans le choix des fourn­is­seurs de presta­tions visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire av­ant d’avoir désigné un as­sureur au sens de l’al. 2.

4 Ils peuvent désign­er un ou plusieurs as­sureurs qui n’of­frent qu’aux re­quérants d’as­ile et qu’aux per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour une as­sur­ance as­sortie d’un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités vis­ant à lim­iter le choix des fourn­is­seurs de presta­tions.

6 Les can­tons et les as­sureurs peuvent con­venir de la sup­pres­sion de la par­ti­cip­a­tion aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.

7 Les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour voi­ent leur droit à une ré­duc­tion des primes visé à l’art. 65 LAMal sus­pendu aus­si longtemps qu’ils béné­fi­cient d’une aide so­ciale parti­elle ou totale. Le droit ren­aît lor­squ’ils sont re­con­nus comme ré­fu­giés ou qu’ils ne béné­fi­cient plus de l’aide so­ciale, ou en­core que, s’agis­sant des per­sonnes à protéger, elles ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour.

216 In­troduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).

217 RS 832.10

Art. 83 Limitations des prestations d’aide sociale 218  

1 Les presta­tions d’aide so­ciale ain­si que les presta­tions visées à l’art. 82, al. 3, sont re­fusées, en­tière­ment ou parti­elle­ment, ré­duites ou supprimées si le béné­fi­ci­aire:219

a.
les a ob­tenues ou a cher­ché à les ob­tenir en fais­ant des déclar­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes;
b.
re­fuse de ren­sei­gn­er le ser­vice com­pétent sur sa situ­ation économique ou ne l’autor­ise pas à de­mander des in­form­a­tions;
c.
ne com­mu­nique pas les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles de sa situ­ation;
d.
ne fait mani­festement pas d’ef­forts pour améliorer sa situ­ation, re­fusant not­am­ment le trav­ail ou l’héberge­ment con­ven­ables qui lui ont été at­tribués;
e.
ré­silie, sans en référer au ser­vice com­pétent, un con­trat de trav­ail ou de bail ou pro­voque par sa faute cette ré­sili­ation, ag­grav­ant de ce fait sa situ­ation;
f.
fait un us­age ab­usif des presta­tions d’aide so­ciale;
g.
ne se con­forme pas aux or­dres du ser­vice com­pétent, bi­en que ce­lui-ci l’ait me­nacé de supprimer les presta­tions d’aide so­ciale;
h.220
men­ace la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
i.221
fait l’ob­jet d’une pour­suite ou d’une con­dam­na­tion pénales;
j.222
se rend coup­able d’une grave vi­ol­a­tion de son ob­lig­a­tion de col­laborer, en re­fusant not­am­ment de décliner son iden­tité;
k.223
met en danger l’or­dre et la sé­cur­ité en contre­ven­ant aux in­jonc­tions des col­lab­or­at­eurs de la procé­dure d’as­ile ou des re­spons­ables du lo­ge­ment.

1bis L’al. 1 s’ap­plique aux ré­fu­giés pour autant que l’égal­ité de traite­ment avec les per­sonnes résid­ant en Suisse soit as­surée.224

2 Les presta­tions d’aide so­ciale per­çues in­dû­ment doivent être in­té­grale­ment rem­boursées. Le mont­ant à rem­bours­er peut être dé­duit des presta­tions d’aide so­ciale à venir. Le can­ton fait valoir le droit au rem­bourse­ment. L’art. 85, al. 3, est ap­plic­able.225

218 Nou­veau ter­me selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

220 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

221 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

222 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

223 In­troduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

224 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

225 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 83a Octroi de l’aide d’urgence 226  

La per­sonne con­cernée doit col­laborer à l’ex­écu­tion de la dé­cision de ren­voi ex­écutoire lor­sque celle-ci est li­cite, rais­on­nable­ment exi­gible et pos­sible, ain­si qu’à l’en­quête vis­ant à déter­miner si les con­di­tions d’oc­troi de l’aide d’ur­gence sont re­m­plies.

226 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 84 Allocations pour enfants 227  

Pour les re­quérants dont les en­fants vivent à l’étranger, les al­loc­a­tions sont re­tenues pendant la durée de la procé­dure. Elles sont ver­sées lor­sque le re­quérant est re­con­nu comme ré­fu­gié ou ad­mis à titre pro­vis­oire au sens de l’art. 83, al. 3 à 5, LEI228.

227 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. IV 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437, 2008 5405; FF 2002 3469).

228 RS 142.20

Section 2 Obligation de rembourser et taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales229

229 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

Art. 85 Obligation de rembourser  

1 Dans la mesure où l’on peut l’ex­i­ger, les frais d’aide so­ciale, d’aide d’ur­gence, de dé­part et d’ex­écu­tion, ain­si que les frais oc­ca­sion­nés par la procé­dure de re­cours, doivent être rem­boursés.

2 La Con­fédéra­tion fait valoir son droit au rem­bourse­ment en prél­evant une taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales (art. 86).

3 Le droit de la Con­fédéra­tion au rem­bourse­ment se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où l’autor­ité com­pétente en a eu con­nais­sance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la nais­sance de ce droit.230 Ces créances ne portent pas in­térêt.

4 Le droit des can­tons au rem­bourse­ment est régi par le droit can­ton­al.

230 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 231  

1 Les re­quérants, les per­sonnes à protéger non tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour et les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire sont as­sujet­tis à la taxe spé­ciale s’ils pos­sèdent des valeurs pat­ri­mo­niales. Cette taxe est des­tinée à couv­rir les frais visés à l’art. 85, al. 1, oc­ca­sion­nés par ces per­sonnes et les proches qu’elles as­sist­ent.

2 Les autor­ités com­pétentes prélèvent la taxe spé­ciale en saisis­sant des valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Elles ne peuvent pré­lever la taxe spé­ciale que si les per­sonnes con­cernées:

a.
ne par­vi­ennent pas à prouver que ces valeurs provi­ennent d’une activ­ité luc­rat­ive, d’un revenu de sub­sti­tu­tion ou de presta­tions de l’aide so­ciale;
b.
ne par­vi­ennent pas à prouver l’ori­gine de ces valeurs, ou qu’elles
c.
par­vi­ennent à prouver l’ori­gine de ces valeurs mais que celles-ci dé­pas­sent le mont­ant fixé par le Con­seil fédéral.

4 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale prend fin dix ans au plus tard à compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile ou de la de­mande de pro­tec­tion pro­vis­oire.

5 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la taxe spé­ciale et la durée de l’as­sujet­tis­se­ment.

231 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ 232  

1 Les re­quérants, les per­sonnes à protéger non tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour et les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi ex­écutoire doivent déclarer leurs valeurs pat­ri­mo­niales ne proven­ant pas du revenu d’une activ­ité luc­rat­ive.

2 Sur de­mande, les sais­ies sont in­té­grale­ment restituées si la per­sonne con­cernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa de­mande d’as­ile ou de sa de­mande de pro­tec­tion pro­vis­oire. La de­mande de resti­tu­tion doit être dé­posée av­ant le dé­part de Suisse.

232 Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.

Chapitre 6 Subventions fédérales

Art. 88 Indemnités forfaitaires 233  

1 La Con­fédéra­tion verse des in­dem­nités for­faitaires aux can­tons pour les frais ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de la présente loi. Ces in­dem­nités n’en­globent pas les con­tri­bu­tions fédérales visées aux art. 91 à 93b.234

2 Les in­dem­nités for­faitaires pour les re­quérants et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour couvrent not­am­ment les coûts de l’aide so­ciale et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire et com­prennent une con­tri­bu­tion aux frais d’en­cadre­ment.

3 Les in­dem­nités for­faitaires pour les ré­fu­giés, les per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour et les ré­fu­giés sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP235, 49aou 49abis CPM236 en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 LEI237 en­trée en force couvrent not­am­ment les coûts de l’aide so­ciale et com­prennent une con­tri­bu­tion aux frais d’en­cadre­ment et aux frais ad­min­is­trat­ifs.238 Elles sont ver­sées pendant cinq ans au plus à compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile.239

3bis Pour les per­sonnes ad­mises en Suisse dans le cadre de l’as­ile oc­troyé à des groupes de ré­fu­giés en vertu de l’art. 56, la Con­fédéra­tion peut vers­er les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 3 pendant plus de cinq ans, not­am­ment si ces per­sonnes sont han­di­capées ou âgées à leur ar­rivée en Suisse.240

4 Les in­dem­nités for­faitaires pour les per­sonnes qui n’ont droit qu’à l’aide d’ur­gence visée à l’art. 82 con­stitu­ent une in­dem­nisa­tion des coûts de l’aide d’ur­gence.241

5 ...242

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

235 RS 311.0

236 RS 321.0

237 RS 142.20

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

239 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

240 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

242 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 89 Fixation des indemnités forfaitaires 243  

1 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des in­dem­nités for­faitaires en re­gard des frais prob­ables cal­culés au plus juste.

2 Il défin­it la forme que re­vêtent les in­dem­nités for­faitaires ain­si que la durée et les con­di­tions de leur oc­troi. Il peut en par­ticuli­er:

a.
fix­er les in­dem­nités for­faitaires en fonc­tion du stat­ut des re­quérants et de la durée de leur sé­jour en Suisse;
b.
mod­uler les in­dem­nités for­faitaires selon les can­tons en fonc­tion de leurs frais.

3 Le SEM peut faire dépen­dre le verse­ment d’une partie des in­dem­nités for­faitaires de la réal­isa­tion d’ob­jec­tifs so­cio-poli­tiques.

4 Les in­dem­nités for­faitaires sont ad­aptées régulière­ment au renchérisse­ment et sont réex­am­inées au be­soin.

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 89a Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions 244  

1 Le SEM peut ob­li­ger les can­tons à re­lever et à mettre à sa dis­pos­i­tion, ou à saisir dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC), les don­nées né­ces­saires à la sur­veil­lance fin­an­cière ain­si qu’à la déter­min­a­tion et à l’ad­apt­a­tion des in­dem­nités fin­an­cières ver­sées par la Con­fédéra­tion au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEI245.

2 Le SEM peut ré­duire les in­dem­nités fin­an­cières du can­ton qui ne s’ac­quitte pas de cette ob­lig­a­tion ou les fix­er en se fond­ant sur les don­nées dispon­ibles.

244 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

245 RS 142.20

Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d’indemnités forfaitaires 246  

1 La Con­fédéra­tion peut réclamer le rem­bourse­ment d’in­dem­nités for­faitaires déjà ver­sées con­formé­ment à l’art. 88 de la présente loi, ain­si qu’aux art. 55247 et 87 LEI248, lor­squ’un can­ton ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions en matière d’ex­écu­tion comme le pré­voit l’art. 46 de la présente loi ou ne les re­m­plit que parti­elle­ment et que ri­en ne jus­ti­fie de tels man­que­ments.

2 Si le fait de ne pas re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière d’ex­écu­tion comme le pré­voit l’art. 46 ou de ne les re­m­p­lir que parti­elle­ment en­traîne une pro­long­a­tion de la durée du sé­jour de l’in­téressé en Suisse, la Con­fédéra­tion peut ren­on­cer à vers­er au can­ton les in­dem­nités for­faitaires visées à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 55249 et 87 LEI.

246 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

247 Ac­tuelle­ment «art. 58».

248 RS 142.20

249 Ac­tuelle­ment «art. 58».

Art. 90 Financement des logements collectifs  

1 La Con­fédéra­tion peut fin­an­cer tout ou partie de la con­struc­tion, de la trans­forma­tion ou de l’amén­age­ment des lo­ge­ments col­lec­tifs dans lesquels les autor­ités héber­gent des per­sonnes qui sé­journent en Suisse sur la base de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe la procé­dure pour ce faire, ar­rête en dé­tail les con­di­tions en matière de pro­priété et veille à ce que l’util­isa­tion des bâ­ti­ments soit con­forme au but prévu.

3 Il déter­mine dans quelle mesure le fin­ance­ment dir­ect de lo­ge­ments par la Con­fédé­ra­tion peut être dé­duit des for­faits.

Art. 91 Autres contributions  

1 et 2 ...250

2bis La Con­fédéra­tion verse aux can­tons une con­tri­bu­tion for­faitaire pour les frais ad­min­is­trat­ifs oc­ca­sion­nés par les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour.251

2ter La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux can­tons dans lesquels se trouve un centre de la Con­fédéra­tion une con­tri­bu­tion for­faitaire pour les frais de sé­cur­ité.252

3 Elle peut vers­er des sub­ven­tions à des in­sti­tu­tions qui prennent en charge des per­sonnes trau­mat­isées sé­journant en Suisse sur la base de la présente loi.

4 ...253

4bis La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions des­tinées à la réal­isa­tion de pro­grammes d’oc­cu­pa­tion en faveur de per­sonnes sé­journant dans un centre de la Con­fédéra­tion. À cet ef­fet, elle con­clut des con­ven­tions de presta­tions avec les can­tons et les com­munes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers man­datés.254

5 ...255

6 Elle rem­bourse aux can­tons les frais de per­son­nel qu’ils en­courent lors de la prépa­ra­tion des dé­cisions visée à l’art. 31.

7 Elle peut, dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale visée à l’art. 113, ver­ser des sub­ven­tions à des or­gan­ismes qui dévelop­pent des pro­jets de portée in­terna­tio­nale ou à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

8 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et règle la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des sub­ven­tions.

250 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

251 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. ur­gentes de la LF sur l’as­ile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

253 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035, 20116735).

254 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. ur­gentes de la LF sur l’as­ile (RO 2012 5359; FF 2010 4035, 2011 6735). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

255 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 92 Frais d’entrée et de départ  

1 La Con­fédéra­tion peut pren­dre à sa charge les frais d’en­trée et de dé­part de réfu­giés et de per­sonnes à protéger.

2 Si ces per­sonnes sont in­di­gentes, elle prend à sa charge les frais de dé­part des re­quérants, des per­sonnes dont la de­mande d’as­ile a été re­jetée ou a fait l’ob­jet d’une dé­cision de non-en­trée en matière ou qui l’ont re­tirée ain­si que des per­sonnes ren­voyées après la levée de la pro­tec­tion pro­vis­oire.256

3 Elle peut vers­er aux can­tons des sub­ven­tions pour les frais qui sont en rap­port dir­ect avec l’or­gan­isa­tion du dé­part.

3bis Dans le cadre de l’ap­plic­a­tion des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin257, la Con­fédéra­tion peut vers­er aux can­tons des sub­ven­tions pour les frais qui sont en rap­port dir­ect avec le trans­fert de per­sonnes en Suisse.258

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et règle la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des sub­ven­tions. Si pos­sible, il fixe des for­faits.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

257 Ces ac­cords sont men­tion­nés dans l’an­nexe 1.

258 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur du 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière 259  

1 La Con­fédéra­tion fournit une aide au re­tour. À cette fin, elle peut pré­voir les mesur­es suivantes:

a.
le fin­ance­ment partiel ou in­té­gral de ser­vices-con­seils en vue du re­tour;
b.
le fin­ance­ment partiel ou in­té­gral de pro­jets, en Suisse, vis­ant à main­tenir l’aptitude des in­téressés au re­tour;
c.
le fin­ance­ment partiel ou in­té­gral de pro­grammes réal­isés dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance des in­téressés ou dans un État tiers et vis­ant à fa­ci­liter et à men­er à bi­en leur re­tour, leur rapatriement et leur réinté­gra­tion (pro­grammes à l’étranger);
d.
l’oc­troi, selon le cas, d’une aide fin­an­cière des­tinée à fa­ci­liter l’in­té­gra­tion des in­téressés ou à leur pro­curer, dur­ant une péri­ode lim­itée des soins médi­caux dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou dans un État tiers.

2 Les pro­grammes à l’étranger peuvent égale­ment viser à prévenir la mi­gra­tion ir­régulière. Les pro­grammes vis­ant à prévenir la mi­gra­tion ir­régulière sont ceux qui con­tribuent à ré­duire à court ter­me le risque d’une mi­gra­tion primaire ou secondaire en Suisse.

3 Dans le cadre de l’aide au re­tour, la Con­fédéra­tion peut col­laborer avec des orga­nisa­tions in­ter­na­tionales et in­stituer un bur­eau de co­ordin­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et règle la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des con­tri­bu­tions.

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 93a Conseil en vue du retour 260  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age les re­tours volontaires par le bi­ais d’un con­seil en vue du re­tour. Ce­lui-ci a lieu dans les centres de la Con­fédéra­tion et dans les can­tons.

2 Le SEM veille à ce que des en­tre­tiens en vue du re­tour soi­ent régulière­ment or­gan­isés dans les centres de la Con­fédéra­tion. Il peut con­fi­er ces tâches aux ser­vices-con­seils can­tonaux en vue du re­tour ou à des tiers.

260 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 93b Contributions pour le conseil en vue du retour 261  

1 La Con­fédéra­tion verse, sur la base d’une con­ven­tion, des con­tri­bu­tions au prestataire du con­seil en vue du re­tour dans les centres de la Con­fédéra­tion pour l’in­dem­niser des frais ad­min­is­trat­ifs et des dépenses de per­son­nel liés à l’in­forma­tion et au con­seil fournis aux re­quérants et aux per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi. L’in­dem­nité est fixée for­faitaire­ment. À titre ex­cep­tion­nel, les con­tri­bu­tions peuvent être fixées selon la dépense, en par­ticuli­er pour l’in­dem­nisa­tion de coûts uniques.

2 Le verse­ment des con­tri­bu­tions pour le con­seil en vue du re­tour fourni dans les can­tons est régi par l’art. 93, al. 4.

261 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 94262  

262 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 95 Surveillance 263  

1 La Con­fédéra­tion véri­fie que ses con­tri­bu­tions sont util­isées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les sub­ven­tions, qu’elles per­mettent d’at­teindre le but dans le­quel elles ont été al­louées et que les dé­comptes sont ét­ab­lis cor­recte­ment. Elle peut égale­ment con­fi­er cette tâche à des tiers et faire ap­pel aux con­trôles can­tonaux des fin­ances.

2 Les béné­fi­ci­aires de con­tri­bu­tions fédérales sont tenus d’as­surer la trans­par­ence de leur or­gan­isa­tion et de fournir toutes les don­nées, y com­pris les chif­fres-clé re­latifs à leurs dépenses et à leurs re­cettes dans le do­maine de l’as­ile.

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances, le SEM et les con­trôles can­tonaux des fin­ances ex­er­cent leur sur­veil­lance sur la ges­tion fin­an­cière con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables. Ils déter­minent la marche à suivre, co­or­donnent leurs activ­ités et échan­gent les in­form­a­tions qu’ils dé­tiennent.

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Chapitre 6a Approbation des plans concernant les constructions et installations de la Confédération264

264 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, art. 95a, al. 1, let. a, a effet jusqu’au 31 déc. 2027 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Section 1 Généralités

Art. 95a Principe  

1 Les con­struc­tions et les in­stall­a­tions qui ser­vent à la Con­fédéra­tion pour l’héberge­ment de re­quérants d’as­ile ou l’ex­écu­tion de procé­dures d’as­ile sont sou­mises au DFJP (autor­ité d’ap­prob­a­tion) pour ap­prob­a­tion des plans dans les cas suivants:

a.
elles sont nou­velle­ment érigées;
b.
elles sont modi­fiées ou af­fectées à cette nou­velle util­isa­tion.

2 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et de la pesée des in­térêts.

4 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire265 ait été ét­abli.

Art. 95b Droit d’expropriation et droit applicable  

1 Le droit d’ac­quérir des bi­ens-fonds pour des con­struc­tions et des in­stall­a­tions des­tinées à héber­ger des re­quérants d’as­ile ou à ex­écuter des procé­dures d’as­ile ou de con­stituer à cet ef­fet des droits réels sur des bi­ens-fonds ap­par­tient au DFJP. Ce derni­er peut, au be­soin, procéder à l’ex­pro­pri­ation.

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la présente loi.266

3 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro­pri­ation (LEx)267 s’ap­plique au sur­plus.268

266 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

267 RS 711

268 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 95c Ouverture de la procédure ordinaire d’approbation des plans  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans. Cette dernière véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

Art. 95d Piquetage  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, le re­quérant doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion pro­jetée.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doivent être ad­ressées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

Art. 95e Consultation, publication et mise à l’enquête  

1 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met la de­mande aux can­tons et com­munes con­cernés afin qu’ils prennent po­s­i­tion. La procé­dure de con­sulta­tion com­plète dure trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, ce délai peut ex­cep­tion­nelle­ment être pro­longé.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés ain­si que dans la Feuille fédérale et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...269

269 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95f270  

270 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95g Opposition  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la PA271 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.272 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx273 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.274

3 Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.

271 RS 172.021

272 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

273 RS 711

274 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95h Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion275.

Art. 95i Durée de validité  

1 Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

3 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer la durée de valid­ité de sa dé­cision de trois ans au plus. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

Art. 95j Procédure simplifiée d’approbation des plans  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé 276

276 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 95k  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cil­ia­tion et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’esti­ma­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx277.278

2 ...279

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

277 RS 711

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

279 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 4 Procédure de recours

Art. 95l  

1 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les can­tons et les com­munes con­cernés ont qual­ité pour re­courir.

Chapitre 7 Traitement de données personnelles

Section 1 Principes 280

280 Introduit par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Art. 96 Traitement de données personnelles 281  

1 Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat légal l’ex­ige, le SEM, les autor­ités de re­cours et les or­gan­isa­tions privées char­gées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à un re­quérant ou à une per­sonne à protéger et à leurs proches, y com­pris des don­nées sens­ibles ou des pro­fils de la per­son­nal­ité, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)282.

2 Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées par les autor­ités visées à l’al. 1 con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir283.284

281 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des ac­cords bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. a; FF 2004 5593).

282 RS 235.1

283 RS 822.41

284 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 20023371).

Art. 97 Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance  

1 Il est in­ter­dit de com­mu­niquer à l’État d’ori­gine ou de proven­ance des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à un re­quérant, un ré­fu­gié re­con­nu ou une per­sonne à protéger lor­sque cette com­mu­nic­a­tion mettrait en danger l’in­téressé ou ses proches. De même, il est in­ter­dit de di­vulguer des in­form­a­tions se rap­port­ant à une de­mande d’as­ile.285

2 L’autor­ité char­gée d’or­gan­iser le dé­part de la per­sonne con­cernée peut pren­dre con­tact avec son État d’ori­gine ou de proven­ance afin de se pro­curer les doc­u­ments de voy­age né­ces­saires à l’ex­écu­tion du ren­voi si la qual­ité de ré­fu­gié n’a pas été re­con­nue en première in­stance.286

3 En vue de l’ex­écu­tion du ren­voi dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance, l’autor­ité char­gée d’or­gan­iser le dé­part peut com­mu­niquer aux autor­ités étrangères les don­nées suivantes:

a.
don­nées per­son­nelles (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance) de la per­sonne con­cernée et, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à son iden­ti­fic­a­tion, les don­nées per­son­nelles de ses proches;
b.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
empre­intes di­gitales, pho­to­graph­ies et autres don­nées bio­métriques éven­tuelles;
d.
don­nées con­cernant d’autres doc­u­ments per­met­tant d’iden­ti­fi­er la per­sonne con­cernée;
e.
in­dic­a­tions sur l’état de santé de la per­sonne, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt;
f.
toute autre don­née né­ces­saire pour garantir l’en­trée de la per­sonne con­cernée dans l’État de des­tin­a­tion et pour as­surer la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
in­dic­a­tions sur des procé­dures pénales pour autant que, dans le cas d’es­pèce, la procé­dure de réad­mis­sion et le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics dans l’État d’ori­gine l’ex­i­gent et qu’il n’en dé­coule aucun danger pour la per­sonne con­cernée; l’art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale287 est ap­plic­able par ana­lo­gie.288

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359).

287 RS 351.1

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales  

1 En vue de l’ex­écu­tion de la présente loi, le SEM et les autor­ités de re­cours sont autor­isés à com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles aux autor­ités étrangères et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales char­gées de tâches dans ce cadre, pour autant que l’État ou l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en ques­tion garan­tisse une pro­tec­tion équiva­lente des don­nées trans­mises.

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes peuvent être com­mu­niquées:

a.
don­nées per­son­nelles (nom, prénom, noms d’em­prunt, date et lieu de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité, dernière ad­resse con­nue dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance) de la per­sonne con­cernée et, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à son iden­ti­fic­a­tion, les don­nées per­son­nelles de ses proches;
b.
in­dic­a­tions re­l­at­ives au passe­port ou à d’autres pièces d’iden­tité;
c.
empre­intes di­gitales, pho­to­graph­ies et autres don­nées bio­métriques éven­tuelles;
d.
don­nées con­cernant d’autres doc­u­ments per­met­tant d’iden­ti­fi­er la per­sonne con­cernée;
e.
in­dic­a­tions sur l’état de santé de la per­sonne, à con­di­tion que cela soit dans son in­térêt;
f.
toute autre don­née né­ces­saire pour garantir l’en­trée de la per­sonne dans l’État de des­tin­a­tion et pour as­surer la sé­cur­ité des agents d’es­corte;
g.
in­dic­a­tions re­l­at­ives aux it­inéraires em­pruntés par la per­sonne, ain­si qu’à ses lieux de sé­jour;
h.
in­dic­a­tions re­l­at­ives aux autor­isa­tions de résid­ence et aux visas ac­cordés;
i.
in­dic­a­tions re­l­at­ives à une de­mande d’as­ile (lieu et date du dépôt, état de la procé­dure, in­dic­a­tions som­maires sur la ten­eur d’une éven­tuelle dé­cision).289

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351).

Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite 290  

Le SEM ou le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral trans­met aux autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes les in­form­a­tions et les moy­ens de preuve con­cernant le re­quérant forte­ment soupçon­né d’avoir en­fre­int le droit in­ter­na­tion­al pub­lic, not­am­ment en com­met­tant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’hu­man­ité, en par­ti­cipant à un géno­cide ou en prati­quant la tor­ture.

290 In­troduit par le ch. I 3 de l’O de l’Ass. fed. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 98b Données biométriques 291  

1 Les autor­ités com­pétentes peuvent traiter les don­nées bio­métriques d’un re­quérant d’as­ile ou d’une per­sonne à protéger afin d’ét­ab­lir son iden­tité.

1bis Le SEM peut déléguer à des tiers le traite­ment de don­nées bio­métriques. Il s’as­sure que les tiers man­datés re­spectent les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique.292

2 Le Con­seil fédéral fixe les don­nées bio­métriques qui peuvent être relevées et en régle­mente l’ac­cès.

291 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

292 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

Art. 99 Empreintes digitales et photographies  

1 Il sera pris les empre­intes di­gitales de tous les doigts et des pho­to­graph­ies de chaque re­quérant d’as­ile ou per­sonne à protéger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les mineurs de moins de 14 ans.293

2 Les empre­intes di­gitales et les pho­to­graph­ies sont en­re­gis­trées dans une banque de don­nées gérée par l’Of­fice fédéral de la po­lice et le SEM, sans men­tion des don­nées per­son­nelles de l’in­téressé.294

3 Les empre­intes di­gitales relevées sont com­parées avec celles qui ont été en­re­gis­trées par l’Of­fice fédéral de la po­lice.295

4 Si l’Of­fice fédéral de la po­lice con­state que de nou­velles empre­intes di­gitales con­cordent avec des empre­intes précé­dem­ment en­re­gis­trées, il en in­forme le SEM et les autor­ités de po­lice can­tonale con­cernées, ain­si que le Corps des gardes-frontière en men­tion­nant les don­nées per­son­nelles de l’in­téressé (nom, prénom, noms d’em­prunt, date de nais­sance, sexe, numéro de référence, numéro per­son­nel, na­tion­al­ité, numéro de con­trôle du pro­ces­sus et can­ton auquel il a été at­tribué). S’il s’agit de don­nées sais­ies par la po­lice, il in­dique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le mo­tif de l’ex­a­men dac­tyl­o­sco­pique.296

5 Le SEM util­ise ces don­nées afin de:

a.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne con­cernée;
b.
véri­fi­er que la per­sonne con­cernée n’a pas déjà de­mandé l’as­ile;
c.
véri­fi­er s’il ex­iste des don­nées qui con­firment ou in­firment les déclar­a­tions de la per­sonne con­cernée;
d.
véri­fi­er s’il ex­iste des don­nées qui mettent en doute la pos­sib­il­ité pour la per­sonne con­cernée de re­ce­voir l’as­ile;
e.
fa­ci­liter l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive entre le SEM et les autor­ités de po­lice.

6 Il est in­ter­dit de com­mu­niquer à l’étranger les don­nées per­son­nelles trans­mises en vertu de l’al. 4 sans l’ac­cord du maître du fichi­er. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées297 s’ap­plique par ana­lo­gie.

7 Les don­nées sont détru­ites:

a.
si l’as­ile est ac­cordé;
b.
dix ans au plus tard après le re­jet passé en force, après le re­trait ou le clas­se­ment d’une de­mande d’as­ile ou après une dé­cision de non-en­trée en matière;
c.298
pour les per­sonnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la pro­tec­tion pro­vis­oire.

293 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des ac­cords bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. a; FF 2004 5593).

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

297 RS 235.1

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 1a Système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports 299300

299 Introduite par l’annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 99a Principes  

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné aux centres d’en­re­gis­trement et de procé­dure et aux lo­ge­ments dans les aéro­ports (MIDES).

2 Le MIDES sert:

a.
à traiter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux re­quérants d’as­ile et aux per­sonnes à protéger, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées301;
b.
à con­trôler les af­faires, à men­er la procé­dure d’as­ile, plani­fi­er et or­gan­iser le lo­ge­ment.

3 Il con­tient les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
les don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité de la per­sonne en­re­gis­trée, à sa­voir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de nais­sance, la na­tion­al­ité, l’eth­nie, la re­li­gion, l’état civil, l’ad­resse, le nom des par­ents;
b.302
les procès-verbaux des au­di­tions som­maires ef­fec­tuées dans les centres de la Con­fédéra­tion et dans les aéro­ports con­formé­ment aux art. 22, al. 1, et 26, al. 3;
c.
des don­nées bio­métriques;
d.
des in­dic­a­tions con­cernant le lo­ge­ment;
e.
l’état d’avance­ment du dossier;
f.303
la men­tion «cas médic­al» en vue de la ré­par­ti­tion des re­quérants d’as­ile entre les can­tons.

4 Les don­nées per­son­nelles énumérées à l’al. 3, let. a, c et e et f, sont re­prises dans le SYM­IC.304

5 Les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger sont not­am­ment in­formés de la fi­nal­ité du traite­ment pour le­quel les don­nées sont col­lectées et des catégor­ies de des­tinataires des don­nées.

301 RS 235.1

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

303 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

304 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 99b Traitement des données dans le MIDES  

Ont ac­cès au MIDES, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches:

a.
les col­lab­or­at­eurs du SEM;
b.
les autor­ités au sens de l’art. 22, al. 1;
c.
les tiers man­datés au sens de l’art. 99c;
d.305
les col­lab­or­at­eurs des centres can­tonaux ou com­mun­aux visés à l’art. 24d char­gés de l’héberge­ment et de l’en­cadre­ment des re­quérants d’as­ile.

305 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

Art. 99c Tiers mandatés  

1 Le SEM peut autor­iser les tiers char­gés de col­lecter des don­nées bio­métriques, de main­tenir la sé­cur­ité ou d’as­surer l’ad­min­is­tra­tion et l’en­cadre­ment dans les centres d’en­re­gis­trement et de procé­dure et dans les lo­ge­ments des aéro­ports à traiter dans le MIDES les don­nées per­son­nelles au sens de l’art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

2 Il veille à ce que les tiers man­datés re­spectent les pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique.

Art. 99d Surveillance et exécution  

1 Le SEM est re­spons­able de la sé­cur­ité du MIDES et de la légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du MIDES;
b.
le cata­logue des don­nées per­son­nelles à traiter;
c.
les droits d’ac­cès;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à em­pêch­er tout traite­ment non autor­isé;
e.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
f.
l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées à l’échéance de la durée de con­ser­va­tion.

Section 1b Autres systèmes d’information 306

306 Introduit par l’annexe de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Art. 100 Système d’information des autorités de recours 307308  

1 Les autor­ités de re­cours gèrent un sys­tème d’in­form­a­tion per­met­tant d’en­re­gis­trer les re­cours dé­posés auprès d’elles, de con­trôler les af­faires et d’ét­ab­lir des stat­istiques.

2 Ce sys­tème peut con­tenir des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues par la loi en dépende.

2bis Les don­nées in­cor­rect­es doivent être cor­rigées d’of­fice. La per­sonne qui est à l’ori­gine de ces er­reurs parce qu’elle a man­qué à son ob­lig­a­tion de col­laborer peut se voir im­puter les frais dé­coulant de la cor­rec­tion.309

307 Nou­velle ten­eur selon l’art. 18 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun au do­maine des étrangers et de l’as­ile, en vi­gueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1931; FF 2002 4367).

308 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

309 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Art. 101310  

310 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 20116735).

Art. 102 Système d’information et de documentation  

1 Le SEM ex­ploite, en col­lab­or­a­tion avec le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, un sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion auto­mat­isé. Ce sys­tème con­tient des in­form­a­tions et des doc­u­ments proven­ant de différentes banques de don­nées et con­cernant les tâches du SEM et du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Si né­ces­saire, les don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans les textes peuvent égale­ment être sais­ies, not­am­ment les ren­sei­gne­ments sur l’iden­tité d’une per­sonne, les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité.311

2 Seuls les col­lab­or­at­eurs du SEM et du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ont ac­cès aux banques de don­nées qui con­tiennent des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité.312

3 L’ac­cès, par une procé­dure d’ap­pel, aux banques de don­nées qui con­tiennent sur­tout des in­form­a­tions tech­niques proven­ant de sources pub­liques peut être ac­cordé, sur de­mande, à des util­isateurs ex­ternes.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment l’ac­cès au sys­tème et la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles qui y sont en­re­gis­trées.

311 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

312 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 102a Statistiques sur les bénéficiaires de l’aide sociale 313  

Afin que le SEM puisse gérer les in­dem­nités ver­sées aux can­tons, l’Of­fice fédéral de la stat­istique lui trans­met régulière­ment des don­nées an­onymes et agrégées re­l­at­ives aux per­sonnes sou­mises à la lé­gis­la­tion sur l’as­ile qui touchent des presta­tions d’aide so­ciale.

313 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin314

314 Introduite par l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. a; FF 2004 5593).

Art. 102abis Eurodac  

1 Dans le cadre de l’ap­plic­a­tion des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin315, le SEM est re­spons­able de l’échange de don­nées avec l’unité cent­rale du sys­tème Eurodac.

2 Le SEM trans­met dans les 72 heures suivant le dépôt de la de­mande les don­nées suivantes à l’unité cent­rale:

a.
le lieu et la date du dépôt de la de­mande d’as­ile en Suisse;
b.
le sexe du re­quérant;
c.
les empre­intes di­gitales relevées con­formé­ment à l’art. 99, al. 1;
d.
la date à laquelle les empre­intes di­gitales ont été relevées;
e.
le numéro de référence at­tribué par la Suisse aux empre­intes di­gitales;
f.
la date à laquelle les don­nées ont été trans­mises à l’unité cent­rale;
g.
le code d’iden­ti­fic­a­tion de l’opérat­eur.316

2bis Si la sais­ie des empre­intes di­gitales est im­possible en rais­on de l’état des doigts de l’in­téressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité cent­rale dans les 48 heures après qu’une sais­ie de qual­ité soit à nou­veau pos­sible. Si la sais­ie est im­possible en rais­on de l’état de santé de la per­sonne ou de mesur­es rel­ev­ant de la santé pub­lique, les empre­intes di­gitales doivent être trans­mises à l’unité cent­rale dans les 48 heures après que le mo­tif de l’em­pê­che­ment a dis­paru.317

2ter Si des problèmes tech­niques graves em­pêchent la trans­mis­sion des don­nées, un délai sup­plé­mentaire de 48 heures est ac­cordé afin de mettre en œuvre les mesur­es prévues pour garantir le fonc­tion­nement du sys­tème.318

2quater Le SEM trans­met en outre les don­nées suivantes à l’unité cent­rale:

a.
en cas de prise en charge d’une per­sonne en vertu du règle­ment (UE) no 604/2013319: la date à laquelle elle est ar­rivée en Suisse;
b.
en cas de re­prise en charge d’une per­sonne en vertu du règle­ment (UE) no 604/2013: la date à laquelle elle est ar­rivée en Suisse;
c.
lor­squ’il est prouvé qu’un re­quérant, dont la de­mande doit être traitée par la Suisse en vertu du règle­ment (UE) no 604/2013, a quit­té plus de trois mois le ter­ritoire des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin: la date de son dé­part;
d.
après l’ex­écu­tion du ren­voi: la date du ren­voi ou la date à laquelle le re­quérant a quit­té le ter­ritoire des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin;
e.
si la Suisse devi­ent volontaire­ment, en fais­ant us­age de la clause de souveraineté du règle­ment (UE) no 604/2013, l’État Dub­lin re­spons­able pour traiter la de­mande: la date à laquelle cette dé­cision a été prise.320

3 Les don­nées trans­mises sont en­re­gis­trées dans la banque de don­nées Eurodac puis com­parées auto­matique­ment avec les don­nées déjà en­re­gis­trées dans celle-ci. Le ré­sultat de la com­parais­on est com­mu­niqué au SEM.321

4 L’unité cent­rale détru­it auto­matique­ment les don­nées dix ans après le relevé des empre­intes di­gitales. Si une per­sonne dont la Suisse a trans­mis les don­nées à Eurodac ob­tient la na­tion­al­ité d’un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin av­ant l’échéance de ce délai, le SEM sol­li­cite de l’unité cent­rale la de­struc­tion an­ti­cipée des don­nées de la per­sonne con­cernée dès qu’il a con­nais­sance de ce fait.

315 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE européenne re­latif aux critères et aux mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite dans un État membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Prot. du 28 fév. 2008 à l’Ac. d’as­so­ci­ation à Dub­lin port­ant sur la par­ti­cip­a­tion du Dane­mark à cet Ac. (RS 0.142.393.141); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en œuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32).

316 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

317 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

318 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

319 Règle­ment (UE) no 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des États membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

320 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

321 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 102ater Vérification des empreintes digitales Eurodac 322  

1 Un ex­pert ef­fec­tue un con­trôle des empre­intes di­gitales en cas de ré­ponse pos­it­ive suite à une con­sulta­tion d’Eurodac.

2 Le SEM défin­it les qual­i­fic­a­tions de l’ex­pert en empre­intes di­gitales.

322 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 102b Communication de données personnelles à un État lié par un des accords d’association à Dublin  

La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin est as­similée à une com­mu­nic­a­tion entre or­ganes fédéraux.

Art. 102c Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Dublin  

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un État tiers si ce­lui-ci n’as­sure pas un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées.

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées, dans des cas par­ticuli­ers, à un État tiers en dépit de l’ab­sence d’un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées:

a.
si la per­sonne con­cernée a in­dubit­a­ble­ment don­né son con­sente­ment; s’il s’agit de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de per­son­nal­ité, le con­sente­ment doit être ex­pli­cite;
b.
si la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée, ou
c.
si la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à la sauve­garde d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou à la con­stata­tion, à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit en justice.

3 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées en de­hors des cas visés à l’al. 2 lor­sque des garanties suf­f­is­antes per­mettent d’as­surer, dans des cas par­ticuli­ers, une pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due des garanties à fournir et les mod­al­ités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5 Les don­nées is­sues de la banque de don­nées Eurodac ne peuvent en aucun cas être trans­mises:

a.
à un État qui n’est pas lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin;
b.
à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
à des en­tités privées.323

323 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 102d324  

324 Ab­ro­gé par le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

Art. 102e Droit d’accès  

Le droit d’ac­cès est régi par les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.325 En outre, le maître du fichi­er fournit les in­form­a­tions dont il dis­pose con­cernant l’ori­gine des don­nées.

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

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