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Art. 51 Règlement
Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son administration.
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Art. 52 Présidence
1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la Cour plénière: - a.
- le président du Tribunal pénal fédéral;
- b.
- le vice-président du Tribunal pénal fédéral.
2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 3Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l’extérieur. 4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
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Art. 53 Cour plénière
1La Cour plénière se compose des juges ordinaires. 2Elle est chargée: - a.1
- d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l’art. 73;
- b.
- de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
- c.
- de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
- d.
- d’adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l’Assemblée fédérale;
- e.2
- de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
- f.3
- d’affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
- g.
- de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
- h.
- de prendre position sur les projets d’actes normatifs;
- i.
- de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
- j.
- d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges. 4Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
1 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
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Art. 54 Commission administrative
1La Commission administrative se compose: - a.
- du président du Tribunal pénal fédéral;
- b.
- du vice-président du Tribunal pénal fédéral;
- c.
- de trois autres juges au plus.
2Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative. 3Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 4La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée: - a.
- d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
- b.
- de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
- c.
- d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
- d.
- de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
- e.1
- de garantir une formation continue adéquate du personnel;
- f.
- d’accorder les autorisations pour les activités des juges ordinaires en dehors du tribunal;
- g.
- de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière.
1 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
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Art. 55 Constitution des cours
1La Cour plénière constitue les cours des affaires pénales et les cours des plaintes pour deux ans. Elle rend publique la composition de toutes les cours.1 2Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles. 3Tout juge des cours des affaires pénales ou des plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours. Si nécessaire, les juges des cours des plaintes siègent à la Cour d’appel, sous réserve des art. 21, al. 2, et 56, let. b, CPP2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). 2 RS 312.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
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Art. 56 Présidence des cours
1La Cour plénière nomme les présidents et les vice-présidents des cours pour deux ans; elle peut les reconduire deux fois dans leur fonction. 2En cas d’empêchement, le président d’une cour est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
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Art. 57 Vote
1La Cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs prononcés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix. 2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide. 3L’abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.
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Art. 58 Répartition des affaires
La Cour plénière fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours et de la composition des cours appelées à statuer.
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Art. 59 Greffiers
1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. 2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. 3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
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Art. 60 Administration
1Le Tribunal pénal fédéral s’administre lui-même. 2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. 3Il tient sa propre comptabilité.
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Art. 61 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative.
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Art. 62 Infrastructure
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal. 2Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique. 3Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.
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Art. 62a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique
1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative. 2Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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Art. 63 Information
1Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. 2Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme. 3Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement. 4Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
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Art. 64 Principe de la transparence
1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence1 s’applique par analogie au Tribunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration. 2Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
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