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Art. 365
1L'Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé. 2Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:1 - a.
- conduite de procédures pénales;
- b.
- procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition;
- c.
- exécution des peines et des mesures;
- d.
- contrôles de sécurité civils et militaires;
- e.
- prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers2 et d'autres mesures d'expulsion administrative ou judiciaire;
- f.
- appréciation de l'indignité du requérant d'asile en raison d'actes répréhensibles, au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile3;
- g.
- procédure de naturalisation;
- h.
- délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur selon la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4;
- i.
- mise en oeuvre de la protection consulaire;
- j.
- travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5;
- k.6
- prise et levée de mesures relevant de la protection de l'enfant ou de l'adulte.
- l.7
- exclusion du service civil ou interdiction d'accomplir des périodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil8;
- m.9
- vérification de la réputation pour certaines affectations en vertu de la loi fédérale sur le service civil;
- n.10
- décision de non-recrutement ou d'admission au recrutement, décision d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et décision de dégradation au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)11;
- o.12
- détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM;
- p.13
- examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM;
- q.14
- décision d'exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile15;
- r.16
- détection à temps et prévention des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, LRens17;
- s.18
- transmission d'informations à Europol en vertu de l'art. 355a, pour autant que les données d'Europol soient utilisées aux fins visées à la let. r;
- t.19
- examen des mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers20 et préparation des décisions d'expulsion au sens de l'art. 121, al. 2, de la Constitution;
- u.21
- recherche et transmission d'informations à des autorités de sûreté étrangères qui en font la demande au sens de l'art. 12, al. 1, let. d, LRens; les données dont la transmission n'est pas dans l'intérêt de la personne concernée ne peuvent être transmises qu'avec le consentement explicite de cette personne.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 2 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20). 3 RS 142.31 4 RS 741.01 5 RS 431.01 6 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 7 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). 8 RS 824.0 9 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigeur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). 10 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 11 RS 510.10 12 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 13 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 14 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 15 RS 520.1 16 Introduite par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 17 RS 121 18 Introduite par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 19 Introduite par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 20 RS 142.20 21 Introduite par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
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Art. 366
1Sont mentionnées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération ainsi que les Suisses condamnés à l'étranger. 2Sont inscrits au casier judiciaire: - a.
- les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée;
- b.
- les jugements prononcés pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral;
- c.
- les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du présent code;
- d.
- les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.
3Les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu'une des peines ou mesures suivantes a été prononcée: - a.
- une privation de liberté (art. 25 DPMin1);
- b.
- un placement (art. 15 DPMin);
- c.
- un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin);
- d.
- une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin).2
3bisLes jugements concernant les mineurs ayant commis une contravention sont inscrits dans le casier judiciaire lorsqu'une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin) a été prononcée.3 4Sont également mentionnées dans le casier judiciaire les personnes contre lesquelles une procédure pénale pour crime ou délit est pendante en Suisse.4
1 RS 311.1 2 Introduit par l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 4 Anciennement al. 3.
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Art. 367
Traitement et consultation des données
1Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:1 - a.
- l'Office fédéral de la justice;
- b.
- les autorités de poursuite pénale;
- c.
- les autorités de la justice militaire;
- d.
- les autorités d'exécution des peines;
- e
- les services de coordination des cantons.
2Les données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: 2 - a.
- les autorités énumérées à l'al. 1;
- b.
- le Ministère public de la Confédération;
- c.
- l'Office fédéral de la police, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire;
- d.
- le Groupement Défense3;
- e.4
- le Secrétariat d'Etat aux migrations5;
- f.6
- …
- g.
- les autorités cantonales de la police des étrangers;
- h.
- les autorités cantonales chargées de la circulation routière;
- i.7
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure8;
- j.9
- l'Office fédéral du service civil10;
- k.11
- les services cantonaux chargés de l'exclusion du service de protection civile;
- l.12
- le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins13, pour l'exécution de ses tâches;
- m.14
- le SRC.
2bisLes données personnelles relatives aux jugements visés à l'art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes: - a.
- le Groupement Défense15, pour les décisions de non-recrutement ou d'admission au recrutement, les décisions d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM16, pour l'examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM;
- b.17
- les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
- c.
- les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédures pénales (art. 365, al. 2, let. a);
- d.
- les services de coordination des cantons et l'Office fédéral de la justice, pour l'accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre;
- e.
- les autorités d'exécution des peines, pour l'exécution des peines et des mesures (art. 365, al. 2, let. c).18
2terLes autorités visées aux al. 2, let. c à l, et 2septies, peuvent consulter le jugement dans lequel est prononcée une expulsion aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l'art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent à la consultation.19 2quaterAfin de permettre au Groupement Défense d'accomplir les tâches visées à l'art. 365, al. 2, let. n à q, le service fédéral responsable du casier judiciaire lui communique régulièrement les données ci-après, nouvellement enregistrées dans VOSTRA, relatives aux conscrits, aux militaires et aux personnes astreintes à servir dans la protection civile:20 - a.
- les condamnations pour crime ou délit;
- b.
- les mesures entraînant une privation de liberté;
- c.
- les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.21
2quinquiesLe service fédéral responsable du casier judiciaire communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2quater. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.22 2sexiesLa communication et le constat visés à l'al. 2quinquies peuvent être effectués par une interface entre le Système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) et le casier judiciaire.23 2septies L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».24 3Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignement le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence25, étendre le droit d'accès visé à l'al. 2 à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale. 4Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e, j, l et m.26 4bis…27 4terL'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.28 5Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier judiciaire. 6Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: - a.
- la responsabilité en matière de traitement des données;
- b.
- les catégories de données saisies et leur durée de conservation;
- c.
- la collaboration avec les autorités concernées;
- d.
- les tâches des services de coordination;
- e.
- le droit à l'information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées cas par cas;
- h.
- la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 3 Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4655). 5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4237). 6 Abrogée par le ch. I 3 de l'O du 3 nov. 2004 relative à l'adaptation de disp. légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4655). 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 8 RS 120 9 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). 10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 11 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841). 12 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 13 RS 312.2 14 Introduite par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 15 Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 16 RS 510.10 17 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 18 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 19 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 20 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 21 Anciennement al. 2ter. Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée (RO 2009 6617; FF 2008 2841). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 22 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 23 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 24 Anciennement al. 2sexies. Introduit par les art. 34 ch. 1 et 36 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401). 25 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4237). 26 Nouvelle teneur selon l'art. 87 de la LF du 25 sept. 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 27 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1erjuil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). 28 Introduit par l'art. 34 ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
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Art. 368
Communication de faits donnant lieu à une inscription
L'autorité fédérale compétente peut communiquer à l'Etat dont le condamné est ressortissant les inscriptions portées au casier judiciaire.
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Art. 369
Elimination de l'inscription
1Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d'office lorsqu'il s'est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:1 - a.
- 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;
- b.
- quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
- c.
- dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d'un an;
- d.2
- dix ans en cas de privation de liberté selon l'art. 25 DPMin3.
2Les délais fixés à l'al. 1 sont augmentés d'une fois la durée d'une peine privative de liberté déjà inscrite. 3Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans.4 4Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d'office: - a.
- après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;
- b.
- après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin;
- c.5
- après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l'art. 15, al. 1, DPMin. 6
4bisLes jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 sont éliminés d'office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés d'office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas au calcul du délai.7 4terLes jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM8 sont éliminés d'office après dix ans.9 4quaterLes jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont éliminés d'office après dix ans.10 4quinquiesLes jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l'art. 16a DPMin sont éliminés d'office après sept ans.11 5Les délais fixés à l'al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine. 5bisLe jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu'au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l'élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.12 6Le délai court: - a.13
- à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quinquies;
- b.
- à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.14
7L'inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. 8Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). 2 Introduite par l'art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787). 3 RS 311.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 5 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331). 8 RS 321.0 9 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
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Art. 369a
Elimination des jugements prononçant une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique
Les jugements qui prononcent une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM2 ou de l'art. 16a DPMin3 sont éliminés d'office dix ans après la fin de l'interdiction.4 Si les délais visés à l'art. 369 sont plus longs, ils sont appliqués.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 RS 321.0 3 RS 311.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
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Art. 370
1Toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l'inscription qui la concerne. 2Aucune copie ne peut être délivrée.
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Art. 371
Extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers1
1Toute personne peut demander au casier judiciaire central suisse un extrait de son casier judiciaire. Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi que les jugements pour contravention dans lesquels est prononcée une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67 ou 67b du présent code, de l'art. 50 ou 50b CPM2 ou de l'art. 16a DPMin3.4 2Les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l'extrait du casier judiciaire uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d'autres infractions qui doivent y figurer. 3Le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés.5 3bisUn jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès.6 4Le jugement dans lequel est prononcée soit une mesure accompagnant une peine soit une mesure exclusivement ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, est écoulée.7 4bisLe jugement dans lequel une expulsion est prononcée figure sur l'extrait du casier judiciaire pendant toute la durée de validité de l'expulsion. Si les délais visés aux al. 3 ou 4 sont plus longs, ce sont eux qui déterminent la durée pendant laquelle le jugement figure sur l'extrait du casier judiciaire.8 5Après l'expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n'est pas encore expiré.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 RS 321.0 3 RS 311.1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 8 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
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Art. 371a
Extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers
1Peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire: - a.
- quiconque postule:
- 1.
- à une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, ou
- 2.
- à une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients;
- b.
- quiconque exerce une activité au sens de la let. a.2
2Le requérant doit joindre à sa demande une confirmation écrite de l'entité qui exige la production d'un extrait spécial du casier judiciaire, qu'il s'agisse de l'employeur, de l'organisation ou de l'autorité compétente pour autoriser l'exercice de l'activité concernée, confirmation attestant:3 - a.
- qu'il postule à une activité au sens de l'al. 1 ou l'exerce;
- b.
- qu'il doit produire l'extrait spécial pour exercer ou poursuivre l'activité concernée.
3Sont mentionnés dans l'extrait spécial: - a.4
- les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l'art. 50, al. 2 à 4, CPM5;
- b.
- les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67b du présent code ou de l'art. 50b CPM, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables;
- c.
- les jugements à l'encontre de mineurs dans lesquels est prononcée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a, al. 1, DPMin6 ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 16a, al. 2, DPMin, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables.
4Un jugement dans lequel est prononcée une interdiction au sens de l'al. 3 figure dans l'extrait spécial aussi longtemps que l'interdiction a effet.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905). 5 RS 321.0 6 RS 311.1
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