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Art. 1
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés. 2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu. 3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
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Art. 2
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes mœurs
1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception. 2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs.
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Art. 3
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
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Art. 4
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
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Art. 5
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi. 2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
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Art. 6
II. Déclaration d’absence
1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil. 2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage. 3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.
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Art. 6a691
IIa. Banque de données centrale de l’état civil
1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres. 2 La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs. 691 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
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Art. 6b693
III. Personnes morales
1. En général
1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions. 2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales. 2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.694 3 L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code. 693 Anciennement art. 7, puis 6a. 694 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
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Art. 6bbis695
1a. Associations tenues de s’inscrire au registre du commerce
Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, doivent se conformer aux prescriptions des art. 61a et 69, al. 2, dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3, doivent en outre, dans le même délai, s’inscrire au registre du commerce.
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Art. 6c696
2. Comptabilité et organe de révision
Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005697 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit. 696 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 697 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745
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Art. 6d698
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement
Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018. 698 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
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Art. 7699
C. Droit de la famille
I. Mariage
1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998700. 2 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.
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Art. 7a701
Ibis. Divorce
1. Principe
1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998702. 2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance. 3 La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.
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Art. 7b703
2. Procès en divorce pendants
1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998704. 2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale. 3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
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Art. 7c705
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants
Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2003706 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.
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Art. 7d707
4. Prévoyance professionnelle
1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. 2 Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. 3 Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale. 707 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
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Art. 7e708
5. Conversion de rentes existantes
1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite. 2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé709. 3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée. 708 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). 709 RS 291
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Art. 8710
Iter. Effets généraux du mariage
1. Principe
Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984. 710 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).
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Art. 8a711
Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
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Art. 8b712
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
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Art. 9713
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912
Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.
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Art. 9a715
IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912
1. En général
1 Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau. 2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.
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Art. 9b716
2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens
1 Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers. 2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres. 3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.
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Art. 9c717
Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Art. 9d718
c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle
1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens. 2 Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi. 3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.
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Art. 9e719
3. Maintien de l’union des biens
1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter. 2 Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
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Art. 9f720
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
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Art. 9g721
4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020
1 Les époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du présent code sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement. 2 Avant la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, chaque époux peut signifier par écrit à son conjoint que les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)722 sont maintenus jusqu’au moment de cette mise en vigueur. 3 Les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 LPart sont également maintenus lorsque, au moment de la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, une action entraînant la dissolution du régime des biens selon le droit suisse est pendante. 4 Lesordonnances correspondantes prévoient que les époux qui le souhaitent puissent être mentionnés comme mari et femme, respectivement comme père et mère de leurs enfants dans les documents, actes et formulaires.
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Art. 10723
5. Contrats de mariage
a. En général
1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit. 2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle. 3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
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Art. 10a724
b. Effets à l’égard des tiers
1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.
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Art. 10b725
c. Soumission au droit nouveau
1 Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts. 2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.
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Art. 10c726
d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit
Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.
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Art. 10d727
e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire728. 727Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). 728 Actuellement: autorité de protection de l’adulte.
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Art. 10e729
f. Registre des régimes matrimoniaux
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux. 2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.
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Art. 11730
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale
Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
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Art. 11a731
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
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Art. 12732
III. La filiation en général
1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés. 2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale. 3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi. 4 Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.733 5 Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.734 735 732Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 733 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 734 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 735 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
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Art. 12a736
IIIbis. Adoption
1. Maintien de l’ancien droit
1 L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912737; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas. 2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.738 736Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). 737Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté. 738Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
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Art. 12b739
Le nouveau droit est applicable aux procédures d’adoption pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
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Art. 12c740
3. Soumission au nouveau droit
Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
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Art. 12cbis741
741 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 20023988; FF 1999 5129). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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Art. 12d742
IIIter. Contestation de la légitimation
Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.
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Art. 13743
IV. Action en paternité
1. Actions pendantes
1 Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci. 2 Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.
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Art. 13a744
1 Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle. 2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.
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Art. 13b745
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.
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Art. 13c746
IVter. Contribution d’entretien
1. Titres d’entretien existants
Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
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Art. 13cbis747
1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. 2 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale. 747 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
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Art. 13d748
IVquater. Nom de l’enfant
1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration. 2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit. 3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
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Art. 14749
V. Protection de l’adulte
1. Mesures existantes
1 La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008750. 2 Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement. 3 Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit. 4 Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 1981751, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.
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Art. 14a752
1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008753 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit. 2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure. 3 L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
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Art. 15
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint. 2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.
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Art. 16
II. Dispositions pour cause de mort
1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi. 2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur. 3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Art. 17
E. Droits réels
I. En général
1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier. 2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. 3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
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Art. 18
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier
1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle. 2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne. 3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
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Art. 19
III. Prescription acquisitive
1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
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Art. 20754
IV. Droits de propriété spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui
1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale. 2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
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Art. 20bis755
2. Propriété par étages
a. Originaire
La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.
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Art. 20ter756
1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912. 2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.
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Art. 20quater757
c. Épuration des registres fonciers
En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
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Art. 21
V. Servitudes foncières
1 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites. 2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009758 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.759
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Art. 22
VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle. 2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
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Art. 23
2. Constitution de droits de gage
1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle. 2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.
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Art. 24
1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. 2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.
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Art. 25
1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle. 2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.
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Art. 26
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général
1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code. 2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention. 3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.
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Art. 27
b. Mesures conservatoires
Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.
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Art. 28
c. Dénonciation, transfert
La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
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Art. 29
1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne. 2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.
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Art. 30
1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés. 2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.760 760Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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Art. 31et32761
761 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 33
9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi
1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle. 2 Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue. 3 …762 762Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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Art. 33a763
10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage
1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier. 2 Elles continuent à être régies par l’ancien droit. 3 Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé. 763 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
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Art. 33b764
11. Transformation du type de cédule hypothécaire
Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009765 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.
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Art. 34
VII. Gage mobilier
1. Forme
1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle. 2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.
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Art. 35
1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant. 2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.
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Art. 36
VIII. Droits de rétention
1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier. 2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle. 3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.
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Art. 37
La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
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Art. 38
X. Registre foncier
1. Établissement
1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.766 2 …767 766 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407). 767 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).
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Art. 39768
2. Mensuration officielle
a. …
768 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).
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Art. 40
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration
1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier. 2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.
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Art. 41
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier
1 …769 2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton. 769 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).
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Art. 42770
770 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 20082793; FF 2006 7407).
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Art. 43
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription
1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits. 2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire. 3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.
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Art. 44
b. Conséquences du défaut d’inscription
1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier. 2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier. 3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009771 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.772
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Art. 45773
1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante. 2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.
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Art. 46
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier
1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre. 2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
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Art. 47
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier
Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.
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Art. 48
7. Formes du droit cantonal
1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes). 2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels. 3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
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Art. 49774
1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. 2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique. 3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement. 4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur. 774 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).
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Art. 50
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.
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