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Art. 68 Liste de signatures
1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:140 - a.
- le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote;
- b.141le titre et le texte de l’initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale;
- c.142
- une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l’art. 73;
- d.143
- la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée en vue d’une initiative populaire (art. 282 CP144) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable;
- e.145
- le nom et l’adresse des auteurs de l’initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d’initiative).
2 L’art. 60, al. 2, s’applique aussi aux initiatives populaires146
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Art. 69 Examen préliminaire
1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi. 2 Lorsque le titre d’une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier. 3 La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires. 4 Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.147
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Art. 69a Téléchargement de listes à faire signer 148
Quiconque télécharge, en vue d’une initiative populaire, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.
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Art. 70 Dispositions complémentaires 149
Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l’attestation de la qualité d’électeur (art. 62) et le refus de l’attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l’initiative populaire.
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Art. 71 Dépôt
1 Les listes de signatures à l’appui d’une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. 2 Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
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Art. 72 Aboutissement
1 A l’expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l’initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l’initiative n’a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l’initiative a abouti ou non.150 2 Sont nulles: - a.
- les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 68;
- b.
- les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;
- c.
- les signatures qui figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151
3 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l’aboutissement de l’initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.
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Art. 73 Retrait 152
1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d’initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d’initiative ayant encore le droit de vote. 2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu’au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d’initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion. 3 Aucune initiative revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux ne peut être retirée après qu’elle a été approuvée par l’Assemblée fédérale.
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Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel 153
1 Le retrait d’une initiative populaire est en principe inconditionnel. 2 Toutefois, si l’Assemblée fédérale oppose à l’initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d’une loi fédérale qu’elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l’initiative, le comité d’initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire. 3 Le retrait conditionnel prend effet: - a.
- si le contre-projet n’a pas donné lieu à un référendum, dès que le délai référendaire a expiré;
- b.
- si le référendum déposé contre le contre-projet n’a pas abouti, dès que son non-aboutissement a été valablement constaté;
- c.
- si une demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contre-projet, dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation selon l’art. 15, al. 1.
153 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).
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Art. 74154
154 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).
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Art. 75 Examen de la validité 155
1 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l’unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l’Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.156 2 L’unité de la matière est respectée lorsqu’il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d’une initiative. 3 L’unité de la forme est respectée lorsque l’initiative est déposée exclusivement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d’un projet rédigé de toutes pièces.
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Art. 75a Votation populaire 157
1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d’un délai de dix mois à compter du vote final de l’Assemblée fédérale, mais au maximum de dix mois après l’échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l’initiative populaire. 2 Si le comité retire son initiative à titre conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l’initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation sur le contre-projet selon l’art. 15, al. 1. 3 Lorsqu’une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise au vote du peuple et des cantons dans les dix mois qui suivent le vote final de l’Assemblée fédérale. 3bis Les délais prévus aux al. 1 à 3 sont prolongés de six mois, lorsque le moment où ils commencent à courir se situe entre dix et trois mois avant le prochain renouvellement intégral du Conseil national.158 4 Le traitement d’une initiative populaire par le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement159. 157 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161). 158 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil National), en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). 159 RS 171.10
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Art. 76 Contre-projet direct 160161
1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve: - a.
- s’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
- b.
- s’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
- c.
- lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération. 3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. 160Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145). 161 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).
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