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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 39, al. 1, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19754,

arrête:

2 RS 101

3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

4FF 1975 I 1337

Titre 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 15  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 2 Exclusion du droit de vote 6  

Les in­ter­dits ex­clus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, de la Con­sti­tu­tion sont les per­sonnes qui, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, sont protégées par une cur­a­telle de portée générale ou par un man­dat pour cause d’inap­titude.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 3 Domicile politique  

1 Le vote s’ex­erce au dom­i­cile poli­tique, à sa­voir la com­mune où l’élec­teur habite et s’est an­non­cé à l’autor­ité loc­ale. Les gens du voy­age votent dans leur com­mune d’ori­gine.7

2 Ce­lui qui dé­pose dans une com­mune d’autres papi­ers (cer­ti­ficat de na­tion­al­ité, papi­ers pro­vis­oires, etc.) que son acte d’ori­gine n’y ac­quiert le dom­i­cile poli­tique qu’à la con­di­tion de prouver qu’il n’est pas in­scrit au re­gistre des élec­teurs du lieu où l’acte d’ori­gine a été dé­posé.

7Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 4 Registre des électeurs  

1 Les élec­teurs sont in­scrits au re­gistre des élec­teurs de leur dom­i­cile poli­tique. Les in­scrip­tions et les ra­di­ations sont opérées d’of­fice.

2 L’in­scrip­tion en vue d’une élec­tion ou d’une vota­tion est reçue jusqu’au cin­quième jour qui précède le jour fixé pour l’élec­tion ou la vota­tion, s’il est ét­abli que les con­di­tions per­met­tant de par­ti­ciper au scru­tin seront re­m­plies le jour fixé pour ce­lui-ci.

3 Le re­gistre des élec­teurs peut être con­sulté par tout élec­teur.

Art. 5 Principes régissant l’exercice du droit de vote  

1 Le vote ne doit être ex­er­cé que par l’util­isa­tion de bul­let­ins de vote et de bul­let­ins élect­oraux of­fi­ciels. Leur sont as­similés les bul­let­ins de sais­ie délivrés par les can­tons en vue d’in­form­at­iser le dé­pouille­ment des scrutins.8

2 Les bul­let­ins de vote et les bul­let­ins élect­oraux sans im­pres­sion doivent être rem­plis à la main. Les bul­let­ins élect­oraux avec im­pres­sion ne peuvent être modi­fiés que par des in­scrip­tions manuscrites.

3 L’élec­teur doit ex­er­cer son droit en dé­posant per­son­nelle­ment son bul­let­in dans l’urne ou en votant par cor­res­pond­ance.9 L’ex­péri­ment­a­tion du vote élec­tro­nique est ré­gie par l’art. 8a.10

4 et 511

6 Le bul­let­in de vote ne peut être dé­posé dans l’urne par un tiers que si le droit can­ton­al l’ad­met pour les élec­tions et les vota­tions can­tonales. L’élec­teur qui est dans l’in­ca­pa­cité d’écri­re peut faire re­m­p­lir son bul­let­in de vote ou son bul­let­in élect­or­al selon ses in­struc­tions par un élec­teur de son choix.12

7 Le secret du vote doit être sauve­gardé.

8Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

10 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

11Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 6 Vote des invalides  

Les can­tons pour­voi­ent à ce que l’élec­teur qui est at­teint d’in­valid­ité ou qui, pour un autre mo­tif, est dur­able­ment in­cap­able d’ac­com­plir lui-même les act­es que re­quiert l’ex­er­cice de son droit de vote, ait néan­moins la pos­sib­il­ité de voter.

Art. 7 Vote anticipé  

1 Les can­tons rendent pos­sible le vote an­ti­cipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scru­tin.

2 En matière de vote an­ti­cipé, le droit can­ton­al doit pré­voir que le scru­tin sera ou­vert pendant un temps déter­miné dans tous les lo­c­aux de vote ou dans cer­tains d’entre eux seule­ment, ou que l’élec­teur pourra re­mettre son bul­let­in de vote dans une en­ve­loppe fer­mée à un ser­vice of­fi­ciel.

3 Lor­sque des can­tons autoris­ent le vote an­ti­cipé dans de plus larges lim­ites, cette régle­ment­a­tion s’ap­plique égale­ment aux vota­tions et élec­tions fédérales.

4 Les can­tons ar­rêtent les dis­pos­i­tions per­met­tant d’as­surer un dé­pouille­ment sans la­cunes du scru­tin, de sauve­garder le secret du vote et de prévenir les abus.

Art. 8 Vote par correspondance  

1 Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple pour le vote par cor­res­pond­ance. Ils ar­rêtent not­am­ment les pre­scrip­tions tend­ant à garantir le con­trôle de la qual­ité d’élec­teur, à as­surer un dé­pouille­ment sans la­cunes du scru­tin, à sauve­garder le secret du vote et à prévenir les abus.

2 Les élec­teurs peuvent voter par cor­res­pond­ance dès qu’ils ont reçu les doc­u­ments qui, au re­gard du droit can­ton­al, leur per­mettent d’exprimer val­able­ment leur vote.13

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 8a Vote électronique 14  

1 Le Con­seil fédéral peut, en ac­cord avec les can­tons et les com­munes in­téressés, autor­iser l’ex­péri­ment­a­tion du vote élec­tro­nique en la lim­it­ant à une partie du terri­toire, à cer­taines dates et à cer­tains ob­jets.

1bis Il peut, à la de­mande d’un can­ton qui a ex­péri­menté le vote élec­tro­nique sur une péri­ode pro­longée sans avoir con­nu de panne, l’autor­iser à pour­suivre ses es­sais pendant une péri­ode dont il fixe la durée. Il peut as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions et de charges, ou en­core la lim­iter à tout mo­ment, en fonc­tion des cir­con­stances, à une partie du ter­ritoire, à cer­taines dates et à cer­tains ob­jets.15

2 Le con­trôle de la qual­ité d’élec­teur, le secret du vote et le dé­pouille­ment de la tota­lité des suf­frages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.

316

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

15 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

16 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 917  

17 Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Titre 2 Votations

Art. 10 Date et exécution  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les règles qui per­mettent de déter­miner les jours des vota­tions. Ce fais­ant, il tient compte des be­soins des élec­teurs, du Par­le­ment, des can­tons, des partis poli­tiques et des or­gan­isa­tions char­gées de re­mettre le matéri­el de vote et évite les col­li­sions pouv­ant ré­sul­ter des différences entre l’an­née civile et l’an­née re­li­gieuse.18

1bis Le Con­seil fédéral fixe, au min­im­um quatre mois av­ant le jour de la vota­tion, les ob­jets qui feront l’ob­jet de la vota­tion. Le délai de quatre mois peut être rac­courci pour les lois fédérales déclarées ur­gentes.19

2 Chaque can­ton as­sure l’ex­écu­tion de la vota­tion sur son ter­ritoire et ar­rête les mesu­res né­ces­saires.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 10a Information des électeurs 20  

1 Le Con­seil fédéral in­forme les élec­teurs de man­ière suivie sur les ob­jets sou­mis à la vota­tion fédérale.

2 Il re­specte les prin­cipes de l’ex­haustiv­ité, de l’ob­jectiv­ité, de la trans­par­ence et de la pro­por­tion­nal­ité.

3 Il ex­pose les prin­ci­paux avis exprimés lors de la procé­dure par­le­mentaire.

4 Il ne défend pas de re­com­manda­tion de vote différente de celle for­mulée par l’As­semblée fédérale.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 87798797).

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications 21  

1 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des can­tons les textes sou­mis à la vota­tion et les bul­let­ins de vote.

2 Le texte sou­mis à la vota­tion est ac­com­pag­né de brèves ex­plic­a­tions du Con­seil fédéral, qui doivent rest­er ob­ject­ives et ex­poser égale­ment l’avis d’im­port­antes minor­ités. Il doit con­tenir le li­bellé ex­act de la ques­tion qui fig­ure sur le bul­let­in de vote. Dans le cas d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d’un référen­dum, le comité fait part de ses ar­gu­ments au Con­seil fédéral, le­quel les reprend dans ses ex­plic­a­tions. Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ou re­fuser de repren­dre des com­mentaires port­ant at­teinte à l’hon­neur, mani­festement con­traires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les ren­vois à des sources élec­tro­niques que si leurs auteurs déclar­ent par écrit que ces sources ne con­tiennent pas d’in­dic­a­tions il­li­cites ni n’ai­guil­lent l’in­ter­naute vers des pub­lic­a­tions élec­tro­niques au con­tenu il­li­cite.22

3 Les élec­teurs reçoivent, au plus tôt quatre se­maines av­ant le jour de la vota­tion mais au plus tard trois se­maines av­ant cette date, les doc­u­ments qui, au re­gard du droit can­ton­al, leur per­mettent d’exprimer val­able­ment leur vote (bul­let­in de vote, carte de lé­git­im­a­tion, en­vel­oppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, …23, etc.). Le texte sou­mis à la vota­tion et les ex­plic­a­tions peuvent cepend­ant leur être re­mis plus tôt. La Chan­celler­ie fédérale pub­lie, sur sup­port élec­tro­nique et au plus tard six se­maines av­ant le jour de la vota­tion, les textes sou­mis à la vota­tion et les ex­plic­a­tions qui les ac­com­pagnent.24 25

4 Les can­tons peuvent, par une loi, ha­bi­liter les com­munes à n’en­voy­er qu’un seul ex­em­plaire du texte sou­mis à la vota­tion et des ex­plic­a­tions par mén­age à moins qu’un membre de ce mén­age ay­ant la qual­ité d’élec­teur ne de­mande à en re­ce­voir un per­son­nelle­ment.26

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

23 Ex­pres­sion supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

26In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).

Art. 12 Nullité des bulletins de vote  

1 Les bul­let­ins de vote sont nuls:

a.
s’ils ne sont pas of­fi­ciels;
b.
s’ils sont re­m­plis autre­ment qu’à la main;
c.
s’ils n’expriment pas claire­ment la volonté de l’élec­teur;
d.
s’ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l’hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.27

2 Les causes de nullité et d’an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­ve­loppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.

3 Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l’in­valid­ité du vote.28

27Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 13 Constatation du résultat de la votation  

1 Les bul­let­ins blancs et les bul­let­ins nuls ne sont pas pris en con­sidéra­tion pour la cons­tata­tion du ré­sultat de la vota­tion.29

2 Si un ob­jet re­cueille un nombre égal de oui et de non dans un can­ton, ce­lui-ci est con­sidéré avoir re­jeté cet ob­jet.30

3 Un ré­sultat très ser­ré n’im­pose le re­comptage des voix que s’il a été rendu vraisemblable que des ir­régu­lar­ités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu in­flu­en­cer not­a­ble­ment le ré­sultat à l’éch­el­on fédéral.31

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

30In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 14 Procès-verbal de la votation  

1 Après chaque vota­tion, les re­spons­ables de chaque bur­eau de vote dressent un pro­cès-verbal dans le­quel ils in­diquent le nombre total des élec­teurs in­scrits, y com­pris ce­lui des Suisses de l’étranger, le nombre des votants, le nombre des bulle­tins blancs, des bul­let­ins nuls et des bul­let­ins val­ables, ain­si que le nombre des élec­teurs qui ont ac­cepté le pro­jet et le nombre de ceux qui l’ont re­jeté.32

2 Le procès-verbal est trans­mis au gouverne­ment can­ton­al. Ce­lui-ci procède à la ré­capit­u­la­tion des ré­sultats pro­vis­oires pour tout le can­ton, les com­mu­nique à la Chan­celler­ie fédérale et les pub­lie dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton dans les 13 jours qui suivent le jour de la vota­tion. Au be­soin, il pub­lie les ré­sultats dans un numéro à part.33

3 Les can­tons trans­mettent les procès-verbaux et, sur de­mande, égale­ment les bul­le­tins de vote, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai de re­cours (art. 79, al. 3), à la Chan­celler­ie fédérale. Après la val­id­a­tion du ré­sultat de la vota­tion, les bul­let­ins de vote sont détru­its.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 15 Validation et publication du résultat de la votation  

1 Le Con­seil fédéral con­state le ré­sultat défin­i­tif de la vota­tion (val­id­a­tion) dès qu’il est ét­abli qu’aucun re­cours n’a été dé­posé devant le Tribunal fédéral ou dès que les ar­rêts ren­dus sur de tels re­cours sont pro­non­cés.34

2 L’ar­rêté de val­id­a­tion est pub­lié dans la Feuille fédérale.

3 Les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion en­trent en vi­gueur dès leur ac­cepta­tion par le peuple et les can­tons, à moins que le pro­jet n’en dis­pose autre­ment.

4 Si la modi­fic­a­tion du droit ne souf­fre aucun re­tard et que le ré­sultat de la vota­tion est in­con­test­able, le Con­seil fédéral ou l’As­semblée fédérale peut, av­ant que ne soit édicté l’ar­rêté de val­id­a­tion, faire en­trer pro­vis­oire­ment en vi­gueur une loi ou un ar­rêté fédéral port­ant ap­prob­a­tion d’un ac­cord in­ter­na­tion­al ou en­core main­tenir en vi­gueur ou ab­ro­ger pro­vis­oire­ment une loi déclarée ur­gente.35

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 3 Election du Conseil national

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 16 Répartition des sièges entre les cantons 36  

1 Les sièges du Con­seil na­tion­al sont ré­partis entre les can­tons en fonc­tion de l’ef­fec­tif de la pop­u­la­tion résid­ante de l’an­née civile qui suit dir­ecte­ment la dernière élec­tion du Con­seil na­tion­al (ren­ou­velle­ment in­té­gral); cet ef­fec­tif est ob­tenu sur la base des relevés fondés sur les re­gis­tres of­fi­ciels qui ont été réal­isés dans le cadre du re­cense­ment de la pop­u­la­tion, au sens de la loi du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment de la pop­u­la­tion37.

2 Se fond­ant sur l’ef­fec­tif de la pop­u­la­tion val­idé con­formé­ment à l’art. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment de la pop­u­la­tion, le Con­seil fédéral fixe le nombre de sièges at­tribués à chaque can­ton lors des prochaines élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.

36 Nou­velle ten­eur selon l’art. 17 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

37 RS 431.112

Art. 17 Mode de répartition 38  

Les 200 sièges du Con­seil na­tion­al sont ré­partis entre les can­tons selon le mode sui­vant:39

a.
ré­par­ti­tion prélim­in­aire:
1.
le chif­fre de la pop­u­la­tion de résid­ence de la Suisse est di­visé par 200. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le premi­er chif­fre de ré­par­ti­tion. Chaque can­ton dont la pop­u­la­tion n’at­teint pas ce chif­fre ob­tient un siège et ne par­ti­cipe plus à la ré­par­ti­tion des siè­ges rest­ants.
2.
le chif­fre de la pop­u­la­tion de résid­ence des can­tons rest­ants est di­visé par le nombre des sièges qui n’ont pas en­core été at­tribués. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le deux­ième chif­fre de ré­par­ti­tion. Chaque can­ton dont la pop­u­la­tion n’at­teint pas ce chif­fre ob­tient un siège et ne par­ti­cipe plus à la ré­parti­tion des sièges rest­ants.
3.
cette opéra­tion est répétée jusqu’à ce que les can­tons rest­ants at­teignent le derni­er chif­fre de ré­par­ti­tion.
b.
ré­par­ti­tion prin­cip­ale:Chaque can­ton rest­ant ob­tient autant de sièges que le derni­er chif­fre de ré­par­ti­tion est con­tenu de fois dans le chif­fre de sa pop­ula­tion.
c.
ré­par­ti­tion fi­nale:Les sièges qui n’ont pas en­core été at­tribués sont ré­partis en­tre les can­tons ay­ant ob­tenu les restes les plus forts. Si plusieurs can­tons ont le même reste, les premi­ers à être élim­inés sont ceux qui ont ob­tenu les plus petits restes après la di­vi­sion du chif­fre de leur pop­u­la­tion par le pre­mier chif­fre de ré­par­ti­tion. Si ces restes sont aus­si identiques, c’est le sort qui dé­cide.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 1840  

40 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, avec ef­fet au 3 déc. 2007 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

Art. 19 Date de l’élection  

1 Les élec­tions or­din­aires pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al ont lieu l’av­ant-derni­er di­manche du mois d’oc­tobre. Le gouverne­ment can­ton­al fixe le plus tôt pos­sible la date des élec­tions de re­m­place­ment et des élec­tions com­plé­men­taires.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date des élec­tions en cas de ren­ou­velle­ment in­té­gral ex­traordin­aire du con­seil, au sens de l’art. 193, al. 3, de la Con­sti­tu­tion.41

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 20 Tirage au sort  

Le tirage au sort a lieu dans le can­ton sur l’or­dre du gouverne­ment can­ton­al, pour la Con­fédéra­tion sur l’or­dre du Con­seil fédéral.

Art. 20a42  

42In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Chapitre 2 Election selon le système proportionnel 43

43Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Section 1 Candidatures

Art. 21 Date limite du dépôt des listes de candidats 44  

1 Le droit can­ton­al fixe la date lim­ite du dépôt des listes de can­did­ats à un lundi du mois d’août de l’an­née de l’élec­tion; il pré­cise à quelle autor­ité les listes doivent être re­mises.45

2 Les listes de can­did­ats doivent par­venir à l’autor­ité can­tonale au plus tard à la date lim­ite du dépôt des listes.

3 Les can­tons com­mu­niquent sans re­tard toute liste de can­did­ats à la Chan­celler­ie fédérale.

44Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 22 Nombre et désignation des candidats  

1 Une liste de can­did­ats ne peut port­er un nombre de per­sonnes éli­gibles supérieur à ce­lui des députés à élire dans l’ar­ron­disse­ment et aucun nom ne doit y fig­urer plus de deux fois. Si une liste con­tient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2 Les listes de can­did­ats doivent in­diquer, pour chaque can­did­at:

a.
les nom et prénom of­fi­ciels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
la date de nais­sance;
e.
l’ad­resse, code postal com­pris;
f.
les lieux d’ori­gine, y com­pris le can­ton auquel ils ap­par­tiennent;
g.
la pro­fes­sion.46

3 Toute per­sonne dont le nom fig­ure sur une liste de can­did­ats doit con­firmer par écrit qu’elle ac­cepte sa can­did­ature. Si cette con­firm­a­tion fait dé­faut, son nom est biffé de la liste de can­did­ats.47

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

47In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 23 Dénomination de la liste de candidats 48  

Toute liste de can­did­ats doit port­er une dé­nom­in­a­tion qui la dis­tingue des autres lis­tes. Les groupe­ments qui dé­posent, en vue de les ap­par­enter, des listes de can­did­ats dont la dé­nom­in­a­tion prin­cip­ale com­prend des élé­ments identiques désignent une des listes comme liste mère.49

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

49 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 24 Signataires  

1 Toute liste de can­did­ats doit port­er la sig­na­ture manuscrite d’un nombre min­im­um d’élec­teurs dont le dom­i­cile poli­tique se trouve dans l’ar­ron­disse­ment. Ce nombre est de:

a.
100 dans les can­tons qui dis­posent de 2 à 10 sièges;
b.
200 dans les can­tons qui dis­posent de 11 à 20 sièges;
c.
400 dans les can­tons qui dis­posent de plus de 20 sièges.50

2 Aucun élec­teur ne peut sign­er plus d’une liste de can­did­ats. Il ne peut pas re­tirer sa sig­na­ture après le dépôt de la liste.

3 L’ob­lig­a­tion men­tion­née à l’al. 1 ne s’ap­plique pas à un parti poli­tique qui était en­re­gis­tré dans les règles par la Chan­celler­ie fédérale (art. 76a) à la fin de l’an­née précéd­ant l’élec­tion, pour autant qu’il ait eu, pour la lé­gis­lature en cours, un re­présent­ant au Con­seil na­tion­al dans cette même cir­con­scrip­tion ou qu’il ait ob­tenu au moins trois pour cent des suf­frages lors du derni­er ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al dans ce can­ton.51

4 Le parti qui re­m­plit les con­di­tions prévues à l’al. 3 doit unique­ment dé­poser les sig­na­tures val­ables de tous les can­did­ats, du présid­ent et du secrétaire.52

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 25 Mandataire des signataires de la liste 53  

1 Les sig­nataires de la liste de can­did­ats désignent un man­dataire et son sup­pléant. S’ils y ren­on­cent, la per­sonne dont le nom fig­ure en tête des sig­nataires est con­sidé­rée comme man­dataire et la suivante comme son sup­pléant.

2 Le man­dataire ou, s’il est em­pêché, son sup­pléant a le droit et l’ob­lig­a­tion de don­ner, au nom des sig­nataires de la liste et de man­ière à les li­er jur­idique­ment, toutes les in­dic­a­tions per­met­tant d’éliminer les dif­fi­cultés qui pour­raient se produire.

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 26 Consultation des listes de candidats  

Les élec­teurs de l’ar­ron­disse­ment peuvent pren­dre con­nais­sance des listes de can­di­dats et des noms des sig­nataires auprès de l’autor­ité com­pétente.

Art. 27 Candidatures multiples 54  

1 Si le nom d’un can­did­at fig­ure sur plus d’une liste du même ar­ron­disse­ment, le can­ton le biffe im­mé­di­ate­ment de toutes les listes.

2 La Chan­celler­ie fédérale biffe im­mé­di­ate­ment des listes de can­did­ats d’un can­ton tout nom fig­ur­ant déjà sur une liste élect­or­ale ou sur une liste de can­did­ats d’un autre can­ton.

3 La Chan­celler­ie fédérale com­mu­nique im­mé­di­ate­ment aux can­tons con­cernés les noms qu’elle a biffés.

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 2855  

55Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement  

1 Le can­ton ex­am­ine les listes de can­did­ats et im­partit au man­dataire des sig­nataires un délai dans le­quel il peut supprimer les dé­fauts af­fect­ant la lis­te, mod­i­fi­er la dé­no­min­a­tion de la liste si elle prête à con­fu­sion et re­m­pla­cer les candi­dats dont le nom a été biffé d’of­fice.56

2 Les citoy­ens pro­posés à titre de re­m­place­ment doivent con­firmer par écrit qu’ils ac­ceptent leur can­did­ature.57 Si cette déclar­a­tion fait dé­faut, si le nou­veau can­did­at fig­ure déjà sur une autre liste ou s’il n’est pas éli­gible, son nom est biffé de la pro­po­s­i­tion de re­m­place­ment.58 Sauf in­dic­a­tion con­traire du man­dataire des sig­nataires de la liste, les can­did­atures de re­m­place­ment sont ajoutées à la fin de la liste.

3 Si un dé­faut n’est pas supprimé dans le délai im­parti, la liste est déclarée nulle. Lor­sque le dé­faut n’af­fecte qu’une can­did­ature, seul le nom de ce can­did­at est biffé.

4 Aucune modi­fic­a­tion ne peut plus être ap­portée aux listes de can­did­ats à partir du deux­ième lundi qui suit la date lim­ite du dépôt des listes de can­did­ats. L’an­nu­la­tion of­fi­ci­elle des can­did­atures mul­tiples dé­couvertes ultérieure­ment (art. 32a) est réser­vée. Le droit can­ton­al peut ré­duire à une se­maine le délai ac­cordé pour la mise au point des listes.59

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

57Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

58Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 30 Listes électorales  

1 Les listes de can­did­ats défin­it­ive­ment ét­ablies con­stitu­ent les listes élect­or­ales.

2 Chaque liste est pour­vue d’un numéro d’or­dre.

Art. 31 Apparentement 60  

1 Deux listes ou plus peuvent être ap­par­entées par une déclar­a­tion con­cord­ante des sig­nataires ou de leurs man­dataires, au plus tard à l’échéance du délai ac­cordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes ap­par­entées, seul le sous-appa­rente­ment est autor­isé.

1bis Seuls sont val­ables les sous-ap­par­ente­ments entre listes de même dé­nom­in­a­tion qui ne se différen­cient que par une ad­jonc­tion des­tinée à ét­ab­lir une dis­tinc­tion quant au sexe, à l’aile d’ap­par­ten­ance d’un groupe­ment, à la ré­gion ou à l’âge des candi­dats.

2 L’ap­par­ente­ment et le sous-ap­par­ente­ment doivent être in­diqués sur les bul­let­ins élect­oraux avec im­pres­sion.

3 Les déclar­a­tions d’ap­par­ente­ment et de sous-ap­par­ente­ment sont ir­ré­vocables.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 32 Publication des listes électorales 61  

1 Le can­ton pub­lie le plus tôt pos­sible, dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton, les listes élect­or­ales avec leur dé­nom­in­a­tion et leur numéro d’or­dre, ain­si que la men­tion de l’ap­par­ente­ment et du sous-ap­par­ente­ment.

2 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie les listes élect­or­ales sous forme élec­tro­nique en in­di­quant les nom et prénom of­fi­ciels, l’an­née de nais­sance, les lieux d’ori­gine et le dom­i­cile des can­did­ats.62

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

62 In­troduit par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 32a Annulation de candidatures 63  

1 Si une can­did­ature mul­tiple est dé­couverte après la mise au point des listes, elle est an­nulée sur toutes les listes con­cernées:

a.
par le can­ton: lor­squ’un même can­did­at fig­ure sur plus d’une liste de can­did­atures de ce can­ton;
b.
par la Chan­celler­ie fédérale: lor­squ’un même can­did­at fig­ure sur les listes de can­did­atures de plus d’un can­ton.

2 Les can­tons con­cernés et la Chan­celler­ie fédérale se com­mu­niquent sans délai les can­did­atures an­nulées.

3 Dans la mesure du pos­sible, les noms des per­sonnes dont la can­did­ature a été an­nulée sont biffés des listes élect­or­ales av­ant leur pub­lic­a­tion.

4 L’an­nu­la­tion d’une can­did­ature après sa pub­lic­a­tion sur une liste élect­or­ale est pub­liée sans délai, par voie élec­tro­nique ain­si que dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale de tous les can­tons con­cernés et dans la Feuille fédérale, avec in­dic­a­tion du mo­tif de l’an­nu­la­tion.

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent pour toutes les listes des bul­let­ins élect­oraux port­ant la dé­nom­in­a­tion de la liste (et s’il y a lieu l’ap­par­ente­ment et le sous-ap­par­ente­ment), le numéro d’or­dre et les in­dic­a­tions re­l­at­ives au can­did­at (au moins le nom de fa­mille, le prénom et le dom­i­cile), de même que des bul­let­ins élect­oraux sans im­pres­sion.64

1bis Les can­tons qui re­m­pla­cent les bul­let­ins élect­oraux par des bul­let­ins de sais­ie font par­venir en plus aux élec­teurs un doc­u­ment où fig­urent les in­dic­a­tions re­l­at­ives à tous les can­did­ats, la dé­nom­in­a­tion des listes ain­si que les ap­par­ente­ments et les sous-ap­par­ente­ments.65

2 Les can­tons font re­mettre un jeu com­plet de tous les bul­let­ins élect­oraux aux élec­teurs, au plus tôt quatre se­maines mais au plus tard trois se­maines av­ant le jour fixé pour l’élec­tion.66

3 Les sig­nataires peuvent ob­tenir au prix coûtant, auprès des chan­celler­ies d’Etat des can­tons, des bul­let­ins im­primés sup­plé­mentaires.

64Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

65In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Section 2 Scrutin et établissement des résultats 67

67Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 34 Notice explicative 68  

Av­ant chaque ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al, la Chan­celler­ie fédérale ét­ablit une brève no­tice ex­plic­at­ive, qui est re­mise avec les bul­let­ins élect­oraux (art. 33, al. 2) aux élec­teurs des can­tons où l’élec­tion a lieu selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 35 Mode de remplir le bulletin  

1 Ce­lui qui util­ise un bul­let­in élect­or­al sans im­pres­sion peut y in­scri­re le nom de can­did­ats éli­gibles, ain­si que la dé­nom­in­a­tion d’une liste ou son numéro d’or­dre.

2 Ce­lui qui util­ise un bul­let­in élect­or­al im­primé peut biffer des noms de can­did­ats (latoiser); il peut in­scri­re des noms de can­did­ats d’autres listes (pan­acher). Il lui est en outre lois­ible de biffer le numéro d’or­dre im­primé ou la dé­nom­in­a­tion de la liste, ou en­core de re­m­pla­cer cette in­dic­a­tion par un autre numéro d’or­dre ou une autre dé­nom­in­a­tion.

3 Il peut in­scri­re deux fois le nom du même can­did­at sur un bul­let­in (cu­muler).

Art. 36 Suffrages accordés à des personnes décédées 69  

Les voix re­cueil­lies par des can­did­ats décédés depuis la mise au point des listes de can­did­ats (art. 29, al. 4) sont comptées comme suf­frages nom­in­atifs.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 37 Suffrages complémentaires  

1 Lor­squ’un bul­let­in porte un nombre de can­did­ats in­férieur à ce­lui des députés à élire dans l’ar­ron­disse­ment, les lignes lais­sées en blanc sont con­sidérées comme autant de suf­frages com­plé­mentaires at­tribués à la liste dont la dé­nom­in­a­tion ou le nu­méro d’or­dre est in­diqué sur le bul­let­in. Si ce­lui-ci ne porte aucune dé­nom­in­a­tion ni numéro d’or­dre ou s’il porte plus d’une des dé­nom­in­a­tions dé­posées ou de numé­ros, les lignes lais­sées en blanc ne sont pas comptées (suf­frages blancs).

2 Lor­sque plusieurs listes ré­gionales de même dé­nom­in­a­tion sont dé­posées dans un can­ton, les suf­frages com­plé­mentaires qui fig­urent sur un bul­let­in qui ne porte pas la désig­na­tion de la ré­gion, sont at­tribués à la liste de la ré­gion où le bul­let­in a été dé­posé.70

2bis Dans les autres cas d’ap­plic­a­tion de l’art. 31, al. 1bis, les suf­frages com­plé­men­tai­res sont at­tribués à la liste dont la désig­na­tion est men­tion­née sur le bul­let­in. Les suf­frages com­plé­mentaires proven­ant des bul­let­ins élect­oraux dont la dé­nom­in­a­tion est in­suf­f­is­ante sont at­tribués à la liste que le groupe­ment a désignée comme liste mère.71 72

3 Les noms qui ne fig­urent sur aucune liste de l’ar­ron­disse­ment sont biffés. …73

4 Lor­sque la dé­nom­in­a­tion de la liste ne con­corde pas avec le numéro d’or­dre qui lui est at­tribué, seule la dé­nom­in­a­tion est val­able.

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

71 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

72In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

73Phrases ab­ro­gées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls  

1 Les bul­let­ins élect­oraux sont nuls:

a.
s’ils ne portent aucun nom des can­did­ats présentés dans l’ar­ron­disse­ment élec­tor­al;
b.
s’ils ne sont pas of­fi­ciels;
c.
s’ils sont re­m­plis ou modi­fiés autre­ment qu’à la main;
d.
s’ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l’hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.74

2 Sont biffés du bul­let­in élect­or­al:

a.
les répéti­tions en surnombre, lor­sque le nom d’un can­did­at fig­ure plus de deux fois sur un bul­let­in;
b.
les noms des per­sonnes dont la can­did­ature a été an­nulée après la mise au point des listes de can­did­ats, en rais­on d’une can­did­ature mul­tiple.75

3 Lor­squ’un bul­let­in élect­or­al con­tient plus de noms qu’il n’y a de sièges à oc­cu­per, les derniers noms im­primés et non cu­mulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.76

4 Les causes de nullité et d’an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­ve­loppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.77

5 Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l’in­valid­ité du vote.78

74Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

77In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 39 Récapitulation des résultats  

Après la clôture du scru­tin, les can­tons ét­ab­lis­sent, d’après les procès-verbaux des bur­eaux élect­oraux:

a.
le nombre des élec­teurs in­scrits et des votants;
b.
le nombre des bul­let­ins val­ables, nuls et blancs;
c.
le nombre des voix ob­tenues in­di­vidu­elle­ment par les can­did­ats de chaque liste (suf­frages nom­in­atifs);
d.79
le nombre des suf­frages com­plé­mentaires de chaque liste (art. 37);
e.80
le total des suf­frages nom­in­atifs et des suf­frages com­plé­mentaires ob­tenus par chacune des listes (suf­frages de parti);
f.
pour les listes ap­par­entées, le nombre total des suf­frages ob­tenus par le groupe de listes;
g.
le nombre des suf­frages blancs.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 40 Première répartition des mandats entre les listes 81  

1 Le nombre des suf­frages de parti val­ables de toutes les listes est di­visé par le nom­bre des man­dats à at­tribuer plus un. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le chif­fre de ré­par­ti­tion.82

2 Chaque liste se voit at­tribuer autant de man­dats que son nombre total de suf­frages con­tient de fois ce chif­fre de ré­par­ti­tion.83

384

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

84Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 41 Répartitions suivantes 85  

1 Les man­dats rest­ants sont at­tribués un par un selon la procé­dure suivante:

a.
on di­vise le nombre de suf­frages de parti ob­tenu par chacune des listes par le nombre de man­dats qu’elle a déjà ob­tenu plus un;
b.
on at­tribue le premi­er des man­dats rest­ants à la liste qui ob­tient le plus fort quo­tient;
c.
si plusieurs listes ob­tiennent ce plus fort quo­tient, le premi­er des man­dats res­tants re­vi­ent à la liste qui a ob­tenu le plus grand reste après la di­vi­sion prévue à l’art. 40, al. 2;
d.
si plusieurs listes ont ob­tenu ce plus grand reste, le premi­er des man­dats rest­ants re­vi­ent à la liste qui a ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages de parti;
e.
si plusieurs listes ont ob­tenu ce plus grand nombre de suf­frages de parti, le premi­er des man­dats rest­ants re­vi­ent à la liste dont le can­did­at pouv­ant pré­ten­dre à un siège a ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages;
f.
si, en­fin, plusieurs can­did­ats se trouvent dans cette situ­ation, c’est le sort qui dé­cide.

2 On répétera l’opéra­tion jusqu’à ce que tous les man­dats soi­ent at­tribués.

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 42 Répartition des mandats entre les listes apparentées 86  

1 Pour la ré­par­ti­tion des man­dats, chaque groupe de listes ap­par­entées est con­sidéré d’abord comme liste unique.

2 Les man­dats sont en­suite ré­partis, selon les art. 40 et 41, entre les listes for­mant le groupe. L’art. 37, al. 2 et 2bis, est réser­vé.87

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

87Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 43 Détermination des élus et des suppléants  

1 Sont élus, jusqu’à con­cur­rence du nombre des man­dats at­tribués à chaque liste, les can­did­ats qui ont ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages.

2 Les can­did­ats non élus sont réputés sup­pléants dans l’or­dre des suf­frages ob­tenus.

3 En cas d’égal­ité des suf­frages, le sort déter­mine le rang.

Art. 44 Mandats en surnombre  

S’il est at­tribué à une ou à plusieurs listes plus de man­dats qu’elles ne portent de noms, une élec­tion com­plé­mentaire a lieu selon l’art. 56 pour les man­dats at­tri­bués en surnombre.

Art. 45 Election tacite 88  

1 Lor­sque le nombre des can­did­ats de toutes les listes réunies ne dé­passe pas le nom­bre des man­dats à at­tribuer, tous les can­did­ats sont pro­clamés élus par le gou­verne­ment can­ton­al.

2 Lor­sque le nombre des can­did­ats de toutes les listes réunies est in­férieur au nom­bre des man­dats à at­tribuer, une élec­tion com­plé­mentaire a lieu, con­formé­ment à l’art. 56, al. 3, afin d’at­tribuer les man­dats va­cants.

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 46 Election sans dépôt de liste  

1 Lor­squ’aucune liste élect­or­ale n’a été dé­posée, les élec­teurs peuvent don­ner leur suf­frage à n’im­porte quelle per­sonne éli­gible. Sont élues les per­sonnes ay­ant ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages.

2 Lor­squ’un bul­let­in élect­or­al con­tient plus de noms qu’il n’y a de man­dats à at­tri­buer, les derniers noms sont biffés.89

3 Pour le reste, les dis­pos­i­tions con­cernant les ar­ron­disse­ments n’ay­ant qu’un député à élire sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

89Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 3 Election selon le système majoritaire

Art. 47 Mode de procéder  

1 Dans les ar­ron­disse­ments élect­oraux qui n’ont qu’un député à élire, les élec­teurs peu­vent don­ner leur suf­frage à n’im­porte quel citoy­en éli­gible. Ce­lui qui a ob­tenu le plus grand nombre de voix est élu. En cas d’égal­ité des suf­frages, c’est le sort qui dé­cide.

1bis Le can­ton peut pub­li­er, sous forme élec­tro­nique et dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale, toutes les can­did­atures parv­en­ues à l’autor­ité élect­or­ale can­tonale 48 jours au plus tard av­ant le jour de l’élec­tion. Il in­dique au moins, pour chaque can­did­at:

a.
les nom et prénom of­fi­ciels;
b.
le nom usuel;
c.
le sexe;
d.
l’ad­resse, code postal com­pris;
e.
les lieux d’ori­gine, y com­pris le can­ton auquel ils ap­par­tiennent;
f.
le parti ou le groupe­ment poli­tique dont le can­did­at est membre;
g.
la pro­fes­sion.90

2 Le droit can­ton­al peut pré­voir une élec­tion ta­cite si l’autor­ité can­tonale com­pétente n’a reçu qu’une seule can­did­ature val­able au 48e jour (7e lundi) qui précède l’élec­tion, à midi.91

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

91In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 48 Bulletin électoral 92  

Les can­tons font re­mettre un bul­let­in élect­or­al aux élec­teurs, au plus tôt quatre se­maines mais au plus tard trois se­maines av­ant le jour fixé pour l’élec­tion.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 49 Bulletins nuls  

1 Les bul­let­ins élect­oraux sont nuls:

a.
s’ils portent les noms de plusieurs per­sonnes;
b.
s’ils ne sont pas of­fi­ciels;
c.
s’ils sont re­m­plis autre­ment qu’à la main;
d.
s’ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l’hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.93

2 Les causes de nullité et d’an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­ve­loppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.94

3 Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l’in­valid­ité du vote.95

93Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

94In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

95 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite 96  

1 Si le droit can­ton­al pré­voit la pos­sib­il­ité de l’élec­tion ta­cite, le can­ton men­tionne sur le bul­let­in im­primé les noms de tous les can­did­ats pro­posés dans le délai im­parti.

2 L’élec­teur coche de sa main la case située au re­gard du nom du can­did­at de son choix.

3 Sont nuls:

a.
les suf­frages ac­cordés à des per­sonnes dont le nom ne fig­ure pas sur le bul­let­in im­primé;
b.
les bul­let­ins élect­oraux où sont cochés plus d’un nom.

96Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 51 Elections de remplacement 97  

Les art. 47 à 49 sont ap­plic­ables aux élec­tions de re­m­place­ment.

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 4 Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52 Avis d’élection; publication des résultats de l’élection  

1 Après l’ét­ab­lisse­ment des ré­sultats, le gouverne­ment can­ton­al donne con­nais­sance sans re­tard et par écrit de leur élec­tion aux can­did­ats élus et com­mu­nique leurs noms au Con­seil fédéral.98

2 Le can­ton pub­lie dans la feuille of­fi­ci­elle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élec­tion les ré­sultats ob­tenus par chacun des can­did­ats et, le cas échéant, par chacune des listes; il men­tionne les voies de re­cours.99

3 Les ré­sultats des élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral, des élec­tions com­plé­men­taires et des élec­tions de re­m­place­ment sont pub­liés dans la Feuille fédérale. Ils sont aus­si pub­liés, dans leur in­té­gral­ité, dans la ver­sion élec­tro­nique de la Feuille fédérale.100 101

4 A l’ex­pir­a­tion du délai de re­cours (art. 77, al. 2), le can­ton trans­met im­mé­di­ate­ment son procès-verbal à la Chan­celler­ie fédérale. Il trans­fère les bul­let­ins élect­oraux à l’en­droit in­diqué par la Chan­celler­ie fédérale dans les dix jours qui suivent l’ex­pira­tion du délai de re­cours.102

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

100 Phrase in­troduite par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).

101In­troduit par l’art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987600; FF 1983 III 441).

102In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 53 Vérification des pouvoirs 103  

1 La séance con­stitutive du Con­seil na­tion­al nou­velle­ment élu se tient le sep­tième lundi qui suit le jour de l’élec­tion. Lors de cette séance, le premi­er ob­jet à traiter est ce­lui de la val­id­a­tion des élec­tions. Le con­seil est con­stitué dès que l’élec­tion d’au moins la ma­jor­ité des membres a été val­idée. Le Con­seil na­tion­al règle la procé­dure dans son règle­ment.104

2 Tout député qui jus­ti­fie de sa qual­ité par une at­test­a­tion de son élec­tion, que lui délivre le gouverne­ment can­ton­al, peut pren­dre part à cette délibéra­tion et émettre son vote, sauf en ce qui con­cerne sa propre élec­tion.

3 Lors de l’en­trée en fonc­tion d’un sup­pléant ou après une élec­tion com­plé­mentaire ou une élec­tion de re­m­place­ment, un nou­veau membre du con­seil ne peut pren­dre part aux délibéra­tions qu’après val­id­a­tion de son élec­tion.105

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Chapitre 5 Modifications au cours de la législature

Art. 54 Démission  

La dé­mis­sion d’un membre du Con­seil na­tion­al doit être com­mu­niquée par écrit au présid­ent de ce con­seil.

Art. 55 Substitution  

1 Lor­squ’un membre du Con­seil na­tion­al quitte ce con­seil av­ant l’ex­pir­a­tion de son man­dat, le gouverne­ment can­ton­al pro­clame élu le premi­er des sup­pléants de la même liste.

2 Lor­squ’un sup­pléant ne peut ou ne veut pas ac­cepter son man­dat, le sup­pléant qui suit prend sa place.

Art. 56 Election complémentaire  

1 Lor­squ’un siège ne peut être oc­cupé par sub­sti­tu­tion, les trois cin­quièmes des sig­nataires de la liste (art. 24, al. 1) ou en­core la dir­ec­tion du parti can­ton­al (art. 24, al. 3) qui a dé­posé la liste sur laquelle fig­urait le membre du Con­seil na­tion­al qui en est sorti peuvent présenter une liste de can­did­atures.106

2 Le can­did­at ain­si pro­posé est, après la mise au point de la liste de can­did­ats (art. 22 et 29), déclaré élu sans scru­tin par le gouverne­ment can­ton­al, con­formé­ment à l’art. 45.107

3 S’il n’est pas fait us­age du droit de présent­a­tion, un scru­tin a lieu.108 Lor­sque plu­sieurs sièges sont va­cants, les dis­pos­i­tions ré­glant l’élec­tion selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle sont ap­plica­bles; si­non, l’élec­tion a lieu selon le sys­tème ma­joritaire.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 57 Fin de la législature 109  

La lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al prend fin au mo­ment où se con­stitue le nou­veau con­seil élu.

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Titre 4 Référendum110

110La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 1 de l’O du 21 fév. 1997 – RO 1997 760).

Chapitre 1 Référendum obligatoire

Art. 58 Publication  

Les act­es sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire sont pub­liés après leur ad­op­tion par l’As­semblée fédérale. Le Con­seil fédéral or­donne la vota­tion.

Chapitre 2 Référendum facultatif

Section 1 Dispositions générales 111

111Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59112  

112Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 59a Portée du délai 113  

La de­mande de référen­dum doit être dé­posée à la Chan­celler­ie fédérale av­ant l’expi­ra­tion du délai référendaire, ap­puyée par le nombre de can­tons exigé par la Con­stitu­tion ou mu­nie du nombre de sig­na­tures re­quis et des at­test­a­tions de la qual­ité d’élec­teur.

113In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59b Exclusion du retrait 114  

Une de­mande de référen­dum ne peut être re­tirée.

114In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 59c Votation populaire 115  

Lor­sque la de­mande de référen­dum a abouti, le Con­seil fédéral or­donne l’or­gan­isa­tion d’une vota­tion pop­u­laire.

115In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Section 2 Référendum populaire 116

116Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 60 Liste de signatures  

1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moy­en de­squelles les auteurs d’une de­mande de référen­dum re­cueil­lent des sig­na­tures doivent con­tenir les in­dic­a­tions sui­vantes:117

a.
le can­ton et la com­mune poli­tique où le sig­nataire a le droit de vote;
b.118
le titre de l’acte lé­gis­latif et la date de son ad­op­tion par l’As­semblée fédé­rale;
c.119
la men­tion selon laquelle quiconque fals­i­fie le ré­sultat d’une ré­colte de si­gna­tu­res ef­fec­tuée en vue d’un référen­dum (art. 282 du code pén­al suisse, CP120) ou se rend cou­pa­ble de cor­rup­tion act­ive ou pass­ive re­l­at­ive­ment à une ré­colte de sig­na­tures (art. 281 CP) est pun­iss­able.

2 Tout comité qui fait sign­er plusieurs ob­jets à la fois doit ouv­rir une liste de signa­tures par ob­jet. Il peut faire fig­urer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu’elles puis­sent être sé­parées les unes des autres en vue du dépôt.121

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

118Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

120RS 311.0

121In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 60a Téléchargement de listes à faire signer 122  

Quiconque télécharge, en vue d’un référen­dum, une liste à faire sign­er mise à dispo­si­tion par voie élec­tro­nique doit s’as­surer qu’elle sat­is­fait à toutes les ex­i­gences for­melles prévues par la loi.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 61 Signature  

1 L’élec­teur doit écri­re à la main et de façon lis­ible son nom et ses prénoms sur la liste de sig­na­tures; il y ad­joint sa sig­na­ture.123

1bis L’élec­teur in­cap­able d’écri­re peut faire in­scri­re son nom sur la liste par un élec­teur de son choix. Ce derni­er ad­joint sa sig­na­ture au nom de l’élec­teur in­cap­able d’écri­re et il tait les in­struc­tions qu’il a reçues de lui.124

2 L’élec­teur doit don­ner toutes les autres in­dic­a­tions per­met­tant de véri­fi­er son iden­tité, tell­es que sa date de nais­sance et son ad­resse.125

3 Il ne peut sign­er qu’une fois la même de­mande de référen­dum.

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

124In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 62 Attestation de la qualité d’électeur  

1 Les listes de sig­na­tures doivent être ad­ressées au fur et à mesure, mais en tout cas suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, au ser­vice com­pétent selon le droit can­ton­al pour at­test­er la qual­ité d’élec­teur.126

2 Le ser­vice at­teste que les sig­nataires sont élec­teurs en matière fédérale dans la com­mune désignée sur chaque liste de sig­na­tures et ren­voie en­suite sans re­tard les listes aux ex­péditeurs.

3 L’at­test­a­tion doit in­diquer en toutes lettres ou en chif­fres le nombre des sig­na­tures at­testées; elle doit être datée, port­er la sig­na­ture du fonc­tion­naire et in­diquer sa qua­lité of­fi­ci­elle par l’ap­pos­i­tion d’un timbre ou par une ad­jonc­tion.

4 L’at­test­a­tion con­cernant la qual­ité d’élec­teur des sig­nataires peut être don­née col­lect­ive­ment pour plusieurs listes.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 63 Refus de l’attestation  

1 L’at­test­a­tion de la qual­ité d’élec­teur est re­fusée lor­sque les con­di­tions de l’art. 61 de la présente loi ne sont pas re­m­plies.

2 Si l’élec­teur a signé plusieurs fois la de­mande, seule l’une des sig­na­tures est attes­tée.

3 Le mo­tif du re­fus est in­diqué sur la liste de sig­na­tures.

Art. 64 Interdiction de consulter les listes 127  

1128

2 Une fois dé­posées, les listes de sig­na­tures ne peuvent être ni restituées ni con­sul­tées.

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

128Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 65129  

129Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 66 Aboutissement  

1 A l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, la Chan­celler­ie fédérale con­state si la de­mande de référen­dum a re­cueilli ou non le nombre de sig­na­tures val­ables pre­scrit par la Con­sti­tu­tion. Si le nombre de sig­na­tures val­ables est in­férieur à la moitié du nombre pre­scrit par la Con­sti­tu­tion, elle men­tionne sim­ple­ment dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la de­mande de référen­dum n’a pas abouti. Dans le cas con­traire, elle con­state par voie de dé­cision si la de­mande de référen­dum a abouti ou non.130

2 Sont nulles:

a.131
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences posées par l’art. 60;
b.132
les sig­na­tures don­nées par des per­sonnes dont la qual­ité d’élec­teur n’a pas été at­testée;
c.
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes dé­posées après l’échéance du délai ré­fé­rendaire.

3 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie dans la Feuille fédérale la dé­cision sur l’abou­tisse­ment en in­di­quant, par can­ton, le nombre des sig­na­tures val­ables et des signa­tures nulles.133

130Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 3 Référendum demandé par les cantons 134

134Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67 Compétence 135  

A moins que le droit can­ton­al n’en dis­pose autre­ment, le par­le­ment du can­ton a la com­pétence de de­mander le référen­dum.

135Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67a Forme 136  

La lettre que le gouverne­ment can­ton­al ad­resse à la Chan­celler­ie fédérale doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le titre de l’acte lé­gis­latif et la date de son ad­op­tion par l’As­semblée fédérale;
b.
l’or­gane qui de­mande une vota­tion pop­u­laire au nom du can­ton;
c.
les dis­pos­i­tions de droit can­ton­al ré­gis­sant les com­pétences en matière de réfé­ren­dum de­mandé par le can­ton;
d.
la date et le ré­sultat du vote ay­ant abouti à la dé­cision de de­mander le réfé­ren­­dum.

136In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 67b Aboutissement 137  

1 A l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, la Chan­celler­ie fédérale con­state si la de­mande de référen­dum est présentée par le nombre de can­tons re­quis.138

2 Sont nulles les de­mandes de référen­dum:

a.
qui n’ont pas été dé­cidées et dé­posées à la Chan­celler­ie fédérale dur­ant le délai référendaire;
b.
qui n’ont pas été dé­cidées par un or­gane com­pétent en la matière;
c.
qui ne per­mettent pas d’iden­ti­fi­er avec cer­ti­tude l’acte lé­gis­latif fédéral sur le­quel elles portent.

3 La Chan­celler­ie fédérale no­ti­fie par écrit la dé­cision sur l’abou­tisse­ment ou le non-abou­tisse­ment du référen­dum aux gouverne­ments de tous les can­tons qui ont de­mandé ce­lui-ci et elle la pub­lie dans la Feuille fédérale, en in­di­quant le nombre des de­mandes val­ables et le nombre des de­mandes nulles.

137In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Titre 5 Initiative populaire139

139La mod. du titre cinquième (art. 68 à 74) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est applicable uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l’O du 26 fév. 1997 – RO 1997 760).

Art. 68 Liste de signatures  

1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moy­en de­squelles les auteurs d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire re­cueil­lent des sig­na­tures doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivan­tes:140

a.
le can­ton et la com­mune poli­tique où le sig­nataire a le droit de vote;
b.141le titre et le texte de l’ini­ti­at­ive, ain­si que la date de sa pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale;
c.142
une clause de re­trait con­forme aux ex­i­gences prévues à l’art. 73;
d.143
la men­tion selon laquelle quiconque fals­i­fie le ré­sultat d’une ré­colte de si­gna­tu­res ef­fec­tuée en vue d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire (art. 282 CP144) ou se rend cou­pable de cor­rup­tion act­ive ou pass­ive re­l­at­ive­ment à une ré­colte de sig­na­tures (art. 281 CP) est pun­iss­able;
e.145
le nom et l’ad­resse des auteurs de l’ini­ti­at­ive, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d’ini­tia­tive).

2 L’art. 60, al. 2, s’ap­plique aus­si aux ini­ti­at­ives pop­u­laires146

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

141Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

143Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

144RS 311.0

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

146In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 69 Examen préliminaire  

1 La Chan­celler­ie fédérale rend, av­ant la ré­colte des sig­na­tures, une dé­cision dé­ter­min­ant si la liste sat­is­fait quant à la forme aux ex­i­gences de la loi.

2 Lor­sque le titre d’une ini­ti­at­ive in­duit en er­reur, con­tient des élé­ments de publi­cité com­mer­ciale ou per­son­nelle ou prête à con­fu­sion, il in­combe à la Chan­celler­ie fédé­rale de le mod­i­fi­er.

3 La Chan­celler­ie fédérale ex­am­ine la con­cord­ance des textes et, le cas échéant, pro­cède aux tra­duc­tions né­ces­saires.

4 Le titre et le texte de l’ini­ti­at­ive, ain­si que le nom de ses auteurs, sont pub­liés dans la Feuille fédérale.147

147Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 69a Téléchargement de listes à faire signer 148  

Quiconque télécharge, en vue d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire, une liste à faire sign­er mise à dis­pos­i­tion par voie élec­tro­nique doit s’as­surer qu’elle sat­is­fait à toutes les ex­i­gen­ces formelles prévues par la loi.

148 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 70 Dispositions complémentaires 149  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au référen­dum qui con­cernent la sig­na­ture (art. 61), l’attes­ta­tion de la qual­ité d’élec­teur (art. 62) et le re­fus de l’at­test­a­tion (art. 63) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ini­ti­at­ive po­pu­laire.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 71 Dépôt  

1 Les listes de sig­na­tures à l’ap­pui d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire sont dé­posées en une seule fois à la Chan­celler­ie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la pub­lic­a­tion du texte dans la Feuille fédérale.

2 Une fois dé­posées, les listes de sig­na­tures ne peuvent être ni restituées ni con­sul­tées.

Art. 72 Aboutissement  

1 A l’ex­pir­a­tion du délai im­parti pour la ré­colte des sig­na­tures, la Chan­celler­ie fédé­rale con­state si l’ini­ti­at­ive pop­u­laire a re­cueilli ou non le nombre de sig­na­tures vala­bles pre­scrit par la Con­sti­tu­tion. Si le nombre de sig­na­tures val­ables est in­férieur à la moitié du nombre pre­scrit par la Con­sti­tu­tion, elle men­tionne sim­ple­ment dans la Feuille fédérale que le délai im­parti pour la ré­colte des sig­na­tures est échu et que l’ini­ti­at­ive n’a pas abouti. Dans le cas con­traire, elle con­state par voie de dé­cision si l’ini­ti­at­ive a abouti ou non.150

2 Sont nulles:

a.
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences posées par l’art. 68;
b.
les sig­na­tures don­nées par des per­sonnes dont la qual­ité d’élec­teur n’a pas été at­testée;
c.
les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes dé­posées après l’échéance du délai im­parti pour la ré­colte des sig­na­tures.151

3 La Chan­celler­ie fédérale pub­lie dans la Feuille fédérale la dé­cision sur l’aboutis­se­ment de l’ini­ti­at­ive en in­di­quant, par can­ton, le nombre des sig­na­tures val­ables et des sig­na­tures nulles.

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 73 Retrait 152  

1 Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée par le comité d’ini­ti­at­ive. Pour être vala­ble, la déclar­a­tion de re­trait doit être signée par la ma­jor­ité ab­solue des membres du comité d’ini­ti­at­ive ay­ant en­core le droit de vote.

2 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée jusqu’au jour où le Con­seil fédéral fixe la date de la vota­tion pop­u­laire. Aupara­v­ant, la Chan­celler­ie fédérale in­vite le comité d’ini­ti­at­ive à lui faire part de sa dé­cision en lui fix­ant un bref délai de réflex­ion.

3 Aucune ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ne peut être re­tirée après qu’elle a été ap­prouvée par l’As­semblée fédérale.

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel 153  

1 Le re­trait d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire est en prin­cipe in­con­di­tion­nel.

2 Toute­fois, si l’As­semblée fédérale op­pose à l’ini­ti­at­ive un contre-pro­jet in­dir­ect élaboré sous la forme d’une loi fédérale qu’elle ad­opte au plus tard à la date du vote fi­nal sur l’ini­ti­at­ive, le comité d’ini­ti­at­ive peut as­sortir le re­trait de son ini­ti­at­ive de la con­di­tion ex­presse que le contre-pro­jet ne soit pas re­jeté en vota­tion pop­u­laire.

3 Le re­trait con­di­tion­nel prend ef­fet:

a.
si le contre-pro­jet n’a pas don­né lieu à un référen­dum, dès que le délai référendaire a ex­piré;
b.
si le référen­dum dé­posé contre le contre-pro­jet n’a pas abouti, dès que son non-abou­tisse­ment a été val­able­ment con­staté;
c.
si une de­mande de référen­dum a abouti et que le peuple a ac­cepté le contre-pro­jet, dès que le Con­seil fédéral a val­idé le ré­sultat de la vota­tion selon l’art. 15, al. 1.

153 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

Art. 74154  

154 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), avec ef­fet au 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

Art. 75 Examen de la validité 155  

1 Lor­squ’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), ce­lui de l’unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l’As­semblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure né­ces­saire.156

2 L’unité de la matière est re­spectée lor­squ’il ex­iste un rap­port in­trinsèque entre les différentes parties d’une ini­ti­at­ive.

3 L’unité de la forme est re­spectée lor­sque l’ini­ti­at­ive est dé­posée ex­clus­ive­ment sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou ex­clus­ive­ment sous celle d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

Art. 75a Votation populaire 157  

1 Pour sou­mettre une ini­ti­at­ive au vote pop­u­laire, le Con­seil fédéral dis­pose d’un délai de dix mois à compt­er du vote fi­nal de l’As­semblée fédérale, mais au max­im­um de dix mois après l’échéance des délais légaux réser­vés au Par­le­ment pour ex­am­iner l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2 Si le comité re­tire son ini­ti­at­ive à titre con­di­tion­nel en faveur du contre-pro­jet in­dir­ect et que ce­lui-ci est re­jeté en vota­tion pop­u­laire, le Con­seil fédéral sou­met l’ini­ti­at­ive pop­u­laire au vote du peuple et des can­tons dans un délai de dix mois à compt­er de la date de val­id­a­tion du ré­sultat de la vota­tion sur le contre-pro­jet selon l’art. 15, al. 1.

3 Lor­squ’une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux est ac­ceptée, la modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle y af­férente, rédigée de toutes pièces, est sou­mise au vote du peuple et des can­tons dans les dix mois qui suivent le vote fi­nal de l’As­semblée fédérale.

3bis Les délais prévus aux al. 1 à 3 sont pro­longés de six mois, lor­sque le mo­ment où ils com­men­cent à courir se situe entre dix et trois mois av­ant le prochain ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.158

4 Le traite­ment d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire par le Con­seil fédéral et l’As­semblée fédérale ain­si que les délais y re­latifs sont ré­gis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment159.

157 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil Na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

159 RS 171.10

Art. 76 Contre-projet direct 160161  

1 Lor­sque l’As­semblée fédérale élabore un contre-pro­jet, trois ques­tions seront sou­mises aux élec­teurs sur le même bul­let­in de vote. Chaque élec­teur peut déclarer sans réserve:

a.
s’il préfère l’ini­ti­at­ive pop­u­laire au ré­gime en vi­gueur;
b.
s’il préfère le contre-pro­jet au ré­gime en vi­gueur;
c.
le­quel des deux textes dev­rait en­trer en vi­gueur au cas où le peuple et les can­tons préféreraient les deux textes au ré­gime en vi­gueur.

2 La ma­jor­ité ab­solue est déter­minée sé­paré­ment pour chacune des ques­tions. Les ques­tions sans ré­ponse ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Lor­sque tant l’ini­ti­at­ive pop­u­laire que le contre-pro­jet sont ac­ceptés, c’est le ré­sul­tat don­né par les ré­ponses à la troisième ques­tion qui em­porte la dé­cision. Entre en vi­gueur le texte qui, à cette ques­tion, re­cueille le plus de voix d’élec­teurs et le plus de voix de can­tons.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

Titre 5a Registre des partis politiques162

162 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 76a  

1 Un parti poli­tique peut se faire of­fi­ci­elle­ment en­re­gis­trer par la Chan­celler­ie fédé­rale à con­di­tion:

a.
qu’il re­vête la forme jur­idique d’une as­so­ci­ation au sens des art. 60 à 79 du code civil163;
b.
qu’il compte au moins un député au Con­seil na­tion­al sous le même nom ou qu’il soit re­présenté dans au moins trois par­le­ments can­tonaux par au moins trois députés par par­le­ment.

2 Tout parti poli­tique qui désire se faire in­scri­re dans le re­gistre des partis com­muni­que à la Chan­celler­ie fédérale les doc­u­ments et les don­nées suivants:

a.
un ex­em­plaire de ses stat­uts et tout change­ment ultérieur;
b.
son nom of­fi­ciel et l’ad­resse de son siège;
c.
le nom et l’ad­resse du présid­ent et du secrétaire du parti na­tion­al.

3 La Chan­celler­ie fédérale tient le re­gistre des don­nées fournies par les partis politi­ques. Ce re­gistre est pub­lic. L’As­semblée fédérale fixe les mod­al­ités dans une or­don­nance.

Titre 5b Transparence du financement de la vie politique164

164 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Transparence du financement de la vie politique), en vigueur depuis le 23 oct. 2022 (RO 2022 466; FF 2019 7467, 7765).

Art. 76b Obligation de déclarer le financement des partis politiques  

1 Les partis poli­tiques re­présentés à l’As­semblée fédérale doivent déclarer leur fin­ance­ment.

2 Ils s’ac­quit­tent de ce devoir en fourn­is­sant les in­dic­a­tions suivantes à l’autor­ité com­pétente:

a.
leurs re­cettes;
b.
tout av­ant­age économique leur ay­ant été oc­troyé volontaire­ment (libéral­ité monétaire et non-monétaire) dont la valeur dé­passe 15 000 francs par auteur de la libéral­ité et par an­née;
c.
les con­tri­bu­tions des élus et autres tit­u­laires de man­dats.

3 Les députés de l’As­semblée fédérale qui ne sont membres d’aucun parti déclar­ent les libéral­ités monétaires et non-monétaires con­formé­ment à l’al. 2, let. b.

Art. 76c Obligation de déclarer le financement de campagnes de votation et de campagnes électorales  

1 Les per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que les so­ciétés de per­sonnes qui font cam­pagne en vue d’une élec­tion au Con­seil na­tion­al ou d’une vota­tion fédérale et qui en­ga­gent plus de 50 000 francs pour ce faire doivent déclarer le fin­ance­ment de la cam­pagne.

2 Elles s’ac­quit­tent de ce devoir en fourn­is­sant les in­dic­a­tions suivantes à l’autor­ité com­pétente:

a.
les re­cettes budgét­isées et le dé­compte fi­nal des re­cettes;
b.
toute libéral­ité monétaire et non-monétaire qui a été oc­troyée dans les 12 mois précéd­ant la vota­tion ou l’élec­tion et dont la valeur ex­cède 15 000 francs par auteur de la libéral­ité et par cam­pagne.

3 Les per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que les so­ciétés de per­sonnes qui ont fait cam­pagne en vue de l’élec­tion d’un membre du Con­seil des États et ont en­gagé plus de 50 000 francs à cette fin doivent fournir le dé­compte fi­nal des re­cettes et déclarer les libéral­ités monétaires et non-monétaires visées à l’al. 2, let. b.

4 Si plusieurs per­sonnes ou so­ciétés de per­sonnes font une cam­pagne com­mune, elles doivent sou­mettre con­jointe­ment les re­cettes budgét­isées et le dé­compte fi­nal des re­cettes; en cas d’élec­tion au Con­seil des États, elles ne sou­mettent que le dé­compte fi­nal con­joint des re­cettes. Les libéral­ités monétaires et non-monétaires qui leur sont ver­sées ain­si que leurs charges doivent être ad­di­tion­nées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 76d Délais et modalités de l’obligation de déclarer  

1 Les in­form­a­tions doivent être fournies:

a.
chaque an­née, pour celles visées à l’art. 76b;
b.
en cas de vota­tion ou d’élec­tion au Con­seil na­tion­al, 45 jours av­ant l’élec­tion ou la vota­tion, s’agis­sant des re­cettes budgét­isées, et 60 jours après l’élec­tion ou la vota­tion, s’agis­sant du dé­compte fi­nal des re­cettes ain­si que des libéral­ités monétaires et non-monétaires visées à l’art. 76c, al. 2, let. b;
c.
en cas d’élec­tion au Con­seil des États, 30 jours après l’en­trée en fonc­tion, s’agis­sant du dé­compte fi­nal des re­cettes ain­si que des libéral­ités monétaires et non-monétaires visées à l’art. 76c, al. 2, let. b.

2 Entre la fin du délai de déclar­a­tion con­cernant les re­cettes budgét­isées et l’élec­tion ou la vota­tion , la com­mu­nic­a­tion des libéral­ités monétaires et non-monétaires visées à l’art. 76c, al. 2, let. b, à l’autor­ité com­pétente doit avoir lieu im­mé­di­ate­ment.

3 Dans les re­cettes budgét­isées et dans le dé­compte fi­nal des re­cettes, les libéral­ités monétaires et non-monétaires doivent être présentées sé­paré­ment.

4 La déclar­a­tion des libéral­ités monétaires et non-monétaires d’une valeur de plus de 15 000 francs pré­cise les nom, prénom et com­mune de dom­i­cile ou la rais­on so­ciale et le siège de l’auteur de la libéral­ité, ain­si que la valeur de celle-ci et la date à laquelle elle a été oc­troyée.

5 Les in­form­a­tions visées à l’al. 4 doivent être ac­com­pag­nées des pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine la forme de la com­mu­nic­a­tion.

Art. 76e Contrôle  

1 L’autor­ité com­pétente con­trôle si les ac­teurs poli­tiques ont com­mu­niqué toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments visés aux art. 76b et 76c dans les délais. Des con­trôles par échan­til­lon­nage sont ef­fec­tués pour véri­fi­er l’ex­actitude des in­form­a­tions et des doc­u­ments.

2 Si les in­form­a­tions et les doc­u­ments ne sont pas com­mu­niqués dans les délais ou s’ils ne sont pas ex­acts, l’autor­ité com­pétente somme les ac­teurs poli­tiques con­cernés de les livrer en leur im­par­tis­sant un délai sup­plé­mentaire.

3 Si les in­form­a­tions et les doc­u­ments ne sont pas com­mu­niqués dans le délai sup­plé­mentaire im­parti, l’autor­ité com­pétente est tenue de dénon­cer à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente les in­frac­tions dont elle a eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de son con­trôle. Lor­squ’elle im­partit un délai sup­plé­mentaire au sens de l’al. 2, elle aver­tit les ac­teurs poli­tiques con­cernés qu’ils seront dénon­cés à dé­faut de liv­rais­on dans ce délai.

Art. 76f Publication  

1 Après avoir ef­fec­tué le con­trôle prévu à l’art. 76e, l’autor­ité com­pétente pub­lie les in­form­a­tions et les doc­u­ments sur sa page In­ter­net.

2 La pub­lic­a­tion in­ter­vi­ent:

a.
chaque an­née, pour les in­form­a­tions visées à l’art. 76d, al. 1, let. a;
b.
au plus tard 15 jours après leur ré­cep­tion par l’autor­ité com­pétente, pour les in­form­a­tions visées à l’art. 76d, al. 1, let. b et c.

3 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux libéral­ités monétaires et non-monétaires devant être com­mu­niquées im­mé­di­ate­ment en vertu de l’art. 76d, al. 2, sont pub­liées au fur et à mesure de leur ré­cep­tion.

Art. 76g Autorité compétente  

Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité char­gée de procéder au con­trôle et à la pub­lic­a­tion.

Art. 76h Libéralités anonymes et libéralités provenant de l’étranger  

1 Les ac­teurs poli­tiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas ac­cepter:

a.
les libéral­ités monétaires et non-monétaires an­onymes;
b.
les libéral­ités monétaires et non-monétaires proven­ant de l’étranger.

2 Les libéral­ités monétaires et non-monétaires ver­sées par des Suisses de l’étranger ne sont pas con­sidérées comme proven­ant de l’étranger.

3 Ce­lui qui reçoit une libéral­ité monétaire et non-monétaire an­onyme doit:

a.
réunir les in­form­a­tions re­quises en vertu de l’art. 76d, al. 4, ou
b.
la restituer si pos­sible; si une resti­tu­tion n’est pas pos­sible ou ne peut pas être rais­on­nable­ment exigée, la libéral­ité doit être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente et trans­mise à la Con­fédéra­tion.

4 Ce­lui qui reçoit une libéral­ité monétaire et non-monétaire de l’étranger doit la restituer à son auteur. Si une resti­tu­tion n’est pas pos­sible ou ne peut pas être rais­on­nable­ment exigée, la libéral­ité doit être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente et trans­mise à la Con­fédéra­tion.

5 En dérog­a­tion aux al. 1 à 4, les ac­teurs poli­tiques visés à l’art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le dé­compte fi­nal cité à l’art. 76d, al. 1, let. c, les mont­ants des libéral­ités an­onymes et des libéral­ités proven­ant de l’étranger, monétaires et non monétaires, qui leur ont été ver­sées en pré­vi­sion de la cam­pagne en faveur d’un membre du Con­seil des États.

Art. 76i Traitement de données personnelles et échange d’informations  

1 Pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales, en par­ticuli­er celles re­l­at­ives au con­trôle et à la pub­lic­a­tion, l’autor­ité com­pétente est ha­bil­itée à traiter les don­nées per­son­nelles con­cernant:

a.
l’iden­tité et la situ­ation fin­an­cière des ac­teurs poli­tiques visés aux art. 76b et 76c;
b.
l’iden­tité de l’auteur des libéral­ités monétaires et non-monétaires oc­troyées aux ac­teurs poli­tiques visés aux art. 76b et 76c;
c.
l’iden­tité des élus et autres tit­u­laires de man­dats qui versent une con­tri­bu­tion aux partis poli­tiques visés à l’art. 76b.

2 L’autor­ité com­pétente peut trans­mettre aux autor­ités suivantes les in­form­a­tions con­cernant les ac­teurs poli­tiques, not­am­ment les don­nées per­son­nelles, qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes pour la trans­par­ence du fin­ance­ment de la vie poli­tique selon le droit can­ton­al;
b.
les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes dans le cas où elle dénonce une in­frac­tion au sens de l’art. 76e, al. 3.

3 à la de­mande de l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 76g, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes pour la trans­par­ence du fin­ance­ment de la vie poli­tique selon le droit can­ton­al lui com­mu­niquent les in­form­a­tions, not­am­ment les don­nées per­son­nelles, qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion du con­trôle et à la pub­lic­a­tion.

Art 76j Dispositions pénales  

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
vi­ole l’une des ob­lig­a­tions de déclarer prévues aux art. 76bà 76d;
b.
vi­ole l’une des ob­lig­a­tions visées à l’art. 76h, al. 3 à 5.

2 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Art. 76k Réserve en faveur du droit cantonal  

Les can­tons peuvent pré­voir des dis­pos­i­tions plus sévères en matière de trans­par­ence du fin­ance­ment des ac­teurs poli­tiques can­tonaux dans l’ex­er­cice des droits poli­tiques au niveau fédéral.

Titre 6 Voies de recours

Art. 77 Recours  

1 Le re­cours au gouverne­ment can­ton­al est re­cev­able contre:

a.165
la vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l’art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (re­cours touchant le droit de vote);
b.166
des ir­régu­lar­ités af­fect­ant les vota­tions (re­cours touchant les vota­tions);
c.
des ir­régu­lar­ités af­fect­ant la pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion des élec­tions au Con­seil na­tion­al (re­cours touchant les élec­tions).

2 Le re­cours doit être dé­posé par lettre re­com­mandée dans les trois jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif du re­cours, mais au plus tard le troisième jour après la publi­cation des ré­sultats dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton.167

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

Art. 78 Mémoire de recours  

1 Les mé­m­oires de re­cours doivent être motivés par un bref ex­posé des faits.

2168

168Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec ef­fet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 79 Décisions sur recours et mesures  

1 Le gouverne­ment can­ton­al tranche le re­cours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2 Lor­squ’il con­state des ir­régu­lar­ités à la suite d’un re­cours ou d’of­fice, il prend, autant que pos­sible av­ant la clôture du scru­tin de l’élec­tion ou de la vota­tion, les mesu­res per­met­tant de re­médi­er aux dé­fauts con­statés.

2bis Le gouverne­ment can­ton­al re­jette le re­cours sans ap­pro­fondir l’ex­a­men de l’af­faire s’il con­state que les ir­régu­lar­ités in­voquées ne sont ni d’une nature ni d’une im­port­ance tell­es qu’elles ont pu in­flu­en­cer de façon déter­min­ante le ré­sultat prin­cip­al de la vota­tion ou de l’élec­tion.169

3 Le gouverne­ment can­ton­al no­ti­fie sa dé­cision sur re­cours et les autres mesur­es pri­ses con­formé­ment aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro­cé­dure ad­min­is­trat­ive170 et les com­mu­nique aus­si à la Chan­celler­ie fédérale.171

169In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

170RS 172.021

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral 172  

1 Les dé­cisions sur re­cours des gouverne­ments can­tonaux (art. 77) peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173.

2 Les dé­cisions de la Chan­celler­ie fédérale re­l­at­ives au non-en­re­gis­trement d’un parti dans le re­gistre des partis ou au non-abou­tisse­ment d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d’un référen­dum peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral. Il n’est en re­vanche pas re­cev­able contre la simple men­tion, dans la Feuille fédérale, que l’ini­ti­at­ive pop­u­laire ou la de­mande de référen­dum n’a mani­festement pas at­teint le nombre de sig­na­tures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174

3 Les membres du comité d’ini­ti­at­ive peuvent égale­ment former re­cours devant le Tribunal fédéral contre les dé­cisions de la Chan­celler­ie fédérale re­l­at­ives à la vali­dité formelle de la liste de sig­na­tures (art. 69, al. 1) ou au titre de l’ini­ti­at­ive (art. 69, al. 2).

172 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

173 RS 173.110

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

Art. 81 et 82175  

175 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Titre 7 Dispositions communes

Art. 83 Droit cantonal  

Le droit can­ton­al s’ap­plique dans la mesure où la présente loi et les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion ne con­tiennent pas d’autres dis­pos­i­tions. La loi fédérale d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 1943176 est réser­vée.

176[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 84 Utilisation de techniques nouvelles  

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser les gouverne­ments can­tonaux à édicter des dis­po­s­i­tions déro­geant à la présente loi s’ils en­tend­ent util­iser des moy­ens tech­niques nou­veaux pour ét­ab­lir les ré­sultats des scrutins.177

2 L’util­isa­tion de moy­ens tech­niques lors des scrutins est sou­mise à l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral.178

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

178In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Art. 85179  

179 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 86 Gratuité des actes administratifs 180  

1 Aucun émolu­ment ne peut être per­çu pour les act­es ad­min­is­trat­ifs ac­com­plis en vertu de la présente loi. Lor­squ’il s’agit de re­cours dilatoires ou con­traires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du re­cour­ant.

2 Pour la procé­dure devant le Tribunal fédéral, les frais sont ré­gis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

181 RS 173.110

Art. 87 Relevés statistiques  

1 La Con­fédéra­tion tient des stat­istiques sur les élec­tions et les vota­tions fédérales; ces stat­istiques, vent­ilées par com­mune, par ar­ron­disse­ment et par can­ton, portent:

a.
pour les élec­tions: sur le nombre de voix ob­tenues par can­did­at et par liste élect­or­ale;
b.
pour les vota­tions: sur le nombre de voix pos­it­ives re­cueil­lies par les ob­jets mis en vota­tion.182

1bis Le Con­seil fédéral peut or­don­ner d’autres relevés stat­istiques sur les élec­tions au Con­seil na­tion­al et sur les vota­tions pop­u­laires.183

2 Après avoir en­tendu le gouverne­ment can­ton­al com­pétent, il peut pré­voir que, dans des com­munes spé­ciale­ment désignées, le scru­tin aura lieu sé­paré­ment selon les sexes et les classes d’âge.

3 Le secret du vote ne doit pas être men­acé.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 88 Modification de lois fédérales  

184

184 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1978 688.

Art. 89 Abrogation de lois fédérales  

Sont ab­ro­gées:

a.
la loi fédérale du 19 juil­let 1872185 sur les élec­tions et vota­tions fédérales;
b.
la loi fédérale du 17 juin 1874186 con­cernant les vota­tions pop­u­laires sur les lois et ar­rêtés fédéraux;
c.
la loi fédérale du 23 mars 1962187 con­cernant le mode de procéder pour les ini­ti­at­ives pop­u­laires re­l­at­ives à la re­vi­sion de la Con­sti­tu­tion (loi sur les ini­ti­ati­ves pop­u­laires);
d.
la loi fédérale du 25 juin 1965188 in­stitu­ant des fa­cil­ités en matière de vota­tions et d’élec­tions fédérales;
e.
la loi fédérale du 8 mars 1963189 ré­par­tis­sant entre les can­tons les députés au Con­seil na­tion­al;
f.
la loi fédérale du 14 fév­ri­er 1919190 con­cernant l’élec­tion du Con­seil na­tio­nal.

Chapitre 2 Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur

Art. 90 Dispositions transitoires  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas aux faits et aux re­cours se rap­port­ant à des élec­tions et vota­tions qui ont eu lieu av­ant la date de son en­trée en vi­gueur. Il en va de même des de­mandes de référen­dum et des ini­ti­at­ives pop­u­laires dé­posées av­ant cette date. Le droit an­térieur con­tin­ue de ré­gir ces cas.

2 Dix-huit mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, seules les listes de si­gna­tures con­formes à ses dis­pos­i­tions seront ad­mises.

3191

4192

191 Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

192In­troduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978 (RO 1978 1694; FF 1977 III 850). Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 90a Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2009 193  

Les ini­ti­at­ives pop­u­laires qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 septembre 2009 de la présente loi sont traitées con­formé­ment au nou­veau droit.

193 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

Art. 91 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Pour être val­ables, les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion doivent être ap­prouvées par la Con­fédéra­tion194. Elles seront ét­ablies dans le délai de dix-huit mois à compt­er de l’ad­op­tion de la présente loi par l’As­semblée fédérale.

194Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 92 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 1978195

195ACF du 24 mai 1978

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