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Code pénal suisse

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,

arrête:

1 RS101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

3FF 1918 IV 1

Livre 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Partie 1 Crimes et délits

Titre 1 Champ d’application

Art. 1  

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu’en rais­on d’un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2  

2. Con­di­tions de temps

 

1 Est jugé d’après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l’en­trée en vi­gueur de ce code.

2 Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l’auteur n’est mis en juge­ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

Art. 3  

3. Con­di­tions de lieu

Crimes ou dél­its com­mis en Suisse

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit en Suisse.

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si l’auteur pour­suivi à l’étranger à la re­quête de l’autor­ité suisse n’a pas subi la peine pro­non­cée contre lui, il l’ex­écute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il ex­écute le reste en Suisse. Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

Art. 4  

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger contre l’État

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense na­tionale (art. 265 à 278).

2 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

Art. 5  

In­frac­tions com­mises à l’étranger sur des mineurs

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, et a com­mis à l’étranger l’un des act­es suivants:

a.6
traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), acte d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), si la vic­time avait moins de 18 ans;
abis.7
act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188) et act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
b.
acte d’or­dre sexuel avec un en­fant (art. 187), si la vic­time avait moins de 14 ans;
c.8
por­no­graph­ie qual­i­fiée (art. 197, al. 3 et 4), si les ob­jets ou les re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuelavec des mineurs.

2 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

3 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

7 In­troduite par l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

9 RS 0.101

Art. 6  

Crimes ou dél­its com­mis à l’étranger, pour­suivis en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est en­gagée à pour­suivre en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale et
b.
si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé.

2 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

Art. 7  

Autres crimes ou dél­its com­mis à l’étranger

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque com­met un crime ou un délit à l’étranger, sans que soi­ent réal­isées les con­di­tions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aus­si réprimé dans l’État où il a été com­mis ou que le lieu de com­mis­sion de l’acte ne relève d’aucune jur­idic­tion pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est re­mis à la Suisse en rais­on de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut don­ner lieu à l’ex­tra­di­tion, mais que l’auteur n’est pas ex­tra­dé.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été com­mis contre un ressor­tis­sant suisse, l’al. 1 est ap­plic­able unique­ment si:

a.
la de­mande d’ex­tra­di­tion a été re­jetée pour un mo­tif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a com­mis un crime par­ticulière­ment grave pro­scrit par la com­mun­auté in­ter­na­tionale.

3 Le juge fixe les sanc­tions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévère­ment qu’il ne l’aurait été en vertu du droit ap­plic­able au lieu de com­mis­sion de l’acte.

4 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

5 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

Art. 8  

Lieu de com­mis­sion de l’acte

 

1 Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le ré­sultat s’est produit.

2 Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le ré­sultat devait se produire.

Art. 9  

4. Con­di­tions per­son­nelles

 

1 Le présent code n’est pas ap­plic­able aux per­sonnes dans la mesure où leurs act­es doivent être jugés d’après le droit pén­al milit­aire.

2 Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)12 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able.13

12 RS 311.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 10  

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1 Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la grav­ité de la peine dont l’in­frac­tion est pass­ible.

2 Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3 Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té n’ex­céd­ant pas trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 11  

Com­mis­sion par omis­sion

 

1 Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d’un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d’agir.

2 Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir ce­lui qui n’em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d’un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu’il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un con­trat;
c.
d’une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d’un risque.

3 Ce­lui qui reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir n’est pun­iss­able à rais­on de l’in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s’il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4 Le juge peut at­ténuer la peine.

Art. 12  

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1 Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L’auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ’il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l’in­frac­tion et l’ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 13  

Er­reur sur les faits

 

1 Quiconque agit sous l’in­flu­ence d’une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d’après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2 Quiconque pouv­ait éviter l’er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 14  

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l’or­donne ou l’autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l’acte est pun­iss­able en vertu du présent code ou d’une autre loi.

Art. 15  

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d’une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l’at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16  

Défense ex­cus­able

 

1 Si l’auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la lé­git­ime défense au sens de l’art. 15, le juge at­ténue la peine.

2 Si cet ex­cès provi­ent d’un état ex­cus­able d’ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l’at­taque, l’auteur n’agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17  

État de né­ces­sité li­cite

 

Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 18  

État de né­ces­sité ex­cus­able

 

1 Si l’auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment men­açant la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l’hon­neur, le pat­rimoine ou d’autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 19  

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, au mo­ment d’agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

2 Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d’agir, l’auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

3 Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cepend­ant être or­don­nées.14

4 Si l’auteur pouv­ait éviter l’ir­re­sponsab­il­ité ou la re­sponsab­il­ité re­streinte et pré­voir l’acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 20  

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur

 

L’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l’auteur.

Art. 21  

Er­reur sur l’il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d’agir que son com­porte­ment est il­li­cite n’agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l’er­reur était évit­able.

Art. 22  

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1 Le juge peut at­ténuer la peine si l’ex­écu­tion d’un crime ou d’un délit n’est pas pour­suivie jusqu’à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d’in­tel­li­gence, il ne s’est pas rendu compte que la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l’ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 23  

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1 Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l’auteur a ren­on­cé à pour­suivre l’activ­ité pun­iss­able jusqu’à son ter­me ou qu’il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l’auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l’acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine ce­lui qui, de sa propre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion.

3 Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4 Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s’est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d’em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 24  

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1 Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l’in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l’auteur de cette in­frac­tion.

2 Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 25  

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l’égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l’auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 26  

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d’un devoir par­ticuli­er de l’auteur, la peine est at­ténuée à l’égard du par­ti­cipant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 27  

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n’ont cet ef­fet qu’à l’égard de l’auteur ou du par­ti­cipant qu’elles con­cernent.

Art. 28  

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1 Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l’auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être dé­couvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l’art. 322bis. À dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3 Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d’une autor­ité n’en­court aucune peine.

Art. 28a  

Pro­tec­tion des sources

 

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n’en­courent aucune peine et ne font l’ob­jet d’aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s’ils re­fusent de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte im­min­ente à la vie ou à l’in­té­grité cor­porelle d’une per­sonne;
b.15
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322sep­ties du présent code, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants16 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d’un tel acte ne peut être ar­rêtée.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

16 RS 812.121

Art. 29  

7. Pun­iss­ab­il­ité des act­es com­mis dans un rap­port de re­présent­a­tion

 

Un devoir par­ticuli­er dont la vi­ol­a­tion fonde ou ag­grave la pun­iss­ab­il­ité et qui in­combe unique­ment à la per­sonne mor­ale, à la so­ciété ou à l’en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle17 est im­puté à une per­sonne physique lor­sque celle-ci agit:

a.
en qual­ité d’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou de membre d’un tel or­gane;
b.
en qual­ité d’as­so­cié;
c.
en qual­ité de col­lab­or­at­eur d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle18 dis­posant d’un pouvoir de dé­cision in­dépend­ant dans le sec­teur d’activ­ité dont il est char­gé;
d.
en qual­ité de di­ri­geant ef­fec­tif qui n’est ni un or­gane ou un membre d’un or­gane, ni un as­so­cié ou un col­lab­or­at­eur.

17 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

18 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle

Art. 30  

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

 

1 Si une in­frac­tion n’est punie que sur plainte, toute per­sonne lésée peut port­er plainte contre l’auteur.

2 Si le lésé n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, le droit de port­er plainte ap­par­tient à son re­présent­ant légal. Si l’ay­ant droit est sous tu­telle ou sous cur­a­telle de portée générale, le droit de port­er plainte ap­par­tient égale­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.19

3 Le lésé mineur ou placé sous cur­a­telle de portée générale a le droit de port­er plainte s’il est cap­able de dis­cerne­ment.20

4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5 Si l’ay­ant droit a ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, sa ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

19 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 31  

Délai

 

Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

Art. 32  

In­di­vis­ib­il­ité

 

Si un ay­ant droit a porté plainte contre un des par­ti­cipants à l’in­frac­tion, tous les par­ti­cipants doivent être pour­suivis.

Art. 33  

Re­trait

 

1 L’ay­ant droit peut re­tirer sa plainte tant que le juge­ment de deux­ième in­stance can­tonale n’a pas été pro­non­cé.

2 Quiconque a re­tiré sa plainte ne peut la ren­ou­v­el­er.

3 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

4 Le re­trait ne s’ap­plique pas au prévenu qui s’y op­pose.

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peines

Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34  

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l’auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment, lor­sque la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur le jus­ti­fie, ré­duire le mont­ant du jour-amende à con­cur­rence d’un min­im­um de 10 francs. Il peut dé­pass­er le mont­ant max­im­al du jour-amende lor­sque la loi le pré­voit.24 Il fixe le mont­ant du jour amende selon la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d’as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.25

3 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4 Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

24 Nou­velle ten­eur des 2ème et 3ème phrases selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

25 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 35  

Re­couvre­ment

 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3 Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 36  

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1 Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie de la pour­suite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2 Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3 à 527

27 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37à3928  

2. …

 

28 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 4029  

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1 La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

2 La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 4130  

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3 Est réser­vée la peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 36).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 42  

1. Sursis à l’ex­écu­tion de la peine

 

1 Le juge sus­pend en règle générale l’ex­écu­tion d’une peine pé­cuni­aire ou d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its.31

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.32

3 L’oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l’auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l’at­tendre de lui.

4 Le juge peut pro­non­cer,en plus d’une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l’art. 106.33

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43  

2. Sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té

 

1 Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l’auteur.35

2 La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3 Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86) ne s’ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.36

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 44  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délai d’épreuve

 

1 Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d’épreuve.

3 Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sursis ou du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine.

4 Le délai d’épreuve com­mence à courir à la no­ti­fic­a­tion du juge­ment ex­écutoire.37

37 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 45  

Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si le con­dam­né a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, il n’ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 46  

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de pré­voir qu’il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel.Si la peinerévoquéeet la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.38

2 S’il n’y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d’épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3 Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5 La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 3 Fixation de la peine

Art. 47  

1. Prin­cipe

 

1 Le juge fixe la peine d’après la culp­ab­il­ité de l’auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle de ce derni­er ain­si que l’ef­fet de la peine sur son avenir.

2 La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l’acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 48  

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able;
2.
dans une détresse pro­fonde;
3.
sous l’ef­fet d’une men­ace grave;
4.
sous l’as­cend­ant d’une per­sonne à laquelle il devait obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able ou s’il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l’auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s’il a ré­paré le dom­mage autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui;
e.
si l’in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l’in­frac­tion et que l’auteur s’est bi­en com­porté dans l’in­ter­valle.
Art. 48a  

Ef­fets de l’at­ténu­ation

 

1 Le juge qui at­ténue la peine n’est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l’in­frac­tion.

2 Il peut pro­non­cer une peine d’un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l’in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 49  

3. Con­cours

 

1 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l’in­frac­tion la plus grave et l’aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l’auteur a com­mise av­ant d’avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet d’un seul juge­ment.

3 Si l’auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts.

Art. 50  

4. Ob­lig­a­tion de motiver

 

Si le juge­ment doit être motivé, le juge in­dique dans les mo­tifs les cir­con­stances per­tin­entes pour la fix­a­tion de la peine et leur im­port­ance.

Art. 51  

5. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l’auteur dans le cadre de l’af­faire qui vi­ent d’être jugée ou d’une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.39

39 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

Art. 52  

1. Mo­tifs de l’ex­emp­tion de peine

Ab­sence d’in­térêt à pun­ir

 

Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont peu im­port­antes, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 5342  

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l’auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu’il a causé, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
s’il en­court une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus avec sursis, une peine pé­cuni­aire avec sursis ou une amende;
b.
si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre l’auteur pénale­ment sont peu im­port­ants, et
c.
si l’auteur a ad­mis les faits.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881, 5029).

Art. 54  

At­teinte subie par l’auteur à la suite de son acte

 

Si l’auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 55  

2. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Le juge ne ré­voque pas le sursis à l’ex­écu­tion de la peine ou la libéra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d’une ex­emp­tion de peine sont réunies.

2 Les can­tons désignent des or­ganes char­gés de l’ad­min­is­tra­tion de la justice pénale comme autor­ités com­pétentes au sens des art. 52, 53 et 54.

Art. 55a44  

3. Sus­pen­sion et classe­ment de la procé­dure.

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de men­ace (art. 180, al. 2) ou de con­trainte (art. 181), le min­istère pub­lic ou le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure:45

a.46
si la vic­time est:
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant la péri­ode de mén­age com­mun ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.47
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.48
si la sus­pen­sion semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vi­ol­ence do­mest­ique.49

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis l’acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.50

4 La sus­pen­sion est lim­itée à six mois. Le min­istère pub­lic ou le tribunal reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.51

5 Av­ant la fin de la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ou le tribunal procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il or­donne le classe­ment de la procé­dure.52

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

46 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

48 In­roduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

52 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

Chapitre 2 Mesures

Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

Art. 56  

1. Prin­cipes

 

1 Une mesure doit être or­don­née:

a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si l’auteur a be­soin d’un traite­ment ou que la sé­cur­ité pub­lique l’ex­ige, et
c.
si les con­di­tions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont re­m­plies.

2 Le pro­non­cé d’une mesure sup­pose que l’at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité qui en ré­sulte pour l’auteur ne soit pas dis­pro­por­tion­née au re­gard de la vraisemb­lance qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions et de leur grav­ité.

3 Pour or­don­ner une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de change­ment de sanc­tion au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une ex­pert­ise. Celle-ci se déter­mine:

a.
sur la né­ces­sité et les chances de suc­cès d’un traite­ment;
b.
sur la vraisemb­lance que l’auteur com­mette d’autres in­frac­tions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les pos­sib­il­ités de faire ex­écuter la mesure.

4 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, l’ex­pert­ise doit être réal­isée par un ex­pert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est oc­cupé d’une quel­conque man­ière.

4bis Si l’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est en­visagé, le juge prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.53

5 En règle générale, le juge n’or­donne une mesure que si un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié est à dis­pos­i­tion.

6 Une mesure dont les con­di­tions ne sont plus re­m­plies doit être levée.

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 56a  

Con­cours entre plusieurs mesur­es

 

1 Si plusieurs mesur­es s’avèrent ap­pro­priées, mais qu’une seule est né­ces­saire, le juge or­donne celle qui porte à l’auteur les at­teintes les moins graves.

2 Si plusieurs mesur­es s’avèrent né­ces­saires, le juge peut les or­don­ner con­jointe­ment.

Art. 57  

Rap­port entre les mesur­es et les peines

 

1 Si les con­di­tions sont re­m­plies aus­si bi­en pour le pro­non­cé d’une peine que pour ce­lui d’une mesure, le juge or­donne les deux sanc­tions.

2 L’ex­écu­tion d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu’une peine privat­ive de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion. De même, la réinté­gra­tion dans une mesure en ap­plic­a­tion de l’art. 62a prime une peine d’en­semble pro­non­cée con­jointe­ment.

3 La durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure est im­putée sur la durée de la peine.

Art. 58  

Ex­écu­tion

 

154

2 Les lieux d’ex­écu­tion des mesur­es théra­peut­iques visés aux art. 59 à 61 doivent être sé­parés des lieux d’ex­écu­tion des peines.

54 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59  

2. Mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles

Traite­ment des troubles men­taux

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ce trouble;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ce trouble.

2 Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique ap­pro­prié ou dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions. Il peut aus­si être ef­fec­tué dans un ét­ab­lisse­ment pén­it­en­ti­aire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traite­ment théra­peut­ique né­ces­saire est as­suré par du per­son­nel qual­i­fié.55

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si les con­di­tions d’une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner la pro­long­a­tion de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 60  

Traite­ment des ad­dic­tions

 

1 Lor­sque l’auteur est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment in­sti­tu­tion­nel aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec cette ad­dic­tion;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era d’autres in­frac­tions en re­la­tion avec cette ad­dic­tion.

2 Le juge tient compte de la de­mande et de la mo­tiv­a­tion de l’auteur.

3 Le traite­ment s’ef­fec­tue dans un ét­ab­lisse­ment spé­cial­isé ou, si be­soin est, dans un hôpit­al psy­chi­at­rique. Il doit être ad­apté aux be­soins par­ticuli­ers de l’auteur et à l’évolu­tion de son état.

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut en règle générale ex­céder trois ans. Si les con­di­tions d’une libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies après trois ans et qu’il est à pré­voir que le main­tien de la mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son ad­dic­tion, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, or­don­ner une seule fois la pro­long­a­tion d’un an de la mesure. La priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure ne peut ex­céder six ans au total en cas de pro­long­a­tion et de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle.

Art. 61  

Mesur­es ap­plic­ables aux jeunes adultes

 

1 Si l’auteur avait moins de 25 ans au mo­ment de l’in­frac­tion et qu’il souf­fre de graves troubles du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité, le juge peut or­don­ner son place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ces troubles;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ces troubles.

2 Les ét­ab­lisse­ments pour jeunes adultes doivent être sé­parés des autres ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code.

3 Le place­ment doit fa­vor­iser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon re­spons­able et sans com­mettre d’in­frac­tions. Il doit not­am­ment lui per­mettre d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue56.

4 La priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure ne peut ex­céder quatre ans. En cas de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle, elle ne peut ex­céder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lor­sque l’auteur at­teint l’âge de 30 ans.

5 Si l’auteur est égale­ment con­dam­né pour un acte qu’il a ac­com­pli av­ant l’âge de 18 ans, il peut ex­écuter la mesure dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs.

56 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 62  

Libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion in­sti­tu­tion­nelle de la mesure dès que son état jus­ti­fie de lui don­ner l’oc­ca­sion de faire ses preuves en liber­té.

2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

3 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment peut être ob­ligée de se sou­mettre à un traite­ment am­bu­latoire pendant le délai d’épreuve. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner, pour la durée du délai d’épreuve, une as­sist­ance de pro­ba­tion et lui im­poser des règles de con­duite.

4 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraît né­ces­saire de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire de la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ou de main­tenir l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir le danger qu’elle com­mette d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer le délai d’épreuve:

a.
à chaque fois de un à cinq ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b.
de un à trois ans en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Le délai d’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle d’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61 ne peut ex­céder six ans au total.

6 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être pro­longé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres in­frac­tions de même genre.

Art. 62a  

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment com­met une in­frac­tion dénot­ant la per­sist­ance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion peut, après avoir en­tendu l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
or­don­ner la réinté­gra­tion;
b.
lever la mesure et en or­don­ner une autre pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies;
c.
lever la mesure et or­don­ner l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies.

2 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec une peine privat­ive de liber­té sus­pen­due par la mesure, le juge pro­nonce une peine d’en­semble en ap­plic­a­tion de l’art. 49.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a or­don­né la mesure peut or­don­ner sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 La réinté­gra­tion ne peut ex­céder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Lor­squ’il ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion ou une nou­velle mesure, le juge peut:

a.
ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment;
b.
or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire ou une as­sist­ance de pro­ba­tion;
c.
im­poser des règles de con­duite;
d.
pro­longer le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

6 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 62b  

Libéra­tion défin­it­ive

 

1 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

2 L’auteur est libéré défin­it­ive­ment lor­sque la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 est at­teinte et si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies.

3 Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine n’est plus ex­écuté.

Art. 62c  

Levée de la mesure

 

1 La mesure est levée:

a.
si son ex­écu­tion ou sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée max­i­m­ale prévue aux art. 60 et 61 a été at­teinte et que les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ne sont pas réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié.

2 Si la durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par la mesure est in­férieure à celle de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due, le reste de la peine est ex­écuté. Si les con­di­tions du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té ou de la libéra­tion con­di­tion­nelle sont réunies, l’ex­écu­tion du reste de la peine est sus­pen­due.

3 Le juge peut or­don­ner une nou­velle mesure à la place de l’ex­écu­tion de la peine s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure dé­tourn­era l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

4 Si, lors de la levée d’une mesure or­don­née en rais­on d’une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autor­ité com­pétente es­time qu’il est in­diqué d’or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte, elle le sig­nale à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.57

6 Le juge peut égale­ment lever une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion de cette mesure, et or­don­ner, à la place de cette mesure, une autre mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle s’il est à pré­voir que cette nou­velle mesure sera mani­festement mieux à même de dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son état.

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 62d  

Ex­a­men de la libéra­tion et de la levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’ex­écu­tion de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une dé­cision à ce sujet au moins une fois par an. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’ex­écu­tion de la mesure.

2 Si l’auteur a com­mis une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, l’autor­ité com­pétente prend une dé­cision sur la base d’une ex­pert­ise in­dépend­ante, après avoir en­tendu une com­mis­sion com­posée de re­présent­ants des autor­ités de pour­suite pénale, des autor­ités d’ex­écu­tion et des mi­lieux de la psy­chi­atrie. L’ex­pert et les re­présent­ants des mi­lieux de la psy­chi­atrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être oc­cupés de lui d’une quel­conque man­ière.

Art. 63  

3. Traite­ment am­bu­latoire

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Lor­sque l’auteur souf­fre d’un grave trouble men­tal, est tox­ico-dépend­ant ou qu’il souf­fre d’une autre ad­dic­tion, le juge peut or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire au lieu d’un traite­ment in­sti­tu­tion­nel, aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un acte pun­iss­able en re­la­tion avec son état;
b.
il est à pré­voir que ce traite­ment le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état.

2 Si la peine n’est pas com­pat­ible avec le traite­ment, le juge peut sus­pen­dre, au profit d’un traite­ment am­bu­latoire, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té fer­me pro­non­cée en même temps que le traite­ment, l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té dev­en­ue ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion du sursis et l’ex­écu­tion du solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pendant la durée du traite­ment.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que l’auteur soit mo­mentané­ment sou­mis à un traite­ment in­sti­tu­tion­nel ini­tial tem­po­raire si cette mesure per­met de pass­er en­suite à un traite­ment am­bu­latoire. Le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ne peut ex­céder deux mois au total.

4 Le traite­ment am­bu­latoire ne peut en règle générale ex­céder cinq ans. Si, à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale, il paraît né­ces­saire de le pour­suivre pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its en re­la­tion avec son trouble men­tal, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le pro­longer de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 63a  

Levée de la mesure

 

1 L’autor­ité com­pétente véri­fie au moins une fois par an s’il y a lieu de pour­suivre le traite­ment am­bu­latoire ou de l’ar­rêter. Au préal­able, elle en­tend l’auteur et de­mande un rap­port à la per­sonne char­gée du traite­ment.

2 L’autor­ité com­pétente or­donne l’ar­rêt du traite­ment am­bu­latoire:

a.
lor­sque ce­lui-ci s’est achevé avec suc­cès;
b.
si sa pour­suite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’ex­pir­a­tion de la durée lé­gale max­i­m­ale du traite­ment des per­sonnes dépend­antes de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

3 Si, pendant le traite­ment am­bu­latoire, l’auteur com­met une in­frac­tion dénot­ant que ce traite­ment ne peut vraisemblable­ment pas écarter le danger qu’il com­mette de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec son état, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne l’ar­rêt du traite­ment resté sans ré­sultat.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si l’auteur se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

Art. 63b  

Ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due

 

1 Si le traite­ment am­bu­latoire s’est achevé avec suc­cès, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due n’est pas ex­écutée.

2 Si le traite­ment am­bu­latoire est ar­rêté parce que sa pour­suite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a at­teint la durée lé­gale max­i­m­ale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans ré­sultat (art. 63a, al. 3), la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due doit être ex­écutée.

3 Si le traite­ment am­bu­latoire ex­écuté en liber­té paraît dangereux pour autrui, la peine privat­ive de liber­té sus­pen­due est ex­écutée et le traite­ment am­bu­latoire pour­suivi dur­ant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té.

4 Le juge dé­cide à cet égard dans quelle mesure la priva­tion de liber­té en­traînée par le traite­ment am­bu­latoire est im­putée sur la peine. Si les con­di­tions de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou du sursis à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sont réunies, il sus­pend l’ex­écu­tion du reste de la peine.

5 Le juge peut re­m­pla­cer l’ex­écu­tion de la peine par une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à pré­voir que cette mesure dé­tourn­era l’auteur de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its en re­la­tion avec son état.

Art. 64  

4. In­terne­ment

Con­di­tions et ex­écu­tion

 

1 Le juge or­donne l’in­terne­ment si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une prise d’ot­age, un in­cen­die, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu port­er grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si:58

a.
en rais­on des ca­ra­ctéristiques de la per­son­nal­ité de l’auteur, des cir­con­stances dans lesquelles il a com­mis l’in­frac­tion et de son vécu, il est sérieuse­ment à craindre qu’il ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre, ou
b.
en rais­on d’un grave trouble men­tal chro­nique ou ré­cur­rent en re­la­tion avec l’in­frac­tion, il est sérieuse­ment à craindre que l’auteur ne com­mette d’autres in­frac­tions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.

1bis Le juge or­donne l’in­terne­ment à vie si l’auteur a com­mis un as­sas­sin­at, un meurtre, une lé­sion cor­porelle grave, un vi­ol, un brig­and­age, une con­trainte sexuelle, une séquest­ra­tion, un en­lève­ment, une prise d’ot­age ou un crime de dis­par­i­tion for­cée, s’il s’est livré à la traite d’êtres hu­mains, a par­ti­cipé à un géno­cide ou a com­mis un crime contre l’hu­man­ité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:59

a.
en com­met­tant le crime, l’auteur a porté ou voulu port­er une at­teinte par­ticulière­ment grave à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;
b.
il est haute­ment prob­able que l’auteur com­mette à nou­veau un de ces crimes;
c.
l’auteur est qual­i­fié de dur­able­ment non amend­able, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l’échec.60

2 L’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té précède l’in­terne­ment. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té (art. 86 à 88) ne sont pas ap­plic­ables.61

3Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, il est à pré­voir que l’auteur se con­duira cor­recte­ment en liber­té, le juge fixe la libéra­tion con­di­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té au plus tôt au jour où l’auteur a ex­écuté deux tiers de sa peine privat­ive de liber­té ou quin­ze ans en cas de con­dam­na­tion à vie. Le juge qui a pro­non­cé l’in­terne­ment est com­pétent. Au de­meur­ant, l’art. 64a est ap­plic­able.62

4 L’in­terne­ment est ex­écuté dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des mesur­es ou dans un ét­ab­lisse­ment prévu à l’art. 76, al. 2. La sé­cur­ité pub­lique doit être garantie. L’auteur est sou­mis, si be­soin est, à une prise en charge psy­chi­at­rique.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64a  

Levée et libéra­tion

 

1 L’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à pré­voir qu’il se con­duira cor­recte­ment en liber­té.63 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une as­sist­ance de pro­ba­tion peut être or­don­née et des règles de con­duite peuvent lui être im­posées pour la durée de la mise à l’épreuve.

2 Si, à l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, la pour­suite de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite paraît né­ces­saire pour prévenir d’autres in­frac­tions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut pro­longer le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette de nou­velles in­frac­tions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge or­donne sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.

5 La per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est libérée défin­it­ive­ment si elle a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 64b64  

Ex­a­men de la libéra­tion

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une péri­ode de deux ans, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois av­ant le début de l’in­terne­ment, si les con­di­tions d’un traite­ment théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nel sont réunies et qu’une de­mande en ce sens doit être faite auprès du juge com­pétent (art. 65, al. 1).

2 Elle prend la dé­cision selon l’al. 1 en se fond­ant sur:

a.
un rap­port de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
b.
une ex­pert­ise in­dépend­ante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’au­di­tion d’une com­mis­sion au sens de l’art. 62d, al. 2;

d. l’au­di­tion de l’auteur.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 64c65  

Ex­a­men de la libéra­tion de l’in­terne­ment à vie et libéra­tion con­di­tion­nelle

 

1 En cas d’in­terne­ment à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande, si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques pour­raient per­mettre de traiter l’auteur de man­ière qu’il ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. Elle prend sa dé­cision en se fond­ant sur le rap­port de la com­mis­sion fédérale char­gée de juger les pos­sib­il­ités de traiter les per­sonnes in­ternées à vie.

2 Si l’autor­ité com­pétente con­clut que l’auteur peut être traité, elle lui pro­pose un traite­ment. Ce­lui-ci a lieu dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion de l’in­terne­ment à vie sont ap­plic­ables jusqu’à la levée de la mesure d’in­terne­ment à vie au sens de l’al. 3.

3 Lor­sque le traite­ment a per­mis de di­minuer not­a­ble­ment la dan­ger­os­ité de l’auteur et peut être en­core ré­duite au point qu’il ne présente plus de danger pour la col­lectiv­ité, le juge lève l’in­terne­ment à vie et or­donne une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle au sens des art. 59 à 61 dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé.

4 Le juge peut libérer con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une mal­ad­ie grave ou pour une autre rais­on, ne re­présente plus de danger pour la col­lectiv­ité. La libéra­tion con­di­tion­nelle est ré­gie par l’art. 64a.

5 Le juge qui a or­don­né l’in­terne­ment à vie est com­pétent pour la levée de l’in­terne­ment à vie et pour la libéra­tion con­di­tion­nelle. Il prend sa dé­cision en se fond­ant sur les ex­pert­ises réal­isées par au moins deux ex­perts in­dépend­ants l’un de l’autre et ex­péri­mentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont oc­cupés d’une quel­conque man­ière.

6 Les al. 1 et 2 sont égale­ment ap­plic­ables pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té qui précède l’in­terne­ment à vie. La levée de l’in­terne­ment à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lor­sque l’auteur a pur­gé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de con­dam­na­tion à vie.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 65  

5. Change­ment de sanc­tion

 

1 Si, av­ant ou pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’un in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, le con­dam­né réunit les con­di­tions d’une mesure théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut or­don­ner cette mesure ultérieure­ment.66 Le juge com­pétent est ce­lui qui a pro­non­cé la peine ou or­don­né l’in­terne­ment. L’ex­écu­tion du solde de la peine est sus­pen­due.

2 Si, pendant l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té, des faits ou des moy­ens de preuve nou­veaux per­mettent d’ét­ab­lir qu’un con­dam­né re­m­plit les con­di­tions de l’in­terne­ment et que ces con­di­tions étaient déjà re­m­plies au mo­ment du juge­ment sans que le juge ait pu en avoir con­nais­sance, le juge peut or­don­ner l’in­terne­ment ultérieure­ment. La com­pétence et la procé­dure sont déter­minées par les règles sur la ré­vi­sion.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Section 2 Autres mesures

Art. 66  

1. Cau­tion­nement préven­tif

 

1 S’il y a lieu de craindre que ce­lui qui a men­acé de com­mettre un crime ou un délit ne le com­mette ef­fect­ive­ment ou si un con­dam­né pour crime ou délit mani­feste l’in­ten­tion formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la re­quête de la per­sonne men­acée, ex­i­ger de lui l’en­gage­ment de ne pas com­mettre l’in­frac­tion et l’as­treindre à fournir des sûretés suf­f­is­antes.

2 S’il re­fuse de s’en­gager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y as­treindre en or­don­nant sa déten­tion. Cette déten­tion ne peut ex­céder deux mois. Elle est ex­écutée comme une courte peine privat­ive de liber­té (art. 7968).

3 S’il com­met l’in­frac­tion dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont ac­quises à l’État. En cas con­traire, elles sont ren­dues à l’ay­ant droit.

68 Cet art. est ab­ro­gé (RO 2016 1249; FF 20124385).

Art. 66a69  

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 111), as­sas­sin­at (art. 112), meurtre pas­sion­nel (art. 113), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 115), in­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able (art. 118, al. 1 et 2);
b.70
lé­sions cor­porelles graves (art. 122), mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins (art. 124, al. 1), ex­pos­i­tion (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agres­sion (art. 134), re­présent­a­tion de la vi­ol­ence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c.71
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 138, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 139, ch. 3), brig­and­age (art. 140), es­croquer­ie par méti­er (art. 146, al. 2), util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur par méti­er (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par méti­er (art. 148, al. 2), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par méti­er (art. 157, ch. 2), re­cel par méti­er (art. 160, ch. 2);
d.
vol (art. 139) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 186);
e.
es­croquer­ie (art. 146, al. 1) à une as­sur­ance so­ciale ou à l’aide so­ciale, ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale (art. 148a, al. 1);
f.72
es­croquer­ie (art. 146, al. 1), es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if73), fraude fisc­ale, dé­tourne­ment de l’im­pôt à la source ou autre in­frac­tion en matière de con­tri­bu­tions de droit pub­lic pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té max­i­m­ale d’un an ou plus;
g.
mariage for­cé, parten­ari­at for­cé (art. 181a), traite d’êtres hu­mains (art. 182), séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 183), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 184), prise d’ot­age (art. 185);
h.74
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), por­no­graph­ie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i.75
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 221, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 223, ch. 1, al. 1), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 224, al. 1), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 225, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 226), danger im­put­able à l’én­er­gie nuc­léaire, à la ra­dio­activ­ité et aux ray­on­ne­ments ion­is­ants (art. 226bis), act­es pré­par­atoires pun­iss­ables (art. 226ter), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 227, ch. 1, al. 1), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 228, ch. 1, al. 1), vi­ol­a­tion des règles de l’art de con­stru­ire (art. 229, al. 1), sup­pres­sion ou omis­sion d’in­staller des ap­par­eils pro­tec­teurs (art. 230, ch. 1);
j.76
mise en danger in­ten­tion­nelle par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes (art. 230bis, al. 1), propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 231), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 234, al. 1);
k.77
en­trave à la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 237, ch. 1);
l.78
act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 260bis, al. 1 et 3), par­ti­cip­a­tion ou sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter), mise en danger de la sé­cur­ité pub­lique au moy­en d’armes (art. 260quater), fin­ance­ment du ter­ror­isme (art. 260quin­quies), re­crute­ment, form­a­tion et voy­age en vue d’un acte ter­ror­iste (art. 260sex­ies);
m.
géno­cide (art. 264), crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 194979 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n.
in­frac­tion in­ten­tion­nelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers80;
o.
in­frac­tion à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)81;
p.82
in­frac­tion visée à l’art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)83.

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 18, al. 1).

69 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

73 RS 313.0

74 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, pub­lié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

79 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

80 RS 142.20

81 RS 812.121

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

83 RS 121

Art. 66abis84  

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l’ob­jet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

84 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66b85  

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1 Lor­squ’une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

85 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66c86  

d. Mo­ment de l’ex­écu­tion

 

1 L’ex­pul­sion s’ap­plique dès l’en­trée en force du juge­ment.

2 La peine ou partie de peine fer­me ou la mesure privat­ive de liber­té doit être ex­écutée av­ant l’ex­pul­sion.

3 L’ex­pul­sion est ex­écutée dès que la per­sonne con­dam­née est libérée con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privat­ive de liber­té est levée, s’il n’y a pas de peine rest­ante à ex­écuter et qu’aucune autre mesure privat­ive de liber­té n’est or­don­née.

4 Si la per­sonne sous le coup d’une ex­pul­sion est trans­férée vers son pays d’ori­gine pour y ex­écuter la peine ou la mesure, le trans­fère­ment a valeur d’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion.

5 La durée de l’ex­pul­sion est cal­culée à partir du jour où la per­sonne con­dam­née a quit­té la Suisse.

86 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 66d87  

e. Re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 L’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ob­lig­atoire selon l’art. 66a ne peut être re­portée que:88

a.
lor­sque la vie ou la liber­té de la per­sonne con­cernée dont le stat­ut de ré­fu­gié a été re­con­nu par la Suisse serait men­acée en rais­on de sa race, de sa re­li­gion, de sa na­tion­al­ité, de son ap­par­ten­ance à un cer­tain groupe so­cial ou de ses opin­ions poli­tiques; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au ré­fu­gié qui ne peut in­voquer l’in­ter­dic­tion de re­foule­ment prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile89;
b.
lor­sque d’autres règles im­pérat­ives du droit in­ter­na­tion­al s’op­posent à l’ex­pul­sion.

2 Lor­squ’elle prend sa dé­cision, l’autor­ité can­tonale com­pétente présume qu’une ex­pul­sion vers un État que le Con­seil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile ne contre­vi­ent pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Con­sti­tu­tion.

87 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

88 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).

89 RS 142.31

Art. 6790  

2. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, con­di­tions

 

1Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative delibertéde plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.91

2 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l’ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 2 s’il est à pré­voir qu’une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l’auteur ne re­présente plus de danger. À la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion lim­itée dans le temps pro­non­cée en vertu de l’al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l’in­ter­dic­tion.92

3 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) si l’in­frac­tion a été com­mise à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle et que la vic­time était mineure;
b.
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187), des per­sonnes dépend­antes (art. 188) ou des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
c.
con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était mineure;
d.
por­no­graph­ie (art. 197):
1.
au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,
2.
au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs.93

4 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients:

a.
traite d’êtres hu­mains (art. 182) à des fins d’ex­ploit­a­tion sexuelle, con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), ex­hib­i­tion­nisme (art. 194), en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 198), si la vic­time était:
1.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre;
b.
por­no­graph­ie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les ob­jets ou re­présent­a­tions avaient comme con­tenu:
1.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
2.
des act­es d’or­dre sexuel avec un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépend­ance physique ou psychique l’em­pêchant de se défendre.94

4bis Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ’elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.
a été con­dam­né pour traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), ou qu’il
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.95

5 Si, dans le cadre d’une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l’in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s’ad­di­tionnent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité.96

6 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.97

798

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

92 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

95 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

98 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67a99  

Con­tenu et éten­due

 

1 Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l’art. 67 les activ­ités déployées dans l’ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d’une as­so­ci­ation ou d’une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en premi­er lieu, des fins luc­rat­ives.

2 L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 67 con­siste à in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d’un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.

3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur com­mette des in­frac­tions dans l’ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu’il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d’un supérieur ou d’un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité.

4Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5 Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l’en­sei­gne­ment,
2.
l’édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d’ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l’ex­cep­tion de celles dont l’em­place­ment ou l’ho­raire garantit qu’elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.100

6 Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l’as­sist­ance d’autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d’une mal­ad­ie ou d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.101

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

100 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

101 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67b102  

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d’un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2 Par l’in­ter­dic­tion de con­tact ou l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l’auteur:

a.
de pren­dre con­tact, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers, avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d’ap­procher une per­sonne déter­minée ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3 L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

4 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.

5 Il peut pro­longer l’in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.

102 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 67c103  

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion

 

1L’in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2La durée de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64) n’est pas im­putée sur celle de l’in­ter­dic­tion.

3Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion d’une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l’in­ter­dic­tion court dès le jour où l’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, l’autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l’in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins trois ans;
c.104
d.105
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins dix ans.

6S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné et s’il a ré­paré le dom­mage qu’il a causé autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, l’autor­ité com­pétente lève l’in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les in­ter­dic­tions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.106

7Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s’il se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l’in­ter­dic­tion ou en­core si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n’est plus né­ces­saire, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion. Le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.107

8Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable.

9Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

103 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

104 Ab­ro­gée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

106 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

107 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 67d108  

Modi­fic­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion

 

1S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une ex­ten­sion de l’in­ter­dic­tion ou d’une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l’in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

2S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

108 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 67e109  

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l’auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.

109 An­cien­nement art. 67b.

Art. 67f110  
 

110 Sans ob­jet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions; RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 68  

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt du lésé ou l’in­térêt de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt de l’ac­cusé ac­quit­té ou l’in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment d’ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l’État ou du dénon­ci­ateur.

3 La pub­lic­a­tion dans l’in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l’ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n’a lieu qu’à leur re­quête.

4 Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

Art. 69  

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d’ob­jets dangereux

 

1 Al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d’une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l’or­dre pub­lic.

2 Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d’us­age ou détru­its.

Art. 70  

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1 Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d’une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur d’une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2 La con­fis­ca­tion n’est pas pro­non­cée lor­squ’un tiers a ac­quis les valeurs dans l’ig­nor­ance des faits qui l’auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d’une ri­gueur ex­cess­ive.

3 Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l’in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d’une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4 La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l’ob­jet d’un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 71  

Créance com­pensatrice

 

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2 Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3 L’autor­ité d’in­struc­tion peut pla­cer sous séquestre, en vue de l’ex­écu­tion d’une créance com­pensatrice, des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à la per­sonne con­cernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’ex­écu­tion for­cée de la créance com­pensatrice.

Art. 72111  

Con­fis­ca­tion de valeurspat­ri­mo­niales d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste ex­erce un pouvoir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a par­ti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une telle or­gan­isa­tion (art. 260ter) sont présumées sou­mises, jusqu’à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion.

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 73  

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1 Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n’est couvert par aucune as­sur­ance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu’à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l’amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices;
d.
le mont­ant du cau­tion­nement préven­tif.

2 Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3 Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n’est pas pos­sible d’or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

Art. 74  

1. Prin­cipes

 

Le détenu et la per­sonne ex­écutant une mesure ont droit au re­spect de leur dig­nité. L’ex­er­cice de leurs droits ne peut être re­streint que dans la mesure re­quise par la priva­tion de liber­té et par les ex­i­gences de la vie col­lect­ive dans l’ét­ab­lisse­ment.

Art. 75  

2. Ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

Prin­cipes

 

1 L’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té doit améliorer le com­porte­ment so­cial du détenu, en par­ticuli­er son aptitude à vivre sans com­mettre d’in­frac­tions. Elle doit cor­res­pon­dre autant que pos­sible à des con­di­tions de vie or­din­aires, as­surer au détenu l’as­sist­ance né­ces­saire, com­battre les ef­fets noci­fs de la priva­tion de liber­té et tenir compte de man­ière adéquate du be­soin de pro­tec­tion de la col­lectiv­ité, du per­son­nel et des codétenus.

2112

3 Le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment pré­voit qu’un plan d’ex­écu­tion est ét­abli avec le détenu. Le plan porte not­am­ment sur l’as­sist­ance of­ferte, sur la pos­sib­il­ité de trav­ailler et d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue, sur la ré­par­a­tion du dom­mage, sur les re­la­tions avec le monde ex­térieur et sur la pré­par­a­tion de la libéra­tion.

4 Le détenu doit par­ti­ciper act­ive­ment aux ef­forts de reso­cial­isa­tion mis en œuvre et à la pré­par­a­tion de sa libéra­tion.

5 Les préoc­cu­pa­tions et les be­soins spé­ci­fiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en con­sidéra­tion.

6 Lor­sque le détenu est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment et qu’il ap­par­aît ultérieure­ment qu’il exis­tait contre lui, à sa libéra­tion, un juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té, il y a lieu de ren­on­cer à lui faire ex­écuter cette peine:

a.
si, pour une rais­on im­put­able à l’autor­ité d’ex­écu­tion, cette peine n’a pas été ex­écutée avec l’autre peine;
b.
si, à sa libéra­tion, le détenu pouv­ait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’exis­tait contre lui aucun autre juge­ment ex­écutoire pro­nonçant une peine privat­ive de liber­té et
c.
si l’ex­écu­tion de ce juge­ment risque de mettre en cause sa réin­ser­tion.

112 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75a113  

Mesur­es par­ticulières de sé­cur­ité

 

1 La com­mis­sion visée à l’art. 62d, al. 2, ap­précie, lor­squ’il est ques­tion d’un place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines ouvert ou de l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion, le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le détenu a com­mis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autor­ité d’ex­écu­tion ne peut se pro­non­cer d’une man­ière catégorique sur le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité.

2 Les allége­ments dans l’ex­écu­tion sont des ad­oucisse­ments du ré­gime de priva­tion de liber­té, not­am­ment le trans­fert en ét­ab­lisse­ment ouvert, l’oc­troi de con­gés, l’autor­isa­tion de trav­ailler ou de lo­ger à l’ex­térieur ain­si que la libéra­tion con­di­tion­nelle.

3 Le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité est ad­mis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’en­fuie et ne com­mette une autre in­frac­tion par laquelle il port­erait grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 76  

Lieu de l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té

 

1 Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou ouvert.

2 Le détenu est placé dans un ét­ab­lisse­ment fer­mé ou dans la sec­tion fer­mée d’un ét­ab­lisse­ment ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

Art. 77  

Ex­écu­tion or­din­aire

 

En règle générale, le détenu trav­aille dans l’ét­ab­lisse­ment et y passe ses heures de loisirs et de re­pos.

Art. 77a  

Trav­ail ex­terne et lo­ge­ment ex­terne

 

1 La peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme de trav­ail ex­terne si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

2 En cas de trav­ail ex­terne, le détenu trav­aille hors de l’ét­ab­lisse­ment et passe ses heures de loisirs et de re­pos dans l’ét­ab­lisse­ment. Le pas­sage au trav­ail ex­terne in­ter­vi­ent en prin­cipe après un sé­jour d’une durée ap­pro­priée dans un ét­ab­lisse­ment ouvert ou dans la sec­tion ouverte d’un ét­ab­lisse­ment fer­mé. Les travaux mén­agers et la garde des en­fants sont con­sidérés comme trav­ail ex­terne.

3 Si le détenu donne sat­is­fac­tion dans le trav­ail ex­terne, l’ex­écu­tion de la peine se pour­suit sous la forme de trav­ail et de lo­ge­ment ex­ternes. Le détenu loge et trav­aille al­ors à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment, mais reste sou­mis à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

Art. 77b114  

Semi-déten­tion

 

1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, et
b.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine.

2 Le détenu con­tin­ue son trav­ail, sa form­a­tion ou son activ­ité à l’ex­térieur de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion et passe ses heures de re­pos et de loisirs dans l’ét­ab­lisse­ment.

3 La semi-déten­tion peut être ex­écutée dans la sec­tion spé­ciale d’un ét­ab­lisse­ment de déten­tion av­ant juge­ment, pour autant que l’ac­com­pag­ne­ment du con­dam­né soit garanti.

4 La peine privat­ive de liber­té fait l’ob­jet d’une ex­écu­tion or­din­aire si le con­dam­né ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’autor­isa­tion ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, il n’ex­écute pas sa peine sous la forme de la semi-déten­tion con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 78  

Déten­tion cel­lu­laire

 

La déten­tion cel­lu­laire sous la forme de l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres détenus ne peut être or­don­née que:

a.
pour une péri­ode d’une se­maine au plus au début de la peine et pour en pré­parer l’ex­écu­tion;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire;
d.115
pour em­pêch­er, si des élé­ments con­crets le lais­sent présumer, qu’un détenu in­flu­ence ses codétenus par une idéo­lo­gie sus­cept­ible de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’activ­ités ter­ror­istes.

115 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 79116  
 

116 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79a117  

Trav­ail d’in­térêt général

 

1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions, les peines suivantes peuvent, à sa de­mande, être ex­écutées sous la forme d’un trav­ail d’in­térêt général:

a.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment;
c.
une peine pé­cuni­aire ou une amende.

2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.

3 Le trav­ail d’in­térêt général doit être ac­com­pli au profit d’in­sti­tu­tions so­ciales, d’œuvres d’util­ité pub­lique ou de per­sonnes dans le be­soin. Il n’est pas rémun­éré.

4 Quatre heures de trav­ail d’in­térêt général cor­res­pond­ent à un jour de peine privat­ive de liber­té, à un jour-amende de peine pé­cuni­aire ou à un jour de peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en cas de con­tra­ven­tion.

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe un délai de deux ans au plus dur­ant le­quel le con­dam­né est tenu d’ac­com­plir le trav­ail d’in­térêt général. Lor­squ’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, mal­gré un aver­tisse­ment, le con­dam­né n’ac­com­plit pas le trav­ail d’in­térêt général con­formé­ment aux con­di­tions et charges fixées par l’autor­ité d’ex­écu­tion ou ne l’ac­com­plit pas dans le délai im­parti, la peine privat­ive de liber­té est ex­écutée sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou la peine pé­cuni­aire ou l’amende est re­couvrée.

117 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 79b118  

Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1 À la de­mande du con­dam­né, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion d’un ap­par­eil élec­tro­nique fixé au con­dam­né (sur­veil­lance élec­tro­nique):

a.
au titre de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion de 20 jours à douze mois, ou
b.
à la place du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes, pour une durée de trois à douze mois.

2 Elle ne peut or­don­ner la sur­veil­lance élec­tro­nique que:

a.
s’il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né s’en­fuie ou com­mette d’autres in­frac­tions;
b.
si le con­dam­né dis­pose d’un lo­ge­ment fixe;
c.
si le con­dam­né ex­erce une activ­ité régulière, qu’il s’agisse d’un trav­ail, d’une form­a­tion ou d’une oc­cu­pa­tion, pendant au moins 20 heures par se­maine, ou s’il est pos­sible de l’y as­sign­er;
d.
si les per­sonnes adultes fais­ant mén­age com­mun avec le con­dam­né y con­sen­tent, et
e.
si le con­dam­né ap­prouve le plan d’ex­écu­tion ét­abli à son in­ten­tion.

3 Si les con­di­tions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus re­m­plies ou si le con­dam­né en­fre­int les ob­lig­a­tions fixées dans le plan d’ex­écu­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut mettre fin à l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique et or­don­ner l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té sous la forme or­din­aire ou sous celle de la semi-déten­tion ou lim­iter le temps libre ac­cordé au con­dam­né.

118 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 80  

Formes d’ex­écu­tion dérog­atoires

 

1 Il est pos­sible de déro­ger en faveur du détenu aux règles d’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té:

a.
lor­sque l’état de santé du détenu l’ex­ige;
b.
dur­ant la grossesse, lors de l’ac­couche­ment et im­mé­di­ate­ment après;
c.
pour que la mère puisse vivre avec son en­fant en bas âge, pour autant que ce soit aus­si dans l’in­térêt de l’en­fant.

2 Le détenu qui n’ex­écute pas sa peine dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines, mais dans un autre ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié, est sou­mis aux règles de cet ét­ab­lisse­ment à moins que l’autor­ité d’ex­écu­tion n’en dis­pose autre­ment.

Art. 81  

Trav­ail

 

1 Le détenu est as­treint au trav­ail. Ce trav­ail doit cor­res­pon­dre, autant que pos­sible, à ses aptitudes, à sa form­a­tion et à ses in­térêts.

2 S’il y con­sent, le détenu peut être oc­cupé auprès d’un em­ployeur privé.

Art. 82  

Form­a­tion et form­a­tion con­tin­ue

 

Le détenu doit, autant que pos­sible, pouvoir ac­quérir une form­a­tion et une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à ses ca­pa­cités.

Art. 83  

Rémun­éra­tion

 

1 Le détenu reçoit pour son trav­ail une rémun­éra­tion en rap­port avec ses presta­tions et ad­aptée aux cir­con­stances.

2 Pendant l’ex­écu­tion de la peine, le détenu ne peut dis­poser lib­re­ment que d’une partie de sa rémun­éra­tion. L’autre partie con­stitue un fonds de réserve dont il dis­posera à sa libéra­tion. La rémun­éra­tion ne peut être ni sais­ie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en fail­lite. Sa ces­sion ou son nan­tisse­ment sont nuls.

3 Le détenu reçoit une in­dem­nité équit­able lor­squ’il par­ti­cipe à des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue que le plan d’ex­écu­tion pré­voit à la place d’un trav­ail.

Art. 84  

Re­la­tions avec le monde ex­térieur

 

1 Le détenu a le droit de re­ce­voir des vis­ites et d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur. Les re­la­tions avec les amis et les proches doivent être fa­vor­isées.

2 Les re­la­tions peuvent être sur­veillées; elles peuvent être lim­itées ou in­ter­dites pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment. Le con­trôle des vis­ites n’est pas autor­isé si les in­téressés n’en sont pas in­formés. Les mesur­es de procé­dure des­tinées à garantir la pour­suite pénale sont réser­vées.

3 Les ec­clési­ast­iques, les mé­de­cins, les avocats, les notaires, les tu­teurs ain­si que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent des tâches ana­logues peuvent être autor­isés à com­mu­niquer lib­re­ment avec les détenus dans les lim­ites fixées par le règle­ment de l’ét­ab­lisse­ment.

4 Les re­la­tions avec les défen­seurs doivent être autor­isées. Les vis­ites des défen­seurs peuvent être sur­veillées, mais l’écoute des con­ver­sa­tions est in­ter­dite. L’ex­a­men du con­tenu de la cor­res­pond­ance et des écrits de l’avocat n’est pas per­mis. En cas d’abus, l’autor­ité com­pétente peut in­ter­dire les re­la­tions avec un avocat.

5 Les re­la­tions du détenu avec les autor­ités de sur­veil­lance ne peuvent être sou­mises à un con­trôle.

6 Des con­gés d’une lon­gueur ap­pro­priée sont ac­cordés au détenu pour lui per­mettre d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec le monde ex­térieur, de pré­parer sa libéra­tion ou pour des mo­tifs par­ticuli­ers, pour autant que son com­porte­ment pendant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions.

6bis Aucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé aux per­sonnes in­ternées à vie pendant l’ex­écu­tion de la peine qui précède l’in­terne­ment.119

7 Sont réser­vés l’art. 36 de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires120 et les autres règles du droit in­ter­na­tion­al pub­lic li­ant la Suisse en matière de vis­ite et de cor­res­pond­ance.

119 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

120 RS 0.191.02

Art. 85  

Con­trôles et in­spec­tions

 

1 Les ef­fets per­son­nels et le lo­ge­ment du détenu peuvent être in­spectés pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité de l’ét­ab­lisse­ment.

2 Le détenu soupçon­né de dis­sim­uler des ob­jets in­ter­dits sur lui ou à l’in­térieur de son corps peut être sou­mis à une fouille cor­porelle. Celle-ci doit être ex­écutée par une per­sonne du même sexe. Si elle im­plique un désha­bil­lage, elle se fera en l’ab­sence d’autres détenus. L’ex­a­men de l’in­térieur du corps doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou un autre membre du per­son­nel médic­al.

Art. 86  

Libéra­tion con­di­tion­nelle

a. Oc­troi

 

1 L’autor­ité com­pétente libère con­di­tion­nelle­ment le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, si son com­porte­ment dur­ant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne com­mette de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its.

2 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine d’of­fice si le détenu peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment. Le détenu doit être en­tendu.

3 Si elle a re­fusé la libéra­tion con­di­tion­nelle, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner sa dé­cision au moins une fois par an.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, peut être libéré con­di­tion­nelle­ment si des cir­con­stances ex­traordin­aires qui tiennent à sa per­sonne le jus­ti­fi­ent.

5 En cas de con­dam­na­tion à vie, la libéra­tion con­di­tion­nelle peut in­ter­venir au plus tôt après quin­ze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

Art. 87  

b. Délai d’épreuve

 

1 Il est im­parti au détenu libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toute­fois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne, en règle générale, une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut im­poser des règles de con­duite.

3 Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été oc­troyée pour une peine privat­ive de liber­té qui avait été in­f­ligée en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, il paraisse né­ces­saire de pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite pour prévenir de nou­velles in­frac­tions du même genre, le juge peut, à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion, pro­longer l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite de un à cinq ans à chaque fois, ou or­don­ner de nou­velles règles de con­duite pour cette péri­ode. Dans ce cas, la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas pos­sible.

Art. 88  

c. Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si la mise à l’épreuve est subie avec suc­cès, la libéra­tion est défin­it­ive.

Art. 89  

d. Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le détenu libéré con­di­tion­nelle­ment com­met un crime ou un délit, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne sa réinté­gra­tion dans l’ét­ab­lisse­ment.

2 Si, mal­gré le crime ou le délit com­mis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à la réinté­gra­tion. Il peut ad­ress­er un aver­tisse­ment au con­dam­né et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’ori­gine par l’autor­ité com­pétente. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née. Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et sur les règles de con­duite (art. 93 à 95) sont ap­plic­ables.

3 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou si elle vi­ole les règles de con­duite.

4 La réinté­gra­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

5 La déten­tion av­ant juge­ment que l’auteur a subie pendant la procé­dure de réinté­gra­tion doit être im­putée sur le solde de la peine.

6 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec le solde de la peine devenu ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion, le juge pro­nonce, en vertu de l’art. 49, une peine d’en­semble. Celle-ci est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur la libéra­tion con­di­tion­nelle. Si seul le solde de la peine doit être ex­écuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est ap­plic­able.

7 Si le solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion entre en con­cours avec une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

Art. 90  

3. Ex­écu­tion des mesur­es

 

1 La per­sonne ex­écutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être sou­mise à l’isole­ment inin­ter­rompu d’avec les autres per­sonnes que:

a.
à titre de mesure théra­peut­ique pro­vis­oire;
b.
pour sa pro­tec­tion per­son­nelle ou pour celle de tiers;
c.
à titre de sanc­tion dis­cip­lin­aire;
d.121
pour em­pêch­er, si des élé­ments con­crets le lais­sent présumer, que la per­sonne con­cernée in­flu­ence d’autres per­sonnes par une idéo­lo­gie sus­cept­ible de fa­vor­iser l’ac­com­p­lisse­ment d’activ­ités ter­ror­istes.

2 Au début de l’ex­écu­tion de la mesure, un plan est ét­abli avec la per­sonne con­cernée ou avec son re­présent­ant légal. Ce plan porte not­am­ment sur le traite­ment du trouble men­tal, de la dépend­ance ou du trouble du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité et sur les moy­ens d’éviter la mise en danger de tiers.

2bis Les mesur­es prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être ex­écutées sous la forme du trav­ail et du lo­ge­ment ex­ternes si l’on peut rais­on­nable­ment sup­poser qu’elles con­tribueront ain­si de man­ière dé­cis­ive à at­teindre le but pour­suivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la per­sonne placée ne s’en­fuie ou ne com­mette d’autres in­frac­tions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.122

3 Si la per­sonne con­cernée est apte au trav­ail, elle doit être in­citée à trav­ailler pour autant que le traite­ment in­sti­tu­tion­nel ou les soins le re­quièrent ou le per­mettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 L’art. 84 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux re­la­tions de la per­sonne con­cernée avec le monde ex­térieur, pour autant que les ex­i­gences du traite­ment in­sti­tu­tion­nel n’en­traîn­ent pas de re­stric­tions com­plé­mentaires.

4bis L’art. 75aest applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l’octroi d’allégements dans l’exécution.123

4ter Aucun con­gé ou autre allége­ment dans l’ex­écu­tion n’est ac­cordé dur­ant l’in­terne­ment à vie.124

5 L’art. 85 sur les con­trôles et les in­spec­tions est ap­plic­able par ana­lo­gie.

121 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (In­terne­ment à vie des dé­lin­quants ex­trêm­ement dangereux), en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

Art. 91  

4. Dis­pos­i­tions com­munes

Droit dis­cip­lin­aire

 

1 Les détenus et les per­sonnes ex­écutant une mesure qui contre­vi­ennent de man­ière faut­ive aux pre­scrip­tions ou au plan d’ex­écu­tion en­courent des sanc­tions dis­cip­lin­aires.

2 Les sanc­tions dis­cip­lin­aires sont:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
la sup­pres­sion tem­po­raire, com­plète ou parti­elle, de la pos­sib­il­ité de dis­poser de res­sources fin­an­cières, des activ­ités de loisirs et des re­la­tions avec le monde ex­térieur;
c.125
l’amende;
d.126
les ar­rêts, en tant que re­stric­tion sup­plé­mentaire de la liber­té.

3 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires en matière d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Ces dis­pos­i­tions défin­is­sent les élé­ments con­sti­tu­tifs des in­frac­tions dis­cip­lin­aires, la nature des sanc­tions et les critères de leur fix­a­tion ain­si que la procé­dure ap­plic­able.

125 In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

126 An­cien­nement let. c.

Art. 92  

In­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion

 

L’ex­écu­tion des peines et des mesur­es peut être in­ter­rompue pour un mo­tif grave.

Art. 92a127  

Droit à l’in­form­a­tion

 

1 Les vic­times et les proches de la vic­time au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (LAVI)128 ain­si que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un in­térêt digne de pro­tec­tion, peuvent de­mander par écrit à l’autor­ité d’ex­écu­tion qu’elle les in­forme:

a.
du début de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par le con­dam­né, de l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion, de la forme de l’ex­écu­tion, si celle-ci di­verge de l’ex­écu­tion or­din­aire, de l’in­ter­rup­tion de l’ex­écu­tion, de l’allége­ment dans l’ex­écu­tion (art. 75a, al. 2), de la libéra­tion con­di­tion­nelle ou défin­it­ive et de la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion;
b.
sans délai, de toute fuite du con­dam­né ou de la fin de celle-ci.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion statue sur la de­mande après avoir en­tendu le con­dam­né.

3 Elle peut re­fuser d’in­form­er ou ré­voquer sa dé­cision de le faire unique­ment si un in­térêt pré­pondérant du con­dam­né le jus­ti­fie.

4 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­cepte la de­mande, elle rend son auteur at­ten­tif au ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des in­form­a­tions com­mu­niquées. Les per­sonnes qui ont droit à une aide aux vic­times selon la LAVI ne sont pas tenues à la con­fid­en­ti­al­ité en­vers la per­sonne char­gée de les con­seiller dans un centre de con­sulta­tion au sens de l’art. 9 LAVI.

127 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885).

128 RS 312.5

Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 93  

As­sist­ance de pro­ba­tion

 

1 L’as­sist­ance de pro­ba­tion doit préserv­er les per­sonnes prises en charge de la com­mis­sion de nou­velles in­frac­tions, et fa­vor­iser leur in­té­gra­tion so­ciale. L’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ap­porte l’aide né­ces­saire dir­ecte­ment ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres spé­cial­istes.

2 Les col­lab­or­at­eurs des ser­vices d’as­sist­ance de pro­ba­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions. Ils ne peuvent com­mu­niquer à des tiers des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne prise en charge qu’avec le con­sente­ment écrit de celle-ci ou de l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion.

3 Les autor­ités de l’ad­min­is­tra­tion pénale peuvent de­mander à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion un rap­port sur la per­sonne prise en charge.

Art. 94  

Règles de con­duite

 

Les règles de con­duite que le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent im­poser au con­dam­né pour la durée du délai d’épreuve portent en par­ticuli­er sur son activ­ité pro­fes­sion­nelle, son lieu de sé­jour, la con­duite de véhicules à moteur, la ré­par­a­tion du dom­mage ain­si que les soins médi­caux et psy­cho­lo­giques.

Art. 95  

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1Av­ant de statuer sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite, le juge et l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent de­mander un rap­port à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion, du con­trôle des règles de con­duite ou de l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.129 La per­sonne con­cernée peut pren­dre po­s­i­tion sur ce rap­port. Les avis di­ver­gents doivent y être men­tion­nés.

2 Le juge­ment ou la dé­cision doit fix­er et motiver les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et les règles de con­duite.

3 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion, s’il vi­ole les règles de con­duite ou si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite ne peuvent pas être ex­écutées ou ne sont plus né­ces­saires, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion.130

4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut:

a.
pro­longer le délai d’épreuve jusqu’à con­cur­rence de la moitié de sa durée;
b.
lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle;
c.
mod­i­fi­er les règles de con­duite, les ré­voquer ou en im­poser de nou­velles.

5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aus­si ré­voquer le sursis ou or­don­ner la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure s’il est sérieuse­ment à craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 96  

As­sist­ance so­ciale

 

Pendant la procé­dure pénale et pendant l’ex­écu­tion de la peine, la per­sonne con­cernée peut béné­fi­ci­er d’une as­sist­ance so­ciale can­tonale.

Titre 6 Prescription

Art. 97  

1. Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

Délais

 

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.131

2 En cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des per­sonnes dépend­antes (art. 188), et en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.132

3 La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187) et des mineurs dépend­ants (art. 188), et en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 2001133 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas en­core échue à cette date.134

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)

132 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

133 RO 2002 2993

134 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 98  

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court:

a.
dès le jour où l’auteur a ex­er­cé son activ­ité coup­able;
b.
dès le jour du derni­er acte si cette activ­ité s’est ex­er­cée à plusieurs re­prises;
c.
dès le jour où les agisse­ments coup­ables ont cessé s’ils ont eu une cer­taine durée.
Art. 99  

2. Pre­scrip­tion de la peine

Délais

 

1 Les peines se pre­scriv­ent:

a.
par 30 ans si une peine privat­ive de liber­té à vie a été pro­non­cée;
b.
par 25 ans si une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins a été pro­non­cée;
c.
par 20 ans si une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été pro­non­cée;
d.
par quin­ze ans si une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été pro­non­cée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2 Le délai de pre­scrip­tion d’une peine privat­ive de liber­té est pro­longé:

a.
de la durée de l’ex­écu­tion inin­ter­rompue de cette peine, d’une autre peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure ex­écutées im­mé­di­ate­ment av­ant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle.
Art. 100  

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court dès le jour où le juge­ment devi­ent ex­écutoire. En cas de con­dam­na­tion avec sursis ou d’ex­écu­tion an­térieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’ex­écu­tion de la peine est or­don­née.

Art. 101  

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1 Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 264);
b.
les crimes contre l’hu­man­ité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes com­mis en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age;135
e.136
les act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 187, ch. 1), la con­trainte sexuelle (art. 189), le vi­ol (art. 190), les act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191), les act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes hos­pit­al­isées, détenues ou prév­en­ues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lor­squ’ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.

2 Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l’ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 97 et 98.

3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. b, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. e, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date137.138

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

136 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

137 Phrase in­troduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 7 Responsabilité de l’entreprise

Art. 102  

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d’une en­tre­prise dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l’en­tre­prise s’il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise. Dans ce cas, l’en­tre­prise est punie d’une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2 En cas d’in­frac­tion prévue aux art. 260ter, 260quin­quies, 305bis, 322ter, 322quin­quies, 322sep­ties, al. 1, ou 322octies, l’en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s’il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d’or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.139

3 Le juge fixe l’amende en par­ticuli­er d’après la grav­ité de l’in­frac­tion, du manque d’or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d’après la ca­pa­cité économique de l’en­tre­prise.

4 Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l’ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 102a140  
 

140 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Partie 2 Contraventions

Art. 103  

Défin­i­tion

 

Sont des con­tra­ven­tions les in­frac­tions pass­ibles d’une amende.

Art. 104  

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions de la première partie du présent code s’ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.

Art. 105  

Re­stric­tions dans l’ap­plic­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’ex­pul­sion (art. 66a à 66d) et sur la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise (art. 102) ne s’ap­pli­quent pas en cas de con­tra­ven­tion.141

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité ne sont pun­iss­ables que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

3 Les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64), l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité (art. 67), l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 67b) ain­si que la pub­lic­a­tion du juge­ment (art. 68) ne peuvent être or­don­nées que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.142

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Art. 106  

Amende

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le mont­ant max­im­um de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge pro­nonce dans son juge­ment, pour le cas où, de man­ière faut­ive, le con­dam­né ne paie pas l’amende, une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en ten­ant compte de la situ­ation de l’auteur afin que la peine cor­res­ponde à la faute com­mise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

5 Les art. 35 et 36, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion et à la con­ver­sion de l’amende.143

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 107144  
 

144 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 108145  
 

145 Pour des rais­ons de tech­nique lé­gis­lat­ive, cet art­icle est sans con­tenu. Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 109  

Pre­scrip­tion

 

L’ac­tion pénale et la peine se pre­scriv­ent par trois ans.

Partie 3 Définitions

Art. 110  
 

1 Les proches d’une per­sonne sont son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré, ses par­ents en ligne dir­ecte, ses frères et sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins ain­si que ses par­ents, frères et sœurs et en­fants ad­op­tifs.146

2 Les fam­iliers d’une per­sonne sont ceux qui font mén­age com­mun avec elle.

3 Par fonc­tion­naires, on en­tend les fonc­tion­naires et les em­ployés d’une ad­min­is­tra­tion pub­lique et de la justice ain­si que les per­sonnes qui oc­cu­pent une fonc­tion pub­lique à titre pro­vis­oire, ou qui sont em­ployés à titre pro­vis­oire par une ad­min­is­tra­tion pub­lique ou la justice ou en­core qui ex­er­cent une fonc­tion pub­lique tem­po­raire.

3bis Lor­squ’une dis­pos­i­tion fait référence à la no­tion de chose, elle s’ap­plique égale­ment aux an­imaux.147

4 Sont des titres tous les écrits des­tinés et pro­pres à prouver un fait ay­ant une portée jur­idique et tous les signes des­tinés à prouver un tel fait. L’en­re­gis­trement sur des sup­ports de don­nées et sur des sup­ports-im­ages est as­similé à un écrit s’il a la même des­tin­a­tion.

5 Sont des titres au­then­tiques tous les titres éman­ant des membres d’une autor­ité, de fonc­tion­naires ou d’of­fi­ci­ers pub­lics agis­sant dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions. Sont ex­ceptés les titres éman­ant de l’ad­min­is­tra­tion des en­tre­prises économiques et des mono­poles de l’État ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic qui ont trait à des af­faires de droit civil.

6 Le jour est compté à rais­on de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives. Le mois et l’an­née sont comptés de quantième à quantième.

7 La déten­tion av­ant juge­ment est toute déten­tion or­don­née au cours d’un procès pén­al pour les be­soins de l’in­struc­tion, pour des mo­tifs de sûreté ou en vue de l’ex­tra­di­tion.

146 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

147 RO 2006 3583

Livre 2 Dispositions spéciales

Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 111148  

1. Hom­icide

Meurtre

 

Quiconque tue une per­sonne in­ten­tion­nelle­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, en tant que les con­di­tions prévues aux art­icles suivants ne sont pas réal­isées.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 112149  

As­sas­sin­at

 

Si l’auteur tue avec une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, son but ou sa façon d’agir est par­ticulière­ment odieux, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 113150  

Meurtre pas­sion­nel

 

Si l’auteur tue al­ors qu’il est en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendent ex­cus­able, ou qu’il est au mo­ment de l’acte dans un état de pro­fond désarroi, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 114151  

Meurtre sur la de­mande de la vic­time

 

Quiconque, céd­ant à un mo­bile hon­or­able, not­am­ment à la pitié, donne la mort à une per­sonne sur la de­mande sérieuse et in­stante de celle-ci est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 115152  

In­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide

 

Quiconque, poussé par un mo­bile égoïste, in­cite une per­sonne au sui­cide, ou lui prête as­sist­ance en vue du sui­cide, est, si le sui­cide est con­som­mé ou tenté, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 116153  

In­fant­i­cide

 

La mère qui tue son en­fant pendant l’ac­couche­ment ou al­ors qu’elle se trouve en­core sous l’in­flu­ence de l’état pu­er­péral est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 117154  

Hom­icide par nég­li­gence

 

Quiconque, par nég­li­gence, cause la mort d’une per­sonne est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 118155  

2. In­ter­rup­tion de grossesse

In­ter­rup­tion de grossesse pun­iss­able

 

1 Quiconque in­ter­rompt la grossesse d’une femme avec son con­sente­ment, ou en­core l’in­s­tigue ou l’aide à in­ter­rompre sa grossesse sans que les con­di­tions fixées à l’art. 119 soi­ent re­m­plies est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.156

2 Quiconque in­ter­rompt la grossesse d’une femme sans son con­sente­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans.157

3 La femme qui in­ter­rompt sa grossesse, la fait in­ter­rompre ou par­ti­cipe à l’in­ter­rup­tion d’une quel­conque façon après la douz­ième se­maine suivant le début des dernières règles, sans que les con­di­tions fixées à l’art. 119, al. 1, soi­ent re­m­plies, est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.158

4 Les ac­tions pénales visées aux al. 1 et 3 se pre­scriv­ent par trois ans.159

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Art. 119160  

In­ter­rup­tion de grossesse non pun­iss­able

 

1 L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas pun­iss­able si un avis médic­al dé­montre qu’elle est né­ces­saire pour écarter le danger d’une at­teinte grave à l’in­té­grité physique ou d’un état de détresse pro­fonde de la femme en­ceinte. Le danger dev­ra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

2 L’in­ter­rup­tion de grossesse n’est pas non plus pun­iss­able si, sur de­mande écrite de la femme qui in­voque qu’elle se trouve en situ­ation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze se­maines suivant le début des dernières règles par un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer sa pro­fes­sion. Le mé­de­cin doit au préal­able s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte et la con­seiller.

3 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal de la femme en­ceinte est re­quis si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment.

4 Le can­ton désigne les cab­in­ets et les ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions né­ces­saires à la pratique de l’in­ter­rup­tion de grossesse dans les règles de l’art et au con­seil ap­pro­fondi de la femme en­ceinte.

5 À des fins stat­istiques, toute in­ter­rup­tion de grossesse doit être an­non­cée à l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente; l’an­onymat de la femme con­cernée est garanti et le secret médic­al doit être re­specté.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

Art. 120161  

Con­tra­ven­tions com­mises par le mé­de­cin

 

1 Est puni d’une amende le mé­de­cin qui in­ter­rompt une grossesse en ap­plic­a­tion de l’art. 119, al. 2, et omet av­ant l’in­ter­ven­tion:

a.
d’ex­i­ger de la femme en­ceinte une re­quête écrite;
b.
de s’en­tre­t­enir lui-même de man­ière ap­pro­fon­die avec la femme en­ceinte, de la con­seiller et de l’in­form­er sur les risques médi­caux de l’in­ter­ven­tion ain­si que de lui re­mettre contre sig­na­ture un dossier com­port­ant:
1.
la liste des centres de con­sulta­tion qui of­frent gra­tu­ite­ment leurs ser­vices,
2.
une liste d’as­so­ci­ations et or­gan­ismes sus­cept­ibles de lui ap­port­er une aide mor­ale ou matéri­elle,
3.
des in­form­a­tions sur les pos­sib­il­ités de faire ad­op­ter l’en­fant;
c.
de s’as­surer lui-même, si la femme en­ceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est ad­ressée à un centre de con­sulta­tion spé­cial­isé pour mineurs.

2 Est puni de la même peine le mé­de­cin qui omet d’aviser l’autor­ité de santé pub­lique com­pétente, con­formé­ment à l’art. 119, al. 5, de l’in­ter­rup­tion de grossesse pratiquée.

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 121162  
 

162 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (In­ter­rup­tion de grossesse), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629, 4734).

Art. 122163  

3. Lé­sions cor­porelles.

Lé­sions cor­porelles graves

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un à dix ans quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
blesse une per­sonne de façon à mettre sa vie en danger;
b.
mu­tile le corps d’une per­sonne, un de ses membres ou un de ses or­ganes im­port­ants ou rend ce membre ou cet or­gane im­propre à sa fonc­tion, cause à une per­sonne une in­ca­pa­cité de trav­ail, une in­firm­ité ou une mal­ad­ie men­tale per­man­entes, ou défig­ure une per­sonne d’une façon grave et per­man­ente;
c.
fait subir à une per­sonne toute autre at­teinte grave à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou men­tale.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 123164  

Lé­sions cor­porelles simples

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, fait subir à une per­sonne une autre at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ab­ro­gé (2e par.)

2. L’auteur est pour­suivi d’of­fice,

s’il fait us­age du pois­on, d’une arme ou d’un ob­jet dangereux,

s’il s’en prend à une per­sonne hors d’état de se défendre ou à une per­sonne, not­am­ment à un en­fant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,

s’il est le con­joint de la vic­time et que l’at­teinte est com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui suit le di­vorce,

s’il est le partenaire en­re­gis­tré de la vic­time et que l’at­teinte est com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui suit sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,

s’il est le partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de la vic­time pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l’at­teinte soit com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui suit la sé­par­a­tion.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 124165  

Mu­til­a­tion d’or­ganes gén­itaux fémin­ins

 

1 Quiconque mu­tile des or­ganes gén­itaux fémin­ins, com­pro­met grave­ment et dur­able­ment leur fonc­tion naturelle ou leur porte toute autre at­teinte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.166

2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé et com­met la mu­til­a­tion à l’étranger est pun­iss­able. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 125167  

Lé­sions cor­porelles par nég­li­gence

 

1 Quiconque, par nég­li­gence, fait subir à une per­sonne une at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si la lé­sion est grave, l’auteur est pour­suivi d’of­fice.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 126168  

Voies de fait

 

1 Quiconque se livre sur une per­sonne à des voies de fait qui ne causent ni lé­sion cor­porelle ni at­teinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

2 La pour­suite a lieu d’of­fice si l’auteur agit à réitérées re­prises:

a.
contre une per­sonne, not­am­ment un en­fant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b.
contre son con­joint dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui suit le di­vorce;
bbis. contre son partenaire dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui suit sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire;
c.
contre son partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que les at­teintes soi­ent com­mises dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui suit la sé­par­a­tion.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 127169  

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui.

Ex­pos­i­tion

 

Quiconque, ay­ant la garde d’une per­sonne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’ex­pose à un danger de mort ou à un danger grave et im­min­ent pour la santé, ou l’aban­donne en un tel danger, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 128170  

Omis­sion de prêter secours

 

Quiconque ne prête pas secours à une per­sonne qu’il a blessée ou à une per­sonne en danger de mort im­min­ent, al­ors que l’on peut rais­on­nable­ment l’ex­i­ger de lui, étant don­né les cir­con­stances,

quiconque em­pêche un tiers de prêter secours ou l’en­trave dans l’ac­com­p­lisse­ment de ce devoir,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 128bis171  

Fausse alerte

 

Quiconque, sci­em­ment et sans rais­on, alerte les ser­vices de sé­cur­ité pub­lics ou d’in­térêt général, les postes de sauvetage ou de secours, not­am­ment la po­lice, les pompi­ers ou les ser­vices sanitaires, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

171 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 129172  

Mise en danger de la vie d’autrui

 

Quiconque, sans scru­pules, met autrui en danger de mort im­min­ent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 130à132173  
 

173Ab­ro­gés parle ch. I de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 19851 II 1021).

Art. 133174  

Rixe

 

1 Quiconque prend part à une rixe en­traîn­ant la mort d’une per­sonne ou une lé­sion cor­porelle est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 N’est pas pun­iss­able quiconque se borne à re­pousser une at­taque, à défendre autrui ou à sé­parer les com­bat­tants.

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 134175  

Agres­sion

 

Quiconque par­ti­cipe à une agres­sion di­rigée contre une ou plusieurs per­sonnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lé­sion cor­porelle est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 135176  

Re­présent­a­tion de la vi­ol­ence

 

1 Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ibles, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, des im­ages, d’autres ob­jets ou des re­présent­a­tions qui il­lustrent avec in­sist­ance des act­es de cru­auté en­vers des adultes ou des an­imaux ou des act­es de cru­auté non ef­fec­tifs en­vers des mineurs port­ant grave­ment at­teinte à la dig­nité hu­maine, sans présenter aucune valeur d’or­dre cul­turel ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es de vi­ol­ence ef­fec­tifs en­vers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1, 1re phrase, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es de vi­ol­ence ef­fec­tifs en­vers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Les ob­jets sont con­fisqués.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 136177  

Re­mettre à des en­fants des sub­stances nocives

 

Quiconque re­met à un en­fant de moins de 16 ans, ou met à sa dis­pos­i­tion des bois­sons al­cooliques ou d’autres sub­stances en une quant­ité propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 2 Infractions contre le patrimoine178

178Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137179  

1. In­frac­tions contre le pat­rimoine.

Ap­pro­pri­ation illé­git­ime

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, s’ap­pro­prie une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, en tant que les con­di­tions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réal­isées.

2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté,

s’il agit sans des­sein d’en­richisse­ment, ou

si l’acte est com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers,

l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 138180  

Abus de con­fi­ance

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, s’ap­pro­prie une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui et qui lui a été con­fiée,

quiconque, sans droit, em­ploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui ont été con­fiées,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’abus de con­fi­ance com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivi que sur plainte.

2. Si l’auteur agit en qual­ité de membre d’une autor­ité, de fonc­tion­naire, de tu­teur, de cur­at­eur, de gérant de for­tunes ou dans l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce auquel les pouvoirs pub­lics l’ont autor­isé, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 139181  

Vol

 

1. Quiconque, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l’ap­pro­pri­er est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ab­ro­gé

3. Le vol est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans si son auteur:

a.
en fait méti­er;
b.
com­met l’acte en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols;
c.
se mu­nit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou cause une ex­plo­sion pour com­mettre le vol, ou
d.
montre de toute autre man­ière, par sa façon d’agir, qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

4. Le vol com­mis au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivi que sur plainte.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 140182  

Brig­and­age

 

1. Quiconque com­met un vol en usant de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en la men­açant d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d’état de rés­ister est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

Quiconque, pris en flag­rant délit de vol, com­met un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée en­court la même peine.

2. Le brig­and­age est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins si son auteur se mu­nit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour com­mettre le brig­and­age.

3. Le brig­and­age est puni d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au moins,

si son auteur com­met l’acte en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s’il montre de toute autre man­ière, par sa façon d’agir, qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

4. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins s’il met la vic­time en danger de mort, lui fait subir une lé­sion cor­porelle grave ou la traite avec cru­auté.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 141183  

Sous­trac­tion d’une chose mo­bilière

 

Quiconque, sans des­sein d’ap­pro­pri­ation, sous­trait une chose mo­bilière à l’ay­ant droit et lui cause par là un préju­dice con­sidér­able, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 141bis184  

Util­isa­tion sans droit de valeurs pat­ri­mo­niales

 

Quiconque, sans droit, util­ise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales tombées en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 142185  

Sous­trac­tion d’én­er­gie

 

1 Quiconque, sans droit, sous­trait de l’én­er­gie à une in­stall­a­tion ser­vant à ex­ploiter une force naturelle, not­am­ment à une in­stall­a­tion élec­trique, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’auteur de l’acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il a le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 143186  

Sous­trac­tion de don­nées

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, sous­trait, pour lui-même ou pour un tiers, des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire, qui ne lui sont pas des­tinées et qui sont spé­ciale­ment protégées contre tout ac­cès in­du de sa part, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La sous­trac­tion de don­nées com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 143bis187  

Ac­cès in­du à un sys­tème in­form­atique

 

1 Quiconque s’in­troduit sans droit, au moy­en d’un dis­pos­i­tif de trans­mis­sion de don­nées, dans un sys­tème in­form­atique ap­par­ten­ant à autrui et spé­ciale­ment protégé contre tout ac­cès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou rend ac­cess­ible un mot de passe, un pro­gramme ou toute autre don­née dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée à l’al. 1 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 144188  

Dom­mages à la pro­priété

 

1 Quiconque, sans droit, en­dom­mage, détru­it ou met hors d’us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d’un droit d’us­age ou d’usu­fruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur com­met le dom­mage à la pro­priété à l’oc­ca­sion d’un at­troupe­ment formé en pub­lic, la pour­suite a lieu d’of­fice.

3 Si l’auteur cause un dom­mage con­sidér­able, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La pour­suite a lieu d’of­fice.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 144bis189  

Détéri­or­a­tion de don­nées

 

1. Quiconque, sans droit, mod­i­fie, ef­face, ou met hors d’us­age des don­nées en­re­gis­trées ou trans­mises élec­tro­nique­ment ou selon un mode sim­il­aire est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur cause un dom­mage con­sidér­able, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La pour­suite a lieu d’of­fice.

2. Quiconque fab­rique, im­porte, met en cir­cu­la­tion, promeut, of­fre ou rend ac­cess­ibles d’une quel­conque man­ière des lo­gi­ciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être util­isés dans le but de com­mettre une in­frac­tion visée au ch. 1, ou fournit des in­dic­a­tions en vue de leur fab­ric­a­tion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 145190  

Dé­tourne­ment de choses frap­pées d’un droit de gage ou de réten­tion

 

Le débiteur qui, dans le des­sein de nu­ire à son créan­ci­er, sous­trait à ce­lui-ci une chose frap­pée d’un droit de gage ou de réten­tion, en dis­pose ar­bit­raire­ment, l’en­dom­mage, la détru­it, la dé­précie ou la met hors d’us­age est puni sur plainte d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 146191  

Es­croquer­ie

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, in­duit as­tu­cieuse­ment en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou la con­forte as­tu­cieuse­ment dans son er­reur et déter­mine de la sorte la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de l’es­croquer­ie, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3 L’es­croquer­ie com­mise au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 147192  

Util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur

 

1 Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, in­flue sur un pro­ces­sus élec­tro­nique ou sim­il­aire de traite­ment ou de trans­mis­sion de don­nées en util­is­ant des don­nées de man­ière in­cor­recte, in­com­plète ou in­due ou en re­cour­ant à un procédé ana­logue, et pro­voque, par le bi­ais du ré­sultat in­ex­act ain­si ob­tenu, un trans­fert d’ac­tifs au préju­dice d’autrui ou le dis­sim­ule aus­sitôt après, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3 L’util­isa­tion fraud­uleuse d’un or­din­ateur au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 148193  

Abus de cartes-chèques et de cartes de crédit

 

1 Quiconque, quoique in­solv­able ou non dis­posé à s’ac­quit­ter de son dû, ob­tient des presta­tions de nature pat­ri­mo­niale en util­is­ant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moy­en de paiement ana­logue et porte ain­si at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de l’or­gan­isme d’émis­sion qui le lui a délivré est, pour autant que l’or­gan­isme d’émis­sion et l’en­tre­prise con­trac­tuelle aient pris les mesur­es que l’on pouv­ait at­tendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 148a194  

Ob­ten­tion il­li­cite de presta­tions d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale

 

1 Quiconque, par des déclar­a­tions fausses ou in­com­plètes, en passant des faits sous si­lence ou de toute autre façon, in­duit une per­sonne en er­reur ou la con­forte dans son er­reur, et ob­tient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des presta­tions in­dues d’une as­sur­ance so­ciale ou de l’aide so­ciale, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, la peine est l’amende.

194 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 149195  

Fil­outer­ie d’au­berge

 

Quiconque se fait héber­ger, ser­vir des al­i­ments ou des bois­sons ou ob­tient d’autres presta­tions d’un ét­ab­lisse­ment de l’hô­teller­ie ou de la res­taur­a­tion, et frustre l’ét­ab­lisse­ment du mont­ant à pay­er est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 150196  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une presta­tion

 

Quiconque, sans bourse déli­er, ob­tient fraud­uleuse­ment une presta­tion qu’il sait ne devoir être fournie que contre paiement, not­am­ment quiconque

util­ise un moy­en de trans­port pub­lic,

ac­cède à une re­présent­a­tion, à une ex­pos­i­tion ou à une mani­fest­a­tion ana­logue,

se sert d’un or­din­ateur ou d’un ap­par­eil auto­matique,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 150bis197  

Fab­ric­a­tion et mise sur le marché d’équipe­ments ser­vant à dé­coder fraud­uleuse­ment des ser­vices cryptés

 

1 Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, ex­porté, trans­porté, mis sur le marché ou in­stallé des ap­par­eils dont les com­posants ou les pro­grammes de traite­ment des don­nées ser­vent à dé­coder fraud­uleuse­ment des pro­grammes de télé­vi­sion ou des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion cryptés ou sont util­isés à cet ef­fet sera, sur plainte, puni de l’amende.198

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

197In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

198 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 151199  

At­teinte as­tu­cieuse aux in­térêts pé­cuni­aires d’autrui

 

Quiconque, sans des­sein d’en­richisse­ment, in­duit as­tu­cieuse­ment en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou la con­forte as­tu­cieuse­ment dans son er­reur et la déter­mine ain­si à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 152200  

Faux ren­sei­gne­ments sur des en­tre­prises com­mer­ciales

 

Quiconque, en qual­ité de fond­ateur, tit­u­laire, as­so­cié in­défini­ment re­spons­able, fondé de pouvoir, membre de l’or­gane de ges­tion, du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de l’or­gane de ré­vi­sion ou li­quid­ateur d’une so­ciété com­mer­ciale, coopérat­ive ou d’une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale,

donne ou fait don­ner, dans des com­mu­nic­a­tions au pub­lic ou dans des rap­ports ou pro­pos­i­tions des­tinés à l’en­semble des as­so­ciés d’une so­ciété com­mer­ciale ou coopérat­ive ou aux par­ti­cipants à une autre en­tre­prise ex­ploitée en la forme com­mer­ciale, des ren­sei­gne­ments faux ou in­com­plets d’une im­port­ance con­sidér­able, sus­cept­ibles de déter­miner autrui à dis­poser de son pat­rimoine de man­ière préju­di­ciable à ses in­térêts pé­cuni­aires,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 153201  

Fausses com­mu­nic­a­tions aux autor­ités char­gées du re­gistre du com­merce

 

Quiconque déter­mine une autor­ité char­gée du re­gistre du com­merce à procéder à l’in­scrip­tion d’un fait con­traire à la vérité ou lui tait un fait devant être in­scrit est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 154202  

Pun­iss­ab­il­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion de so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en tant que membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse, oc­troie ou reçoit une in­dem­nité dont le verse­ment est in­ter­dit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en re­la­tion avec l’art. 735d, ch. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)203.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en tant que membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse:

a.
délègue tout ou partie de la ges­tion à une per­sonne mor­ale, en vi­ol­a­tion de l’art. 716b, al. 1, 1re phrase, CO;
b.
met en place une re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire (art. 689b, al. 2, CO);
c.
em­pêche:
1.
que les stat­uts ne con­tiennent les dis­pos­i­tions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
2.
que l’as­semblée générale n’él­ise an­nuelle­ment et in­di­vidu­elle­ment les membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, les membres du comité de rémun­éra­tion et le re­présent­ant in­dépend­ant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
3.
que l’as­semblée générale ne vote sur les rémun­éra­tions que le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a fixées pour lui-même, pour la dir­ec­tion et pour le con­seil con­sultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
4.
que les ac­tion­naires ou leurs re­présent­ants n’ex­er­cent leurs droits par voie élec­tro­nique (art. 689c, al. 6, CO).

3 Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité de la réal­isa­tion d’une in­frac­tion selon les al. 1 ou 2, il n’est pas pun­iss­able au sens des­dites dis­pos­i­tions.

4 Pour le cal­cul de la peine pé­cuni­aire, le juge n’est pas lié par le mont­ant max­im­al du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pé­cuni­aire ne peut toute­fois pas ex­céder six fois la rémun­éra­tion an­nuelle conv­en­ue au mo­ment de l’acte avec la so­ciété con­cernée.

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).

203 RS 220

Art. 155204  

Falsi­fic­a­tion de marchand­ises

 

1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires, fab­rique des marchand­ises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les ap­par­ences not­am­ment en contre­fais­ant ou en falsifi­ant ces marchand­ises, im­porte, prend en dépôt ou met en cir­cu­la­tion de tell­es marchand­ises,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

2. Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 156205  

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, déter­mine une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

3. Si l’auteur ex­erce des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il la men­ace d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine est celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur men­ace de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves dom­mages à des choses d’un in­térêt pub­lic im­port­ant, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 157206  

Usure

 

1. Quiconque ex­ploite la gêne, la dépend­ance, l’in­ex­péri­ence ou la faib­lesse de la ca­pa­cité de juge­ment d’une per­sonne en se fais­ant ac­cord­er ou pro­mettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une presta­tion, des av­ant­ages pé­cuni­aires en dis­pro­por­tion évidente avec celle-ci sur le plan économique,

quiconque ac­quiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’auteur fait méti­er de l’usure, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 158207  

Ges­tion déloy­ale

 

1. Quiconque, en vertu de la loi, d’un man­dat of­fi­ciel ou d’un acte jur­idique, est tenu de gérer les in­térêts pé­cuni­aires d’autrui ou de veiller sur leur ges­tion et qui, en vi­ol­a­tion de ses devoirs, porte at­teinte à ces in­térêts ou per­met qu’ils soi­ent lésés est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le gérant d’af­faires qui, sans man­dat, agit de même en­court la même peine.

Si l’auteur agit dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, ab­use du pouvoir de re­présent­a­tion que lui con­fère la loi, un man­dat of­fi­ciel ou un acte jur­idique et porte ain­si at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires du re­présenté est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3. La ges­tion déloy­ale au préju­dice des proches ou des fam­iliers n’est pour­suivie que sur plainte.

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 159208  

Dé­tourne­ment de re­tenues sur les salaires

 

L’em­ployeur qui vi­ole l’ob­lig­a­tion d’af­fecter une re­tenue de salaire au paiement d’im­pôts, de taxes, de primes ou de cot­isa­tions d’as­sur­ance ou à d’autres fins pour le compte de l’em­ployé et porte ain­si at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires de ce­lui-ci est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 160209  

Re­cel

 

1. Quiconque ac­quiert, reçoit en don ou en gage, dis­sim­ule ou aide à né­go­ci­er une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion contre le pat­rimoine est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le re­celeur en­court la peine prévue pour l’in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Si l’in­frac­tion préal­able est pour­suivie sur plainte, le re­cel n’est pour­suivi que si cette plainte a été dé­posée.

2. Si l’auteur fait méti­er du re­cel, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 161210  
 

210 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 161bis211  
 

211In­troduit par l’art. 46 de la LF du 24 mars 1995 sur les bourses (RO 1997 68; FF 1993 I 1269). Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 162212  

2. Vi­ol­a­tion du secret de fab­ric­a­tion ou du secret com­mer­cial

 

Quiconque révèle un secret de fab­ric­a­tion ou un secret com­mer­cial qu’il est tenu de garder en vertu d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou con­trac­tuelle, quiconque util­ise cette révéla­tion à son profit ou à ce­lui d’un tiers,

est, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 163213  

3. Crimes ou dél­its dans la fail­lite et la pour­suite pour dettes.

Ban­queroute fraud­uleuse et fraude dans la sais­ie

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, di­minue fict­ive­ment son ac­tif, not­am­ment

en distray­ant ou en dis­sim­u­lant des valeurs pat­ri­mo­niales,

en in­voquant des dettes sup­posées,

en re­con­nais­sant des créances fict­ives ou en in­cit­ant un tiers à les produire,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se livre à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 164214  

Di­minu­tion ef­fect­ive de l’ac­tif au préju­dice des créan­ci­ers

 

1. Le débiteur qui, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, di­minue son ac­tif

en en­dom­mageant, détru­is­ant, dé­pré­ci­ant ou met­tant hors d’us­age des valeurs pat­ri­mo­niales,

en céd­ant des valeurs pat­ri­mo­niales à titre gra­tu­it ou contre une presta­tion de valeur mani­festement in­férieure,

en re­fusant sans rais­on val­able des droits qui lui re­vi­ennent ou en ren­onçant gra­tu­ite­ment à des droits,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le tiers qui, dans les mêmes con­di­tions, se livre à ces agisse­ments de man­ière à caus­er un dom­mage aux créan­ci­ers est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 165215  

Ges­tion faut­ive

 

1. Le débiteur qui, de man­ières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de ges­tion, not­am­ment par une dota­tion in­suf­f­is­ante en cap­it­al, par des dépenses ex­agérées, par des spécu­la­tions has­ardeuses, par l’oc­troi ou l’util­isa­tion à la légère de crédits, par le brad­age de valeurs pat­ri­mo­niales ou par une nég­li­gence coup­able dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou dans l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens,

cause ou ag­grave son suren­dette­ment, cause sa propre in­solv­ab­il­ité ou ag­grave sa situ­ation al­ors qu’il se sait in­solv­able,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis. La peine est la même si le débiteur ob­tient une mesure de sou­tien des autor­ités des­tinée à écarter le risque de suren­dette­ment ou d’in­solv­ab­il­ité.

2. Le débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de sais­ie n’est pour­suivi pénale­ment que sur plainte d’un créan­ci­er ay­ant ob­tenu contre lui un acte de dé­faut de bi­ens.

La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de dé­faut de bi­ens est délivré.

Le créan­ci­er qui en­traîne le débiteur à con­trac­ter des dettes à la légère, à faire des dépenses ex­agérées, à se livrer à des spécu­la­tions has­ardeuses, ou qui l’ex­ploite usuraire­ment n’a pas le droit de port­er plainte.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 166216  

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité

 

Le débiteur qui contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir régulière­ment ou de con­serv­er ses livres de compt­ab­il­ité, ou de dress­er un bil­an, de façon qu’il devi­ent im­possible d’ét­ab­lir sa situ­ation ou de l’ét­ab­lir com­plète­ment, est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui à la suite d’une sais­ie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)217, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

217 RS 281.1

Art. 167218  

Av­ant­ages ac­cordés à cer­tains créan­ci­ers

 

Le débiteur qui, al­ors qu’il se sait in­solv­able et dans le des­sein de fa­vor­iser cer­tains de ses créan­ci­ers au détri­ment des autres, fait des act­es tend­ant à ce but, not­am­ment paie des dettes non échues, paie une dette échue autre­ment qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses pro­pres moy­ens, des sûretés pour une dette al­ors qu’il n’y est pas ob­ligé, est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 168219  

Sub­orna­tion dans l’ex­écu­tion for­cée

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
pour gag­n­er la voix d’un créan­ci­er ou de son re­présent­ant dans l’as­semblée des créan­ci­ers ou dans la com­mis­sion de sur­veil­lance ou pour ob­tenir son con­sente­ment à un con­cord­at ju­di­ci­aire ou à son re­jet, lui ac­corde ou pro­met des av­ant­ages spé­ci­aux;
b.
ac­corde ou pro­met des av­ant­ages spé­ci­aux à l’ad­min­is­trat­eur de la fail­lite, à un membre de l’ad­min­is­tra­tion, au com­mis­saire ou au li­quid­ateur afin d’in­flu­en­cer ses dé­cisions;
c.
se fait ac­cord­er ou pro­mettre les av­ant­ages men­tion­nés aux let. a ou b.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 169220  

Dé­tourne­ment de valeurs pat­ri­mo­niales mises sous main de justice

 

Quiconque, de man­ière à caus­er un dom­mage à ses créan­ci­ers, dis­pose ar­bit­raire­ment d’une valeur pat­ri­mo­niale

sais­ie ou séquestrée,

in­vent­or­iée dans une pour­suite pour dettes ou une fail­lite,

portée à un in­ventaire con­statant un droit de réten­tion ou

ap­par­ten­ant à l’ac­tif cédé dans un con­cord­at par aban­don d’ac­tif

ou l’en­dom­mage, la détru­it, la dé­précie ou la met hors d’us­age

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 170221  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’un con­cord­at ju­di­ci­aire

 

Le débiteur qui, pour ob­tenir un sursis con­cordataire ou l’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at ju­di­ci­aire, in­duit ses créan­ci­ers, le com­mis­saire au con­cord­at ou l’autor­ité com­pétente en er­reur sur sa situ­ation pé­cuni­aire, not­am­ment au moy­en d’une compt­ab­il­ité in­ex­acte ou d’un faux bil­an,

le tiers qui se livre à de tels agisse­ments au profit du débiteur,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 171  

Con­cord­at ju­di­ci­aire

 

1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont égale­ment ap­plic­ables lor­squ’un con­cord­at ju­di­ci­aire a été ac­cepté et homo­logué.

2222

222 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 171bis223  
 

223 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 172224  

4. Dis­pos­i­tions générales.

 

224 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 172bis225  
 

225 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 172ter  

In­frac­tions d’im­port­ance mineure

 

1 Si l’acte ne vise qu’un élé­ment pat­ri­mo­ni­al de faible valeur ou un dom­mage de moindre im­port­ance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.226

2 Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able au vol qual­i­fié (art. 139, ch. 2 et 3), au brig­and­age ain­si qu’à l’ex­tor­sion et au chant­age.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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