1Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L’art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271 est applicable s’agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
2En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l’art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d’embauche, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l’art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2, s’adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord.3
4…4
5La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5.6
1 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 894 art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).
2 RS 172.021
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135).
4 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
5 RS 173.110
6 Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).