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Titre 12 Crimes de guerreter380

380 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264b  

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 264d à 264j sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

Art. 264c  

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949381, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’ex­écu­tion d’une peine lourde.

2 Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

381 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 264d  

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­forme à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945382, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil, des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhicules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.

2 Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264e  

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l’autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.383
vi­ole une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire (art. 190, al. 2 et 3), lui im­pose une con­trainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d’une grav­ité com­par­able ou lui fait com­mettre ou subir un acte d’or­dre sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer, la stéril­ise de force ou la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 264f  

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1 Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264g  

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f.
or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Art. 264h  

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

Art. 264i  

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.
Art. 264j  

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ièrequi n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Titre 12 Dispositions communes aux titres 12 et 12 quater384bister

384 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 264k  

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 264l  

Act­es com­mis sur or­dre d’autrui

 

Le sub­or­don­né qui com­met un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte.

Art. 264m  

Act­es com­mis à l’étranger

 

1 Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2 Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3 L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

Art. 264n  

Ex­clu­sion de l’im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 7, al. 2, let. b, du code de procé­dure pénale385;
b.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité386;
c.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment387;
d.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion388;
e.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral389;
f.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral390;
g.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets391;
h.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale392.

Titre 13 Crimes ou délits contre l’État et la défense nationale

Art. 265393  

1. Crimes ou dél­its contre l’État.

Haute trahis­on

 

Quiconque com­met un acte tend­ant à mod­i­fi­er par la vi­ol­ence la Con­sti­tu­tion ou la con­sti­tu­tion d’un can­ton,

à ren­vers­er par la vi­ol­ence les autor­ités poli­tiques in­stituées par la Con­sti­tu­tion, ou à les mettre par la vi­ol­ence dans l’im­possib­il­ité d’ex­er­cer leur pouvoir,

ou à détach­er par la vi­ol­ence une partie du ter­ritoire suisse d’avec la Con­fédéra­tion ou une partie du ter­ritoire can­ton­al d’avec un can­ton,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 266394  

At­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion

 

1. Quiconque com­met un acte tend­ant à port­er at­teinte à l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion ou à mettre en danger cette in­dépend­ance,

ou à pro­voquer de la part d’une puis­sance étrangère, dans les af­faires de la Con­fédéra­tion, une im­mix­tion de nature à mettre en danger l’in­dépend­ance de la Con­fédéra­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque noue des in­tel­li­gences avec le gouverne­ment d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le des­sein de pro­voquer une guerre contre la Con­fédéra­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

Dans les cas graves, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 266bis395  

En­tre­prises et menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse

 

1 Quiconque, à l’ef­fet de pro­voquer ou de sout­enir des en­tre­prises ou menées de l’étranger contre la sé­cur­ité de la Suisse, entre en rap­port avec un État étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres or­gan­isa­tions à l’étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou pro­page des in­form­a­tions in­ex­act­es ou tend­an­cieuses, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

395In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 267396  

Trahis­on dip­lo­matique

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, révèle ou rend ac­cess­ible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mande de garder,

quiconque fals­i­fie, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait des titres ou des moy­ens de preuve re­latifs à des rap­ports de droit entre la Con­fédéra­tion ou un can­ton et un État étranger et com­pro­met ain­si in­ten­tion­nelle­ment des in­térêts de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton,

quiconque, en sa qual­ité de re­présent­ant de la Con­fédéra­tion, con­duit in­ten­tion­nelle­ment au détri­ment de celle-ci des né­go­ci­ations avec un gouverne­ment étranger,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, révèle ou rend ac­cess­ible au pub­lic un secret que l’in­térêt de la Con­fédéra­tion com­mande de garder, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 268397  

Dé­place­ment de bornes of­fi­ci­elles

 

Quiconque supprime, dé­place, rend mé­con­naiss­able, fals­i­fie ou place à faux une borne ou tout autre signe des­tiné à mar­quer les frontières de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 269398  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale de la Suisse

 

Quiconque pénètre sur le ter­ritoire suisse con­traire­ment au droit des gens est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 270399  

At­teinte aux em­blèmes suisses

 

Quiconque, par mal­veil­lance, en­lève, dé­grade ou, par des act­es, out­rage un em­blème suisse de souveraineté ar­boré par une autor­ité, not­am­ment les armes ou le drapeau de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 271400  

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Quiconque, sans y être autor­isé, procède sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

quiconque procède à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

quiconque fa­vor­ise de tels act­es,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. Quiconque, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, en­traîne une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Quiconque pré­pare un tel en­lève­ment est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 272401  

2. Es­pi­on­nage.

Ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques

 

1. Quiconque, dans l’in­térêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, et au préju­dice de la Suisse ou de ses ressor­tis­sants, hab­it­ants ou or­gan­ismes, pratique un ser­vice de ren­sei­gne­ments poli­tiques, ou or­gan­ise un tel ser­vice,

quiconque en­gage autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­ise de tels agisse­ments,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas graves, le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. Est en par­ticuli­er con­sidéré comme grave le fait d’in­citer à des act­es pro­pres à com­pro­mettre la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou de don­ner de fausses in­form­a­tions de cette nature.

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 273402  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Quiconque cher­che à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

quiconque rend ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 274403  

Ser­vice de ren­sei­gne­ments milit­aires

 

1. Quiconque re­cueille des ren­sei­gne­ments milit­aires dans l’in­térêt de l’étranger et au préju­dice de la Suisse ou or­gan­ise un tel ser­vice,

quiconque en­gage autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­ise de tels agisse­ments,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Dans les cas graves, le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el sont con­fisqués.

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 275404  

3. Mise en danger de l’or­dre con­sti­tu­tion­nel.

At­teintes à l’or­dre con­sti­tu­tion­nel

 

Quiconque com­met un acte tend­ant à trou­bler ou à mod­i­fi­er d’une man­ière il­li­cite l’or­dre fondé sur la Con­sti­tu­tion ou la con­sti­tu­tion d’un can­ton, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 275biset 275ter405  
 

405In­troduits par le ch. I de la LF du 5 oct. 1950 (RO 1951 116; FF 1949 I 1233). Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 276406  

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Quiconque pro­voque pub­lique­ment à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs de ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

quiconque in­cite une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­mettre une de ces in­frac­tions,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire s’il pro­voque ou in­cite à la mutin­er­ie ou au com­plot.

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 277407  

Falsi­fic­a­tion d’or­dres de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­fait, fals­i­fie, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

quiconque fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion contre­faits ou falsi­fiés,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 278408  

En­trave au ser­vice milit­aire

 

Quiconque em­pêche un milit­aire de faire son ser­vice ou le trouble dans son ser­vice est puni d’une peine pé­cuni­aire.

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 14 Délits contre la volonté populaire

Art. 279409  

Vi­ol­ences

 

Quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, em­pêche ou trouble une réunion, une élec­tion ou une vota­tion or­gan­isées en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la loi,

quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, em­pêche ou en­trave la quête ou le dépôt des sig­na­tures des­tinées à ap­puy­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

409 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 280410  

At­teinte au droit de vote

 

Quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, em­pêche un élec­teur d’ex­er­cer son droit de vote, ou de sign­er une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

quiconque, par la vi­ol­ence ou par la men­ace d’un dom­mage sérieux, con­traint un élec­teur à ex­er­cer un de ces droits, ou à l’ex­er­cer dans un sens déter­miné,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 281411  

Cor­rup­tion élect­or­ale

 

Quiconque of­fre, pro­met, ac­corde ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, pour l’en­gager soit à ex­er­cer son droit de vote dans un sens déter­miné, soit à don­ner ou à re­fuser son ap­pui à une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

quiconque of­fre, pro­met, ac­corde ou fait tenir un don ou un autre av­ant­age à un élec­teur, afin qu’il s’ab­s­tienne de pren­dre part à une élec­tion ou à une vota­tion,

l’élec­teur qui se fait pro­mettre ou ac­cord­er un tel av­ant­age,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 282412  

Fraude élect­or­ale

 

1. Quiconque contre­fait, fals­i­fie, détru­it ou fait dis­paraître un re­gistre élect­or­al,

quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élec­tion, à une vota­tion ou signe une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive,

quiconque fals­i­fie le ré­sultat d’une élec­tion, d’une vota­tion ou le chif­fre des sig­na­tures re­cueil­lies à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ive, not­am­ment en ajoutant, modi­fi­ant, re­tran­chant ou ray­ant des bul­let­ins ou des sig­na­tures, en comptant in­ex­acte­ment les voix ou les sig­na­tures, ou en con­statant le ré­sultat par un procès-verbal con­traire à la vérité,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur qui agit en qual­ité of­fi­ci­elle est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 282bis413  

Capt­a­tion de suf­frages

 

Quiconque re­cueille, re­m­plit ou mod­i­fie sys­tématique­ment des bul­let­ins de vote ou dis­tribue des bul­let­ins ain­si re­m­plis ou modi­fiés est puni d’une amende.

413In­troduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits poli­tiques (RO 1978 688; FF 1975 I 1337). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 283414  

Vi­ol­a­tion du secret du vote

 

Quiconque, par des procédés il­li­cites, réus­sit à dé­couv­rir dans quel sens un ou plusieurs élec­teurs usent de leur droit de vote est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 284415  
 

415Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, avec ef­fet au 1er juil. 1971 (RO 1971 777; FF 1965 I 569).

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Art. 285  

Vi­ol­ence ou men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires

 

1. Quiconque, en usant de vi­ol­ence ou de men­ace, em­pêche une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions, les con­traint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer417, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs418 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises419 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics420 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.421

2. Si l’in­frac­tion est com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’at­troupe­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.422

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

417 RS 742.101

418 RS 745.1

419 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

420 RS 745.2

421 Nou­velle ten­eur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845).

422 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 286423  

Em­pê­che­ment d’ac­com­plir un acte of­fi­ciel

 

Quiconque em­pêche une autor­ité, un membre d’une autor­ité ou un fonc­tion­naire de faire un acte entrant dans ses fonc­tions est puni d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus.424

Les em­ployés des en­tre­prises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer425, la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs426 et la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises427 ain­si que les em­ployés des or­gan­isa­tions man­datées con­formé­ment à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics428 et pour­vues d’une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports sont égale­ment con­sidérés comme des fonc­tion­naires.429

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).

424 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

425 RS 742.101

426 RS 745.1

427 [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).

428 RS 745.2

429 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845)

Art. 287430  

Usurp­a­tion de fonc­tions

 

Quiconque, dans un des­sein il­li­cite, usurpe l’ex­er­cice d’une fonc­tion ou le pouvoir de don­ner des or­dres milit­aires est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 288431  
 

431 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 289432  

Sous­trac­tion d’ob­jets mis sous main de l’autor­ité

 

Quiconque sous­trait des ob­jets mis sous main de l’autor­ité est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

432 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 290433  

Bris de scellés

 

Quiconque brise ou en­lève une marque of­fi­ci­elle, not­am­ment un scellé, ap­posée par l’autor­ité pour en­fer­mer ou iden­ti­fi­er un ob­jet, ou qui en dé­joue l’ef­fet, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 291434  

Rup­ture de ban

 

1 Quiconque contre­vi­ent à une dé­cision d’ex­pul­sion du ter­ritoire de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton pro­non­cée par une autor­ité com­pétente est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La durée de cette peine n’est pas im­putée sur celle de l’ex­pul­sion.

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 292435  

In­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité

 

Quiconque ne se con­forme pas à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité ou un fonc­tion­naire com­pétents est puni d’une amende.

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 293  

Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets

 

1 Quiconque livre à la pub­li­cité tout ou partie des act­es, d’une in­struc­tion ou des débats d’une autor­ité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une dé­cision prise par l’autor­ité con­formé­ment à la loi est puni d’une amende.436

2 La com­pli­cité est pun­iss­able.

3 L’acte n’est pas pun­iss­able si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’op­po­sa­it à la pub­lic­a­tion.437

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

437 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Pub­lic­a­tion de débats of­fi­ciels secrets), en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359).

Art. 294438  

In­frac­tion à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, à l’in­ter­dic­tion de con­tact ou à l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Quiconque ex­erce une activ­ité au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)439 ou de l’art. 16a DP­Min440 est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque prend con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné ou les ap­proche ou fréquente cer­tains lieux au mé­pris de l’in­ter­dic­tion pro­non­cée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DP­Min est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

438 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

439 RS 321.0

440 RS 311.1

Art. 295441  

Non-re­spect de l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou des règles de con­duite

 

Quiconque se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion or­don­née par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion ou vi­ole les règles de con­duite im­posées par le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion est puni de l’amende.

441 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 296442  

Out­rages aux États étrangers

 

Quiconque, pub­lique­ment, out­rage un État étranger dans la per­sonne de son chef, dans son gouverne­ment ou dans la per­sonne d’un de ses agents dip­lo­matiques ou d’un de ses délégués of­fi­ciels à une con­férence dip­lo­matique sié­geant en Suisse ou d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels au sein d’une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou de son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

442 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 297443  

Out­rages à des in­sti­tu­tions in­ter­étatiques

 

Quiconque, pub­lique­ment, out­rage une in­sti­tu­tion in­ter­étatique ou son or­gan­isa­tion ét­ablie ou sié­geant en Suisse dans la per­sonne d’un de ses re­présent­ants of­fi­ciels est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

443 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 298444  

At­teinte aux em­blèmes na­tionaux étrangers

 

Quiconque, par mal­veil­lance, en­lève, dé­grade ou out­rage par des act­es les em­blèmes de souveraineté d’un État étranger ar­borés pub­lique­ment par un re­présent­ant of­fi­ciel de cet État, not­am­ment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 299445  

Vi­ol­a­tion de la souveraineté ter­rit­oriale étrangère

 

1. Quiconque vi­ole la souveraineté ter­rit­oriale d’un État étranger, not­am­ment en procéd­ant in­dû­ment à des act­es of­fi­ciels sur le ter­ritoire de cet État,

quiconque pénètre sur le ter­ritoire d’un État étranger con­traire­ment au droit des gens,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Quiconque, du ter­ritoire suisse, tente de trou­bler par la vi­ol­ence l’or­dre poli­tique d’un État étranger est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 300446  

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Quiconque, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, en­tre­prend ou fa­vor­ise des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

quiconque se livre à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étrangères ad­mises en Suisse,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

446 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 301447  

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Quiconque, sur ter­ritoire suisse, re­cueille des ren­sei­gne­ments milit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou or­gan­ise un tel ser­vice,

quiconque en­gage autrui dans un tel ser­vice ou fa­vor­ise de tels agisse­ments,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La cor­res­pond­ance et le matéri­el sont con­fisqués.

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 302448  

Pour­suite

 

1 Les crimes et les dél­its prévus au présent titre ne sont pour­suivis que sur dé­cision du Con­seil fédéral.449

2 Le Con­seil fédéral n’or­donne la pour­suite que si la de­mande en est faite par le gouverne­ment de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un or­gane de l’in­sti­tu­tion in­ter­étatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de ser­vice ac­tif, il peut or­don­ner la pour­suite même en l’ab­sence d’une telle re­quête.450

3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.451

448Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 303452  

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Quiconque dénonce à l’autor­ité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une per­sonne qu’il sait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

quiconque, de toute autre man­ière, ourdit des mach­in­a­tions as­tu­cieuses en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre une per­sonne qu’il sait in­no­cente,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion.

452 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 304453  

In­duire la justice en er­reur

 

1. Quiconque dénonce à l’autor­ité une in­frac­tion qu’il sait n’avoir pas été com­mise,

quiconque s’ac­cuse fausse­ment auprès de l’autor­ité d’avoir com­mis une in­frac­tion,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Ab­ro­gé

453 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 305454  

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Quiconque sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis En­court la même peine quiconque sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able s’il fa­vor­ise l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

454 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 305bis456  

Blanchi­ment d’ar­gent

 

1. Quiconque com­met un acte propre à en­traver l’iden­ti­fic­a­tion de l’ori­gine, la dé­couverte ou la con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales dont il sait ou doit présumer qu’elles provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.457

1bis. Sont con­sidérées comme un délit fisc­al qual­i­fié, les in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect458 et à l’art. 59, al. 1, 1er para­graphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes459, lor­sque les im­pôts sous­traits par péri­ode fisc­ale se mon­tent à plus de 300 000 francs.460

2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.461

Le cas est grave, not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.462
agit comme membre d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste (art. 260ter);
b.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au blanchi­ment d’ar­gent463;
c.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de blanchir de l’ar­gent.

3. Le dé­lin­quant est aus­si pun­iss­able lor­sque l’in­frac­tion prin­cip­ale a été com­mise à l’étranger et lor­squ’elle est aus­si pun­iss­able dans l’État où elle a été com­mise.464

456In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

458 RS 642.11

459 RS 642.14

460 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

462 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

463 Nou­velle ten­eur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).

464Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 305ter466  

Dé­faut de vi­gil­ance en matière d’opéra­tions fin­an­cières et droit de com­mu­nic­a­tion

 

1 Quiconque, dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, ac­cepte, garde en dépôt ou aide à pla­cer ou à trans­férer des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à un tiers et omet de véri­fi­er l’iden­tité de l’ay­ant droit économique avec la vi­gil­ance que re­quièrent les cir­con­stances, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.467

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 ont le droit de com­mu­niquer au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent de l’Of­fice fédéral de la po­lice les in­dices fond­ant le soupçon que des valeurs pat­ri­mo­niales provi­ennent d’un crime ou d’un délit fisc­al qual­i­fié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis.468

466In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).

467 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

468In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 306469  

Fausse déclar­a­tion d’une partie en justice

 

1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été ex­pressé­ment in­vité par le juge à dire la vérité et rendu at­ten­tif aux suites pénales, une fausse déclar­a­tion con­stitu­ant un moy­en de preuve, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Ab­ro­gé

3 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.

469 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 307470  

Faux té­moignage, faux rap­port, fausse tra­duc­tion en justice

 

1 Quiconque, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète en justice, fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fournit un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Ab­ro­gé

3 L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 308471  

At­ténu­ation ou ex­emp­tion de peine

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rec­ti­fie sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en ré­sulte un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge peut at­ténuer la peine (art. 48a); il peut aus­si ren­on­cer à pro­non­cer une peine.

2 L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas pun­iss­able s’il fait une déclar­a­tion fausse:

a.
parce qu’en dis­ant la vérité, il s’ex­poserait à une pour­suite pénale, ou
b.
parce qu’en dis­ant la vérité, il ex­poserait à une pour­suite pénale l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

471 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 309472  

Af­faires ad­min­is­trat­ives et procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 306 à 308 sont aus­si ap­plic­ables:

a.
à la procé­dure devant les tribunaux ad­min­is­trat­ifs, devant des tribunaux ar­bit­raux et devant les autor­ités et fonc­tion­naires de l’ad­min­is­tra­tion ay­ant qual­ité pour re­ce­voir des té­moignages;
b.
à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence ob­lig­atoire.

472 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux disp. sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Art. 310473  

Faire évader des détenus

 

1. Quiconque, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, fait évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou in­ternée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui prête as­sist­ance pour s’évader est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion est com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’at­troupe­ment sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

473 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 311474  

Mutin­er­ie de détenus

 

1. Les détenus ou les per­sonnes in­ternées dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité qui s’ameu­tent dans le des­sein

d’at­taquer, d’un com­mun ac­cord, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller,

de con­traindre, par la vi­ol­ence ou la men­ace de vi­ol­ences, un fonc­tion­naire de l’ét­ab­lisse­ment ou toute autre per­sonne char­gée de les sur­veiller à faire un acte ou à s’en ab­stenir,

ou de s’évader en usant de vi­ol­ence,

sont punis d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours amende au moins.

2. Ceux d’entre eux qui com­mettent des vi­ol­ences contre les per­sonnes ou les pro­priétés sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois mois à cinq ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins.

474 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 312475  

Abus d’autor­ité

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, ou dans le des­sein de nu­ire à autrui, ab­usent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

475 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 313476  

Con­cus­sion

 

Le fonc­tion­naire qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, per­çoit des taxes, des émolu­ments ou des in­dem­nités non dus ou ex­céd­ant le tarif légal est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

476 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 314477  

Ges­tion déloy­ale des in­térêts pub­lics

 

Les membres d’une autor­ité et les fonc­tion­naires qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, lèsent dans un acte jur­idique les in­térêts pub­lics qu’ils ont mis­sion de défendre sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

477 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 315et316478  
 

478 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 317479  

Faux dans les titres com­mis dans l’ex­er­cice de fonc­tions pub­liques

 

1. Les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui, in­ten­tion­nelle­ment, créent un titre faux, fals­i­fi­ent un titre, ou ab­usent de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé,

les fonc­tion­naires et les of­fi­ci­ers pub­lics qui, in­ten­tion­nelle­ment, con­stat­ent fausse­ment dans un titre un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment en cer­ti­fi­ant fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou d’une marque à la main ou l’ex­actitude d’une copie,

sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 317bis480  

Act­es non pun­iss­ables

 

1 Quiconque, avec l’autor­isa­tion d’un juge, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète ou qui, avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) en vertu de l’art. 17 LRens481 ou avec l’aval du chef du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) en vertu de l’art. 18 LRens, fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres pour con­stituer ou as­surer sa couver­ture ou son iden­tité d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.482

2 Quiconque, autor­isé à en­tre­pren­dre une in­vest­ig­a­tion secrète ou char­gé par l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fab­rique ou mod­i­fie des titres pour con­stituer ou as­surer des couver­tures ou des iden­tités d’em­prunt n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.483

3 Quiconque fab­rique, mod­i­fie ou util­ise des titres en ex­écu­tion de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins484 n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.485

480 In­troduit par l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète (RO 2004 1409; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 20123745; FF 2007 4773; 20107147).

481 RS 121

482 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021360; FF 2018 6469).

483 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

484 RS 312.2

485 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 23 déc. 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins (RO 2012 6715; FF 2011 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 318486  

Faux cer­ti­ficat médic­al

 

1. Les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les sages-femmes qui, in­ten­tion­nelle­ment, dressent un cer­ti­ficat con­traire à la vérité, al­ors que ce cer­ti­ficat est des­tiné à être produit à l’autor­ité ou à pro­curer un av­ant­age il­li­cite, ou qu’il est de nature à léser les in­térêts lé­git­imes et im­port­ants de tierces per­sonnes, sont punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il sol­li­cite, reçoit ou se fait pro­mettre une rémun­éra­tion spé­ciale pour dress­er ce cer­ti­ficat.

2. Ab­ro­gé

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 319487  

As­sist­ance à l’éva­sion

 

Le fonc­tion­naire qui aide dans son éva­sion ou laisse s’évader une per­sonne ar­rêtée, détenue, ou ren­voyée dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 320488  

Vi­ol­a­tion
du secret de fonc­tion

 

1. Quiconque révèle un secret à lui con­fié en sa qual­ité de membre d’une autor­ité ou de fonc­tion­naire, ou dont il a eu con­nais­sance à rais­on de sa charge ou de son em­ploi ou en tant qu’aux­ili­aire d’une autor­ité ou d’un fonc­tion­naire, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge ou l’em­ploi ou l’activ­ité aux­ili­aire a pris fin.

2. La révéla­tion n’est pas pun­iss­able si elle est faite avec le con­sente­ment écrit de l’autor­ité supérieure.

488 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Art. 321  

Vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel

 

1. Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs en justice, notaires, con­seils en brev­et, con­trôleurs as­treints au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code des ob­lig­a­tions489, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, sages-femmes, psy­cho­logues, in­firmi­ers, physio­théra­peutes, er­gothéra­peutes, diététi­ciens, op­tométristes, os­téo­path­es, ain­si que leurs aux­ili­aires, qui révèlent un secret à eux con­fié en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.490

Sont punis de la même peine les étu­di­ants qui révèlent un secret dont ils ont eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de leurs études.491

La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que le déten­teur du secret n’ex­erce plus sa pro­fes­sion ou qu’il a achevé ses études.

2. La révéla­tion n’est pas pun­iss­able si elle est faite avec le con­sente­ment de l’in­téressé ou si, sur la pro­pos­i­tion du déten­teur du secret, l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance l’autor­ise par écrit.492

3. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale statu­ant un droit d’aviser une autor­ité et de col­laborer, une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou une ob­lig­a­tion de té­moign­er en justice.493

489 RS 220

490 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

491 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

492 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

493 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 321bis494  

Secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che sur l’être hu­main

 

1 Quiconque, sans droit, révèle un secret pro­fes­sion­nel dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de son activ­ité pour la recher­che sur l’être hu­main au sens de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main495 est puni en vertu de l’art. 321.496

2 Un secret pro­fes­sion­nel peut être levé à des fins de recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main si les con­di­tions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main sont re­m­plies et que la com­mis­sion d’éthique com­pétente a autor­isé la levée du secret.

494In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le pro­tec­tion des don­nées (RO 19931945; FF 1988 II 421). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

495 RS 810.30

496 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 321ter497  

Vi­ol­a­tion du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions

 

1 Quiconque, en sa qual­ité de fonc­tion­naire, d’em­ployé ou d’aux­ili­aire d’une or­gan­isa­tion fourn­is­sant des ser­vices postaux ou de télé­com­mu­nic­a­tion, trans­met à un tiers des ren­sei­gne­ments sur les re­la­tions postales, le trafic des paie­ments ou les télé­com­mu­nic­a­tions de la cli­entèle, ouvre un en­voi fer­mé ou cher­che à pren­dre con­nais­sance de son con­tenu ou en­core fournit à un tiers l’oc­ca­sion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.498

2 De même, quiconque déter­mine par la tromper­ie une per­sonne as­treinte au secret en vertu de l’al. 1 à vi­ol­er ce secret est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.499

3 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions de­meure pun­iss­able après que l’em­ploi ou la charge ont pris fin.

4 La vi­ol­a­tion du secret postal ou du secret des télé­com­mu­nic­a­tions n’est pas pun­iss­able en tant qu’elle est re­quise pour déter­miner l’ay­ant droit.500

5 L’art. 179octies ain­si que les dis­pos­i­tions des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonales statu­ant une ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er une autor­ité ou de té­moign­er en justice sont réser­vés.

497In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

498 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

500 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322501  

Vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion des mé­di­as de ren­sei­gn­er

 

1 Les en­tre­prises de mé­di­as sont tenues d’in­diquer im­mé­di­ate­ment et par écrit à toute per­sonne qui le de­mande l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise et l’iden­tité du re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3).502

2 Les journaux et les péri­od­iques doivent en outre men­tion­ner dans chaque édi­tion l’ad­resse du siège de l’en­tre­prise de mé­di­as, les par­ti­cip­a­tions im­port­antes dans d’autres en­tre­prises ain­si que le nom du ré­dac­teur re­spons­able. Lor­squ’un ré­dac­teur n’est re­spons­able que d’une partie du journ­al ou du péri­od­ique, il est désigné comme ré­dac­teur re­spons­able de cette partie. Un ré­dac­teur re­spons­able est désigné pour chaque partie du journ­al ou du péri­od­ique.503

3 En cas de vi­ol­a­tion du présent art­icle, le chef de l’en­tre­prise est puni d’une amende.504 La désig­na­tion d’une per­sonne in­ter­posée comme re­spons­able de la pub­lic­a­tion (art. 28, al. 2 et 3) est égale­ment pun­iss­able.505

501 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

502 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

503 Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

504 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

505 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 322bis506  

Dé­faut d’op­pos­i­tion à une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion

 

1 La per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une pub­lic­a­tion con­stitu­ant une in­frac­tion est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire si, in­ten­tion­nelle­ment, elle ne s’op­pose pas à la pub­lic­a­tion. Si elle agit par nég­li­gence, elle est punie d’une amende.

2 La per­sonne re­spons­able en­court la peine ap­plic­able à l’auteur de la pub­lic­a­tion au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.

3 Si l’in­frac­tion com­mise par l’auteur de la pub­lic­a­tion est pour­suivie sur plainte, l’in­frac­tion au sens de l’al. 1 n’est pour­suivie que si cette plainte est dé­posée.

506 In­troduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Titre 19 Corruption507

507 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 322ter508  

1. Cor­rup­tion d’agents pub­lics suisses.

Cor­rup­tion act­ive

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

508 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322quater509  

Cor­rup­tion pass­ive

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

509 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322quinquies510  

Oc­troi d’un av­ant­age

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, à un fonc­tion­naire, à un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète com­mis par une autor­ité, à un ar­bitre ou à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies511  

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

511 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322septies512  

2. Cor­rup­tion d’agents pub­lics étrangers

 

Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à une per­sonne agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

quiconque, agis­sant pour un État étranger ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, en tant qu’ar­bitre ou milit­aire, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité of­fi­ci­elle et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

512 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 322octies513  

3. Cor­rup­tion privée

Cor­rup­tion privée act­ive

 

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un em­ployé, un as­so­cié, un man­dataire ou un autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

513 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies514  

Cor­rup­tion privée pass­ive

 

1 Quiconque, en tant qu’em­ployé, en tant qu’as­so­cié, en tant que man­dataire ou en tant qu’autre aux­ili­aire d’autrui dans le sec­teur privé, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un av­ant­age in­du pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale et qui est con­traire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion n’est pour­suivie que sur plainte.

514 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322decies515  

4. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus:

a.
les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice ou convenus par con­trat;
b.
les av­ant­ages de faible im­port­ance qui sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

2 Les par­ticuli­ers qui ac­com­p­lis­sent des tâches pub­liques sont as­similés aux agents pub­lics.

515 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral516

516 Anciennement titre 19.

Art. 323517  

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Sont punis d’une amende:

1. le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n’as­siste pas en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d’in­ventaire et ne s’y fait pas re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518);

2. le débiteur qui, lors d’une sais­ie ou de l’ex­écu­tion d’un séquestre, n’in­dique pas jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);

3. le débiteur qui, lors d’une prise d’in­ventaire, n’in­dique pas de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);

4. le failli qui n’in­dique pas tous ses bi­ens à l’of­fice des fail­lites, ou ne les met pas à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne reste pas à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu’il n’en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).

517 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

518 RS 281.1

Art. 324519  

In­ob­serva­tion par un tiers des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de la fail­lite ou de la procé­dure con­cordataire

 

Sont punis d’une amende:

1. toute per­sonne adulte qui n’in­dique pas à l’of­fice des fail­lites tous les bi­ens d’un failli décédé ou en fuite avec le­quel elle faisait mén­age com­mun, ou ne les met pas à la dis­pos­i­tion de l’of­fice (art. 222, al. 2, LP520);

2. le débiteur d’un failli qui ne s’an­nonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3. quiconque, soit en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, soit à tout autre titre, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les met pas à la dis­pos­i­tion de l’of­fice des fail­lites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4. quiconque, en qual­ité de créan­ci­er ga­giste, dé­tient des bi­ens ap­par­ten­ant à un failli et qui ne les re­met pas aux li­quid­ateurs à l’ex­pir­a­tion du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5. le tiers qui contre­vi­ent à son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de re­mettre les ob­jets con­formé­ment aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.

519 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

520 RS 281.1

Art. 325521  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la compt­ab­il­ité

 

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion lé­gale de tenir une compt­ab­il­ité régulière,

quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion lé­gale de con­serv­er ses livres, lettres et télé­grammes d’af­faires,

est puni d’une amende.

521 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 325bis522  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments

 

Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans le rap­port sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visé à l’art. 964d CO523, ou omet totale­ment ou parti­elle­ment d’ét­ab­lir ce rap­port;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de tenue et de con­ser­va­tion des rap­ports sur les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments visée à l’art. 964h CO.

522In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

523 RS 220

Art. 325ter524  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment d’autres rap­ports

 

1Estpunid’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses in­dic­a­tions dans les rap­ports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO525 ou omet d’ét­ab­lir ces rap­ports;
b.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion et de doc­u­ment­a­tion des rap­ports visée aux art. 964c et 964l CO.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

524 In­troduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

525 RS 220

Art. 325quater526  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des loc­ataires d’hab­it­a­tions et de lo­c­aux com­mer­ci­aux

 

Quiconque, en men­açant le loc­ataire de désav­ant­ages tels que la ré­sili­ation du bail, l’em­pêche ou tente de l’em­pêch­er de con­test­er le mont­ant du loy­er ou d’autres préten­tions du bail­leur,

quiconque dénonce le bail parce que le loc­ataire sauve­garde ou se pro­pose de sauve­garder les droits que lui con­fère le code des ob­lig­a­tions527,

quiconque, de man­ière il­li­cite, ap­plique ou tente d’ap­pli­quer un loy­er ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres préten­tions à la suite de l’échec de la tent­at­ive de con­cili­ation ou à la suite d’une dé­cision ju­di­ci­aire,

est, sur plainte du loc­ataire, puni d’une amende.

526 An­cien­nement art. 325bis. In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259voir ici art. 325ter; FF 2018 2889).

527 RS 220

Art. 326528  

Per­sonnes mor­ales, so­ciétés com­mer­ciales et en­tre­prises in­di­vidu­elles

1. …

 

528Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 326bis530  

2. Dans le cas de l’art. 325quater

 

1 Si l’une des in­frac­tions prévues à l’art. 325quater est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif, d’une so­ciété en com­man­dite ou d’une en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle531, ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’in­frac­tion.532

2 Le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui a con­nais­sance de l’in­frac­tion ou qui en a eu con­nais­sance après coup et qui, bi­en qu’il en ait eu la pos­sib­il­ité omet de la prévenir ou d’en supprimer les ef­fets, en­court la même peine que l’auteur.

3 Lor­sque le chef d’en­tre­prise ou l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif, une so­ciété en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateur fautifs.

530In­troduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modi­fi­ant le CO (Bail à loy­er et bail à fer­me), en vi­gueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

531 Ac­tuelle­ment: en­tre­prise in­di­vidu­elle.

532 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-pro­jet in­dir­ect à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire «En­tre­prises re­spons­ables – pour protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement»), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

Art. 326ter533  

Con­tra­ven­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant les rais­ons de com­merce et les noms

 

Quiconque, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion non con­forme à cette in­scrip­tion et de nature à in­duire en er­reur,

quiconque, pour désign­er une suc­cur­s­ale ou un sujet non in­scrits au re­gistre du com­merce, util­ise une dé­nom­in­a­tion trompeuse,

quiconque crée l’il­lu­sion qu’un sujet étranger non in­scrit au re­gistre du com­merce a son siège ou une suc­cur­s­ale en Suisse,

est puni d’une amende.

533In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 326quater534  

Faux ren­sei­gne­ments éman­ant d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

Quiconque, en sa qual­ité d’or­gane d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel, est tenu lé­gale­ment de ren­sei­gn­er les béné­fi­ci­aires et les autor­ités de sur­veil­lance et ne le fait pas ou donne des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité est puni d’une amende.

534In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 327535  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales

 

Est puni d’une amende quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des ob­lig­a­tions536 d’an­non­cer l’ay­ant droit économique des ac­tions ou des parts so­ciales.

535Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

536 RS 220

Art. 327a537  

Vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés sur la tenue de listes et re­gis­tres

 

Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne tient pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions l’un des re­gis­tres suivants ou vi­ole les ob­lig­a­tions du droit des so­ciétés y re­l­at­ives:

a.
pour une so­ciété an­onyme: le re­gistre des ac­tions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions538 ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions au sens de l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
b.
pour une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée: le re­gistre des parts so­ciales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des ob­lig­a­tions ou la liste des ay­ants droit économiques des parts so­ciales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des ob­lig­a­tions en re­la­tion avec l’art. 697l du code des ob­lig­a­tions;
c.
pour une so­ciété coopérat­ive: la liste des as­so­ciés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions;
d.
pour une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs539): le re­gistre des ac­tion­naires en­tre­pren­eurs ou la liste des ay­ants droit économiques des ac­tions d’ac­tion­naires en­tre­pren­eurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs.

537In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

538 RS 220

539 RS 951.31

Art. 327b540  

In­ob­serva­tion des ob­lig­a­tions ap­plic­ables aux as­so­ci­ations

 

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole les ob­lig­a­tions des as­so­ci­ations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil541 est puni d’une amende.

540 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

541 RS 210

Art. 328542  
 

542 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 329  

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Quiconque, d’une man­ière il­li­cite, pénètre dans un ét­ab­lisse­ment ou dans tout autre lieu dont l’ac­cès est in­ter­dit par l’autor­ité milit­aire, ou prend des relevés d’ét­ab­lisse­ments milit­aires ou d’ob­jets in­téress­ant la défense na­tionale, re­produit ou pub­lie de tels relevés est puni d’une amende.543

2. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

543 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 330544  
 

544 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 331545  

Port in­du de l’uni­forme milit­aire

 

Quiconque porte d’une man­ière il­li­cite l’uni­forme de l’armée suisse est puni de l’amende.

545 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 332546  
 

546 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal547

547 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Titre 1 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales

Art. 333  

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1 Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2 Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3 L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if548. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pris­on­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4 Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mont­ants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5 Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6549

6bis Si une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550

7 Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­iss­ables même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est réprimée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.

548 RS 313.0

549 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

550 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 334  

Ren­voi à des dis­pos­i­tions modi­fiées ou ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion modi­fiée ou ab­ro­gée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dis­pos­i­tion du présent code qui règle la matière.

Art. 335  

Lois can­tonales

 

1 Les can­tons con­ser­vent le pouvoir de lé­gi­férer sur les con­tra­ven­tions de po­lice qui ne sont pas l’ob­jet de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Ils peuvent édicter des sanc­tions pour les in­frac­tions au droit ad­min­is­trat­if et au droit de procé­dure can­tonaux.

Titre 2 …

Art. 336 à 338551  
 

551 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 3 …

Art. 339 à 348552  
 

552 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Titre 4 Entraide en matière de police 553

553 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 349554  
 

554 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 349a555  

1. Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles

a. Bases jur­idiques

 

Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données (LPD)556 oudans les cas suivants:557

a.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
la per­sonne con­cernée a rendu ses don­nées per­son­nelles ac­cess­ibles à tout un chacun et ne s’est pas ex­pressé­ment op­posée à la com­mu­nic­a­tion.

555 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

556 RS 235.1

557 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 349b558  

b. Égal­ité de traite­ment

 

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (États Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2 Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­pétentes des États Schen­gen.

558 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349c559  

c. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2 Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) des catégor­ies de com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées sur la base de garanties spé­ci­fiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque com­mu­nic­a­tion est doc­u­mentée.560

4 En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al lor­sque la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour parer à un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

5 Si l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées est une autor­ité fédérale, elle in­forme le PFP­DT561 des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 4.

559 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

560 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

561 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 349d562  

d. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles proven­ant d’un État Schen­gen à un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al

 

1 Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un État Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion;
b.
l’État Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 349csont re­spectées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’État Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un État Schen­gen.

3 L’État Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.

562 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349e563  

e. Com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à un des­tinataire ét­abli dans un État tiers

 

1 Si des don­nées per­son­nelles ne peuvent pas être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers par les voies habituelles de la coopéra­tion poli­cière, not­am­ment dans une situ­ation d’ur­gence, l’autor­ité com­pétente peut ex­cep­tion­nelle­ment les com­mu­niquer à un des­tinataire ét­abli dans cet État lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale de l’autor­ité qui com­mu­nique les don­nées;
b.
aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.

2 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au des­tinataire en lui in­di­quant qu’il ne peut les util­iser pour d’autres fi­nal­ités que celles qu’elle a fixées.

3 Elle in­forme sans délai l’autor­ité com­pétente de l’État tiers de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles, pour autant que cette in­form­a­tion soit jugée ap­pro­priée.

4 Si l’autor­ité com­pétente est une autor­ité fédérale, elle in­forme sans délai le PFP­DT des com­mu­nic­a­tions de don­nées ef­fec­tuées en vertu de l’al. 1.

5 Elle doc­u­mente toutes les com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

563 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349f564  

f. Ex­actitude des don­nées per­son­nelles

 

1 L’autor­ité com­pétente rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les lui a trans­mises ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

3 Elle in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu’elle com­mu­nique.

4 Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

5 Elle est déliée de son devoir d’in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.

564 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 349g565  

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1 La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:

a.
son droit d’être in­formée d’un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 19 et 20 LPD566);
b.
son droit d’ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 25 et 26 LPD);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l’ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 41, al. 2, let. a, LPD).567

2 Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du PFPDT.

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.568

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’autor­ité fédérale com­pétente d’y re­médi­er.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

565 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

566 RS 235.1

567 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

568 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 349h569  

h. En­quête

 

1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD570.571

2 Une en­quête ne peut être ouverte qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du PFPDT.

3 La per­sonne con­cernée et l’autor­ité fédérale contre laquelle une en­quête a été ouverte ont qual­ité de partie.

4 Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.572

569 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

570 RS 235.1

571 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

572 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 350  

2. Col­lab­or­a­tion avec IN­TER­POL

a. Com­pétence

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice as­sume les tâches d’un bur­eau cent­ral na­tion­al au sens des stat­uts de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (IN­TER­POL).

2 Il lui ap­par­tient de procéder à des échanges d’in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale d’une part et les bur­eaux centraux na­tionaux d’autres États et le Secrétari­at général d’IN­TER­POL d’autre part.

Art. 351  

b. Tâches

 

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice trans­met les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de pour­suivre des in­frac­tions ou d’as­surer l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2 Il peut trans­mettre les in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle aux fins de prévenir des in­frac­tions si, au vu d’élé­ments con­crets, il est très prob­able qu’un crime ou un délit sera com­mis.

3 Il peut trans­mettre des in­form­a­tions des­tinées à recherch­er des per­sonnes dis­parues ou à iden­ti­fi­er des in­con­nus.

4 En vue de prévenir ou d’élu­cider des in­frac­tions, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut re­ce­voir des in­form­a­tions proven­ant de par­ticuli­ers ou don­ner des in­form­a­tions à des par­ticuli­ers, si cela est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et si celle-ci y a con­senti ou que les cir­con­stances per­mettent de présumer un tel con­sente­ment.

Art. 352  

c. Pro­tec­tion des don­nées

 

1 Les échanges d’in­form­a­tions rel­ev­ant de la po­lice criminelle s’ef­fec­tu­ent con­formé­ment aux prin­cipes de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale576 et con­formé­ment aux stat­uts et aux règle­ments d’IN­TER­POL que le Con­seil fédéral aura déclarés ap­plic­ables.

2 La LPD577 ré­git les échanges d’in­form­a­tions opérés en vue de recherch­er des per­sonnes dis­parues et d’iden­ti­fi­er des in­con­nus de même que ceux qui sont ef­fec­tués à des fins ad­min­is­trat­ives.578

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut trans­mettre des in­form­a­tions dir­ecte­ment aux bur­eaux centraux na­tionaux d’autres pays si l’État des­tinataire est sou­mis aux pre­scrip­tions d’IN­TER­POL en matière de pro­tec­tion des don­nées.

576 RS 351.1

577 RS 235.1

578 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 353  

d. Aides fin­an­cières et in­dem­nités

 

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à IN­TER­POL des aides fin­an­cières et des in­dem­nités.

Art. 354580  

3. Col­lab­or­a­tion à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes

 

1 Le dé­parte­ment com­pétent en­re­gistre et réper­tor­ie les don­nées sig­nalétiques bio­métriques relevées et trans­mises par des autor­ités can­tonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de pour­suites pénales ou dans l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches lé­gales. Afin d’iden­ti­fi­er une per­sonne recher­chée ou in­con­nue, il peut com­parer ces don­nées entre elles.

2 Les autor­ités suivantes peuvent com­parer et traiter des don­nées sais­ies en vertu de l’al. 1:

a.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
b.
le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM);
c.
l’Of­fice fédéral de la justice;
d.
l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières581;
e.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger com­pétentes en matière d’oc­troi de visas;
f.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ments de la Con­fédéra­tion;
g.
les autor­ités de po­lice des can­tons;
h.
les ser­vices can­tonaux des mi­gra­tions.582

3 Les don­nées per­son­nelles se rap­port­ant aux don­nées visées à l’al. 1 sont traitées dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion sé­parés, à sa­voir les sys­tèmes ré­gis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion583, la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile584, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion585 et la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes586.

4 Elles peuvent être util­isées:

a.
jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai fixé pour l’ef­face­ment des pro­fils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN587, ou
b.588
en cas de con­dam­na­tion pour con­tra­ven­tion, pour une durée de 5 ans à partir de la date du juge­ment, pour autant qu’il soit en­tré en force.589

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment la durée de con­ser­va­tion des don­nées en­re­gis­trées en de­hors d’une procé­dure pénale, la procé­dure à suivre pour ef­facer les don­nées et la col­lab­or­a­tion avec les can­tons. Il règle la trans­mis­sion des don­nées sig­nalétiques par les autor­ités fédérales com­pétentes et les can­tons.590

6 Le SEM ou l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut trans­mettre de man­ière auto­mat­isée les don­nées à la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS) et au Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) aux fins de sig­nale­ments dans le SIS.591

580 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

581 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

582 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

583 RS 361

584 RS 142.31

585 RS 142.20

586 RS 631.0

587 RS 363

588 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

589 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

590 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

591 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

Art. 355592  

4. …

 

592 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art.355a594  

5. Col­lab­or­a­tion avec Euro­pol

a. Échange de don­nées

 

1 Fed­pol et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) peuvent trans­mettre des don­nées per­son­nelles à l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol), y com­pris des don­nées sens­ibles.595

2 La trans­mis­sion de ces don­nées est sou­mise not­am­ment aux con­di­tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice596.

3 Lor­squ’il trans­met des don­nées à Euro­pol, l’Of­fice fédéral de la po­lice lui no­ti­fie leur fi­nal­ité ain­si que toute re­stric­tion de traite­ment à laquelle il est lui-même sou­mis par le droit fédéral ou le droit can­ton­al.

4 Les échanges de don­nées per­son­nelles avec Euro­pol sont as­similés à un échange avec une autor­ité com­pétente d’un État Schen­gen (art. 349b).597

594 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

595 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 365; 2022 491; FF 2020 3361).

596 RS 0.362.2

597 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 355b599  

b. Ex­ten­sion du man­dat

 

Le Con­seil fédéral est autor­isé à con­venir avec Euro­pol d’une modi­fic­a­tion du champ d’ap­plic­a­tion du man­dat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice600.

599 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Of­fice européen de po­lice, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).

600 RS 0.362.2

Art. 355c601  

5bis. Coopéra­tion dans le cadre des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen

Droit ap­plic­able.

 

Les or­ganes de po­lice fédéraux et can­tonaux ap­pli­quent les dis­pos­i­tions des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen602 en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion na­tionale.

601 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin), en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

602Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d’ob­lig­a­tions entre ces États dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en œuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l’ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 355d603  

5ter

 

603 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 355e604  

5quater. Bur­eau SIRENE

 

1 Fed­pol gère le ser­vice cent­ral­isé re­spons­able de l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires avec les États Schen­gen (bur­eau SIRENE).605

2 Le bur­eau SIRENE est l’autor­ité de con­tact, de co­ordin­a­tion et de con­sulta­tion pour l’échange d’in­form­a­tions en re­la­tion avec les sig­nale­ments fig­ur­ant dans le SIS. Il con­trôle l’ad­miss­ib­il­ité formelle des sig­nale­ments na­tionaux et étrangers dans le SIS.

604 In­troduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).

605 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361).

Art. 355fet 355g606  
 

606 In­troduits par le ch. 4 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387, 3418; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 356 à 361607  
 

607 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 362608  

6. Avis con­cernant la por­no­graph­ie

 

Lor­squ’une autor­ité d’in­struc­tion con­state que des ob­jets por­no­graph­iques (art. 197, al. 4) ont été fab­riqués sur le ter­ritoire d’un État étranger ou qu’ils ont été im­portés, elle en in­forme im­mé­di­ate­ment le ser­vice cent­ral in­stitué par la Con­fédéra­tion en vue de la ré­pres­sion de la por­no­graph­ie.

608 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Titre 5 …

Art. 363609  
 

609 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; BBl 2006 1057). Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. le 20 fév. 2013 (RO 2013 845).

Art. 364610  
 

610 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

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