Titre 13 Crimes ou délits contre l'Etat et la défense nationale

Art. 265  

1. Crimes ou dél­its contre l'Etat

Haute trahis­on

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à mod­i­fi­er par la vi­ol­ence la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d'un can­ton1,

à ren­vers­er par la vi­ol­ence les autor­ités poli­tiques in­stituées par la Con­sti­tu­tion, ou à les mettre par la vi­ol­ence dans l'im­possib­il­ité d'ex­er­cer leur pouvoir,

ou à détach­er par la vi­ol­ence une partie du ter­ritoire suisse d'avec la Con­fédéra­tion ou une partie du ter­ritoire can­ton­al d'avec un can­ton,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins2.


1 RS 131.211/.235
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 266  

At­teinte à l'in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant

à port­er at­teinte à l'in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion ou à mettre en danger cette in­dépend­ance,

ou à pro­voquer de la part d'une puis­sance étrangère, dans les af­faires de la Con­fédéra­tion, une im­mix­tion de nature à mettre en danger l'in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins.

2. Ce­lui qui aura noué des in­tel­li­gences avec le gouverne­ment d'un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le des­sein de pro­voquer une guerre contre la Con­fédéra­tion sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Art. 266bis  

En­tre­prises et menées de l'étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse

 

1Ce­lui qui, à l'ef­fet de pro­voquer ou de sout­enir des en­tre­prises ou menées de l'étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse, sera en­tré en rap­port avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d'autres or­gan­isa­tions à l'étranger, ou avec leurs agents, ou aura lancé ou pro­pagé des in­form­a­tions in­ex­act­es ou tend­an­cieuses, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 267  

Trahis­on dip­lo­matique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de garder,1

ce­lui qui aura falsi­fié, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait des titres ou des moy­ens de preuve re­latifs à des rap­ports de droit entre la Con­fédéra­tion ou un can­ton et un Etat étranger et aura ain­si, in­ten­tion­nelle­ment, com­promis des in­térêts de la Con­fédéra­tion ou d'un can­ton,

ce­lui qui, en sa qual­ité de re­présent­ant de la Con­fédéra­tion, aura in­ten­tion­nelle­ment con­duit au détri­ment de celle-ci des né­go­ci­ations avec un gouverne­ment étranger,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins.

2. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura révélé ou rendu ac­cess­ible au pub­lic un secret que l'in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mandait de garder, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.2

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
3 An­cien­nement ch. 2.

Art. 268  

Dé­place­ment de bornes of­fi­ci­elles

 

Ce­lui qui aura supprimé, dé­placé, rendu mé­con­naiss­able, falsi­fié ou placé à faux une borne ou tout autre signe des­tiné à mar­quer les frontières de la Con­fédéra­tion, d'un can­ton ou d'une com­mune sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 269  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale de la Suisse

 

Ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire suisse con­traire­ment au droit des gens sera puni d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.

Art. 270  

At­teinte aux em­blèmes suisses

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé, ou aura par des act­es out­ragé un em­blème suisse de souveraineté ar­boré par une autor­ité, not­am­ment les armes ou le drapeau de la Con­fédéra­tion ou d'un can­ton, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 271  

Act­es ex­écutés sans droit pour un Etat étranger

 

1. Ce­lui qui, sans y être autor­isé, aura procédé sur le ter­ritoire suisse pour un Etat étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

ce­lui qui aura procédé à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l'étranger,

ce­lui qui aura fa­vor­isé de tels act­es,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins.2

2. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, aura en­traîné une per­sonne à l'étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins.

3. Ce­lui qui aura pré­paré un tel en­lève­ment sera puni d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 272  

2. Es­pi­on­nage

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Ce­lui qui, dans l'in­térêt d'un Etat étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre or­gan­isa­tion de l'étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, aura pratiqué un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­non­cera une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins. Sera en par­ticuli­er con­sidéré comme grave le fait d'avoir in­cité à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou d'avoir don­né de fausses in­form­a­tions de cette nature.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 273  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Ce­lui qui aura cher­ché à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d'af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

ce­lui qui aura rendu ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d'af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 274  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires dans l'in­térêt de l'étranger et au préju­dice de la Suisse ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d'un an au moins.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 275  

3. Mise en danger de l'or­dre con­sti­tu­tion­nel

At­teintes à l'or­dre con­sti­tu­tion­nel

 

Ce­lui qui aura com­mis un acte tend­ant à trou­bler ou à mod­i­fi­er d'une man­ière il­li­cite l'or­dre fondé sur la Con­sti­tu­tion ou la Con­sti­tu­tion d'un can­ton2, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).
2 RS 131.211/.235

Art. 275bis  

Pro­pa­gande sub­vers­ive

 

Ce­lui qui aura fait une pro­pa­gande étrangère tend­ant à ren­vers­er par la vi­ol­ence l'or­dre con­sti­tu­tion­nel de la Con­fédéra­tion ou d'un can­ton sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Art. 275ter  

Groupe­ments il­li­cites

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l'activ­ité con­siste à ac­com­plir des act­es réprimés par les art. 265, 266, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d'un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).

Art. 276  

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura pub­lique­ment pro­voqué à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura in­cité une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­mettre une de ces in­frac­tions,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a pro­voqué ou in­cité à la mutin­er­ie ou au com­plot.

Art. 277  

Falsi­fic­a­tion d'or­dre de mise sur pied ou d'in­struc­tions

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui aura fait us­age d'un tel or­dre ou d'une telle in­struc­tion contre­faits ou falsi­fiés,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 278  

En­traver le ser­vice milit­aire

 

Ce­lui qui aura em­pêché un milit­aire de faire son ser­vice ou l'aura troublé dans son ser­vice sera puni d'une peine pé­cuni­aire.1


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279  

Vi­ol­ences

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d'un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou troublé une réunion, une élec­tion ou une vota­tion or­gan­isées en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la loi,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d'un dom­mage sérieux, aura em­pêché ou en­travé la quête ou le dépôt des sig­na­tures des­tinées à ap­puy­er une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 280  

At­teinte au droit de vote

 

Ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d'un dom­mage sérieux, aura em­pêché un élec­teur d'ex­er­cer son droit de vote, ou de sign­er une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive,

ce­lui qui, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d'un dom­mage sérieux, aura con­traint un élec­teur à ex­er­cer un de ces droits, ou à l'ex­er­cer dans un sens déter­miné,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 281  

Cor­rup­tion élect­or­ale

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, pour l'en­gager soit à ex­er­cer son droit de vote dans un sens déter­miné, soit à don­ner ou à re­fuser son ap­pui à une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura of­fert, promis, ac­cordé ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, afin qu'il s'ab­s­tienne de pren­dre part à une élec­tion ou à une vota­tion,

l'élec­teur qui se sera fait pro­mettre ou ac­cord­er un tel av­ant­age,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 282  

Fraude élect­or­ale

 

1. Ce­lui qui aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

ce­lui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élec­tion, à une vota­tion ou signé une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive,

ce­lui qui aura falsi­fié le ré­sultat d'une élec­tion, d'une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l'ap­pui d'une de­mande de référen­dum ou d'ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-verbal con­traire à la vérité,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Si le dé­lin­quant a agi en une qual­ité of­fi­ci­elle, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 282bis  

Capt­a­tion de suf­frages

 

Ce­lui qui re­cueille, re­m­plit ou mod­i­fie sys­tématique­ment des bul­let­ins de vote ou qui dis­tribue des bul­let­ins ain­si re­m­plis ou modi­fiés sera puni d'une amende.


1 In­troduit par l'art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337).

Art. 283  

Vi­ol­a­tion du secret du vote

 

Ce­lui qui, par des procédés il­li­cites, aura réussi à dé­couv­rir dans quel sens un ou plusieurs élec­teurs usent de leur droit de vote sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 284  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec ef­fet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

 

Titre 15 Infractions contre l'autorité publique

Art. 285  

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, aura em­pêché une autor­ité, un membre d'une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les aura con­traints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises3 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics4 et pour­vues d'une autor­isa­tion de l'Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.56

2. Si l'in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'at­troupe­ment seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Ceux d'entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.7


1 RS 742.101
2 RS 745.1
3 RS 742.41
4 RS 745.2
5 Nou­velle ten­eur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
7 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 286  

Em­pê­che­ment d'ac­com­plir un acte of­fi­ciel

 

Ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité, un membre d'une autor­ité ou un fonc­tion­naire d'ac­com­plir un acte entrant dans ses fonc­tions sera puni d'une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus.

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs3 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises4 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics5 et pour­vues d'une autor­isa­tion de l'Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires. 6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nou­velle ten­eur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)

Art. 287  

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Ce­lui qui, dans un des­sein il­li­cite, aura usurpé l'ex­er­cice d'une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 288  

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

 
Art. 289  

Sous­trac­tion d'ob­jets mis sous main de l'autor­ité

 

Ce­lui qui aura sous­trait des ob­jets mis sous main de l'autor­ité sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 290  

Bris de scellés

 

Ce­lui qui aura brisé ou en­levé une marque of­fi­ci­elle, not­am­ment un scellé, ap­posée par l'autor­ité pour en­fer­mer ou iden­ti­fi­er un ob­jet, ou qui en aura dé­joué l'ef­fet, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 291  

Rup­ture de ban

 

1Ce­lui qui aura contrevenu à une dé­cision d'ex­pul­sion du ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ou d'un can­ton pro­non­cée par une autor­ité com­pétente sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2La durée de cette peine ne sera pas im­putée sur celle de l'ex­pul­sion.

Art. 292  

In­sou­mis­sion à une dé­cision de l'autor­ité

 

Ce­lui qui ne se sera pas con­formé à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité ou un fonc­tion­naire com­pétents sera puni d'une amende.

Art. 293  

Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets

 

1Ce­lui qui aura livré à la pub­li­cité tout ou partie des act­es, d'une in­struc­tion ou des débats d'une autor­ité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une dé­cision prise par l'autor­ité con­formé­ment à la loi, sera puni de l'amende.1

2La com­pli­cité est pun­iss­able.

3L'acte n'est pas pun­iss­able si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s'op­po­sa­it à la pub­lic­a­tion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105 7359).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105 7359).

Art. 294  

In­frac­tion à l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, à l'in­ter­dic­tion de con­tact ou à l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l'in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)2 ou de l'art. 16a DP­Min3 est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d'un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fréquente cer­tains lieux au mé­pris de l'in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DP­Min est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1

Art. 295  

Non-re­spect de l'as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite

 

Quiconque se sous­trait à l'as­sist­ance de pro­ba­tion or­don­née par le juge ou l'autor­ité d'ex­écu­tion ou vi­ole les règles de con­duite im­posées par le juge ou l'autor­ité d'ex­écu­tion est puni de l'amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger

Art. 296  

Out­rages aux Etats étrangers

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé un Etat étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d'un de ses agents dip­lo­matiques ou d'un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d'un de ses re­présent­ants of­fi­ciels au sein d'une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 297  

Out­rages à des in­sti­tu­tions in­ter­étatiques

 

Ce­lui qui, pub­lique­ment, aura out­ragé une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse dans la per­sonne d'un de ses re­présent­ants of­fi­ciels sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 298  

At­teinte aux em­blèmes na­tionaux étrangers

 

Ce­lui qui, par mal­veil­lance, aura en­levé, dé­gradé ou aura par des act­es out­ragé les em­blèmes de souveraineté d'un Etat étranger ar­borés pub­lique­ment par un re­présent­ant of­fi­ciel de cet Etat, not­am­ment ses armes ou son drapeau, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 299  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale étrangère

 

1. Ce­lui qui aura vi­olé la souveraineté ter­rit­oriale d'un Etat étranger, not­am­ment en procéd­ant in­dû­ment à des act­es of­fi­ciels sur le ter­ritoire de cet Etat,

ce­lui qui aura pénétré sur le ter­ritoire d'un Etat étranger con­traire­ment au droit des gens,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Ce­lui qui, du ter­ritoire suisse, aura tenté de trou­bler par la vi­ol­ence l'or­dre poli­tique d'un Etat étranger sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 300  

Act­es d'hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Ce­lui qui, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, aura en­tre­pris ou fa­vor­isé des act­es d'hos­til­ité contre un bel­ligérant,

ce­lui qui se sera livré à des act­es d'hos­til­ité contre des troupes étrangères ad­mises en Suisse,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 301  

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d'un Etat étranger

 

1. Ce­lui qui, sur ter­ritoire suisse, aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires pour un Etat étranger au préju­dice d'un autre Etat étranger ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui dans un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

Art. 302  

Pour­suite

 

1Les crimes et les dél­its prévus au présent titre ne seront pour­suivis que sur dé­cision du Con­seil fédéral.

2Le Con­seil fédéral n'or­don­nera la pour­suite que si la de­mande en est faite par le gouverne­ment de l'Etat étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un or­gane de l'in­sti­tu­tion in­ter­étatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de ser­vice ac­tif, il pourra or­don­ner la pour­suite même en l'ab­sence d'une telle re­quête.

3Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).

Titre 17 Crimes ou délits contre l'administration de la justice

Art. 303  

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l'autor­ité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une per­sonne qu'il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions as­tu­cieuses en vue de pro­voquer l'ouver­ture d'une pour­suite pénale contre une per­sonne qu'il savait in­no­cente,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

Art. 304  

In­duire la justice en er­reur

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à l'autor­ité une in­frac­tion qu'il savait n'avoir pas été com­mise,

ce­lui qui se sera fausse­ment ac­cusé auprès de l'autor­ité d'avoir com­mis une in­frac­tion,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

Art. 305  

En­trave à l'ac­tion pénale

 

1Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l'ex­écu­tion d'une peine ou d'une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

1bisEn­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l'étranger ou à l'ex­écu­tion d'une peine privat­ive de liber­té ou d'une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.2

2Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 305bis  

Blanchi­ment d'ar­gent2

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte propre à en­traver l'iden­ti­fic­a­tion de l'ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fisc­al qual­i­fié, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.3

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'im­pôt fédéral dir­ect4 et à l'art. 59, al. 1, 1erpara­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes5, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire de 500 jours-amende au plus est égale­ment pro­non­cée.7

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.
agit comme membre d'une or­gan­isa­tion criminelle;
b.
agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d'ar­gent8;
c.
réal­ise un chif­fre d'af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de blanchir de l'ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l'in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l'étranger et lor­squ'elle est aus­si pun­iss­able dans l'Etat où elle a été com­mise.9


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aus­si disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 RS 642.11
5 RS 642.14
6 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
7 Nou­velle ten­eur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
8 Nou­velle ten­eur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
9 Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter  

Dé­faut de vi­gil­ance en matière d'opéra­tions fin­an­cières et droit de com­mu­nic­a­tion2

 

1Ce­lui qui, dans l'ex­er­cice de sa pro­fes­sion, aura ac­cepté, gardé en dépôt ou aidé à pla­cer ou à trans­férer des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à un tiers et qui aura omis de véri­fi­er l'iden­tité de l'ay­ant droit économique avec la vi­gil­ance que re­quièrent les cir­con­stances, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.3

2Les per­sonnes visées à l'al. 1 ont le droit de com­mu­niquer au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d'ar­gent de l'Of­fice fédéral de la po­lice les in­dices fond­ant le soupçon que des valeurs pat­ri­mo­niales provi­ennent d'un crime ou d'un délit fisc­al qual­i­fié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1eraoût 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269).
3 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d'ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 306  

Fausse déclar­a­tion d'une partie en justice

 

1Ce­lui qui, étant partie dans un procès civil, aura don­né sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion con­stitu­ant un moy­en de preuve, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s'il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 307  

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Si le déclar­ant a prêté ser­ment ou s'il a promis solen­nelle­ment de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privat­ive de liber­té de six mois à cinq ans.1

3La peine sera une peine pé­cuni­aire si2 si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.


1 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 308  

At­ténu­ations de peines

 

1Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu'il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d'autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.1

2Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 a fait une déclar­a­tion fausse parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l'un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 48a).2


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 309  

Af­faires ad­min­is­trat­ives et procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 306 à 308 sont aus­si ap­plic­ables:

a.
à la procé­dure devant les tribunaux ad­min­is­trat­ifs, devant des tribunaux ar­bit­raux et devant les autor­ités et fonc­tion­naires de l'ad­min­is­tra­tion ay­ant qual­ité pour re­ce­voir des té­moignages;
b.
à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence ob­lig­atoire.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux disp. sur l'ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Art. 310  

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l'autor­ité ou lui aura prêté as­sist­ance pour s'évader sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. Si l'in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'at­troupe­ment seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Ceux d'entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 311  

Mutin­er­ie de détenus

 

1. Les détenus ou les per­sonnes in­ternées dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l'autor­ité qui se seront ameutés dans le des­sein

d'at­taquer, d'un com­mun ac­cord, un fonc­tion­naire de l'ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller,

de con­traindre, par la vi­ol­ence ou la men­ace de vi­ol­ences, un fonc­tion­naire de l'ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller à faire un acte ou à s'en ab­stenir,

ou de s'évader en usant de vi­ol­ence,

seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.1

2. Ceux d'entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.2


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312  

Abus d'autor­ité

 

Les membres d'une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, ou dans le des­sein de nu­ire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 313  

Con­cus­sion

 

Le fonc­tion­naire qui, dans un des­sein de lucre, aura per­çu des taxes, des émolu­ments ou des in­dem­nités non dus ou ex­céd­ant le tarif légal sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 314  

Ges­tion déloy­ale des in­térêts pub­lics

 

Les membres d'une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, auront lésé dans un acte jur­idique les in­térêts pub­lics qu'ils avaient mis­sion de défendre seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 315 et 316  

1 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

 
Art. 317  

Faux dans les titres com­mis dans l'ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment créé un titre faux, falsi­fié un titre, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui auront in­ten­tion­nelle­ment con­staté fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l'au­then­ti­cité d'une sig­na­ture ou d'une marque à la main ou l'ex­actitude d'une copie,

seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera l'amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 317bis  

Act­es non pun­iss­ables

 

1Ce­lui qui, avec l'autor­isa­tion d'un juge, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d'em­prunt dans le cadre d'une in­vest­ig­a­tion secrète ou qui, avec l'autor­isa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) en vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)2 ou avec l'aval du chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) en vertu de l'art. 18 LRens, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d'em­prunt n'est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.3

2Ce­lui qui, autor­isé à en­tre­pren­dre une in­vest­ig­a­tion secrète ou char­gé par l'autor­ité com­pétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fab­rique ou mod­i­fie des titres pour con­stituer ou as­surer des couver­tures ou des iden­tités d'em­prunt n'est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.4

3Ce­lui qui fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres en ex­écu­tion de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins5 n'est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.6


1 In­troduit par l'art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l'in­vest­ig­a­tion secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
2 RS 121
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
5 RS 312.2
6 In­troduit par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).

Art. 318  

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui auront in­ten­tion­nelle­ment dressé un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat était des­tiné à être produit à l'autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu'il était de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, seront punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant avait sol­li­cité, reçu ou s'était fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce cer­ti­ficat.

2. La peine sera l'amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 319  

As­sist­ance à l'éva­sion

 

Le fonc­tion­naire qui aura aidé dans son éva­sion ou aura lais­sé s'évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou ren­voyée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l'autor­ité, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 320  

Vi­ol­a­tion du secret de fonc­tion

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d'une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi, sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l'em­ploi a pris fin.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment écrit de l'autor­ité supérieure.

Art. 321  

Vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel

 

1. Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs en justice, notaires, con­seils en brev­et, con­trôleurs as­treints au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code des ob­lig­a­tions1, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, sages-femmes, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, qui auront révélé un secret à eux con­fié en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils avaient eu con­nais­sance dans l'ex­er­cice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.2

Seront punis de la même peine les étu­di­ants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu con­nais­sance à l'oc­ca­sion de leurs études.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que le déten­teur du secret n'ex­erce plus sa pro­fes­sion ou qu'il a achevé ses études.

2. La révéla­tion ne sera pas pun­iss­able si elle a été faite avec le con­sente­ment de l'in­téressé ou si, sur la pro­pos­i­tion du déten­teur du secret, l'autor­ité supérieure ou l'autor­ité de sur­veil­lance l'a autor­isée par écrit.

3. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale statu­ant un droit d'aviser une autor­ité et de col­laborer, une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou une ob­lig­a­tion de té­moign­er en justice.3


1 RS 220
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 48 ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 sur les pro­fes­sions de la psy­cho­lo­gie, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6235).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l'en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 321bis  

Secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che sur l'être hu­main

 

1Ce­lui qui, sans droit, aura révélé un secret pro­fes­sion­nel dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de son activ­ité pour la recher­che sur l'être hu­main au sens de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l'être hu­main2 sera puni en vertu de l'art. 321.

2Un secret pro­fes­sion­nel peut être levé à des fins de recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main si les con­di­tions posées à l'art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l'être hu­main sont re­m­plies et que la com­mis­sion d'éthique com­pétente a autor­isé la levée du secret.


1 In­troduit par le ch. 4 de l'an­nexe à la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l'être hu­main, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
2 RS 810.30

Art. 321ter  

Vi­ol­a­tion du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions

 

1Ce­lui qui, en sa qual­ité de fonc­tion­naire, d'em­ployé ou d'aux­ili­aire d'une or­gan­isa­tion fourn­is­sant des ser­vices postaux ou de télé­com­mu­nic­a­tion, aura trans­mis à un tiers des ren­sei­gne­ments sur les re­la­tions postales, le trafic des paie­ments ou les télé­com­mu­nic­a­tions de la cli­entèle, ouvert un en­voi fer­mé ou cher­ché à pren­dre con­nais­sance de son con­tenu ou en­core fourni à un tiers l'oc­ca­sion de se livrer à un tel acte sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2De même, ce­lui qui aura déter­miné par la tromper­ie une per­sonne as­treinte au secret en vertu de l'al. 1 à vi­ol­er ce secret sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

3La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions de­meure pun­iss­able après que l'em­ploi ou la charge ont pris fin.

4La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions n'est pas pun­iss­able en tant qu'elle est re­quise pour déter­miner l'ay­ant droit ou pour prévenir la sur­ven­ance de dom­mages.

5L'art. 179octies ain­si que les dis­pos­i­tions des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonales statu­ant une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou de té­moign­er en justice sont réser­vés.


1 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 322  

Vi­ol­a­tion de l'ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d'in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l'ad­resse du siège de l'en­tre­prise et l'iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).2

2Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l'ad­resse du siège de l'en­tre­prise de mé­di­as, les par­ti­cip­a­tions im­port­antes dans d'autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ'un ré­dac­teur n'est re­spons­able que d'une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il sera désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able sera désigné pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.

3En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l'en­tre­prise sera puni de l'amende. La désig­na­tion d'une per­sonne in­ter­posée comme re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment pun­iss­able.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 322bis  

Dé­faut d'op­pos­i­tion à une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion

 

La per­sonne re­spons­able au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion2 sera punie d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire3 si, in­ten­tion­nelle­ment, elle ne s'est pas op­posée à la pub­lic­a­tion. Si elle a agi par nég­li­gence, la peine sera l'amende.4


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nou­velle du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 19 Corruption

Art. 322ter  

1. Cor­rup­tion d'agents pub­lics suisses

Cor­rup­tion act­ive

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un membre d'une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'ex­écu­tion ou l'omis­sion d'un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'ap­pré­ci­ation,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quater  

Cor­rup­tion pass­ive

 

Ce­lui qui, en tant que membre d'une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu'ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu'ar­bitre, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'ex­écu­tion ou l'omis­sion d'un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'ap­pré­ci­ation

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

Art. 322quinquies  

Oc­troi d'un av­ant­age

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d'une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d'un tiers, pour qu'il ac­com­p­lisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies  

Ac­cept­a­tion d'un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d'une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu'ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu'ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322septies  

2. Cor­rup­tion d'agents pub­lics étrangers1

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un Etat étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d'une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu'ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu'ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d'un tiers, pour l'ex­écu­tion ou l'omis­sion d'un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'ap­pré­ci­ation,

ce­lui qui, agis­sant pour un Etat étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d'une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu'ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu'ar­bitre ou milit­aire, aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un av­ant­age in­du pour l'ex­écu­tion ou l'omis­sion d'un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'ap­pré­ci­ation,2

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l'Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Par. 2 in­troduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 (Mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l'Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add.), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

Art. 322octies  

3. Cor­rup­tion privée

Cor­rup­tion privée act­ive

 

1Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d'autrui dans le sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou d'un tiers, pour l'ex­écu­tion ou l'omis­sion d'un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'ap­pré­ci­ation est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, l'in­frac­tion n'est pour­suivie que sur plainte.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies  

Cor­rup­tion privée pass­ive

 

1Quiconque, en tant qu'em­ployé, en tant qu'as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu'autre aux­ili­aire d'autrui dans le sec­teur privé, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un av­ant­age in­du pour l'ex­écu­tion ou l'omis­sion d'un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'ap­pré­ci­ation est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Dans les cas de peu de grav­ité, l'in­frac­tion n'est pour­suivie que sur plainte.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322decies  

4. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus:

a.
les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice ou convenus par con­trat;
b.
les av­ant­ages de faible im­port­ance qui sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

2Les par­ticuli­ers qui ac­com­p­lis­sent des tâches pub­liques sont as­similés aux agents pub­lics.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323  

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Seront punis de l'amende:2

1. Le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n'aura pas as­sisté en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d'in­ventaire et ne s'y sera pas fait re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, 345, al. 1,3 LP4);

2. Le débiteur qui, lors d'une sais­ie ou de l'ex­écu­tion d'un séquestre, n'aura pas in­diqué jusqu'à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP);

3. Le débiteur qui, lors d'une prise d'in­ventaire, n'aura pas in­diqué de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, 345, al. 1,5 LP);

4. Le failli qui n'aura pas in­diqué tous ses bi­ens à l'of­fice des fail­lites, ou ne les aura pas mis à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. Le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne sera pas resté à la dis­pos­i­tion de l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu'il n'en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.
4 RS 281.1
5 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 324  

In­ob­serva­tion par un tiers des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite ou de la procé­dure con­cordataire

 

Seront punis de l'amende:

1. Toute per­sonne adulte qui n'aura pas in­diqué à l'of­fice des fail­lites tous les bi­ens d'un failli décédé ou en fuite avec le­quel elle faisait mén­age com­mun, ou ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l'of­fice (art. 222, al. 2, LP2);

2. Le débiteur d'un failli qui ne se sera pas an­non­cé dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3. Ce­lui qui, soit en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, soit à tout autre titre, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas mis à la dis­pos­i­tion de l'of­fice des fail­lites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4. Ce­lui qui, en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les aura pas re­mis aux li­quid­ateurs à l'ex­pir­a­tion du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5. Le tiers qui aura contrevenu à son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets con­formé­ment aux art. 57a, al 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 345, al. 1, 3 de la LP.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 281.1
3 Ac­tuelle­ment: art. 341 al. 1.

Art. 325  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la compt­ab­il­ité

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l'ob­lig­a­tion lé­gale de tenir une compt­ab­il­ité régulière,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à l'ob­lig­a­tion lé­gale de con­serv­er ses livres, lettres et télé­grammes d'af­faires,

sera puni d'une amende.

Art. 325bis  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des loc­ataires d'hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Ce­lui qui, en men­açant le loc­ataire de désav­ant­ages tels que la ré­sili­ation du bail, l'aura em­pêché ou aura tenté de l'em­pêch­er de con­test­er le mont­ant du loy­er ou d'autres préten­tions du bail­leur,

ce­lui qui aura dénon­cé le bail parce que le loc­ataire sauve­garde ou se pro­pose de sauve­garder les droits que lui con­fère le code des ob­lig­a­tions2,

ce­lui qui, de man­ière il­li­cite, aura ap­pli­qué ou tenté d'ap­pli­quer un loy­er ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d'autres préten­tions à la suite de l'échec de la tent­at­ive de con­cili­ation ou à la suite d'une dé­cision ju­di­ci­aire,

sera, sur plainte du loc­ataire, puni d'une amende.


1 In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).
2 RS 220

Art. 326  

Per­sonnes mor­ales, so­ciétés com­mer­ciales et en­tre­prises in­di­vidu­elles

1. …

 

1 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 326bis  

2. En cas de l'art. 325bis

 

1Si l'une des in­frac­tions prévues à l'art. 325bis est com­mise dans la ges­tion d'une per­sonne mor­ale, d'une so­ciété en nom col­lec­tif, d'une so­ciété en com­man­dite ou d'une en­tre­prise in­di­vidu­elle, ou de quelque autre man­ière dans l'ex­er­cice d'une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l'in­frac­tion.

2Le chef d'en­tre­prise ou l'em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui a con­nais­sance de l'in­frac­tion ou qui en a eu con­nais­sance après coup et qui, bi­en qu'il en ait eu la pos­sib­il­ité omet de la prévenir ou d'en supprimer les ef­fets, en­court la même peine que l'auteur.

3Lor­sque le chef d'en­tre­prise ou l'em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif, une so­ciété en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l'al. 2 s'ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateur fautifs.


1 In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

Art. 326ter  

Con­tra­ven­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant les rais­ons de com­merce et les noms

 

Ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion non con­forme à cette in­scrip­tion et de nature à in­duire en er­reur,

ce­lui qui, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet non in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion trompeuse,

ce­lui qui créé l'il­lu­sion qu'un sujet étranger non in­scrit au re­gistre du com­merce a son siège ou une suc­cur­s­ale en Suisse,

est puni d'une amende2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 2 LParl; RS HY­PER­LINK "ht­tp://www.bk.ad­min.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).

Art. 326quater  

Faux ren­sei­gne­ments éman­ant d'une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

Ce­lui qui, en sa qual­ité d'or­gane d'une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel, est tenu lé­gale­ment de ren­sei­gn­er les béné­fi­ci­aires et les autor­ités de sur­veil­lance et ne le fait pas ou donne des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité sera puni d'une amende.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 327  

1 Ab­ro­gé par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moy­ens de paiement, avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

 
Art. 328  

Contre­façon de valeurs postales sans des­sein de faux

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de les mettre en cir­cu­la­tion comme fac-similés, aura contre­fait des valeurs postales suisses ou étrangères sans mar­quer chaque pièce d'un signe la désig­nant comme fac-similé,

ce­lui qui aura im­porté ou aura mis en vente ou en cir­cu­la­tion de tels fac-similés,

sera puni d'une amende.

2.1 Les contre­façons seront con­fisquées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

Art. 329  

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Ce­lui qui, d'une man­ière il­li­cite, aura pénétré dans un ét­ab­lisse­ment ou dans tout autre lieu dont l'ac­cès est in­ter­dit par l'autor­ité milit­aire, ou aura pris des relevés d'ét­ab­lisse­ments milit­aires ou d'ob­jets in­téress­ant la défense na­tionale, ou aura re­produit ou pub­lié de tels relevés, sera puni d'une amende.

2. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

Art. 330  

Trafic de matéri­el séquestré ou réquis­i­tion­né par l'armée

 

Ce­lui qui, d'une man­ière il­li­cite, aura vendu ou ac­quis, don­né ou reçu en gage, con­som­mé, fait dis­paraître, détru­it ou mis hors d'us­age des ob­jets séquestrés ou réquis­i­tion­nés par l'ad­min­is­tra­tion de l'armée dans l'in­térêt de la défense na­tionale sera puni de l'amende.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 331  

Port in­du de l'uni­forme milit­aire

 

Ce­lui qui aura porté d'une man­ière il­li­cite l'uni­forme de l'armée suisse sera puni de l'amende.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 332  

Dé­faut d'avis en cas de trouv­aille

 

Ce­lui qui n'aura pas don­né l'avis pre­scrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse2, sera puni de l'amende.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 RS 210

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333  

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d'un an;
b.
l'em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l'em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d'em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d'au max­im­um 3000 francs.

3L'in­frac­tion pass­ible de l'amende ou des ar­rêts, ou de l'amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plic­ables. Est réser­vé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1. L'in­frac­tion pass­ible, en vertu d'une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d'une peine d'em­pris­on­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l'al. 2, les mont­ants des amendes qui déro­gent à l'art. 106, ain­si que l'art. 41.

5Si une autre loi fédérale pré­voit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l'amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l'amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l'amende en­cour­ue jusqu'al­ors di­visé par 3000.

6Jusqu'à l'ad­apt­a­tion des autres lois fédérales:

a.
les délais de pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale sont aug­mentés de la moitié de la durée or­din­aire pour les crimes et les dél­its et du double de la durée or­din­aire pour les con­tra­ven­tions;
b.
les délais de pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale pour les con­tra­ven­tions, qui dé­pas­sent un an sont aug­mentés d'une fois la durée or­din­aire;
c.
les règles sur l'in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale sont ab­ro­gées; est réser­vé l'art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if;
d.
la pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu;
e.
les délais de pre­scrip­tion de la peine sont main­tenus pour les crimes et les dél­its et aug­mentés de moitié pour les con­tra­ven­tions;
f.
les règles sur la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de la peine sont main­tenues et les règles sur l'in­ter­rup­tion sont ab­ro­gées.

7Les con­tra­ven­tions prévues par d'autres lois fédérales sont pun­iss­ables même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu'il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est réprimée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.


1 RS 313.0

Art. 334  

Ren­voi à des dis­pos­i­tions modi­fiées ou ab­ro­gées

 

Lor­squ'une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion modi­fiée ou ab­ro­gée par le présent code, le ren­voi s'ap­plique à la dis­pos­i­tion du présent code qui règle la matière.

Art. 335  

Lois can­tonales

 

1Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l'ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit ad­min­is­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.

Titre 2 …

Art. 336 à 338  

1 Ab­ro­gés par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Titre 3 …

Art. 339 à 348  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Titre 4 Entraide en matière de police

Art. 349  

1 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l'an­nexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

 
Art. 349a  

1. Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles

a. Bases jur­idiques

 

Les autor­ités fédérales com­pétentes ne sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles que s'il ex­iste une base lé­gale au sens de l'art. 7 de la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen (LP­DS)2 ou dans les cas suivants:

a.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d'un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s'est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion.

1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).
2 RS 235.3

Art. 349b  

b. Egal­ité de traite­ment

 

1La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des Etats qui sont liés à la Suisse par l'un des ac­cords d'as­so­ci­ation à Schen­gen (Etats Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s'ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­pétentes des Etats Schen­gen.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349c  

c. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l'autor­ité com­pétente d'un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des ac­cords d'as­so­ci­ation à Schen­gen (Etat tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s'en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l'ab­sence d'un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l'Etat tiers lor­sque l'Uni­on européenne l'a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3Si l'autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) des catégor­ies de com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées sur la base de garanties spé­ci­fiques au sens de l'al. 2, let. c. Chaque com­mu­nic­a­tion est doc­u­mentée.

4En dérog­a­tion à l'al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l'autor­ité com­pétente d'un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al lor­sque la com­mu­nic­a­tion est, en l'es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l'in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d'un tiers;
b.
pour parer à un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d'un Etat Schen­gen ou d'un Etat tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion pour autant qu'aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s'op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l'ex­er­cice ou à la défense d'un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion, pour autant qu'aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s'op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

5Si l'autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l'al. 4.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349d  

d. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles proven­ant d'un Etat Schen­gen à un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un Etat Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l'autor­ité com­pétente d'un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion;
b.
l'Etat Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l'art. 349c sont re­spectées.

2En dérog­a­tion à l'al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d'es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l'ac­cord préal­able de l'Etat Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d'un Etat Schen­gen ou d'un Etat tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d'un Etat Schen­gen.

3L'Etat Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l'al. 2.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349e  

e. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un des­tinataire ét­abli dans un Etat tiers

 

1Si des don­nées per­son­nelles ne peuvent pas être com­mu­niquées à l'autor­ité com­pétente d'un Etat tiers par les voies habituelles de la coopéra­tion poli­cière, not­am­ment dans une situ­ation d'ur­gence, l'autor­ité com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment les com­mu­niquer à un des­tinataire ét­abli dans cet Etat lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à l'ac­com­p­lisse­ment d'une tâche lé­gale de l'autor­ité qui com­mu­nique les don­nées;
b.
aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s'op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

2L'autor­ité com­pétente com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au des­tinataire en lui in­di­quant qu'il ne peut les util­iser pour d'autres fi­nal­ités que celles qu'elle a fixées.

3Elle in­forme sans délai l'autor­ité com­pétente de l'Etat tiers de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, pour autant que cette in­form­a­tion soit jugée ap­pro­priée.

4Si l'autor­ité com­pétente est une autor­ité fédérale, elle in­forme sans délai le pré­posé des com­mu­nic­a­tions de don­nées ef­fec­tuées en vertu de l'al. 1.

5Elle doc­u­mente toutes les com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349f  

f. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1L'autor­ité com­pétente rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l'autor­ité qui les lui a trans­mises ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

3Elle in­dique au des­tinataire l'ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu'elle com­mu­nique.

4Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

5Elle est déliée de son devoir d'in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 349g  

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1La per­sonne con­cernée peut re­quérir du pré­posé qu'il véri­fie si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment dans les cas suivants:

a.
son droit d'être in­formée d'un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 18a et 18b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées2);
b.
son droit d'ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 17 et 18 LP­DS3);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l'ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 19, al. 2, let. a, LP­DS).

2Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu'à l'en­contre d'une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3Le pré­posé ef­fec­tue la véri­fic­a­tion de­mandée; il in­dique à la per­sonne con­cernée soit qu'aucune don­née la con­cernant n'est traitée il­li­cite­ment, soit qu'il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées per­son­nelles et qu'il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l'art. 22 LP­DS.

4En cas d'er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l'autor­ité fédérale com­pétente d'y re­médi­er.

5La com­mu­nic­a­tion visée à l'al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière identique et n'est pas motivée. Elle n'est pas sujette à re­cours.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).
2 RS 235.1
3 RS 235.3

Art. 349h  

h. En­quête

 

1La per­sonne con­cernée qui rend vraisemblable qu'un échange de don­nées per­son­nelles la con­cernant pour­rait être con­traire à des pre­scrip­tions de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles peut de­mander au pré­posé l'ouver­ture d'une en­quête au sens de l'art. 22 LP­DS2.

2Une en­quête ne peut être ouverte qu'à l'en­contre d'une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du pré­posé.

3La per­sonne con­cernée et l'autor­ité fédérale contre laquelle une en­quête a été ouverte ont qual­ité de partie.

4Les art. 23 et 24 LP­DS s'ap­pli­quent pour le sur­plus.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).
2 RS 235.3

Art. 350  

2. Col­lab­or­a­tion avec IN­TER­POL

a. Com­pétence1

 

1L'Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches d'un bur­eau cent­ral na­tion­al au sens des stat­uts de l'Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (IN­TER­POL).

2Il lui ap­par­tient de procéder à des échanges d'in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale d'une part et les bur­eaux centraux na­tionaux d'autres Etats et le Secrétari­at général d'IN­TER­POL d'autre part.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 351  

b. Tâches1

 

1L'Of­fice fédéral de la po­lice trans­met les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de pour­suivre des in­frac­tions ou d'as­surer l'ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2Il peut trans­mettre les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de prévenir des in­frac­tions si, au vu d'élé­ments con­crets, il est très prob­able qu'un crime ou un délit sera com­mis.

3Il peut trans­mettre des in­form­a­tions des­tinées à recherch­er des per­sonnes dis­parues ou à iden­ti­fi­er des in­con­nus.

4En vue de prévenir ou d'élu­cider des in­frac­tions, l'Of­fice fédéral de la po­lice peut re­ce­voir des in­form­a­tions proven­ant de par­ticuli­ers ou don­ner des in­form­a­tions à des par­ticuli­ers, si cela est dans l'in­térêt de la per­sonne con­cernée et si celle-ci y a con­senti ou que les cir­con­stances per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 352  

c. Pro­tec­tion des don­nées1

 

1Les échanges d'in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle s'ef­fec­tu­ent con­formé­ment aux prin­cipes de la loi du 20 mars 1981 sur l'en­traide pénale in­ter­na­tionale2 et con­formé­ment aux stat­uts et aux règle­ments d'IN­TER­POL que le Con­seil fédéral aura déclarés ap­plic­ables.

2La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées3 ré­git les échanges d'in­form­a­tions opérés en vue de recherch­er des per­sonnes dis­parues et d'iden­ti­fi­er des in­con­nus de même que ceux qui sont ef­fec­tués à des fins ad­min­is­trat­ives.

3L'Of­fice fédéral de la po­lice peut trans­mettre des in­form­a­tions dir­ecte­ment aux bur­eaux centraux na­tionaux d'autres pays si l'Etat des­tinataire est sou­mis aux pre­scrip­tions d'IN­TER­POL en matière de pro­tec­tion des don­nées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 351.1
3 RS 235.1

Art. 353  

d. Aides fin­an­cières et in­dem­nités1

 

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à IN­TER­POL des aides fin­an­cières et des in­dem­nités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 354  

3. Col­lab­or­a­tion à des fins d'iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes1

 

1Le dé­parte­ment com­pétent en­re­gistre et réper­tor­ie les don­nées sig­nalétiques relevées et trans­mises par des autor­ités can­tonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de pour­suites pénales ou dans l'ac­com­p­lisse­ment d'autres tâches lé­gales. Afin d'iden­ti­fi­er une per­sonne recher­chée ou in­con­nue, il com­pare ces don­nées entre elles.

2Les autor­ités suivantes peuvent com­parer et traiter des don­nées en vertu de l'al. 1:

a.
centre de cal­cul du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
b.
Of­fice fédéral de la po­lice;
c.
postes frontière;
d.
autor­ités de po­lice des can­tons.

3Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant aux don­nées sig­nalétiques visées à l'al. 1 sont traitées dans des sys­tèmes d'in­form­a­tion sé­parés, à sa­voir les sys­tèmes ré­gis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion2, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'as­ile3 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4. Le sys­tème d'in­form­a­tion fondé sur les pro­fils d'ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les pro­fils d'ADN5.6

4Le Con­seil fédéral:

a.
règle les mod­al­ités, not­am­ment la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées, les catégor­ies de don­nées sais­ies, la durée de con­ser­va­tion de ces don­nées et la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
b.
désigne les autor­ités qui peuvent in­troduire et con­sul­ter les don­nées per­son­nelles en ligne et les autor­ités auxquelles des don­nées peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
c.
règle les droits de procé­dure des per­sonnes con­cernées, not­am­ment la con­sulta­tion de leurs don­nées ain­si que leur rec­ti­fic­a­tion, leur archiv­age et leur de­struc­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l'an­nexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 355  

4. …

 

1 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l'an­nexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 355a  

5. Col­lab­or­a­tion avec Euro­pol

a. Echange de don­nées2

 

1L'Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) peuvent trans­mettre des don­nées per­son­nelles à l'Of­fice européen de po­lice (Euro­pol), y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité.3

2La trans­mis­sion de ces don­nées est sou­mise not­am­ment aux con­di­tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l'Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l'Of­fice européen de po­lice4.

3Lor­squ'il trans­met des don­nées à Euro­pol, l'Of­fice fédéral de la po­lice lui no­ti­fie leur fi­nal­ité ain­si que toute re­stric­tion de traite­ment à laquelle il est lui-même sou­mis par le droit fédéral ou le droit can­ton­al.

4Les échanges de don­nées per­son­nelles avec Euro­pol sont as­similés à un échange avec une autor­ité com­pétente d'un Etat Schen­gen (art. 349b).5


1 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et l'Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l'O du 4 déc. 2009 con­cernant l'ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921).
4 RS 0.362.2
5 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

Art. 355b  

b. Ex­ten­sion du man­dat2

 

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­venir avec Euro­pol d'une modi­fic­a­tion du champ d'ap­plic­a­tion du man­dat, dans le cadre de l'art. 3, par. 3, de l'Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l'Of­fice européen de po­lice3.


1 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et l'Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 RS 0.362.2

Art. 355c  

5bis. Coopéra­tion dans le cadre des ac­cords d'as­so­ci­ation à Schen­gen

Droit ap­plic­able.

 

Les or­ganes de po­lice fédéraux et can­tonaux ap­pli­quent les dis­pos­i­tions des ac­cords d'as­so­ci­ation à Schen­gen2 en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion na­tionale.


1 In­troduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 (Ac. bil­atéraux d'as­so­ci­ation à l'Es­pace Schen­gen et à l'Es­pace Dub­lin), en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
2 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l'ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d'ob­lig­a­tions entre ces Etats dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Is­lande et la Nor­vège sur la mise en oeuvre, l'ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l'ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l'Etat re­spons­able de l'ex­a­men d'une de­mande d'as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l'UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l'ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l'Ac. entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l'ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 355d  

5ter

 

1 In­troduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des Ac. bil­atéraux d'as­so­ci­ation à l'Es­pace Schen­gen et à l'Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Ab­ro­gé par le ch. II de l'an­nexe 2 à la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 355e  

5quater. Bur­eau SIRENE

 

1L'Of­fice fédéral de la po­lice gère un ser­vice cent­ral­isé (bur­eau SIRENE2) re­spons­able du N-SIS.

2Le bur­eau SIRENE est l'autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l'échange d'in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS. Il con­trôle l'ad­miss­ib­il­ité formelle des sig­nale­ments na­tionaux et étrangers dans le SIS.


1 In­troduit par l'art. 3 ch. 4 de l'AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des Ac. bil­atéraux d'as­so­ci­ation à l'Es­pace Schen­gen et à l'Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
2Sup­ple­ment­ary In­form­a­tion Re­quest at the Na­tion­al Entry (Sup­plé­ment d'in­form­a­tion re­quis à l'en­trée na­tionale).

Art. 355f et 355g  

1 In­troduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en oeuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en oeuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l'égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d'en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d'ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565).

 
Art. 356 à 361  

1 Ab­ro­gés par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 
Art. 362  

6. Avis con­cernant la por­no­graph­ie

 

Lor­squ'une autor­ité d'in­struc­tion con­state que des ob­jets por­no­graph­iques (art. 197, al. 4) ont été fab­riqués sur le ter­ritoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été im­portés, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment le ser­vice cent­ral in­stitué par la Con­fédéra­tion en vue de la ré­pres­sion de la por­no­graph­ie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'an­nexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 …

Art. 363  

1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

 
Art. 364  

1 Ab­ro­gé par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l'en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

 

Titre 6 Casier judiciaire

Art. 365  

But

 

1L'Of­fice fédéral de la justice gère, en col­lab­or­a­tion avec d'autres autor­ités fédérales et les can­tons (art. 367, al. 1), un casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé con­ten­ant des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité re­latifs aux con­dam­na­tions ain­si que des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité re­latifs aux de­mandes d'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire dé­posées dans le cadre d'en­quêtes pénales en cours. Ces deux types de don­nées sont traités sé­paré­ment dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé.

2Le casi­er sert les autor­ités fédérales et can­tonales dans l'ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:1

a.
con­duite de procé­dures pénales;
b.
procé­dures in­ter­na­tionales d'en­traide ju­di­ci­aire et d'ex­tra­di­tion;
c.
ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
d.
con­trôles de sé­cur­ité civils et milit­aires;
e.
prise et levée de mesur­es d'éloigne­ment contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l'ét­ab­lisse­ment des étrangers2 et d'autres mesur­es d'ex­pul­sion ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire;
f.
ap­pré­ci­ation de l'in­dig­nité du re­quérant d'as­ile en rais­on d'act­es ré­préhens­ibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'as­ile3;
g.
procé­dure de nat­ur­al­isa­tion;
h.
déliv­rance et re­trait du per­mis de con­duire et du per­mis d'élève con­duc­teur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière4;
i.
mise en oeuvre de la pro­tec­tion con­su­laire;
j.
travaux stat­istiques au sens de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale5;
k.6
prise et levée de mesur­es rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l'en­fant ou de l'adulte.
l.7
ex­clu­sion du ser­vice civil ou in­ter­dic­tion d'ac­com­plir des péri­odes de ser­vice en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil8;
m.9
véri­fic­a­tion de la répu­ta­tion pour cer­taines af­fect­a­tions en vertu de la loi fédérale sur le ser­vice civil;
n.10
dé­cision de non-re­crute­ment ou d'ad­mis­sion au re­crute­ment, dé­cision d'ex­clu­sion de l'armée ou de réinté­gra­tion dans l'armée et dé­cision de dé­grad­a­tion au sens de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l'armée et l'ad­min­is­tra­tion milit­aire (LAAM)11;
o.12
déter­min­a­tion de l'aptitude à une pro­mo­tion ou à une nom­in­a­tion dans l'armée au sens de la LAAM;
p.13
ex­a­men des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l'arme per­son­nelle au sens de la LAAM;
q.14
dé­cision d'ex­clu­sion du ser­vice de pro­tec­tion civile au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile15;
r.16
détec­tion à temps et préven­tion des men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l'art. 6, al. 1, LRens17;
s.18
trans­mis­sion d'in­form­a­tions à Euro­pol en vertu de l'art. 355a, pour autant que les don­nées d'Euro­pol soi­ent util­isées aux fins visées à la let. r;
t.19
ex­a­men des mesur­es d'éloigne­ment à l'en­contre d'étrangers au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers20 et pré­par­a­tion des dé­cisions d'ex­pul­sion au sens de l'art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion;
u.21
recher­che et trans­mis­sion d'in­form­a­tions à des autor­ités de sûreté étrangères qui en font la de­mande au sens de l'art. 12, al. 1, let. d, LRens; les don­nées dont la trans­mis­sion n'est pas dans l'in­térêt de la per­sonne con­cernée ne peuvent être trans­mises qu'avec le con­sente­ment ex­pli­cite de cette per­sonne.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 an­nexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 an­nexe ch. 3, 2003 4557 an­nexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 an­nexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 an­nexe ch. 3 3459 an­nexe ch. 1 4745 an­nexe ch. 1, 2007 359 an­nexe ch. 1. RO 2007 5437 an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20).
3 RS 142.31
4 RS 741.01
5 RS 431.01
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
7 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­geur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
8 RS 824.0
9 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­geur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
10 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
11 RS 510.10
12 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
13 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
14 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
15 RS 520.1
16 In­troduite par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
17 RS 121
18 In­troduite par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
19 In­troduite par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
20 RS 142.20
21 In­troduite par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 366  

Con­tenu

 

1Sont men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes con­dam­nées sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ain­si que les Suisses con­dam­nés à l'étranger.

2Sont in­scrits au casi­er ju­di­ci­aire:

a.
les juge­ments pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été pro­non­cée;
b.
les juge­ments pro­non­cés pour les con­tra­ven­tions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une or­don­nance du Con­seil fédéral;
c.
les com­mu­nic­a­tions proven­ant de l'étranger qui con­cernent des juge­ments pro­non­cés à l'étranger et donnent lieu à une in­scrip­tion en vertu du présent code;
d.
les faits qui en­traîn­ent une modi­fic­a­tion des in­scrip­tions portées au casi­er.

3Les juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis un crime ou un délit sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ'une des peines ou mesur­es suivantes a été pro­non­cée:

a.
une priva­tion de liber­té (art. 25 DP­Min1);
b.
un place­ment (art. 15 DP­Min);
c.
un traite­ment am­bu­latoire (art. 14 DP­Min);
d.
une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min).2

3bisLes juge­ments con­cernant les mineurs ay­ant com­mis une con­tra­ven­tion sont in­scrits dans le casi­er ju­di­ci­aire lor­squ'une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 16a DP­Min) a été pro­non­cée.3

4Sont égale­ment men­tion­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire les per­sonnes contre lesquelles une procé­dure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.4


1 RS 311.1
2 In­troduit par l'art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
3 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
4 An­cien­nement al. 3.

Art. 367  

Traite­ment et con­sulta­tion des don­nées

 

1Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l'art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autor­ités suivantes:1

a.
l'Of­fice fédéral de la justice;
b.
les autor­ités de pour­suite pénale;
c.
les autor­ités de la justice milit­aire;
d.
les autor­ités d'ex­écu­tion des peines;
e
les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons.

2Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être con­sultées en ligne par les autor­ités suivantes: 2

a.
les autor­ités énumérées à l'al. 1;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
l'Of­fice fédéral de la po­lice, dans le cadre des en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire;
d.
le Groupe­ment Défense3;
e.4
le Secrétari­at d'Etat aux mi­gra­tions5;
f.6
g.
les autor­ités can­tonales de la po­lice des étrangers;
h.
les autor­ités can­tonales char­gées de la cir­cu­la­tion routière;
i.7
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes visés à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure8;
j.9
l'Of­fice fédéral du ser­vice civil10;
k.11
les ser­vices can­tonaux char­gés de l'ex­clu­sion du ser­vice de pro­tec­tion civile;
l.12
le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins13, pour l'ex­écu­tion de ses tâches;
m.14
le SRC.

2bisLes don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux juge­ments visés à l'art. 366, al. 3, let. c, peuvent aus­si être con­sultées en ligne par les autor­ités suivantes:

a.
le Groupe­ment Défense15, pour les dé­cisions de non-re­crute­ment ou d'ad­mis­sion au re­crute­ment, les dé­cisions d'ex­clu­sion de l'armée ou de réinté­gra­tion dans l'armée et les dé­cision de dé­grad­a­tion au sens de la LAAM16, pour l'ex­a­men des mo­tifs em­pêchant la re­mise de l'arme per­son­nelle au sens de la LAAM et pour déter­min­a­tion de l'aptitude à une pro­mo­tion ou à une nom­in­a­tion dans l'armée au sens de la LAAM;
b.17
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes visés à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure;
c.
les autor­ités de pour­suite pénale, pour la con­duite de procé­dures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
d.
les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons et l'Of­fice fédéral de la justice, pour l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales dans le cadre de la tenue du re­gistre;
e.
les autor­ités d'ex­écu­tion des peines, pour l'ex­écu­tion des peines et des mesur­es (art. 365, al. 2, let. c).18

2terLes autor­ités visées aux al. 2, let. c à l, et 2sep­ties, peuvent con­sul­ter le juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une ex­pul­sion aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déter­min­ants au sens de l'art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s'ap­pli­quent à la con­sulta­tion.19

2quaterAfin de per­mettre au Groupe­ment Défense d'ac­com­plir les tâches visées à l'art. 365, al. 2, let. n à q, le ser­vice fédéral re­spons­able du casi­er ju­di­ci­aire lui com­mu­nique régulière­ment les don­nées ci-après, nou­velle­ment en­re­gis­trées dans VOSTRA, re­l­at­ives aux con­scrits, aux milit­aires et aux per­sonnes as­treintes à ser­vir dans la pro­tec­tion civile:20

a.
les con­dam­na­tions pour crime ou délit;
b.
les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té;
c.
les dé­cisions re­l­at­ives à un échec de la mise à l'épreuve pro­non­cées contre des con­scrits ou des milit­aires.21

2quin­quiesLe ser­vice fédéral re­spons­able du casi­er ju­di­ci­aire com­mu­nique l'iden­tité des ressor­tis­sants suisses de plus de 17 ans en­re­gis­trés au casi­er ju­di­ci­aire selon l'al. 2quater. Si l'Etat-ma­jor de con­duite de l'armée con­state que la per­sonne con­cernée est un con­scrit ou un milit­aire, le ser­vice char­gé du casi­er ju­di­ci­aire trans­met les don­nées re­l­at­ives aux peines pro­non­cées.22

2sex­iesLa com­mu­nic­a­tion et le con­stat visés à l'al. 2quin­quies peuvent être ef­fec­tués par une in­ter­face entre le Sys­tème d'in­form­a­tion sur le per­son­nel de l'armée (SIPA) et le casi­er ju­di­ci­aire.23

2sep­ties L'Of­fice fédéral du sport peut con­sul­ter, sur de­mande écrite, les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à des con­dam­na­tions afin d'ex­am­iner la répu­ta­tion d'une per­sonne av­ant de lui at­tribuer ou de lui re­tirer un cer­ti­ficat de cadre «Jeun­esse et sport».24

3Le Con­seil fédéral peut, si le nombre des de­mandes de ren­sei­gne­ment le jus­ti­fie, et après con­sulta­tion du Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence25, étendre le droit d'ac­cès visé à l'al. 2 à d'autres autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons jusqu'à l'en­trée en vi­gueur d'une loi fédérale.

4Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à des procé­dures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autor­ités énumérées à l'al. 2, let. a à e, j, l et m.26

4bis27

4terL'Of­fice fédéral du sport peut con­sul­ter, sur de­mande écrite, les don­nées per­son­nelles con­cernant des en­quêtes pénales en cours afin d'ex­am­iner la répu­ta­tion d'une per­sonne av­ant de lui at­tribuer un cer­ti­ficat de cadre «Jeun­esse et sport» ou de le sus­pen­dre.28

5Chaque can­ton désigne un ser­vice de co­ordin­a­tion pour le traite­ment des don­nées en­re­gis­trées dans le casi­er ju­di­ci­aire.

6Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la re­sponsab­il­ité en matière de traite­ment des don­nées;
b.
les catégor­ies de don­nées sais­ies et leur durée de con­ser­va­tion;
c.
la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités con­cernées;
d.
les tâches des ser­vices de co­ordin­a­tion;
e.
le droit à l'in­form­a­tion et les autres droits de procé­dure vis­ant la pro­tec­tion des per­sonnes con­cernées;
f.
la sé­cur­ité des don­nées;
g.
les autor­ités qui peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles par écrit, celles qui peuvent in­troduire des don­nées dans le casi­er, celles qui peuvent con­sul­ter le casi­er et celles auxquelles des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées cas par cas;
h.
la trans­mis­sion élec­tro­nique de don­nées à l'Of­fice fédéral de la stat­istique.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 re­l­at­ive à l'ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la réunion des of­fices fédéraux IMES et ODR, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
5 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4237).
6 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 re­l­at­ive à l'ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la réunion des of­fices fédéraux IMES et ODR, avec ef­fet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
8 RS 120
9 In­troduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
10 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).
11 In­troduite par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée, en vi­gueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).
12 In­troduite par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
13 RS 312.2
14 In­troduite par le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
16 RS 510.10
17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'an­nexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
18 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
19 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
21 An­cien­nement al. 2ter. In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
22 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
23 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
24 An­cien­nement al. 2sex­ies. In­troduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l'en­cour­age­ment du sport et de l'activ­ité physique, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
25 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4237).
26 Nou­velle ten­eur selon l'art. 87 de la LF du 25 sept. 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
27 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Ab­ro­gé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec ef­fet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
28 In­troduit par l'art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l'en­cour­age­ment du sport et de l'activ­ité physique, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 368  

Com­mu­nic­a­tion de faits don­nant lieu à une in­scrip­tion

 

L'autor­ité fédérale com­pétente peut com­mu­niquer à l'Etat dont le con­dam­né est ressor­tis­sant les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 369  

Elim­in­a­tion de l'in­scrip­tion

 

1Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té sont élim­inés d'of­fice lor­squ'il s'est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le juge­ment:1

a.
20 ans en cas de peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins;
b.
quin­ze ans en cas de peine privat­ive de liber­té de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
c.
dix ans en cas de peine privat­ive de liber­té de moins d'un an;
d.2
dix ans en cas de priva­tion de liber­té selon l'art. 25 DP­Min3.

2Les délais fixés à l'al. 1 sont aug­mentés d'une fois la durée d'une peine privat­ive de liber­té déjà in­scrite.

3Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té avec sursis, une priva­tion de liber­té avec sursis, une peine pé­cuni­aire, un trav­ail d'in­térêt général ou une amende comme peine prin­cip­ale sont élim­inés d'of­fice après dix ans.4

4Les juge­ments qui pro­non­cent soit une mesure in­sti­tu­tion­nelle ac­com­pag­nant une peine, soit ex­clus­ive­ment une mesure in­sti­tu­tion­nelle sont élim­inés d'of­fice:

a.
après quin­ze ans en cas de mesure or­don­née en vertu des art. 59 à 61 et 64;
b.
après dix ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé au sens de l'art. 15, al. 2, DP­Min;
c.5
après sept ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert ou chez des par­ticuli­ers en vertu de l'art. 15, al. 1, DP­Min. 6

4bisLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment un traite­ment am­bu­latoire au sens de l'art. 63 sont élim­inés d'of­fice après dix ans. Les juge­ments qui pro­non­cent un traite­ment am­bu­latoire au sens de l'art. 14 DP­Min sont élim­inés d'of­fice après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s'ap­pli­quent pas au cal­cul du délai.7

4terLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM8 sont élim­inés d'of­fice après dix ans.9

4quaterLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont élim­inés d'of­fice après dix ans.10

4quin­quiesLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens de l'art. 16a DP­Min sont élim­inés d'of­fice après sept ans.11

5Les délais fixés à l'al. 4 sont aug­mentés de la durée du solde de la peine.

5bisLe juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée reste in­scrit au casi­er ju­di­ci­aire jusqu'au décès de la per­sonne con­cernée. Si cette per­sonne ne sé­journe pas en Suisse, le juge­ment est élim­iné du casi­er ju­di­ci­aire au plus tard 100 ans après sa nais­sance. Si elle ac­quiert la na­tion­al­ité suisse, elle peut de­mander huit ans plus tard l'élim­in­a­tion du juge­ment au ter­me des délais visés aux al. 1 à 5.12

6Le délai court:

a.13
à compt­er du jour où le juge­ment est ex­écutoire, pour les juge­ments visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quin­quies;
b.
à compt­er du jour de la levée de la mesure ou de la libéra­tion défin­it­ive de la per­sonne con­cernée, pour les juge­ments visés aux al. 4 et 4bis.14

7L'in­scrip­tion ne doit pas pouvoir être re­con­stit­uée après son élim­in­a­tion. Le juge­ment élim­iné ne peut plus être op­posé à la per­sonne con­cernée.

8Les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire ne sont pas archivées.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 In­troduite par l'art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
5 In­troduite par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
8 RS 321.0
9 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
10 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
11 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
12 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 369a  

Elim­in­a­tion des juge­ments pro­nonçant une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

Les juge­ments qui pro­non­cent une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM2 ou de l'art. 16a DP­Min3 sont élim­inés d'of­fice dix ans après la fin de l'in­ter­dic­tion.4 Si les délais visés à l'art. 369 sont plus longs, ils sont ap­pli­qués.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 370  

Droit de con­sulta­tion

 

1Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter dans son in­té­gral­ité l'in­scrip­tion qui la con­cerne.

2Aucune copie ne peut être délivrée.

Art. 371  

Ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers1

 

1Toute per­sonne peut de­mander au casi­er ju­di­ci­aire cent­ral suisse un ex­trait de son casi­er ju­di­ci­aire. Y sont men­tion­nés les juge­ments pour crime et pour délit, ain­si que les juge­ments pour con­tra­ven­tion dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l'art. 67 ou 67b du présent code, de l'art. 50 ou 50b CPM2 ou de l'art. 16a DP­Min3.4

2Les juge­ments con­cernant les mineurs sont men­tion­nés dans l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire unique­ment si le mineur a été con­dam­né comme adulte en rais­on d'autres in­frac­tions qui doivent y fig­urer.

3Le juge­ment dans le­quel une peine est pro­non­cée ne fig­ure plus sur l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque deux tiers de la durée déter­min­ante pour l'élim­in­a­tion de l'in­scrip­tion en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.5

3bisUn juge­ment qui pro­nonce une peine avec sursis ou sursis partiel n'ap­par­aît plus dans l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque le con­dam­né a subi la mise à l'épreuve avec suc­cès.6

4Le juge­ment dans le­quel est pro­non­cée soit une mesure ac­com­pag­nant une peine soit une mesure ex­clus­ive­ment ne fig­ure plus sur l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire lor­sque la moitié de la durée déter­min­ante pour l'élim­in­a­tion de l'in­scrip­tion en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.7

4bisLe juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée fig­ure sur l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire pendant toute la durée de valid­ité de l'ex­pul­sion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déter­minent la durée pendant laquelle le juge­ment fig­ure sur l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire.8

5Après l'ex­pir­a­tion des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le juge­ment reste men­tion­né sur l'ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire si cet ex­trait con­tient un autre juge­ment pour le­quel le délai ap­pli­qué n'est pas en­core ex­piré.9


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 RS 321.0
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
8 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 371a  

Ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné à des par­ticuli­ers

 

1Peut de­mander un ex­trait spé­cial de son casi­er ju­di­ci­aire:

a.
quiconque pos­tule:
1.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d'autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ou
2.
à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients;
b.
quiconque ex­erce une activ­ité au sens de la let. a.2

2Le re­quérant doit joindre à sa de­mande une con­firm­a­tion écrite de l'en­tité qui ex­ige la pro­duc­tion d'un ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire, qu'il s'agisse de l'em­ployeur, de l'or­gan­isa­tion ou de l'autor­ité com­pétente pour autor­iser l'ex­er­cice de l'activ­ité con­cernée, con­firm­a­tion at­test­ant:3

a.
qu'il pos­tule à une activ­ité au sens de l'al. 1 ou l'ex­erce;
b.
qu'il doit produire l'ex­trait spé­cial pour ex­er­cer ou pour­suivre l'activ­ité con­cernée.

3Sont men­tion­nés dans l'ex­trait spé­cial:

a.4
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité au sens de l'art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l'art. 50, al. 2 à 4, CPM5;
b.
les juge­ments dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l'art. 67b du présent code ou de l'art. 50b CPM, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables;
c.
les juge­ments à l'en­contre de mineurs dans lesquels est pro­non­cée une in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité au sens de l'art. 16a, al. 1, DP­Min6 ou une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens de l'art. 16a, al. 2, DP­Min, vis­ant à protéger les mineurs et les autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.

4Un juge­ment dans le­quel est pro­non­cée une in­ter­dic­tion au sens de l'al. 3 fig­ure dans l'ex­trait spé­cial aus­si longtemps que l'in­ter­dic­tion a ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'in­ter­dic­tion d'ex­er­cer une activ­ité, l'in­ter­dic­tion de con­tact et l'in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
5 RS 321.0
6 RS 311.1

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Art. 372  

1. Ob­lig­a­tion d'ex­écuter les peines et les mesur­es

 

1Les can­tons ex­écutent les juge­ments ren­dus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rem­bourse­ment des frais, d'ex­écuter les juge­ments ren­dus par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion.

2Sont as­similées aux juge­ments les dé­cisions ren­dues en matière pénale par l'autor­ité de po­lice ou par toute autre autor­ité com­pétente, ain­si que les or­don­nances des autor­ités de mise en ac­cus­a­tion.

3Les can­tons garan­tis­sent l'ex­écu­tion uni­forme des sanc­tions.1


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 373  

2. Peines pé­cuni­aires, amendes, frais et con­fis­ca­tions

Ex­écu­tion

 

Une fois passée en force, toute dé­cision ren­due en vertu des lé­gis­la­tions pénales fédérale ou can­tonale est ex­écutoire sur tout le ter­ritoire suisse en ce qui con­cerne les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les con­fis­ca­tions.

Art. 374  

At­tri­bu­tion du produit

 

1Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions pro­non­cées en vertu du présent code ap­par­tient aux can­tons.

2Dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou par la Cour d'ap­pel du Tribunal pén­al fédéral, ce produit ap­par­tient à la Con­fédéra­tion.1

3L'al­loc­a­tion oc­troyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réser­vée.

4Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées2 sont réser­vées.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d'une cour d'ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
2 RS 312.4
3 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 375  

3. Trav­ail d'in­térêt général

 

1L'ex­écu­tion du trav­ail d'in­térêt général in­combe aux can­tons.

2L'autor­ité com­pétente déter­mine la nature et la forme du trav­ail d'in­térêt général à ex­écuter.

3Lors de l'ac­com­p­lisse­ment d'un trav­ail d'in­térêt général, le nombre max­im­um d'heures de trav­ail fixé par la loi peut être dé­passé. Les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité du trav­ail et sur la pro­tec­tion de la santé sont ap­plic­ables.

Art. 376  

4. As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1Les can­tons or­ganis­ent l'as­sist­ance de pro­ba­tion. Ils peuvent con­fi­er cette tâche à des as­so­ci­ations privées.

2L'as­sist­ance de pro­ba­tion in­combe en règle générale au can­ton dans le­quel la per­sonne prise en charge a son dom­i­cile.

Art. 377  

5. Etab­lisse­ments d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es

Ob­lig­a­tion des can­tons de les créer et de les ex­ploiter

 

1Les can­tons créent et ex­ploit­ent les ét­ab­lisse­ments et les sec­tions d'ét­ab­lisse­ments né­ces­saires à l'ex­écu­tion des peines en mi­lieu ouvert et en mi­lieu fer­mé et à l'ac­cueil des détenus en semi-déten­tion ou trav­ail­lant à l'ex­térieur.

2Ils peuvent égale­ment amén­ager des sec­tions dis­tinct­es pour cer­tains groupes de détenus, not­am­ment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d'âge déter­minées;
c.
pour les détenus subis­sant de très longues ou de très cour­tes peines;
d.
pour les détenus qui ex­i­gent une prise en charge ou un traite­ment par­ticuli­ers ou qui reçoivent une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue.

3Ils créent et ex­ploit­ent égale­ment les ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code pour l'ex­écu­tion des mesur­es.

4Ils veil­lent à ce que les règle­ments et l'ex­ploit­a­tion des ét­ab­lisse­ments d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es soi­ent con­formes au présent code.

5Ils fa­voris­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel.

Art. 378  

Col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale

 

1Les can­tons peuvent con­clure des ac­cords sur la créa­tion et l'ex­ploit­a­tion con­jointes d'ét­ab­lisse­ments d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou s'as­surer le droit d'util­iser des ét­ab­lisse­ments d'autres can­tons.

2Les can­tons s'in­for­ment ré­ciproque­ment des par­tic­u­lar­ités de leurs ét­ab­lisse­ments, not­am­ment des pos­sib­il­ités de prise en charge, de traite­ment et de trav­ail qu'ils of­frent; ils col­laborent pour la ré­par­ti­tion des détenus.

Art. 379  

Etab­lisse­ments privés

 

1Les can­tons peuvent con­fi­er à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés l'ex­écu­tion des peines sous forme de semi-déten­tion ou de trav­ail ex­terne ain­si que celle des mesur­es visées aux art. 59 à 61 et 63.

2Ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

Art. 380  

Frais

 

1Les frais d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont à la charge des can­tons.

2Le con­dam­né est as­treint à par­ti­ciper aux frais de l'ex­écu­tion dans une mesure ap­pro­priée:

a.
par com­pens­a­tion de ceux-ci avec les presta­tions de trav­ail dans l'ét­ab­lisse­ment d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
pro­por­tion­nelle­ment à son revenu et à sa for­tune, s'il re­fuse d'ex­écuter le trav­ail qui lui est at­tribué, bi­en qu'il sat­is­fasse aux ex­i­gences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.1
par im­puta­tion d'une partie du gain qu'il réal­ise par une activ­ité dans le cadre de la semi-déten­tion, de l'ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique, du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes.

3Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions afin de pré­ciser les mod­al­ités de la par­ti­cip­a­tion du con­dam­né aux frais.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l'internement à vie

Art. 380a  

1 RS 220
2 RS 170.32

 

1Lor­squ'une autor­ité dé­cide de lever l'in­terne­ment à vie or­don­né contre une per­sonne ou de mettre en liber­té con­di­tion­nelle une per­sonne in­ternée à vie et que cette per­sonne com­met à nou­veau l'un des crimes visés à l'art. 64, al. 1bis, la col­lectiv­ité pub­lique dont relève l'autor­ité ré­pond du dom­mage qui en ré­sulte.

2Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions1 sur les act­es il­li­cites s'ap­pli­quent au re­cours contre l'auteur du crime ain­si qu'à la pre­scrip­tion de l'ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al.

3L'ac­tion ré­cursoire contre les membres de l'autor­ité est ré­gie par le droit can­ton­al ou par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité2.

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Art. 381  

1. Grâce

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera ex­er­cé:

a.1
par l'As­semblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou la Cour d'ap­pel du Tribunal pén­al fédéral ou par une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
par l'autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d'une cour d'ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 382  

Re­cours en grâce

 

1Le re­cours en grâce peut être formé par le con­dam­né, par son re­présent­ant légal et, avec le con­sente­ment du con­dam­né, par son défen­seur, par son con­joint ou par son partenaire en­re­gis­tré.1

2En matière de crimes ou dél­its poli­tiques et d'in­frac­tions con­nexes avec un crime ou un délit poli­tiques, le Con­seil fédéral ou le gouverne­ment can­ton­al peut, en outre, ouv­rir d'of­fice une procé­dure en grâce.

3L'autor­ité qui ex­erce le droit de grâce peut dé­cider qu'un re­cours re­jeté ne pourra pas être ren­ou­velé av­ant l'ex­pir­a­tion d'un délai déter­miné.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 18 de l'an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 383  

Ef­fet

 

1Par l'ef­fet de la grâce, toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force peuvent être re­mises, totale­ment ou parti­elle­ment, ou com­muées en des peines plus douces.

2L'éten­due de la grâce est déter­minée par l'acte qui l'ac­corde.

Art. 384  

2. Am­nistie

 

1L'As­semblée fédérale peut ac­cord­er l'am­nistie dans les af­faires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s'ap­pli­quent.

2L'am­nistie ex­clut la pour­suite de cer­taines in­frac­tions ou de cer­taines catégor­ies d'auteurs et en­traîne la re­mise des peines cor­res­pond­antes.

Art. 385  

3. Ré­vi­sion

 

Les can­tons sont tenus de pré­voir un re­cours en ré­vi­sion en faveur du con­dam­né contre les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moy­ens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu con­nais­sance lors du premi­er procès vi­ennent à être in­voqués.

Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

Art. 386  

1. Mesur­es prévent­ives

 

1La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es d'in­form­a­tion et d'édu­ca­tion ou d'autres mesur­es vis­ant à éviter les in­frac­tions et à prévenir la dé­lin­quance.

2Elle peut sout­enir des pro­jets vis­ant le but men­tion­né à l'al. 1.

3Elle peut s'en­gager auprès d'or­gan­isa­tions qui mettent en oeuvre des mesur­es prévues par l'al. 1 et sout­enir ou créer de tell­es or­gan­isa­tions.

4Le Con­seil fédéral ar­rête le con­tenu, les ob­jec­tifs et les mod­al­ités des mesur­es prévent­ives.


1 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 selon l'O du 2 déc. 2005 (RO 2005 5723).

Art. 387  

2. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires édictées par le Con­seil fédéral

 

1Après con­sulta­tion des can­tons, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
l'ex­écu­tion des peines d'en­semble et des peines sup­plé­mentaires, ain­si que des peines et des mesur­es ex­écut­ables sim­ul­tané­ment;
b.
le trans­fert de l'ex­écu­tion de peines et de mesur­es à un autre can­ton;
c.
l'ex­écu­tion des peines et des mesur­es pro­non­cées à l'en­contre de per­sonnes mal­ad­es, in­firmes ou âgées;
d.
l'ex­écu­tion, dans les con­di­tions visées à l'art. 80, des peines et des mesur­es pro­non­cées à l'en­contre de femmes;
e.
la rémun­éra­tion du trav­ail du détenu visée à l'art. 83.

1bisLe Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mis­sion char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie (art. 64c, al. 1), not­am­ment la nom­in­a­tion des membres et leur rémun­éra­tion, ain­si que la procé­dure et l'or­gan­isa­tion.1

2Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales sur la sé­par­a­tion des ét­ab­lisse­ments du can­ton du Tessin sur pro­pos­i­tion de l'autor­ité can­tonale com­pétente.

3Il peut pré­voir que des don­nées élim­inées du casi­er ju­di­ci­aire peuvent être con­ser­vées à des fins de recher­che si la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité est garantie et que les prin­cipes de la pro­tec­tion des don­nées sont re­spectés.

4Il peut, à titre d'es­sai et pour une durée déter­minée:

a.
in­troduire ou autor­iser de nou­velles peines ou mesur­es et de nou­velles formes d'ex­écu­tion ain­si que mod­i­fi­er le champ d'ap­plic­a­tion des sanc­tions et des formes d'ex­écu­tion existantes;
b.
pré­voir ou autor­iser la délég­a­tion de l'ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té à des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés qui sat­is­font aux ex­i­gences du présent code en matière d'ex­écu­tion des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces ét­ab­lisse­ments sont placés sous la sur­veil­lance des can­tons.

5Les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion can­tonales re­l­at­ives à l'ex­péri­ment­a­tion de nou­velles sanc­tions et de nou­velles formes d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es et à l'ex­écu­tion des peines dans des ét­ab­lisse­ments gérés par des ex­ploit­ants privés (al. 4) ne sont val­ables que si elles ont été ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 388  

3. Dis­pos­i­tions trans­itoires générales

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l'an­cien droit sont ex­écutés selon l'an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nou­veau droit ne réprime pas l'acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l'an­cien droit n'est plus ex­écutée.

3Les dis­pos­i­tions du nou­veau droit re­l­at­ives au ré­gime d'ex­écu­tion des peines et des mesur­es et des droits et ob­lig­a­tions du détenu s'ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l'an­cien droit.

Art. 389  

Pre­scrip­tion

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale et des peines sont ap­plic­ables égale­ment aux auteurs d'act­es com­mis ou jugés av­ant l'en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles lui sont plus fa­vor­ables que celles de l'an­cien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l'en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 390  

In­frac­tions punies sur plainte

 

1Pour les in­frac­tions punies unique­ment sur plainte, le délai pour port­er plainte se cal­cule d'après la loi en vi­gueur au mo­ment de l'in­frac­tion.

2Lor­squ'une in­frac­tion pour laquelle l'an­cien droit pre­scrivait la pour­suite d'of­fice ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nou­veau, le délai pour port­er plainte court à partir de la date d'en­trée en vi­gueur de ce droit. Si la pour­suite était déjà en­gagée à cette date, elle n'est con­tinuée que sur plainte.

3Lor­sque le nou­veau droit pre­scrit la pour­suite d'of­fice pour une in­frac­tion qui ne pouv­ait être punie que sur plainte selon l'an­cien droit, l'in­frac­tion com­mise av­ant l'en­trée en vi­gueur du droit nou­veau n'est punie que sur plainte.

Art. 391  

4. Dis­pos­i­tions d'ap­plic­a­tion can­tonales

 

Les can­tons com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les lois d'ap­plic­a­tion du présent code.

Art. 392  

5. En­trée en vi­gueur du présent code

 

Le présent code entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1942.

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