Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 24 mars 1995 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 16

1Le Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes en­cour­age la réal­isa­tion de l’égal­ité entre les sexes dans tous les do­maines et s’em­ploie à éliminer toute forme de dis­crim­in­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte.

2A cet ef­fet, il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
in­form­er la pop­u­la­tion;
b.
con­seiller les par­ticuli­ers et les autor­ités;
c.
procéder à des études et émettre des re­com­manda­tions à l’in­ten­tion des autor­ités et des par­ticuli­ers;
d.
par­ti­ciper, le cas échéant, à des pro­jets d’in­térêt na­tion­al;
e.
par­ti­ciper à l’élab­or­a­tion des act­es norm­atifs édictés par la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ils sont per­tin­ents pour la réal­isa­tion de l’égal­ité;
f.
traiter les de­mandes d’aides fin­an­cières visées aux art. 14 et 15 et con­trôler la mise en oeuvre des pro­grammes d’en­cour­age­ment.

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