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Art. 323517
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite
Sont punis d’une amende: 1. le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518); 2. le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); 3. le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); 4. le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
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Art. 324519
Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire
Sont punis d’une amende: 1. toute personne adulte qui n’indique pas à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP520); 2. le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
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Art. 325521
Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende. 521 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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Art. 325bis522
Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements
Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement: - a.
- donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO523, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
- b.
- contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
522Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 523 RS 220
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Art. 325ter524
Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports
1Estpunid’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO525 ou omet d’établir ces rapports;
- b.
- contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. 524 Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353). 525 RS 220
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Art. 325quater526
Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux
Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’empêche ou tente de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations527, quiconque, de manière illicite, applique ou tente d’appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, est, sur plainte du locataire, puni d’une amende.
526 Anciennement art. 325bis. Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259voir ici art. 325ter; FF 2018 2889). 527 RS 220
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Art. 326528
Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles
1. …
528Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
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Art. 326bis530
2. Dans le cas de l’art. 325quater
1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle531, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.532 2 Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur. 3 Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs. 530Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). 531 Actuellement: entreprise individuelle. 532 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
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Art. 326ter533
Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms
Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, quiconque crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d’une amende.
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Art. 326quater534
Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel
Quiconque, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité est puni d’une amende.
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Art. 327535
Violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales
Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations536 d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales. 535Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 536 RS 220
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Art. 327a537
Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres
Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives: - a.
- pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations538 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697l du code des obligations;
- b.
- pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697l du code des obligations;
- c.
- pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations;
- d.
- pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs539): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs.
537Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). 538 RS 220 539 RS 951.31
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Art. 327b540
Inobservation des obligations applicables aux associations
Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil541 est puni d’une amende.
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Art. 328542
542 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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Art. 329
Violation de secrets militaires
1. Quiconque, d’une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou prend des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d’une amende.543 2. La tentative et la complicité sont punissables. 543 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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Art. 330544
544 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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Art. 331545
Port indu de l’uniforme militaire
Quiconque porte d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse est puni de l’amende. 545 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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Art. 332546
546 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
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