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Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

du 1er octobre 1984 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)1,

arrête:

Chapitre 1 Assujettissement au régime de l'autorisation

Art. 1 Acquisition d'immeubles  

1Sont égale­ment con­sidérées comme ac­quis­i­tions d'im­meubles:

a.1
la par­ti­cip­a­tion à la con­sti­tu­tion ou, si par ceci l'ac­quéreur ren­force sa po­s­i­tion, à l'aug­ment­a­tion du cap­it­al de per­sonnes mor­ales dont le but réel est l'ac­quis­i­tion d'im­meubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas sous­traite au ré­gime de l'autor­isa­tion au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b.2
l'ac­quis­i­tion d'un im­meuble qui n'est pas sous­traite au ré­gime de l'autor­isa­tion au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une re­prise d'un pat­rimoine ou d'une en­tre­prise (art. 181 du code des ob­lig­a­tions, CO3) ou lors d'une fu­sion, d'une scis­sion, d'une trans­form­a­tion ou d'un trans­fert de pat­rimoine au sens de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion (LFus)4 si de ce fait les droits de l'ac­quéreur sur cet im­meuble s'ac­crois­sent;
c.
l'ac­quis­i­tion de parts d'une so­ciété qui est pro­priétaire d'un ap­parte­ment ser­vant à l'ac­quéreur de résid­ence prin­cip­ale, secondaire ou de va­cances.

2Par autres droits qui con­fèrent à leur tit­u­laire une po­s­i­tion ana­logue à celle du pro­priétaire d'un im­meuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on en­tend not­am­ment:

a.
les baux à loy­er ou à fer­me de longue durée, si les ac­cords in­tervenus ex­cédent les us­ages en matière civile ou com­mer­ciale et pla­cent le bail­leur dans un rap­port de dépend­ance par­ticulière à l'égard du loc­ataire;
b.
le fin­ance­ment de l'achat d'un im­meuble ou de sa con­struc­tion, si les ac­cords in­tervenus, le mont­ant des crédits oc­troyés ou la situ­ation fin­an­cière du débiteur pla­cent l'ac­quéreur ou le maître d'ouv­rage dans un rap­port de dépend­ance par­ticulière à l'égard du créan­ci­er;
c.
la con­sti­tu­tion d'une ob­lig­a­tion de non-bâtir ou de lim­it­a­tions ana­logues du droit de pro­priété produis­ant des ef­fets de nature réelle ou con­trac­tuelle et con­cernant le bi­en-fonds voisin.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à l'O du 21 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2669).
3 RS 220
4 RS 221.301

Art. 2 Personnes à l'étranger  

1Les ressor­tis­sants des Etats membres de la Com­mun­auté européenne (CE) ou de l'As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas con­sidérés comme des per­sonnes à l'étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE) s'ils ont leur dom­i­cile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)2.

2Le dom­i­cile lé­gale­ment con­stitué présup­pose en outre une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, de sé­jour ou d'ét­ab­lisse­ment CE-AELE val­able (art. 4, al. 1 et 2, et art. 5 de l'O du 23 mai 2001 sur l'in­tro­duc­tion de la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, OL­CP3) per­met­tant de créer un dom­i­cile.

3Par per­sonnes qui n'ont pas le droit de s'ét­ab­lir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on en­tend les étrangers dé­pour­vus d'une autor­isa­tion val­able d'ét­ab­lisse­ment (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l'in­té­gra­tion; LEI)4.5

4Les étrangers qui n'ont pas be­soin d'une autor­isa­tion de la po­lice des étrangers pour leur sé­jour légal (art. 5, al. 3), sont as­sujet­tis au ré­gime de l'autor­isa­tion pour l'ac­quis­i­tion d'im­meubles de la même man­ière que les étrangers qui ont be­soin d'une autor­isa­tion de la po­lice des étrangers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
2 RS 210
3 [RO 2002 1729]. Ac­tuelle­ment: l'O du 22 mai 2002 (RS 142.203).
4 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l'O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).

Chapitre 2 Motifs d'autorisation et de refus

Art. 3 Construction et location à titre professionnel de logements  

Il n'y a pas ét­ab­lisse­ment stable au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, si l'im­meuble est af­fecté à la con­struc­tion ou à la loc­a­tion, à titre pro­fes­sion­nel, de lo­ge­ments qui ne font pas partie d'un hôtel ou d'un ap­par­thôtel.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).

Art. 4 Cas de rigueur  

1L'alién­ateur qui in­voque un cas de ri­gueur (art. 8, al. 3, LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu'il a of­fert sans suc­cès son lo­ge­ment au prix de re­vi­ent à des per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l'autor­isa­tion; lor­sque l'ap­parte­ment ap­par­tient depuis plus de trois ans à l'alién­ateur, ce­lui-ci peut ajouter au prix de re­vi­ent un in­térêt équit­able.

2L'ac­quis­i­tion d'un lo­ge­ment de va­cances ou d'un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel ne peut être autor­isée, même dans un cas de ri­gueur, que dans des lieux à vo­ca­tion tour­istique au sens du droit en vi­gueur (art. 9, al. 3, LFAIE) ou du droit an­térieur (art. 21, al. 2).

Art. 5 Résidence principale  

1Le dom­i­cile jus­ti­fi­ant le non-as­suje­tisse­ment de l'ac­quis­i­tion d'une résid­ence prin­cip­ale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se déter­mine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC1.2

2Un dom­i­cile lé­gale­ment con­stitué présup­pose en outre, soit une autor­isa­tion val­able de sé­jour per­met­tant de créer un dom­i­cile (art. 33 LEI3), soit un autre droit.4

3Lor­sque les con­di­tions du dom­i­cile sont re­m­plies, sont réputées au bénéfice d'un autre droit les per­sonnes au ser­vice:

a.5
des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte6 si elles sont au bénéfice d'une carte de lé­git­im­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
b.
de bur­eaux d'ad­min­is­tra­tions étrangères de chemins de fer, de postes et de dou­anes ay­ant leur siège en Suisse (cer­ti­ficat de ser­vice).

1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
3 RS 142.20
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l'O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6657).
6 RS 192.12

Art. 6 Résidence secondaire  

1Par re­la­tions ex­trêm­ement étroites et dignes d'être protégées jus­ti­fi­ant l'oc­troi de l'autor­isa­tion d'ac­quérir une résid­ence secondaire (art. 9, al. 1, let. c, LFAIE), on en­tend des re­la­tions régulières que l'ac­quéreur doit en­tre­t­enir au lieu où se trouve l'im­meuble pour y sauve­garder des in­térêts pré­pondérants d'or­dre économique, sci­en­ti­fique, cul­turel ou d'autres in­térêts im­port­ants.

2La par­enté ou l'al­li­ance avec des per­sonnes résid­ant en Suisse, de même que des sé­jours de va­cances, de cures, d'études ou d'autres sé­jours tem­po­raires, ne con­stitu­ent pas, à eux seuls, des re­la­tions étroites et dignes d'être protégées.

Art. 7 Apparthôtels  

11

2L'ex­ploit­a­tion dur­able en la forme hôtelière (art. 10, let. b, LFAIE) est as­surée si l'acte de con­sti­tu­tion de la pro­priété par étages et le règle­ment d'ad­min­is­tra­tion et d'util­isa­tion (art. 712d ss CC2) ob­li­gent les cop­ro­priétaires à mettre leur lo­ge­ment à la dis­pos­i­tion de l'hôteli­er; les autor­isa­tions doivent être as­sorties des charges prévues à cet ef­fet (art. 11, al. 2, let. g).

3Les autor­isa­tions exigées par le droit can­ton­al pour l'ex­ploit­a­tion d'un hôtel sont réser­vées.


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, avec ef­fet au 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 RS 210

Art. 8 Acquisition de logements par une personne physique  

Est con­sidérée comme ac­quis­i­tion par une per­sonne physique (art. 2, al. 2, let. b, art. 7, let. j, art. 8, al. 3, et art. 9, al. 1, let. c, et 2, LFAIE), l'ac­quis­i­tion ef­fec­tuée dir­ecte­ment et en nom propre et, lor­squ'il s'agit de parts de so­ciétés d'ac­tion­naires-loc­ataires con­stituées av­ant le 1er fév­ri­er 1974, l'ac­quis­i­tion de ces parts par une per­sonne physique.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 9 Contingents d'autorisations  

1L'an­nexe 1 de la présente or­don­nance fixe pour l'en­semble du pays le nombre max­im­um an­nuel des autor­isa­tions port­ant sur l'ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances et d'ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels, ain­si que les con­tin­gents can­tonaux an­nuels (art. 11 et 39 LFAIE).

2Les autor­isa­tions sont im­putées sur le con­tin­gent au mo­ment où elles sont garanties à l'alién­ateur par l'autor­ité com­pétente (autor­isa­tions de prin­cipe) ou, à dé­faut d'une telle garantie, au mo­ment où elles sont délivrées aux ac­quéreurs.

3Les unités de con­tin­gent non util­isées au cours de l'an­née sont re­portées sur l'an­née suivante.1

4Si elles n'ont pas été util­isées au 31 oc­tobre de l'an­née suivante, l'Of­fice fédéral de la justice les ré­partit entre les can­tons qui ont épuisé leur con­tin­gent à cette date et qui ont de­mandé l'at­tri­bu­tion d'unités sup­plé­mentaires.2

5Le nombre d'unités sup­plé­mentaires at­tribuées à un can­ton ne doit pas dé­pass­er la moitié de son con­tin­gent an­nuel (an­nexe 1).3

6Si les can­tons de­mandent dav­ant­age d'unités sup­plé­mentaires qu'il n'y en a à dis­pos­i­tion, la ré­par­ti­tion s'ef­fec­tue pro­por­tion­nelle­ment aux con­tin­gents an­nuels des can­tons re­quérants.4

7Les unités re­portées sur l'an­née suivante (al. 3) et les unités sup­plé­mentaires ré­parties par l'Of­fice fédéral de la justice (al. 4) sont périmées si elles n'ont pas été util­isées au 31 décembre de ladite an­née.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
4 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
5 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).

Art. 10 Surface admissible  

11

2La sur­face nette de planch­er hab­it­able des résid­ences secondaires au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, des lo­ge­ments de va­cances et des ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels ne doit pas, en règle générale, dé­pass­er 200 m2.2

3En outre, lor­squ'il s'agit de résid­ences secondaires au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE ou de lo­ge­ments de va­cances qui ne sont pas sou­mis au ré­gime de la pro­priété par étages, la sur­face totale de l'im­meuble ne doit pas dé­pass­er, en règle générale, 1000 m2.3

4Une ac­quis­i­tion com­plé­mentaire ne peut être ef­fec­tuée que dans les lim­ites de la sur­face ad­miss­ible.

5Lor­sque la sur­face ad­miss­ible est dé­passée par suite d'un échange d'ap­parte­ments ou d'une rec­ti­fic­a­tion de lim­ite, l'ex­cep­tion à l'as­sujet­tisse­ment prévue (art. 7, let. d et g, LFAIE) pour ce type d'ac­quis­i­tion est levée; dans ce cas, le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ren­voie l'ac­quéreur à l'autor­ité de première in­stance (art. 18, al. 1, LFAIE).


1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, avec ef­fet au 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1635).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 11 Conditions et charges  

1Si une per­sonne à l'étranger, son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou ses en­fants de moins de 18 ans sont déjà pro­priétaires d'une résid­ence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d'un lo­ge­ment de va­cances ou d'un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel, elle ne peut ac­quérir un autre im­meuble de ce genre qu'à la con­di­tion d'alién­er d'abord le premi­er (art. 12, let. d, LFAIE).1

2En règle générale, les autor­isa­tions doivent au moins être as­sorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er;

a.
ob­lig­a­tion d'af­fecter de man­ière dur­able l'im­meuble au but pour le­quel l'ac­quis­i­tion a été autor­isée et de re­quérir le con­sente­ment de l'autor­ité de première in­stance pour toute modi­fic­a­tion de l'af­fect­a­tion;
b.
lor­squ'il s'agit d'un ter­rain à bâtir, ob­lig­a­tion d'en­tre­pren­dre la con­struc­tion dans un délai rais­on­nable et de re­quérir le con­sente­ment de l'autor­ité de première in­stance pour toute modi­fic­a­tion im­port­ante des plans;
c.2
en cas d'ac­quis­i­tion d'im­meubles ser­vant de place­ment de cap­itaux à une in­sti­tu­tion d'as­sur­ance étrangère ou af­fectés à des buts d'util­ité pub­lique ou de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel ou ser­vant de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial, in­ter­dic­tion de les alién­er pendant dix ans à partir de l'ac­quis­i­tion;
d.
en cas d'im­meubles des­tinés à la con­struc­tion de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial ou com­pren­ant de tels lo­ge­ments, in­ter­dic­tion pour l'ac­quéreur de les util­iser pour lui-même;
e.3
lor­squ'il s'agit d'une résid­ence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, ob­lig­a­tion pour l'ac­quéreur de l'alién­er dans un délai de deux ans s'il ne l'util­ise plus comme telle;
f.
dans le cas de lo­ge­ments de va­cances, in­ter­dic­tion de les louer à l'an­née;
g.
dans le cas d'ap­par­thô­tels, ob­lig­a­tion de mettre les ap­parte­ments à la dis­pos­i­tion de l'hôteli­er pour qu'il en as­sure l'ex­ploit­a­tion en la forme hôtelière con­formé­ment à l'acte de con­sti­tu­tion de la pro­priété par étages et au règle­ment d'ad­min­is­tra­tion et d'util­isa­tion (art. 7);
h.
dans le cas d'une autor­isa­tion d'ac­quérir des parts de so­ciétés im­mob­ilières, in­ter­dic­tion de les alién­er ou de les mettre en gage pendant le délai de bloc­age (let. c) et ob­lig­a­tion de dé­poser ir­ré­vocable­ment les titres au nom de l'ac­quéreur, auprès d'un of­fice de con­sig­na­tion désigné par le can­ton.

3L'autor­ité de première in­stance peut pré­voir des charges plus sévères pour as­surer l'af­fect­a­tion de l'im­meuble au but in­diqué par l'ac­quéreur.

4Par mo­tifs im­périeux jus­ti­fi­ant la ré­voca­tion totale ou parti­elle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on en­tend une modi­fic­a­tion des cir­con­stances qui rend l'ex­écu­tion des charges im­possible ou in­sup­port­able pour l'ac­quéreur.

5L'ex­a­men de l'ex­écu­tion des charges est de la com­pétence de l'autor­ité de première in­stance ou, si elle n'agit pas, des autor­ités ha­bil­itées à re­courir.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe 2 à l'O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 12 Echéance des autorisations  

1L'autor­isa­tion d'ac­quérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lor­squ'elle n'est pas util­isée dans un délai de trois ans.

2L'autor­ité de première in­stance peut, à titre ex­cep­tion­nel et pour des mo­tifs im­port­ants, pro­longer ce délai lor­sque, av­ant son ex­pir­a­tion, l'ac­quéreur le re­quiert.

3Les can­tons règlent l'échéance des autor­isa­tions garanties à l'alién­ateur (autor­isa­tions de prin­cipe).

4Les autor­isa­tions de prin­cipe qui n'ont pas été as­sorties d'une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n'auront pas été util­isées.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).

Art. 13 et 14  

1 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, avec ef­fet au 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 15 Constatation de l'assujettissement au régime de l'autorisation  

1L'ac­quéreur re­quiert une dé­cision en con­stata­tion de l'autor­ité de première in­stance lor­sque l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'em­blée ex­clu (art. 17, al. 1, LFAIE).1

2Lor­sque la dé­cision est de la com­pétence d'une autor­ité fédérale (art. 7, let. h, et 16, al. 1, let. a, LFAIE), l'ac­quéreur ad­resse sa re­quête à l'autor­ité can­tonale de première in­stance à l'in­ten­tion de l'autor­ité fédérale. Les procé­dures ap­plic­ables aux ac­quis­i­tions d'im­meubles visées au chap. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte2 sont réglées dans l'or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte3 (art. 7a, LFAIE).4

3Au sur­plus, l'autor­ité de première in­stance con­state s'il y a as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion lor­sque:

a.
l'ac­quéreur le re­quiert, sur in­jonc­tion du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, du pré­posé au re­gistre du com­merce ou de l'autor­ité char­gée des en­chères (art. 18 et 19 LFAIE);
b.
une autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir ou l'Of­fice fédéral de la justice le re­quiert (art. 22, al. 2, LFAIE);
c.
le juge civil ou pén­al ou une autre autor­ité le re­quiert.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 RS 192.12
3 RS 192.121
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 16 Compétence à raison du lieu  

La dis­pos­i­tion re­l­at­ive à la com­pétence à rais­on du lieu dans le cas d'ac­quis­i­tion de parts d'une so­ciété im­mob­ilière ay­ant des im­meubles qui relèvent de plusieurs autor­ités (art. 15, al. 2, LFAIE), s'ap­plique par ana­lo­gie à l'ac­quis­i­tion d'autres droits.

Art. 17 Notification des décisions  

1Les autor­ités can­tonales no­ti­fi­ent à l'Of­fice fédéral de la justice les dé­cisions prises en première in­stance et sur re­cours, en trois ex­em­plaires, avec le dossier com­plet et les in­dic­a­tions pre­scrites dans l'an­nexe 2 (art. 17, al. 3, 20, al. 4, et 24, al. 3, LFAIE).

2Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice peut pre­scri­re l'em­ploi d'une for­mule com­plé­mentaire pour l'ex­ploit­a­tion auto­mat­isée des don­nées stat­istiques.

Art. 18 Examen et administration des preuves  

1Sous réserve des art. 18a et 18b, l'of­fice du re­gistre fon­ci­er, l'of­fice du re­gistre du com­merce et l'autor­ité char­gée des en­chères lais­sent à l'autor­ité de première in­stance, à laquelle ils ren­voi­ent le re­quérant (art. 18, al. 1 et 2, et 19, al. 2, LFAIE; art. 15, al. 3, let. a), le soin de procéder à un ex­a­men ap­pro­fondi de l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion et, le cas échéant, d'ad­min­is­trer les preuves.1

2Les titres au­then­tiques font foi des faits qu'ils con­stat­ent dans la mesure où l'of­fi­ci­er pub­lic y cer­ti­fie qu'il a lui-même véri­fié les faits et lor­sque ri­en ne per­met de mettre en doute leur ex­actitude (art. 9 CC2).

3Des déclar­a­tions générales qui con­testent unique­ment l'ex­ist­ence des con­di­tions de l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion ou qui af­firment que les con­di­tions pour ob­tenir l'autor­isa­tion sont re­m­plies, n'ont aucune valeur probante; sont réser­vées les déclar­a­tions re­l­at­ives à l'util­isa­tion de l'im­meuble pro­jetée (art. 18a).3

4On en­tend aus­si par livres d'af­faires (art. 22, al. 3, LFAIE): le re­gistre des ac­tions (art. 6854 CO5), le re­gistre des parts so­ciales (art. 790 CO) et la liste des membres de la so­ciété coopérat­ive (art. 835 CO).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 RS 210
3 Partie de phrase in­troduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
4 Ac­tuelle­ment «art. 686».
5 RS 220

Art. 18a Examen par l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères  

1En cas d'ac­quis­i­tion con­formé­ment à l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE (ét­ab­lisse­ment stable), l'of­fice du re­gistre fon­ci­er et l'autor­ité char­gée des en­chères ren­on­cent au ren­voi de l'ac­quéreur devant l'autor­ité de première in­stance pour ex­a­men de l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion (art. 18, al. 1) si:

a.
l'ac­quéreur ét­ablit que l'im­meuble sert à une en­tre­prise pour l'ex­er­cice d'une activ­ité économique;
b.
l'ac­quéreur déclare par écrit, dans le cas d'un im­meuble qui n'est pas con­stru­it, qu'une con­struc­tion y sera érigée pour l'ex­er­cice d'une telle activ­ité;
c.
la su­per­ficie de réserve des­tinée à l'ex­ten­sion de l'en­tre­prise ne dé­passe pas un tiers de la sur­face totale.

2En cas d'ac­quis­i­tion con­formé­ment à l'art. 2, al. 2, let. b, LFAIE (résid­ence prin­cip­ale), l'of­fice du re­gistre fon­ci­er et l'autor­ité char­gée des en­chères ren­on­cent au ren­voi si:

a.
l'ac­quéreur produit une autor­isa­tion val­able de sé­jour per­met­tant de créer un dom­i­cile (per­mis B; art. 5, al. 2) ou un autre droit (art. 5, al. 3);
b.
l'ac­quéreur déclare par écrit qu'il ac­quiert l'im­meuble comme résid­ence prin­cip­ale;
c.
la sur­face de l'im­meuble ne dé­passe pas 3000 m2.

3En cas d'ac­quis­i­tion d'une résid­ence secondaire par un front­ali­er dans la ré­gion de son lieu de trav­ail (art. 7, let. j, LFAIE), l'of­fice du re­gistre fon­ci­er et l'autor­ité char­gée des en­chères ren­on­cent au ren­voi si:

a.
l'ac­quéreur produit une autor­isa­tion front­alière CE-AELE val­able (art. 4, al. 1, OL­CP2);
b.
l'ac­quéreur déclare par écrit qu'il ac­quiert l'im­meuble comme résid­ence secondaire;
c.
la sur­face de l'im­meuble ne dé­passe pas 1000 m2.3

1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 [RO 2002 1729]. Ac­tuelle­ment: de l'O du 22 mai 2002 (RS 142.203).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 18b Examen par l'office du registre du commerce  

L'of­fice du re­gistre du com­merce, en règle générale, ne ren­voie le re­quérant à l'autor­ité de première in­stance (art. 18, al. 1) que si l'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est en rap­port avec la par­ti­cip­a­tion d'une per­sonne à l'étranger à une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique mais ay­ant la ca­pa­cité d'ac­quérir ou à une per­sonne mor­ale qui ont pour but réel l'ac­quis­i­tion d'im­meubles (art. 4. al. 1, let. b et e, LFAIE; art. 1, al. 1, let. a et b) qui n'est pas sous­traite au ré­gime de l'autor­isa­tion au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).

Art. 19 Avis d'autres autorités  

1Av­ant de pren­dre une dé­cision, l'autor­ité de première in­stance prend l'avis:

a.
de l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers1, lor­squ'il s'agit de l'as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l'autor­isa­tion pour l'ac­quis­i­tion de parts d'un fonds de place­ment im­mob­ilier qui ne fait pas l'ob­jet d'un marché réguli­er ou de parts d'un pat­rimoine ana­logue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE);
b.
de l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2, lor­squ'il s'agit de l'autor­isa­tion d'ac­quérir un im­meuble devant ser­vir de place­ment à une in­sti­tu­tion d'as­sur­ance étrangère ou sous dom­in­a­tion étrangère (art. 8, al. 1, let. b, LFAIE), ou lor­squ'il s'agit de ré­voca­tion des charges (art. 11, al. 4);
c.
de l'autor­ité fisc­ale can­tonale, qui con­state si l'ac­quéreur est ex­onéré de l'im­pôt fédéral dir­ect pour l'im­meuble en cause, lor­sque ce­lui-ci est préten­du­ment af­fecté à un but de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel d'ét­ab­lisse­ments stables en Suisse ou à des buts d'in­térêt pub­lic (art. 8, al. 1, let. c, LFAIE);
d.
de l'autor­ité can­tonale com­pétente, lor­squ'il s'agit d'un im­meuble des­tiné à la con­struc­tion de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial ou com­pren­ant de tels lo­ge­ments (art. 9, al. 1, let. a, LFAIE);
e.3
des autor­ités can­tonale et fédérale com­pétentes lor­squ'il s'agit d'ex­am­iner s'il ex­iste des in­térêts jus­ti­fi­ant l'ac­quis­i­tion d'une résid­ence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, LFAIE.

2L'autor­ité de première in­stance peut pren­dre l'avis d'autres autor­ités fédérales ou can­tonales pour ét­ab­lir un état de fait (art. 22, al. 1 et 24, al. 1, LFAIE).


1 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).
2 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 20 Statistique  

1La stat­istique sur l'ac­quis­i­tion d'im­meubles par des per­sonnes à l'étranger (art. 24, al. 3, LFAIE) porte sur:

a.1
le nombre d'autor­isa­tions re­l­at­ives à l'ac­quis­i­tion de lo­ge­ments de va­cances et d'ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels, le lieu de situ­ation, le genre et la sur­face de l'im­meuble, la na­tion­al­ité de l'ac­quéreur et les trans­ferts de pro­priété qui ré­sul­tent des autor­isa­tions;
b.2
c.3
les trans­ferts à des Suisses de lo­ge­ments de va­cances et d'ap­parte­ments dans des ap­par­thô­tels en mains étrangères.

2Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er com­mu­nique sans délai et gra­tu­ite­ment ces in­scrip­tions à l'Of­fice fédéral de la justice, au moy­en des for­mules fournies par led­it of­fice; les can­tons peuvent pré­voir que les com­mu­nic­a­tions sont trans­mises par les autor­ités de première in­stance ou par l'autor­ité ha­bil­itée à re­courir.

3L'Of­fice fédéral de la justice pub­lie chaque an­née un résumé des don­nées stat­istiques dans «La Vie économique».

4Le résumé des don­nées stat­istiques porte aus­si sur l'ac­quis­i­tion d'im­meubles par des étrangers, non com­pris les trans­ferts entre ac­quéreurs et alién­ateurs étrangers et les trans­ferts à des Suisses d'im­meubles en mains étrangères (ac­croisse­ment net).

5L'util­isa­tion des don­nées per­son­nelles dans un but autre que stat­istique est ad­miss­ible seule­ment si la loi le pré­voit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).
2 Ab­ro­gée par le ch. I de l'O du 23 nov. 1988, avec ef­fet au 1erjanv. 1999 (RO 1988 1998).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1997 (RO 1997 2122).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation de dispositions  

1Sont ab­ro­gées:

a.
l'or­don­nance du 21 décembre 1973 sur l'ac­quis­i­tion d'im­meubles par des per­sonnes dom­i­ciliées à l'étranger1;
b.
l'or­don­nance du 25 mars 1964 du Dé­parte­ment milit­aire fédéral con­cernant l'ac­quis­i­tion par des per­sonnes dom­i­ciliées à l'étranger d'im­meubles sis à prox­im­ité d'ouv­rages milit­aires im­port­ants2.

2Les charges dé­coulant d'autor­isa­tions délivrées con­formé­ment au droit an­térieur (AF du 23 mars 1961 sur l'ac­quis­i­tion d'im­meubles par des per­sonnes dom­i­ciliées à l'étranger3, ACF du 26 juin 1972 in­ter­d­isant le place­ment de fonds étrangers dans des im­meubles en Suisse4 et O du 10 nov. 1976 sur l'ac­quis­i­tion d'im­meubles dans des lieux à vo­ca­tion tour­istique par des per­sonnes dom­i­ciliées à l'étranger5) de­meurent en vi­gueur; sont réser­vés l'al. 2 des dis­pos­i­tions fi­nales de la modi­fic­a­tion du 30 av­ril 19976 ain­si que les dis­pos­i­tions fi­nales des modi­fic­a­tions du 8 oc­tobre 19997 et du 14 décembre 20018 de la LFAIE.9


1 [RO 1974 94 682, 1976 607]
2 [RO 1964 314]
3 [RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 ch. II, 1982 1914. RO 1984 1148 art. 37 al. 1]
4 [RO 1972 1074. RO 1974 94 art. 26]
5 [RO 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614]
6 RO 1997 2086
7RO 2002 701
8RO 2002 685
9 Partie de phrase in­troduite par le ch. I de l'O du 10 sept. 1997 (RO 1997 2122). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1985.

Annexe 1

Contingents d'autorisation

Annexe 2

Données minimales devant figurer dans les décisions

1 Acquéreur

2 Aliénateur

3 Immeubles

4 Acte juridique

5 Régime de l'autorisation

6 Motifs d'autorisation ou de refus

7 Dispositif de la décision y compris les conditions et charges

8 Communication, date, destinataire et voies de recours

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