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I. Sursis concordataire

Art. 293526  

I. Sursis con­cordataire

A. In­tro­duc­tion

 

La procé­dure con­cordataire est in­troduite par:

a.
la re­quête du débiteur, ac­com­pag­née des doc­u­ments suivants: un bil­an à jour, un compte de ré­sultats et un plan de trésorer­ie ou d’autres doc­u­ments présent­ant l’état ac­tuel et fu­tur de son pat­rimoine, de ses ré­sultats ou de ses revenus ain­si qu’un plan d’as­sain­isse­ment pro­vis­oire;
b.
la re­quête d’un créan­ci­er ha­bil­ité à re­quérir la fail­lite;
c.
la trans­mis­sion du dossier prévue à l’art. 173a, al.2.

526Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 293a527  

B. Sursis pro­vis­oire

1. Oc­troi

 

1 Le juge du con­cord­at ac­corde sans délai un sursis pro­vis­oire et ar­rête d’of­fice les mesur­es pro­pres à préserv­er le pat­rimoine du débiteur. Sur re­quête, il peut pro­longer le sursis pro­vis­oire.

2 La durée du sursis pro­vis­oire ne peut dé­pass­er quatre mois. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, le sursis pro­vis­oire peut, sur re­quête du com-mis­saire ou, si aucun com­mis­saire n’est désigné, du débiteur, être pro­longé de quatre mois au plus.528

3 Le juge du con­cord­at pro­nonce d’of­fice la fail­lite s’il n’ex­iste mani­festement aucune per­spect­ive d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at.

527In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

528 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 40054145; FF 2017 353).

Art. 293b529  

2. Com­mis­saire pro­vis­oire

 

1 Le juge du con­cord­at charge un ou plusieurs com­mis­saires pro­vis­oires d’ana­lys­er de man­ière ap­pro­fon­die les per­spect­ives d’as­sainis­se­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at. L’art. 295 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Dans les cas où cela se jus­ti­fie, il peut ren­on­cer à la nom­in­a­tion d’un com­mis­saire pro­vis­oire.

529In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 293c530  

3. Ef­fets du sursis pro­vis­oire

 

1 Le sursis pro­vis­oire produit les mêmes ef­fets que le sursis défin­i­tif.

2 Dans les cas où cela se jus­ti­fie, il est pos­sible de ren­on­cer à rendre pub­lic le sursis pro­vis­oire jusqu’à son échéance, pour autant que la pro­tec­tion des in­térêts des tiers soit garantie et qu’ une re­quête en ce sens ait été for­mulée. Dans ce cas:

a.
aucune com­mu­nic­a­tion n’est ad­ressée aux of­fices;
b.
le débiteur peut faire l’ob­jet d’une pour­suite, mais non d’une con­tinu­ation de pour­suite;
c.
la con­séquence prévue à l’art. 297, al. 4, ne déploie ses ef­fets qu’à partir du mo­ment où le sursis pro­vis­oire a été com­mu­niqué au ces­sion­naire;
d.
un com­mis­saire pro­vis­oire doit être désigné.

530In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 293d531  

4. Voies de re­cours

 

L’oc­troi du sursis pro­vis­oire et la désig­na­tion d’un com­mis­saire pro­vis­oire ne peuvent pas faire l’ob­jet d’un re­cours.

531In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 294532  

C. Sursis défin­i­tif

1. Audi­ence et dé­cision

 

1 Si, dur­ant le sursis pro­vis­oire, des per­spect­ives d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at ap­par­ais­sent, le juge du con­cord­at oc­troie défin­it­ive­ment un sursis de quatre à six mois; il statue d’of­fice av­ant l’ex­pir­a­tion du sursis pro­vis­oire.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créan­ci­er re­quérant à com­paraître à une audi­ence prélim­in­aire. Le com­mis­saire pro­vis­oire fait rap­port or­ale­ment ou par écrit. Le juge peut en­tendre d’autres créan­ci­ers.

3 Le juge pro­nonce d’of­fice la fail­lite s’il n’ex­iste aucune per­spect­ive d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at.

532Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295533  

2. Com­mis­saire

 

1 Le juge du con­cord­at nomme un ou plusieurs com­mis­saires.

2 Le com­mis­saire ex­erce not­am­ment les tâches suivantes:

a.
élaborer si né­ces­saire le pro­jet de con­cord­at;
b.
sur­veiller l’activ­ité du débiteur;
c.
ex­er­cer les fonc­tions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d.
re­mette sur re­quête du juge du con­cord­at des rap­ports in­ter­mé­di­aires et in­form­er les créan­ci­ers sur le cours du sursis.

3 Le juge du con­cord­at peut at­tribuer d’autres tâches au com­mis­saire.

533Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295a534  

3. Com­mis­sion des créan­ci­ers

 

1 Lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, le juge du con­cord­at in­stitue une com­mis­sion des créan­ci­ers; les di­verses catégor­ies de créan­ci­ers doivent y être équit­a­ble­ment re­présentées.

2 La com­mis­sion des créan­ci­ers sur­veille l’activ­ité du com­mis­saire et peut lui faire des re­com­manda­tions. Le com­mis­saire l’in­forme à in­ter­valles réguli­ers de l’état d’avance­ment de la procé­dure.

3 La com­mis­sion des créan­ci­ers autor­ise en lieu et place du juge du con­cord­at les act­es visés à l’art. 298, al. 2.

534In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295b535  

4. Pro­long­a­tion du sursis

 

1 Sur de­mande du com­mis­saire, le sursis peut être pro­longé jusqu’à douze mois et, dans les cas par­ticulière­ment com­plexes, jusqu’à 24 mois.

2 Lor­sque le sursis est pro­longé au-delà de 12 mois, le com­mis­saire con­voque une as­semblée des créan­ci­ers, qui doit se tenir av­ant l’ex­pir­a­tion du neuvième mois suivant l’oc­troi du sursis défin­i­tif. L’art. 301 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Le com­mis­saire in­forme les créan­ci­ers de l’état d’avance­ment de la procé­dure et des rais­ons de la pro­long­a­tion. Les créan­ci­ers peuvent con­stituer ou ré­voquer une com­mis­sion, ad­mettre ou ré­voquer des membres et désign­er un nou­veau com­mis­saire. L’art. 302, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

535In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295c536  

5. Re­cours

 

1 Le débiteur et les créan­ci­ers peuvent at­taquer la dé­cision du juge du con­cord­at par la voie du re­cours, con­formé­ment au CPC537.

2 L’ef­fet sus­pensif ne peut être ac­cordé à un re­cours di­rigé contre la dé­cision d’oc­troy­er le sursis con­cordataire.

536In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

537 RS 272

Art. 296538  

6. Pub­lic­a­tion

 

Le sursis est rendu pub­lic par le juge du con­cord­at et com­mu­niqué sans délai à l’of­fice des pour­suites, au re­gistre du com­merce et au re­gistre fon­ci­er. Le sursis con­cordataire est men­tion­né au re­gistre fon­ci­er au plus tard deux jours après son oc­troi.

538Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 296a539  

7. An­nu­la­tion

 

1 Si l’as­sain­isse­ment in­ter­vi­ent av­ant l’ex­pir­a­tion du sursis con­cordataire, le juge du con­cord­at an­nule le sursis d’of­fice. L’art. 296 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créan­ci­er re­quérant à com­paraître à une audi­ence. Le com­mis­saire fait rap­port or­ale­ment ou par écrit. Le juge peut en­tendre d’autres créan­ci­ers.

3 La dé­cision an­nu­lant le sursis peut être at­taquée par la voie du re­cours, con­formé­ment au CPC540.

539In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

540 RS 272

Art. 296b541  

8. Ouver­ture de la fail­lite

 

La fail­lite est pro­non­cée d’of­fice av­ant l’ex­pir­a­tion du sursis dans les cas suivants:

a.
cette mesure est in­dis­pens­able pour préserv­er le pat­rimoine du débiteur;
b.
il n’y a mani­festement plus aucune per­spect­ive d’as­sain­isse­ment ou d’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at;
c.
le débiteur contre­vi­ent à l’art. 298 ou aux in­jonc­tions du com­mis­saire.

541In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 297542  

D. Ef­fets du sursis

1. Sur les droits des créan­ci­ers

 

1 Aucune pour­suite ne peut être ex­er­cée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une pour­suite en réal­isa­tion de gage en rais­on de créances garanties par gage im­mob­ilier; un tel gage ne peut toute­fois en aucun cas être réal­isé.

2 L’art. 199, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie aux bi­ens sais­is.

3 Les créances con­cordataires ne peuvent pas faire l’ob­jet d’un séquestre ni d’autres mesur­es con­ser­vatoires.

4 La ces­sion de créance fu­ture con­clue av­ant l’oc­troi d’un sursis con­cordataire ne déploie pas d’ef­fets si la créance cédée prend nais­sance après l’oc­troi du sursis.

5 Sauf en cas d’ur­gence, le sursis con­cordataire a pour ef­fet de sus­pen­dre les procès civils et les procé­dures ad­min­is­trat­ives port­ant sur les créances con­cordataires.

6 Les délais de pre­scrip­tion ou de pér­emp­tion ces­sent de courir.

7 Le sursis ar­rête à l’égard du débiteur le cours des in­térêts de toute créance qui n’est pas garantie par gage si le con­cord­at ne pré­voit pas de dis­pos­i­tion con­traire.

8 La com­pens­a­tion est ré­gie par les art. 213 et 214. L’oc­troi du sursis tient lieu d’ouver­ture de la fail­lite.

9 L’art. 211, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie dès que le com­mis­saire com­mu­nique au con­tract­ant la con­ver­sion de la créance.

542Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 297a543  

2. Sur les con­trats de durée con­clus par le débiteur

 

Avec l’as­sen­ti­ment du com­mis­saire, le débiteur peut dénon­cer en tout temps, pour un ter­me à sa con­ven­ance, un con­trat de durée, pour autant que le but de l’as­sain­isse­ment soit im­possible à at­teindre sans une telle dénon­ci­ation; il doit in­dem­niser l’autre partie con­tract­ante. L’in­dem­nité vaut créance con­cordataire. Les dis­pos­i­tions par­ticulières sur la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail sont réser­vées.

543In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 298544  

3. Sur les droits du débiteur

 

1 Le débiteur peut pour­suivre son activ­ité sous la sur­veil­lance du com­mis­saire. Le juge du con­cord­at peut cepend­ant pre­scri­re que cer­tains act­es ne pour­ront être val­able­ment ac­com­plis qu’avec le con­cours du com­mis­saire, ou autor­iser le com­mis­saire à pour­suivre l’activ­ité de l’en­tre­prise à la place du débiteur.

2 Sauf autor­isa­tion du juge du con­cord­at ou de la com­mis­sion des créan­ci­ers, il est in­ter­dit, sous peine de nullité, d’alién­er ou de gre­ver l’ac­tif im­mob­il­isé, de con­stituer un gage, de se port­er cau­tion et de dis­poser à titre gra­tu­it pendant la durée du sursis.

3 Les droits des tiers de bonne foi sont réser­vés.

4 Si le débiteur contre­vi­ent à cette dis­pos­i­tion ou aux in­jonc­tions du com­mis­saire, le juge du con­cord­at peut, sur le rap­port de ce­lui-ci, re­tirer au débiteur le pouvoir de dis­poser de ses bi­ens ou ouv­rir d’of­fice la fail­lite.

544Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 299  

E. Procé­dure con­cordataire

1. In­ventaire et es­tim­a­tion des gages

 

1 Aus­sitôt après sa désig­na­tion, le com­mis­saire dresse l’in­ventaire des bi­ens du débi­teur et procède à leur es­tim­a­tion.

2 Le com­mis­saire tient à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers la dé­cision rela­tive à l’es­tima­tion des gages; il la com­mu­nique par écrit, av­ant l’as­semblée des créan­ci­ers, aux créan­ci­ers ga­gistes et au débiteur.

3 Tout in­téressé peut de­mander au juge du con­cord­at, dans les dix jours et moy­en­nant avance des frais, qu’il procède à une nou­velle esti­ma­tion des gages. Lor­sque la nou­velle es­tim­a­tion a été de­mandée par un créan­ci­er, ce­lui-ci ne pourra réclamer au débiteur le rem­bourse­ment des frais que si la première es­tim­a­tion a été not­a­ble­ment modi­fiée.

Art. 300  

2. Ap­pel aux créan­ci­ers

 

1 Le com­mis­saire in­vite les créan­ci­ers au moy­en d’une pub­lic­a­tion (art. 35 et 296) à lui in­diquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être ex­clus des délibéra­tions re­l­at­ives au con­cord­at. Il ad­resse par pli simple un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion à tous les créan­ci­ers con­nus.547

2 Le com­mis­saire in­vite le débiteur à se pro­non­cer sur les créances produites.

547Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 301  

3. Con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers

 

1 Lor­sque le pro­jet de con­cord­at a été ét­abli, le com­mis­saire con­voque par pub­lica­tion l’as­semblée des créan­ci­ers, et les avise qu’ils peuvent pren­dre con­nais­sance des pièces pendant les vingt jours qui précè­dent l’as­semblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la pub­lica­tion.

2 Le com­mis­saire ad­resse par pli simple un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion à tous les créan­ci­ers con­nus.548

548Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 301a à 301d  
 

Ab­ro­gés

Art. 302  

F. As­semblée des créan­ci­ers

 

1 Le com­mis­saire préside l’as­semblée des créan­ci­ers et présente un rap­port sur la si­tu­ation du débiteur.

2 Le débiteur est tenu d’as­sister à l’as­semblée pour fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Le pro­jet de con­cord­at est sou­mis à l’as­semblée des créan­ci­ers pour sig­na­ture.

4Ab­ro­gé

Art. 303  

G. Droits contre les coob­ligés

 

1 Le créan­ci­er qui n’a pas ad­héré au con­cord­at con­serve tous ses droits contre les coob­ligés, cau­tions et garants du débiteur (art. 216).

2 Il en est de même de ce­lui qui ad­hère, pour­vu qu’il les ait in­formés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’as­semblée, en leur of­frant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO551).

3 Le créan­ci­er peut aus­si, sans préju­dice à son re­cours, les autor­iser à as­sister eux-mêmes aux délibéra­tions et s’en re­mettre à leur dé­cision.

Art. 304  

H. Rap­port du com­mis­saire; pub­lic­a­tion de l’audi­ence d’ho­mo­log­a­tion

 

1 Av­ant l’ex­pir­a­tion du sursis, le com­mis­saire trans­met au juge du con­cord­at toutes les pièces re­l­at­ives au con­cord­at. Dans son rap­port, il rend compte des déclar­a­tions d’ad­hé­sion déjà reçues et re­com­mande l’oc­troi ou le re­fus du con­cord­at.

2 Le juge du con­cord­at statue à bref délai.

3 La date et le lieu de l’audi­ence sont an­non­cés par voie de pub­lic­a­tion. Les oppo­sants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moy­ens d’oppo­si­tion.

II. Dispositions générales sur le concordat

Art. 305  

II. Dis­pos­i­tions générales sur le con­cord­at

A. Ac­cept­a­tion par les créan­ci­ers

 

1 Le con­cord­at est ac­cepté lor­sque, jusqu’à la dé­cision d’ho­molo­ga­tion, y ont ad­héré:

a.
soit la ma­jor­ité des créan­ci­ers re­présent­ant au moins les deux tiers des créances à re­couvrer;
b.
soit le quart des créan­ci­ers re­présent­ant au moins les trois quarts des créances à re­couvrer.553

2 Les créan­ci­ers priv­ilé­giés et le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré du débiteur ne sont comptés ni à rais­on de leur per­sonne ni à rais­on de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le mont­ant réputé non garanti suivant l’es­tim­a­tion du com­mis­saire.554

3 Le juge du con­cord­at555 dé­cide si et dans quelle mesure les créances con­testées ou sub­or­don­nées à une con­di­tion sus­pens­ive ou à un ter­me in­cer­tain doivent être comptées; le tout sous réserve des juge­ments qui pour­ront in­ter­venir ultérieure­ment.556

553Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

554 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

555Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

556 RS 33

Art. 306557  

B. Ho­mo­log­a­tion

1. Con­di­tions

 

1 L’ho­mo­log­a­tion est sou­mise aux con­di­tions ci-après:

1.
la valeur des presta­tions of­fertes doit être pro­por­tion­née aux res­sources du débiteur, le juge du con­cord­at pouv­ant pren­dre en con­sidéra­tion les bi­ens qui pour­raient échoir à ce­lui-ci;
2.
le paiement in­té­gral des créan­ci­ers priv­ilé­giés re­con­nus et l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions con­tractées pendant le sursis avec le con­sente­ment du com­mis­saire doivent faire l’ob­jet d’une garantie suf­f­is­ante, à moins que chaque créan­ci­er n’ait ex­pressé­ment ren­on­cé à en ex­i­ger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie;
3.
en cas de con­cord­at or­din­aire (art. 314, al. 1), les tit­u­laires de parts doivent s’ac­quit­ter d’une con­tri­bu­tion équit­able des­tinée à l’as­sain­isse­ment du débiteur.

2 Le juge du con­cord­at peut com­pléter une régle­ment­a­tion in­suf­f­is­ante d’of­fice ou sur de­mande d’un par­ti­cipant.

557 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 306a  

2. Sus­pen­sion de la réal­isa­tion des gages im­mob­iliers

 

1 Le juge du con­cord­at peut, à la de­mande du débiteur, sus­pen­dre pen­dant une an­née au max­im­um dès l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at la réali­sation d’un im­meuble gre­vé d’un gage en rais­on d’une créance an­té­rieure à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure con­cor­dataire, pour­vu que les in­térêts de la dette hy­po­thé­caire ne soi­ent pas im­payés de­puis plus d’une an­née. Le débiteur doit toute­fois rendre vraisemblable que l’im­meu­ble lui est né­ces­saire pour l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise et que la réal­isa­tion ris­quer­ait de com­pro­mettre sa situ­ation matéri­elle.

2 Les créan­ci­ers ga­gistes in­téressés sont in­vités à présenter leurs ob­ser­va­tions écrites av­ant les débats sur l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at (art. 304); ils sont con­voqués per­son­nelle­ment à l’as­semblée des créan­ci­ers (art. 302) et aux débats devant l’auto­rité de con­cord­at.

3 La sus­pen­sion de la réal­isa­tion est caduque de plein droit lor­sque le débiteur aliène volontaire­ment le gage, s’il est déclaré en fail­lite ou s’il décède.

4 À la re­quête d’un créan­ci­er in­téressé et après avoir en­tendu le débi­teur, le juge du con­cord­at ré­voque la sus­pen­sion de la réal­isa­tion qu’il a or­don­née, lor­sque le créan­ci­er rend vraisemblable:

1.
que le débiteur l’a ob­tenue en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­ac­tes à l’autor­ité de con­cord­at ou
2.
que sa for­tune ou son revenu se sont améli­orés et qu’il peut rem­bours­er la dette sans com­pro­mettre sa situ­ation matéri­elle ou
3.
que la réal­isa­tion du gage im­mob­ilier ne risque plus de com­pro­mettre la situa­tion matéri­elle du débiteur.
Art. 307558  

3. Re­cours

 

1 Le juge­ment port­ant sur l’ho­mo­log­a­tion peut être at­taqué par la voie du re­cours, con­formé­ment au CPC559.

2 Le re­cours a ef­fet sus­pensif pour autant que l’in­stance de re­cours n’en dis­pose pas autre­ment.

558Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

559 RS 272

Art. 308560  

4. Com­mu­nic­a­tion et pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1 Dès que le juge­ment port­ant sur l’ho­mo­log­a­tion devi­ent ex­écutoire:

a.
il est com­mu­niqué sans délai à l’of­fice des pour­suites, à l’of­fice des fail­lites, au re­gistre fon­ci­er, de même qu’au re­gistre du com­merce si le débiteur y est in­scrit;
b.
il est rendu pub­lic.

2 Les ef­fets du sursis ces­sent dès que le juge­ment devi­ent ex­écutoire,

560Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 309561  

C. Ef­fets

1. Re­fus de l’ho­mo­log­a­tion

 

Lor­sque le con­cord­at n’est pas homo­logué, le juge du con­cord­at pro­nonce la fail­lite d’of­fice.

561Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 310562  

2. Ho­mo­log­a­tion

a. Force ob­lig­atoire

 

1 Le con­cord­at homo­logué a force ob­lig­atoire pour tous les créan­ci­ers dont les créances sont nées av­ant l’oc­troi du sursis, ou pendant le sursis sans l’ap­prob­a­tion du com­mis­saire (créances con­cordataires). Sont ex­ceptées les créances garanties par un gage im­mob­ilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage.

2 Les dettes con­tractées pendant le sursis avec l’as­sen­ti­ment du com­mis­saire con­stitu­ent des dettes de la masse dans un con­cord­at par aban­don d’ac­tifs ou dans une fail­lite sub­séquente. Il en va de même des contre­presta­tions dé­coulant d’un con­trat de durée, dans la mesure où le débiteur a béné­fi­cié des presta­tions prévues par ce con­trat avec l’as­sen­ti­ment du com­mis­saire.

562Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 311  

b. Ex­tinc­tion des pour­sui­tes

 

L’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at éteint toutes les pour­suites in­tentées à l’en­contre du débiteur av­ant le sursis, à l’ex­cep­tion de celles en réal­isa­tion de gage. L’art. 199, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 312  

c. Nullité des promesses

 

Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l’un de ses créan­ci­ers en sus des stip­u­la­tions du con­cord­at (art. 20 CO563).

Art. 313  

D. Ré­voca­tion du con­cord­at

 

1 Tout créan­ci­er peut de­mander la ré­voca­tion d’un con­cord­at en­taché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO564).

2 Les art. 307 à 309 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

III. Concordat ordinaire

Art. 314  

III. Con­cord­at or­din­aire

A. Con­tenu

 

1 Le con­cord­at in­dique dans quelle mesure les créan­ci­ers ren­on­cent à leurs créances, com­ment le débiteur ex­écutera ses ob­lig­a­tions et, au be­soin, les sûretés qu’il fourni­ra.

1bis Le di­vidende con­cordataire peut se com­poser, en tout ou partie, de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits so­ci­aux que le créan­ci­er peut ex­er­cer à l’égard de la so­ciété débitrice ou d’une so­ciété repren­ante.565

2 Le com­mis­saire ou un tiers peut être char­gé de pren­dre les mesur­es de sur­veil­lance, de ges­tion et de li­quid­a­tion né­ces­saires pour as­surer l’ex­écu­tion du con­cord­at.

565In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 315  

B. Créances li­ti­gieuses

 

1 En homo­lo­guant le con­cord­at, le juge as­signe aux créan­ci­ers dont les réclam­a­tions sont con­testées un délai de 20 jours pour in­tenter ac­tion au for du con­cord­at, sous peine de per­dre leur droit à la garantie de di­vidende.

2 Les di­videndes af­férents aux créances con­testées sont ver­sés par le débiteur à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions jusqu’au juge­ment défin­i­tif, si le juge du con­cor­dat l’or­donne.

Art. 316  

C. Ré­voca­tion du con­cord­at à l’égard d’un créan­ci­er

 

1 Pareille­ment, tout créan­ci­er peut de­mander la ré­voca­tion d’un con­cord­at en­taché de mauvaise foi.566

2 L’art. 307 s’ap­plique par ana­lo­gie.

566 Dans les textes al­le­mand «Wird einem Gläu­bi­ger ge­genüber der Nachlass­ver­trag nicht er­füllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine For­der­ung die Auf­hebung des Nach­lass­ver­trages ver­lan­gen, ohne seine Rechte da­raus zu ver­lie­ren.» et it­ali­en «Ogni cred­itore ri­guardo al quale non sia stato adempito il con­cord­ato può, senza pre­gi­ud­iz­io dei di­ritti che questo gli as­sicura, doman­dare al gi­udice del con­cord­ato la re­voca per il suo credito.». Il faut lire en français « Tout créan­ci­er à l’égard duquel le con­cord­at n’est pas ex­écuté peut en faire pro­non­cer la ré­voca­tion par le juge du con­cord­at pour ce qui le con­cerne, tout en con­ser­vant les droits nou­veaux ac­quis en vertu du con­cord­at.».

IV. Concordat par abandon d’actif

Art. 317  

IV. Con­cord­at par aban­don d’ac­tif

A. Prin­cipe

 

1 Le con­cord­at par aban­don d’ac­tifs peut con­férer aux créan­ci­ers le droit de dis­poser des bi­ens du débiteur, ou peut con­sister dans le trans­fert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes bi­ens.

2 Les créan­ci­ers ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de li­quida­teurs et d’une com­mis­sion des créan­ci­ers, élus par l’as­semblée qui se pro­nonce sur le con­cord­at. Les com­mis­saires au sursis peuvent être li­qui­dateurs.

Art. 318  

B. Con­tenu

 

1 Le con­cord­at doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

1.
la ren­on­ci­ation des créan­ci­ers à la part de la créance qui n’est pas couverte par le produit de la li­quid­a­tion des bi­ens, ou par le prix du trans­fert de ces bi­ens à un tiers ou la régle­ment­a­tion pré­cise des droits réser­vés à ce sujet;
2.
la désig­na­tion des li­quid­ateurs et le nombre des membres de la com­mis­sion des créan­ci­ers, ain­si que la délim­it­a­tion de leurs at­tribu­tions;
3.
le mode de li­quid­a­tion des bi­ens, en tant qu’il n’est pas réglé par la loi, ain­si que le mode et les garanties d’ex­écu­tion de la ces­sion si les bi­ens sont cédés à un tiers;
4.
les or­ganes autres que les feuilles of­fi­ci­elles dans lesquels les pub­lic­a­tions des­tinées aux créan­ci­ers doivent être faites.567

1bis Le di­vidende con­cordataire peut se com­poser, en tout ou partie, de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits so­ci­aux que le créan­ci­er peut ex­er­cer à l’égard de la so­ciété débitrice ou d’une so­ciété repren­ante.568

2 Lor­sque le con­cord­at ne porte pas sur la to­tal­ité des bi­ens du débi­teur, il indi­quera ex­acte­ment toutes les dis­tinc­tions né­ces­saires.

567Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

568In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 319  

C. Ef­fets de l’ho­mo­log­a­tion

 

1 Lor­sque l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at par aban­don d’ac­tif est de­ve­nue défin­it­ive, le débiteur n’a plus le droit de dis­poser de ses bi­ens et le pouvoir de sig­na­ture des an­ciens ay­ants droit est éteint.

2 Si le débiteur est in­scrit au re­gistre du com­merce, il y a lieu d’ajouter à sa rais­on de com­merce les mots «en li­quid­a­tion con­cordataire». La masse peut être pour­suivie, sous cette rais­on, pour les dettes qui ne sont pas com­prises dans le con­cord­at.

3 Les li­quid­ateurs ac­com­p­lis­sent tous les act­es né­ces­saires à la con­ser­va­tion et à la réal­isa­tion de la masse ou, s’il y a lieu, au trans­fert des bi­ens.

4 Ils re­présen­tent la masse en justice. L’art. 242 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 320  

D. Situ­ation des li­quid­ateurs

 

1 Les li­quid­ateurs sont as­sujet­tis à la sur­veil­lance et au con­trôle de la com­mis­sion des créan­ci­ers.

2 Les dé­cisions des li­quid­ateurs con­cernant la réal­isa­tion de l’ac­tif peu­vent être at­ta­quées devant la com­mis­sion des créan­ci­ers et les pro­non­cés de cette com­mis­sion peuvent être déférés à l’autor­ité de sur­veil­lance dans les dix jours de la com­mu­nica­tion.

3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s’ap­pli­quent en outre par ana­lo­gie à la ges­tion des li­quid­ateurs.

Art. 321  

E. Déter­min­a­tion des créan­ci­ers en droit de par­ti­ciper à la ré­par­ti­tion

 

1 Pour déter­miner les per­sonnes qui par­ti­cip­eront à la ré­par­ti­tion du produit de la li­quid­a­tion et fix­er leur rang, les li­quid­ateurs dresseront – sans procéder à un nou­vel ap­pel aux créan­ci­ers et en se référant sim­ple­ment aux livres et aux pro­duc­tions – un état de col­loc­a­tion qui sera mis à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers.

2 Les art. 244 à 251 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 322  

F. Réal­isa­tion

1. En général

 

1 Les bi­ens com­posant l’ac­tif sont, en règle générale, réal­isés sé­paré­ment ou en bloc. La réal­isa­tion se fait par voie de re­couvre­ment ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par en­chères pub­liques s’il s’agit d’autres bi­ens.

2 Les li­quid­ateurs fix­ent le mode et le mo­ment de la réal­isa­tion, d’en­tente avec la com­mis­sion des créan­ci­ers.

Art. 323  

2. Im­meubles gre­vés d’un gage

 

Sauf dans le cas où les bi­ens sont trans­férés à un tiers, les im­meubles gre­vés d’un gage ne peuvent être ven­dus de gré à gré par les li­quida­teurs qu’avec l’as­sen­ti­ment de ceux des créan­ci­ers ga­gistes que le prix de vente ne suf­fit pas à désintéress­er. À dé­faut de quoi, les­dits im­meu­bles ne peuvent être réal­isés que par voie d’en­chères pub­liques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de col­loc­a­tion (art. 321) est déter­min­ant pour l’ex­ist­ence et le rang des charges (ser­vitudes, charges fon­cières, gages im­mob­iliers, droits per­son­nels an­notés) qui les grè­vent.

Art. 324  

3. Gages mo­biliers

 

1 Les créan­ci­ers nantis de gages mo­biliers ne sont pas tenus de les re­mettre aux li­qui­dateurs. Sauf dis­pos­i­tion con­traire du con­cord­at qui com­porte un sursis, ils peuvent réal­iser leurs gages, au mo­ment qui leur paraît op­por­tun, soit par la voie de la pour­suite en réal­isa­tion de gage, soit, si l’acte con­sti­tu­tif de gage les y autor­ise, par le moy­en d’une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2 S’il est pour­tant dans l’in­térêt de la masse qu’un gage soit réal­isé, les li­quid­ateurs peuvent im­partir au créan­ci­er ga­giste un délai de six mois au moins pour procéder à la réal­isa­tion. Ils som­ment sim­ul­tané­ment, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP569), le créan­ci­er ga­giste qui n’agit pas dans ce délai de leur re­met­tre le gage et l’avise qu’à dé­faut et sauf ex­cuse suf­f­is­ante, il sera déchu de son droit de préférence.

Art. 325  

4. Ces­sion de préten­tions aux créan­ci­ers

 

Si les li­quid­ateurs ou la com­mis­sion des créan­ci­ers ren­on­cent à une créance contes­tée ou dif­fi­cile à re­couvrer, not­am­ment à une ac­tion ré­voc­atoire ou à une ac­tion en re­sponsab­il­ité contre les or­ganes ou les em­ployés du débiteur, ils en in­form­eront les créan­ci­ers par cir­cu­laire ou par pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle et leur of­fri­ront la ces­sion de ces préten­tions, con­formé­ment à l’art. 260 de la présente loi.

Art. 326  

G. Dis­tri­bu­tion des den­iers

1. Tableau de dis­tri­bu­tion

 

Av­ant toute ré­par­ti­tion, même pro­vis­oire, les li­quid­ateurs ét­ab­liront un tableau de dis­tri­bu­tion, dont ils ad­resseront un ex­trait à chacun des créan­ci­ers. Ils tien­dront ce tableau à leur dis­pos­i­tion pendant dix jours. Dans ce délai, led­it tableau peut faire l’ob­jet d’une plainte à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 327  

2. Dé­couvert en cas de créance garantie par gage

 

1 Les créan­ci­ers ga­gistes dont les gages ont déjà été réal­isés au mo­ment du dépôt d’un tableau de dis­tri­bu­tion pro­vis­oire par­ti­cipent à la ré­par­tition pro­vis­oire pour le mont­ant du dé­couvert ef­fec­tif. Ce mon­tant est déter­miné par les li­quid­ateurs, dont la dé­cision ne peut être at­taquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.

2 Si au mo­ment du dépôt du tableau de dis­tri­bu­tion pro­vis­oire, le gage n’a pas en­core été réal­isé, le créan­ci­er ga­giste par­ti­cipera à la ré­parti­tion pour le mont­ant présumé du dé­couvert, suivant l’es­tim­a­tion du com­mis­saire. Si le créan­ci­er ga­giste ét­ablit que le produit de la réal­isa­tion du gage a été in­férieur à l’es­tim­a­tion, il a droit au divi­dende et aux acomptes cor­res­pond­ants.

3 Si le produit de la réal­isa­tion du gage, ajouté aux di­videndes provi­soires déjà tou­chés, dé­passe le mont­ant de la créance, le créan­ci­er ga­giste est tenu de restituer le sur­plus.

Art. 328  

3. Compte fi­nal

 

Avec le tableau de dis­tri­bu­tion défin­i­tif, les li­quid­ateurs dé­poseront un compte fi­nal com­pren­ant aus­si la liste des frais.

Art. 329  

4. Dépôt

 

1 Les di­videndes qui n’auront pas été per­çus dans le délai fixé par les li­quid­ateurs se­ront dé­posés auprès de la caisse des dépôts et con­signa­tions.

2 Les di­videndes qui n’auront pas été per­çus dans le délai de dix ans seront ré­partis par l’of­fice des fail­lites; l’art. 269 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 330  

H. Rap­port d’activ­ité

 

1 Une fois la li­quid­a­tion ter­minée, les li­quid­ateurs ét­ab­lis­sent un rap­port fi­nal. Ils le sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance qui le trans­met au juge du con­cord­at, le­quel le tient à la dis­po­s­i­tion des créan­ci­ers.

2 Si la li­quid­a­tion dure plus d’un an, les li­quid­ateurs seront tenus de dress­er au 31 dé­cembre de chaque an­née un état du pat­rimoine li­quidé et des bi­ens non en­core réali­sés, ain­si qu’un rap­port sur leur activ­ité. Dans les deux premi­ers mois de l’an­née sui­vante, ils com­mu­niqueront cet état et ce rap­port au juge du con­cord­at par l’inter­mé­di­aire de la com­mis­sion des créan­ci­ers et les mettront à la dis­pos­i­tion des créan­ci­ers.

Art. 331  

I. Ré­voca­tion d’act­es jur­idiques

 

1 Les act­es jur­idiques ac­com­plis par le débiteur av­ant l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at sont sujets à ré­voca­tion, con­formé­ment aux prin­cipes ét­ab­lis aux art. 285 à 292.

2 L’oc­troi du sursis con­cordataire est déter­min­ant, en lieu et place de la sais­ie ou de l’ouver­ture de la fail­lite, pour le cal­cul des délais selon les art. 286 à 288.570

3 Dans la mesure où elles per­mettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les préten­tions ré­voc­atoires de la masse doivent être oppo­sées par voie d’ex­cep­tion aux créances par les li­quid­ateurs.

570Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

V. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332  

V. Con­cord­at dans la procé­dure de fail­lite

 

1 Le débiteur ou un créan­ci­er peut pro­poser un con­cord­at. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite le sou­met avec son préav­is aux créan­ci­ers, qui en délibèrent lors de leur seconde as­semblée au plus tôt.571

2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. L’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les fonc­tions at­tribuées au com­mis­saire. La réali­sation est sus­pen­due jusqu’à ce que le juge du con­cord­at ait statué sur l’ho­mo­log­a­tion.

3 Le juge­ment re­latif au con­cord­at est com­mu­niqué à l’ad­min­is­tra­tion; en cas d’ho­mo­log­a­tion, celle-ci de­mande la ré­voca­tion de la fail­lite au juge qui l’a pro­non­cée.

571Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

VI. Règlement amiable des dettes

Art. 333  

VI. Règle­ment ami­able des dettes

1. De­mande du débiteur

 

1 Tout débiteur, non sou­mis à la fail­lite, peut s’ad­ress­er au juge du con­cord­at pour ob­tenir un règle­ment ami­able.

2 Le débiteur doit présenter dans sa re­quête l’état de ses dettes et reve­nus ain­si que sa situ­ation pat­ri­mo­niale.

Art. 334  

2. Sursis, désig­na­tion d’un com­mis­saire

 

1 Lor­squ’un règle­ment avec les créan­ci­ers n’ap­par­aît pas ex­clu d’em­blée et si les frais de la procé­dure sont garantis, le juge ac­corde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un com­mis­saire.

2 Sur de­mande du com­mis­saire, le sursis peut être pro­longé jusqu’à six mois au plus. Il peut aus­si être ré­voqué av­ant le délai ac­cordé, lor­squ’il est mani­feste qu’un règle­ment ne pourra être ob­tenu.

3 Aucune pour­suite ne peut être ex­er­cée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les con­tri­bu­tions péri­od­iques au titre de l’en­tre­tien et des al­i­ments dé­coulant du droit de la fa­mille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont sus­pen­dus.

4 La dé­cision du juge est com­mu­niquée aux créan­ci­ers; l’art. 294, al. 3 et 4,572 s’ap­plique par ana­lo­gie.

572 Ac­tuelle­ment «l’art. 295c».

Art. 335  

3. Fonc­tions du com­mis­saire

 

1 Le com­mis­saire as­siste le débiteur dans l’élab­or­a­tion d’un règle­ment. Le débiteur peut not­am­ment pro­poser à ses créan­ci­ers un di­vidende ou un moratoire et sol­li­citer toute mesure des­tinée à fa­ci­liter le paiement du cap­it­al ou des in­térêts.

2 Le com­mis­saire con­duit les pour­par­lers avec les créan­ci­ers en vue d’ac­cepter les pro­pos­i­tions de règle­ment du débiteur.

3 Le juge du con­cord­at peut char­ger le com­mis­saire de sur­veiller l’exé­cu­tion du règle­ment.

Art. 336  

4. Rap­port avec le sursis con­cordataire

 

En cas de procé­dure con­cordataire sub­séquente, la durée du sursis selon les art. 333 et suivants est im­putée sur celle du sursis con­cor­da­taire.

Titre douzième: Sursis extraordinaire573

573Introduit par le ch. IV de la LF du 3 avr. 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 337  

A. Ap­plic­a­tion

 

Dans des cir­con­stances ex­traordin­aires, par­ticulière­ment en cas de crise économique per­sist­ante, le gouverne­ment can­ton­al peut, avec l’as­sen­ti­ment de la Con­fédéra­tion, déclarer les dis­pos­i­tions du présent titre ap­plic­ables, pour une durée déter­minée, aux débiteurs d’un cer­tain ter­ritoire qui sont touchés par ces cir­con­stances.

Art. 338  

B. Oc­troi

1. Con­di­tions

 

1 Le débiteur qui, par suite des cir­con­stances ex­traordin­aires prévues à l’art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d’état de re­m­p­lir ses ob­liga­tions, peut re­quérir du juge du con­cord­at un sursis ex­traordin­aire de six mois au plus, si les cir­con­stances per­mettent d’es­pérer que, le sursis ex­piré, il pourra désintéress­er in­té­grale­ment ses créan­ci­ers.

2 Il doit joindre à sa re­quête les pièces jus­ti­fic­at­ives de sa situ­ation de for­tune et la liste de ses créan­ci­ers, don­ner tous ren­sei­gne­ments re­quis par le juge du con­cord­at et produire toutes pièces qui pour­raient lui être de­mandées.

3 Si le débiteur est sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite, il doit en outre joindre à la re­quête son bil­an et ses livres.

4 Après le dépôt de la re­quête, le juge du con­cord­at peut, par mesure pro­vi­sion­nelle, sus­pen­dre les pour­suites en cours, sauf celles qui con­cernent les créances visées à l’art. 342. Il déter­mine si la durée de la sus­pen­sion des pour­suites doit être im­putée sur le sursis ex­traordin­aire et dans quelle mesure.

Art. 339  

2. Dé­cision

 

1 Le juge du con­cord­at prend les in­form­a­tions com­plé­mentaires qu’il es­time en­core né­ces­saires, puis, si la de­mande de sursis ne lui ap­par­aît pas d’em­blée in­jus­ti­fiée, il fixe la date de l’audi­ence à laquelle tous les créan­ci­ers sont con­voqués par voie de pub­lic­a­tion; il s’ad­joint au be­soin des ex­perts.

2 Si la liste des créan­ci­ers produite par le débiteur in­dique un nombre re­l­at­ive­ment petit de créan­ci­ers et que le juge du con­cord­at l’es­time digne de foi, la con­voc­a­tion pub­lique des créan­ci­ers, cau­tions et codé­biteurs peut être re­m­placée par une con­voc­a­tion per­son­nelle.

3 Les créan­ci­ers peuvent con­sul­ter le dossier av­ant l’audi­ence; ils ont aus­si la fa­culté de for­muler par écrit leurs ob­jec­tions contre la de­mande de sursis.

4 Le juge du con­cord­at statue à bref délai. Il peut, en ac­cord­ant le sur­sis, im­poser au débi­teur le verse­ment d’un ou plusieurs acomptes.

Art. 340  

3. Re­cours

 

1 Le débiteur et chacun des créan­ci­ers peuvent at­taquer la dé­cision par la voie du re­cours au sens du CPC575.576

2 Le débiteur et les créan­ci­ers qui étaient présents ou re­présentés devant la pre­mière in­stance sont cités aux débats de l’in­stance supé­rieure.

3 Le sursis ex­traordin­aire ac­cordé en première in­stance déploie ses ef­fets jusqu’à la dé­cision défin­it­ive de l’in­stance de re­cours.577

575 RS 272

576 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

577 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 341  

4. Mesur­es de sûreté

 

1 Le juge du con­cord­at or­donne, au plus tard en ac­cord­ant le sursis, la prise d’un in­ventaire. Les art. 163 et 164 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Le juge peut pren­dre toutes autres mesur­es en vue de sauve­garder les droits des créan­ci­ers.

2 Il peut, en ac­cord­ant le sursis, char­ger un com­mis­saire de sur­veiller la ges­tion du débiteur.

Art. 342  

5. Com­mu­nica­tion de la déci­sion

 

La dé­cision ac­cord­ant le sursis est com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites et, si le débiteur est sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite, au juge de la fail­lite. Elle est pub­liée dès qu’elle est dev­en­ue ex­écutoire.

Art. 343  

C. Ef­fets du sursis ex­traordin­aire

1. Sur les pour­suites et les délais

 

1 Pendant la durée du sursis, des pour­suites peuvent être ex­er­cées con­tre le débi­teur et con­tinuées jusqu’à la sais­ie ou à la com­min­a­tion de fail­lite. Les salaires sai­sis sont aus­si en­cais­sés pendant le sursis. Il en est de même pour les loy­ers et fer­mages, en tant qu’ils sont com­pris dans la garantie réelle en vertu d’une pour­suite re­quise av­ant ou pen­dant le sursis. En re­vanche, aucune suite ne peut être don­née à une réquis­i­tion de vente ou à une réquis­i­tion de fail­lite.

2 Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont pro­longés de la durée du sursis. Il en va de même de la ga­rantie réelle pour les in­térêts des créances garanties par gage im­mobi­li­er (art. 818, al. 1, ch. 3, CC578).

Art. 344  

2. Sur le pouvoir de dis­pos­i­tion du débiteur

a. En général

 

Le débiteur est autor­isé à con­tin­uer ses af­faires, mais il lui est in­ter­dit de faire pen­dant la durée du sursis des act­es jur­idiques qui nu­iraient aux in­térêts lé­git­imes des créan­ci­ers ou fa­vor­iseraient cer­tains d’entre eux au détri­ment d’autres.

Art. 345  

b. En vertu de la dé­cision du juge du con­cord­at

 

1 Le juge du con­cord­at peut, en ac­cord­ant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra val­able­ment, sans le con­sente­ment du com­mis­saire ou, à dé­faut d’un com­mis­saire, sans le con­sente­ment du juge, alién­er ou gre­ver des im­meubles, con­stituer des ga­ges, se port­er cau­tion, dis­poser à titre gra­tu­it, ni faire des paie­ments sur des dettes nées an­térieu­re­ment au sursis. Le con­sente­ment n’est toute­fois pas exigé pour le paiement de dettes de deux­ième classe con­formé­ment à l’art. 219, al. 4, et pour le verse­ment des acomptes visés à l’art. 339, al. 4.

2 Si le juge, en ac­cord­ant le sursis, for­mule cette réserve, il l’in­di­quera dans la pub­lic­a­tion et le sursis sera men­tion­né au re­gistre fon­ci­er comme re­stric­tion du droit d’alién­er.

Art. 346  

3. Créances non touchées par le sursis

 

1 Le sursis ne s’ap­plique pas aux créances in­férieures à 100 francs, ni aux créances col­loquées en première classe (art. 219, al. 4).

2 Ces créances ne peuvent toute­fois don­ner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la pour­suite par voie de sais­ie ou en réal­isa­tion de gage, même si le débiteur est sou­mis à la pour­suite par voie de fail­lite.

Art. 347  

D. Pro­long­a­tion

 

1 Dans le délai fixé con­formé­ment à l’art. 337, le juge du con­cord­at peut, à la re­quête du débiteur, pro­longer de quatre mois au plus le sur­sis ac­cordé à ce­lui-ci, lor­sque les mo­tifs de l’oc­troi sub­sist­ent sans la faute du débiteur.

2 Le débiteur doit joindre à sa re­quête un com­plé­ment de la liste de ses créan­ci­ers et, s’il est sujet à la pour­suite par voie de fail­lite, un nou­veau bil­an.

3 Le juge du con­cord­at com­mu­nique la de­mande de pro­long­a­tion aux créan­ci­ers, par voie de pub­lic­a­tion, en leur as­sig­nant un délai pour faire valoir par écrit leurs moy­ens d’op­po­s­i­tion. Si un com­mis­saire a été désigné, il est in­vité à présenter un rap­port.

4 Après l’ex­pir­a­tion du délai, le juge du con­cord­at prend sa dé­cision. Celle-ci peut faire l’ob­jet d’un re­cours au même titre que le sursis ex­traordin­aire et doit être pub­liée dans les mêmes con­di­tions que ce­lui-ci.

5 L’in­stance supérieure statue au vu du dossier.

Art. 348  

E. Ré­voca­tion

 

1 Le juge du con­cord­at doit pro­non­cer la ré­voca­tion du sursis à la de­mande d’un créan­ci­er ou du com­mis­saire:

1.
lor­sque le débiteur n’ef­fec­tue pas ponc­tuelle­ment les verse­ments qui lui ont été im­posés;
2.
lor­squ’il contre­vi­ent aux in­struc­tions du com­mis­saire, lèse les in­térêts lé­giti­mes des créan­ci­ers ou fa­vor­ise cer­tains d’entre eux au détri­ment d’autres;
3.
lor­squ’un créan­ci­er ap­porte la preuve que les in­dic­a­tions don­nées au juge du con­cord­at par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de re­m­p­lir toutes ses ob­lig­a­tions.

2 Le débiteur est en­tendu ou in­vité à for­muler ses ob­ser­va­tions par écrit. Le juge du con­cord­at ain­si que l’in­stance de re­cours statu­ent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des in­form­a­tions com­plé­mentaires.579 La révo­cation est pub­liée dans les mêmes con­di­tions que l’oc­troi du sursis.

3 Si le sursis est ré­voqué en ap­plic­a­tion des ch. 2 ou 3 ci-des­sus, il ne peut être ac­cordé ni sursis con­cordataire ni nou­veau sursis ex­traor­di­naire.

579 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 349  

F. Rap­port avec le sursis con­cordataire

 

1 Si le débiteur se pro­pose de de­mander un con­cord­at pendant la durée du sursis ex­traordin­aire, le pro­jet de con­cord­at ac­com­pag­né des pièces et du préav­is du com­mis­saire doit être présenté av­ant la fin du sursis.

2 Dans les six mois qui suivent l’ex­pir­a­tion du sursis, il ne peut être ac­cordé ni sursis con­cordataire ni nou­veau sursis ex­traordin­aire.

3 Le débiteur qui a re­tiré sa de­mande de sursis ex­traordin­aire ou dont la de­mande a été re­jetée ne peut pas présenter de nou­velle re­quête av­ant six mois.

Art. 350580  
 

580Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Titre treizième: Dispositions finales581

581Nouvelle numérotation selon le ch. V de la LF du 3 avr. 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 351  

A. En­trée en vi­gueur

 

1 La présente loi en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1892.

2 Toute­fois l’art. 333 en­trera en vi­gueur avec l’in­ser­tion de la loi au Re­cueil des lois de la Con­fédéra­tion.

3 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dis­pos­i­tions con­traires du droit fédé­ral, des lé­gis­la­tions can­tonales et des con­cord­ats seront ab­ro­gées, sauf les ex­cep­tions ré­sult­ant des art­icles ci-après.

Art. 352  

B. Pub­lic­a­tion

 

Le Con­seil fédéral est char­gé, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 17 juin 1874582 con­cernant les vota­tions pop­u­laires sur les lois et ar­rêtés fédéraux, de pub­li­er la présente loi.

582[RS 1162; RO 1962 827art. 11 al. 3. RO 1978688art. 89 let. b]

Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 583

Art. 1  

A. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

 

Le Con­seil fédéral, le Tribunal fédéral et les can­tons édictent les dis­po­s­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 2  

B. Dis­pos­i­tions trans­itoires

 

1 Les règles de procé­dure prévues par la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent, dès leur en­trée en vi­gueur, aux procé­dures en cours, en tant qu’elles sont com­pat­ibles avec elles.

2 La durée des délais qui ont com­mencé à courir av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est ré­gie par l’an­cien droit.

3 Les priv­ilèges prévus par l’an­cien droit (art. 146 et 219) s’ap­pli­quent aux fail­lites pro­non­cées et aux sais­ies ex­écutées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 La créance priv­ilé­giée de la femme est col­loquée dans une classe spé­ciale, située entre la deux­ième et la troisième classe, dans les cas suivants:

a.
lor­sque les époux con­tin­u­ent à vivre sous le ré­gime de l’uni­on des bi­ens ou sous le ré­gime ex­terne de la com­mun­auté de bi­ens selon les art. 211 et 224 CC584 dans sa ten­eur de 1907;
b.
lor­sque les époux vivent sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts selon l’art. 9c du tit. fin. CC dans sa te­neur de 1984.

5 La pre­scrip­tion des créances con­statées par des act­es de dé­faut de bi­ens délivrés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi com­mence à courir dès l’en­trée en vi­gueur de celle-ci.

Art. 3  

C. Référen­dum

 

La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

Art. 4  

D. En­trée en vi­gueur

 

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000 585

Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concorda­taires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003 586

Les privilèges prévus par l’ancien droit s’appliquent aux faillites pro­noncées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005 587588

587 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

588 RO 2006 1205; FF 2001 4000

Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abro­gation ou leur modification par le Conseil fédéral.

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010 589

Les privilèges prévus par l’ancien droit s’appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013 590

La procédure concordataire est régie par le droit antérieur lorsque la requête de sursis a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.

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