Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 24 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête: |
Section 1 Collège |
Art. 1 Ordre de préséance
1 L’ordre de préséance des membres du Conseil fédéral est déterminé par l’ordre chronologique de leur première élection. 2 Il s’applique en particulier à la direction du collège en cas d’absence du président de la Confédération et du vice-président ainsi qu’à la prise de parole au sein du Conseil fédéral. |
Art. 2 Répartition et préparation à la reprise des départements
(art. 35 LOGA) 1 Après le renouvellement intégral du Conseil fédéral ou l’élection d’un nouveau membre, le Conseil fédéral nouvellement composé répartit les départements. 2 Lors de sa première séance ordinaire, le Conseil fédéral nouvellement composé confirme formellement la répartition des départements et désigne les suppléants. 3 Après la répartition, les départements concernés préparent la transmission des affaires en collaboration avec leur nouveau chef. |
Art. 3 Participation aux délibérations
(art. 18 LOGA) 1 Les membres du Conseil fédéral informent à temps le chancelier de la Confédération s’ils ne peuvent participer aux délibérations du Conseil fédéral. 2 Le chancelier de la Confédération est remplacé par un vice-chancelier en cas d’empêchement. |
Art. 4 Obligation de se récuser
(art. 20 LOGA) 1 Le président de la Confédération constate la récusation du membre concerné, du chancelier de la Confédération ou d’un vice-chancelier. S’il est lui-même tenu de se récuser, le vice-président constate sa récusation. 2 Si la récusation est contestée, le Conseil fédéral tranche en l’absence de la personne concernée. 3 La personne tenue de se récuser ne peut pas participer à la préparation de la décision ni à la procédure de co-rapport concernant une affaire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale confiée à son suppléant. 4 La personne tenue de se récuser ne peut pas être présente lors des délibérations ni participer à la prise de décision. |
Art. 5 Procès-verbal des séances
(art. 13, al. 3, et 32, let. c, LOGA) 1 Le procès-verbal d’une séance du Conseil fédéral se compose:
2 Le procès-verbal élargi des décisions consigne intégralement par écrit le contenu essentiel des délibérations. Il consigne en particulier les informations concernant les objets soumis à délibération suivants:
3 Le procès-verbal élargi des décisions est soumis au Conseil fédéral pour approbation à la séance suivante. 4 Les annexes comprennent:
5 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures supplémentaires pour consigner les délibérations.2 2 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3277). |
Art. 6 Relations avec l’étranger
1 Le Conseil fédéral fixe régulièrement les priorités relatives aux contacts avec l’étranger présentant un grand intérêt national. 2 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération annoncent au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) les visites officielles prévues à l’étranger et les réceptions officielles prévues pour des hôtes étrangers. 3 Le Conseil fédéral prend périodiquement connaissance d’une liste des contacts qu’entretiennent avec l’étranger le Conseil fédéral, ses membres et le chancelier de la Confédération. |
Art. 7 Documents
1 Les documents rédigés au nom du Conseil fédéral sont signés de l’une des manières suivantes:
2 Le chancelier de la Confédération signe les documents désignés par le Conseil fédéral à la demande de ce dernier. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 10 janv. 2024 (RO 2023 810). |
Art. 8 Acceptation de dons
1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne doivent, dans le cadre de leur fonction de magistrat, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes. 2 L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de l’al. 1. 3 Si un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération ne peut pas, dans l’intérêt général de la Confédération, refuser un don pour des raisons de politesse, il l’accepte en tant que don en faveur de la Confédération. 4 Le Conseil fédéral statue sur l’utilisation des dons visés à l’al. 3. |
Section 3 Dispositions finales |
Annexe |
(art. 12) |
Modification d’autres actes |
…5 5 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4561. |