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Art. 12 Assistance et respect
Les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect.
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Art. 12a Nom 13
1 Chacun des partenaires conserve son nom. 2 Lors de l’enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre. 13 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).
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Art. 13 Entretien
1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la communauté. Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)14 sont applicables par analogie.15 2 Lorsque les partenaires ne peuvent s’entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l’un d’eux, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté. Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête. 3 Lorsque l’un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d’entretien à l’égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’autre. 14 RS 210 15 Phrase introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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Art. 14 Logement commun
1 Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun. 2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.
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Art. 15 Représentation de la communauté
1 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: - a.
- lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
- b.
- lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.
3 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers. 4 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
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Art. 16 Devoir de renseigner
1 Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes. 2 Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. 3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
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Art. 17 Suspension de la vie commune
1 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs. 2 À la requête d’un des partenaires, le juge: - a.
- fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
- b.
- règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.
3 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé. 3bis Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC16.17 4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.
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